Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/02157
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le [Date mariage 1] 1991, M. [U] et Mme [N] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (75). De cette union, sont issus trois enfants, désormais majeurs : [K] [U], né le [Date naissance 1] 1992, [B] [U], né le [Date naissance 2] 1993, [Q] [U], né le [Date naissance 3] 1996. Par ordonnance de non conciliation du 23 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté la résidence séparée des époux ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à [Localité 4] (78), bien commun, à titre gratuit, à charge de régler les charges et la taxe d’habitation et celle du mobilier du ménage ; Dit que l’emprunt immobilier et la taxe foncière seront pris en charge par M. [U] et débouté M. [U] de sa demande de récompense ; Fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. [U] au titre du devoir de secours à la somme de 2 500 euros ; Fixé la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant, soit la somme de 3 600 euros ;Dit que le père réglera les frais scolaires des trois enfants ; Débouté les parties de leurs demandes respectives de provision ad litem ; Rejeté les autres demandes. Par jugement de divorce du 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 23 décembre 2016 ; Constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Mme [N] et de M. [U] ; Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ; Dit que la date des effets du divorce est fixée au 23 décembre 2016 ; Débouté Mme [N] et dit qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;Dit sur les demandes des parties visées aux deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont pas recevables ; Condamné M. [U] à verser à Mme [N] à titre de prestation compensatoire la somme de 250 000 euros en capital ; Dit que les frais de scolarité des trois enfants sont pris en charge par M. [U] et en tant que de besoin, l’y a condamné ; Fixé la contribution due par le père, pour l’entretien et l’éducation des enfants versées directement entre leurs mains, à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros, soit la somme totale de 3 600 euros et en tant que de besoin l’y a condamné tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; Condamné M. [U] au paiement des dépens. Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a : Confirmé le jugement déféré sur le prononcé du divorce, l’usage du nom marital après le divorce, les récompenses ; Infirmé sur la prestation compensatoire, les demandes préférentielles ; Statuant à nouveau de ces chefs, a : Condamné M. [U] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années ; Dit que cette rente sera réévaluée le 1er juin de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juin 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (…) ; l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ; Ordonné l’attribution préférentielle au profit de Mme [N] du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], bien commun et du véhicule commun marque Renault Espace ; Ordonné l’attribution préférentielle des action KPMG au profit de M. [U] ; Rejeté toute autre demande ; Condamné M. [U] aux entiers dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés, avocat inscrit au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les 8 juillet et 15 octobre 2021, M. [U] et Mme [N] ont acquiescé purement et simplement à l’arrêt du 6 juin 2021. Le 13 janvier 2026, sur le fondement du jugement du 5 septembre 2024, Mme [N] a fait signifier à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 317 375,61 euros. Le 22 janvier 2026, M. [U] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/2155. Le 23 janvier 2026, Mme [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [U] ouverts dans les livres de la CRCAM de [Localité 6] Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 321 186,93 euros. Le 27 janvier 2026, cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 15 722,92 euros, a été dénoncée au débiteur. Le 5 février 2026, M. [U] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution. M. [U] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, subsidiairement son cantonnement à la somme de 134 642 euros et de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026 ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 000 euros. En réponse, Mme [N] conclut au rejet des prétentions adverses. Elle demande également de juger que les intérêts seront majorés deux mois après l’acquiescement des parties à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 6 mai 2021 et de condamner M. [U] à lui verser les sommes indiquées dans le décompte du commissaire de justice du 13 janvier 2026 montant des intérêts à parfaire, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2026 a été dénoncée au débiteur le 27 janvier 2026 tandis que M. [U] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 février 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2026, selon les formalités requises par l’article susvisé. M. [U] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande d’annulation L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. effets au montant des sommes effectivement dues. En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligenté en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 6 mai 2021 ayant condamné M. [U] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années. Si Mme [N] ne justifie d’aucune signification de l’arrêt préalable à la saisie-attribution pratiquée dans les conditions des articles 503 et 675 du code de procédure civile, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021 M. [S] a acquiescé purement et simplement aux dispositions de l’arrêt du 6 mai 2021. Au surplus, celui-ci se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital fixée par cette décision adressés spontanément à son ex-épouse par virement pour un montant global de 115 358 euros. