Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 15 juin 2026, n° 25/01887
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Monsieur [E] [A] né le 09 Novembre 1962 à METZ (57000) demeurant ZA Micropole - 2 Rue des Sports - 11590 CUXAC D’AUDE représenté par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant ET : Maître [P] [D] de nationalité Française Profession : Mandataire Judiciaire domicilié : chez Étude AJC, 2 rue Edouard Vaillant - 11100 NARBONNE représenté par Me Jean-marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce de NARBONNE en date du 21 juin 2022, Maître [P] [D], en qualité de mandataire liquidateur, a, par l’intermédiaire de la SELAS AJC, commissaires de justice à Narbonne, fait pratiquer le 17 novembre 2025, une saisie des droits d’associés de Monsieur [E] [A] que ce dernier détient au sein de la SCI LE BOSC et ce, pour obtenir paiement de la somme de 851 802,37 euros. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] [A] le 19 novembre 2025. Par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2025, Monsieur [E] [A] a fait assigner Maître [P] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins d'obtenir au principal la nullité de la saisie pratiquée. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Monsieur [E] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande, au visa des articles 478, 386 et 122 du Code de procédure civile, de : constater qu’aucune diligence n’a été effectuée dans le délai de deux ans suivant le jugement de liquidation judiciaire du 12 décembre 2018, entraînant la péremption de cette instance dans laquelle Maître [D] avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A] ;constater le défaut de qualité à agir de Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A] au-delà du 12 décembre 2020 ;prononcer en conséquence la nullité de la saisie des droits d’associés de Monsieur [E] [A] dans la SCI LE BOSC faite le 17/11/2025 à la requête de Maître [P] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A], pour défaut de qualité à agir ;condamner Maître [P] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A], à régler à Monsieur [E] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le conseil de Monsieur [E] [A] a été entendu en sa plaidoirie. Maître [P] [D], représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.640-1 et suivants, L.641-1 et L.643-9 du Code de commerce, de : dire et juger que les décisions de prorogation du terme de la liquidation judiciaire de la SARL [A], rendues en application de l’article L.643-9 du Code de commerce, constituent des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours ;dire et juger que ces décisions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 478 du Code de procédure civile et n’avaient pas à être signifiées par commissaire de justice dans le délai de six mois de leur prononcé ;dire et juger qu’il n’existe aucun mécanisme de péremption de la procédure de liquidation judiciaire et que la mission de Maître [P] [D] se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure ;dire et juger que Maître [P] [D] avait pleine qualité à agir lors de la saisie pratiquée le 17/11/2025 ;rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [A] tendant à la nullité de la saisie des droits d’associé ;condamner Monsieur [E] [A] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le conseil de Maître [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie de droits d’associé Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, Monsieur [E] [A] a fait délivrer assignation à Maître [P] [D] par acte du 3 décembre 2025, donc dans le délai d'opposition, et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SELAS AJC ; la Cour de Cassation admet en effet que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie puisse être informé indirectement de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu. Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [E] [A] recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité de la saisie pratiquée le 17 novembre 2025 En application de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Ce qui signifie que seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision (article 503 du Code de procédure civile, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision). L'article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En l'espèce, par jugement rendu le 12 décembre 2018, et régulièrement signifié à Monsieur [E] [A] le 19 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la SARL [A] a été prononcée et Maître [P] [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Maître [P] [D], tente depuis 2022, de procéder au recouvrement de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [E] [A] et a ainsi dans ce but, sollicité à moult reprises, la prorogation du terme prévu à l’article L.643-9 du Code de commerce. Ont ainsi été rendus en ce sens, plusieurs jugements en date des 11 décembre 2019, 16 décembre 2020, 1er décembre 2021, 30 novembre 2022, 6 décembre 2023 et 12 décembre 2024 afin de repousser la date de clôture de la liquidation judiciaire. Contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [A], ces jugements sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours et qui n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 478 du Code de procédure civile, qui ne vise que les jugements réputés contradictoires ou rendus par défaut. Ces décisions n’ont donc pas être signifiées et ne sont pas visées par la sanction de caducité puisque n’étant pas soumis à l’exigence de signification, ils ne peuvent pas être déclarés non-avenus. En outre, aucune péremption d’instance ne peut affecter ladite procédure puisque la mission du liquidateur dure tant que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Le titre exécutoire est constitué par le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Narbonne ayant condamné contradictoirement Monsieur [E] [A], en sa qualité de gérant de la SARL [A] placée en liquidation judiciaire selon jugement de la même juridiction, rendu le 12 décembre 2018, au paiement de la somme de 773 978,80 euros au titre de l’insuffisance d’actif. Ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [E] [A] le 11 octobre 2022 et a n’a pas fait l’objet d’une voie de recours, ainsi qu’il ressort du certificat de non appel complété par le greffe de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 29 mars 2023. Il est donc aujourd’hui définitif, et a force de chose jugée. Ainsi, Maître [P] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, avait pleine qualité à agir pour faire diligenter toute voie d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [E] [A]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [A] de ses demandes tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie des droits d’associé dans la SCI LE BOSC, effectuée le 17 novembre 2025. Sur les autres demandes Monsieur [E] [A] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [E] [A] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [A] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Maître [P] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 25/01887 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DNCX AFFAIRE : [E] [A] C/ [P] [D] NOTIFICATION DU : PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Monsieur [E] [A] né le 09 Novembre 1962 à METZ (57000) demeurant ZA Micropole - 2 Rue des Sports - 11590 CUXAC D’AUDE représenté par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant ET : Maître [P] [D] de nationalité Française Profession : Mandataire Judiciaire domicilié : chez Étude AJC, 2 rue Edouard Vaillant - 11100 NARBONNE représenté par Me Jean-marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce de NARBONNE en date du 21 juin 2022, Maître [P] [D], en qualité de mandataire liquidateur, a, par l’intermédiaire de la SELAS AJC, commissaires de justice à Narbonne, fait pratiquer le 17 novembre 2025, une saisie des droits d’associés de Monsieur [E] [A] que ce dernier détient au sein de la SCI LE BOSC et ce, pour obtenir paiement de la somme de 851 802,37 euros. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] [A] le 19 novembre 2025. Par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2025, Monsieur [E] [A] a fait assigner Maître [P] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins d'obtenir au principal la nullité de la saisie pratiquée. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Monsieur [E] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande, au visa des articles 478, 386 et 122 du Code de procédure civile, de : constater qu’aucune diligence n’a été effectuée dans le délai de deux ans suivant le jugement de liquidation judiciaire du 12 décembre 2018, entraînant la péremption de cette instance dans laquelle Maître [D] avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A] ;constater le défaut de qualité à agir de Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A] au-delà du 12 décembre 2020 ;prononcer en conséquence la nullité de la saisie des droits d’associés de Monsieur [E] [A] dans la SCI LE BOSC faite le 17/11/2025 à la requête de Maître [P] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A], pour défaut de qualité à agir ;condamner Maître [P] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A], à régler à Monsieur [E] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le conseil de Monsieur [E] [A] a été entendu en sa plaidoirie. Maître [P] [D], représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.640-1 et suivants, L.641-1 et L.643-9 du Code de commerce, de : dire et juger que les décisions de prorogation du terme de la liquidation judiciaire de la SARL [A], rendues en application de l’article L.643-9 du Code de commerce, constituent des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours ;dire et juger que ces décisions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 478 du Code de procédure civile et n’avaient pas à être signifiées par commissaire de justice dans le délai de six mois de leur prononcé ;dire et juger qu’il n’existe aucun mécanisme de péremption de la procédure de liquidation judiciaire et que la mission de Maître [P] [D] se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure ;dire et juger que Maître [P] [D] avait pleine qualité à agir lors de la saisie pratiquée le 17/11/2025 ;rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [A] tendant à la nullité de la saisie des droits d’associé ;condamner Monsieur [E] [A] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le conseil de Maître [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie de droits d’associé Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, Monsieur [E] [A] a fait délivrer assignation à Maître [P] [D] par acte du 3 décembre 2025, donc dans le délai d'opposition, et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SELAS AJC ; la Cour de Cassation admet en effet que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie puisse être informé indirectement de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu. Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [E] [A] recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité de la saisie pratiquée le 17 novembre 2025 En application de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Ce qui signifie que seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision (article 503 du Code de procédure civile, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision). L'article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En l'espèce, par jugement rendu le 12 décembre 2018, et régulièrement signifié à Monsieur [E] [A] le 19 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la SARL [A] a été prononcée et Maître [P] [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Maître [P] [D], tente depuis 2022, de procéder au recouvrement de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [E] [A] et a ainsi dans ce but, sollicité à moult reprises, la prorogation du terme prévu à l’article L.643-9 du Code de commerce. Ont ainsi été rendus en ce sens, plusieurs jugements en date des 11 décembre 2019, 16 décembre 2020, 1er décembre 2021, 30 novembre 2022, 6 décembre 2023 et 12 décembre 2024 afin de repousser la date de clôture de la liquidation judiciaire. Contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [A], ces jugements sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours et qui n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 478 du Code de procédure civile, qui ne vise que les jugements réputés contradictoires ou rendus par défaut. Ces décisions n’ont donc pas être signifiées et ne sont pas visées par la sanction de caducité puisque n’étant pas soumis à l’exigence de signification, ils ne peuvent pas être déclarés non-avenus. En outre, aucune péremption d’instance ne peut affecter ladite procédure puisque la mission du liquidateur dure tant que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Le titre exécutoire est constitué par le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Narbonne ayant condamné contradictoirement Monsieur [E] [A], en sa qualité de gérant de la SARL [A] placée en liquidation judiciaire selon jugement de la même juridiction, rendu le 12 décembre 2018, au paiement de la somme de 773 978,80 euros au titre de l’insuffisance d’actif. Ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [E] [A] le 11 octobre 2022 et a n’a pas fait l’objet d’une voie de recours, ainsi qu’il ressort du certificat de non appel complété par le greffe de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 29 mars 2023. Il est donc aujourd’hui définitif, et a force de chose jugée. Ainsi, Maître [P] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, avait pleine qualité à agir pour faire diligenter toute voie d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [E] [A]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [A] de ses demandes tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie des droits d’associé dans la SCI LE BOSC, effectuée le 17 novembre 2025. Sur les autres demandes Monsieur [E] [A] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [E] [A] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [A] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Maître [P] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [A] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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