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision servant de fondement aux poursuites, laquelle est inutile, comme le prévoit l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution volontaire. Par ailleurs, la saisie-attribution en date du 23 janvier 2026 contient un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conforme à l’article R.211-1 précité. Aucune disposition ne prescrivant à peine de nullité le détail du calcul des intérêts dont le recouvrement est poursuivi. Enfin, les moyens tirés de l’erreur sur le montant des versements volontaires effectués et sur les intérêts, de nature à fonder le seul cantonnement des effets de la saisie-attribution, sont inopérants. En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée. Sur la demande de cantonnement Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [U] se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital par virements spontanés effectués au bénéfice de Mme [N] du 30 septembre 2022 au 23 décembre 2025 pour un montant total de 115 358 euros. Mme [N] s’y oppose, faisant valoir que les règlements correspondent à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [Q]. Néanmoins, aux termes du jugement de divorce du 25 juillet 2019 confirmé par l’arrêt du 6 mai 2021, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant était versée directement entre les mains des enfants. M. [U], qui produit ses avis de virements et relevés bancaires, justifie en outre avoir procédé au versement total de la somme de 115 500 euros. Par ailleurs, en application des articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites. C’est donc à juste titre que le demandeur soutient n’y avoir lieu à appliquer les intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026. M. [U] n’ayant pas satisfait intégralement les causes de l’arrêt du 6 mai 2021, les frais d’exécution demeureront à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, M. [U] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [N] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; Cantonne les effets de la saisie-attribution en date du 23 janvier 2026 à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021 ; Condamne M. [U] aux dépens ; Condamne M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02157 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TRK AFFAIRE : [Z] [U] / [H] [N] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0044 DEFENDERESSE Madame [H] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0613 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le [Date mariage 1] 1991, M. [U] et Mme [N] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (75). De cette union, sont issus trois enfants, désormais majeurs : [K] [U], né le [Date naissance 1] 1992, [B] [U], né le [Date naissance 2] 1993, [Q] [U], né le [Date naissance 3] 1996. Par ordonnance de non conciliation du 23 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté la résidence séparée des époux ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à [Localité 4] (78), bien commun, à titre gratuit, à charge de régler les charges et la taxe d’habitation et celle du mobilier du ménage ; Dit que l’emprunt immobilier et la taxe foncière seront pris en charge par M. [U] et débouté M. [U] de sa demande de récompense ; Fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. [U] au titre du devoir de secours à la somme de 2 500 euros ; Fixé la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant, soit la somme de 3 600 euros ;Dit que le père réglera les frais scolaires des trois enfants ; Débouté les parties de leurs demandes respectives de provision ad litem ; Rejeté les autres demandes. Par jugement de divorce du 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 23 décembre 2016 ; Constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Mme [N] et de M. [U] ; Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ; Dit que la date des effets du divorce est fixée au 23 décembre 2016 ; Débouté Mme [N] et dit qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;Dit sur les demandes des parties visées aux deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont pas recevables ; Condamné M. [U] à verser à Mme [N] à titre de prestation compensatoire la somme de 250 000 euros en capital ; Dit que les frais de scolarité des trois enfants sont pris en charge par M. [U] et en tant que de besoin, l’y a condamné ; Fixé la contribution due par le père, pour l’entretien et l’éducation des enfants versées directement entre leurs mains, à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros, soit la somme totale de 3 600 euros et en tant que de besoin l’y a condamné tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; Condamné M. [U] au paiement des dépens. Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a : Confirmé le jugement déféré sur le prononcé du divorce, l’usage du nom marital après le divorce, les récompenses ; Infirmé sur la prestation compensatoire, les demandes préférentielles ; Statuant à nouveau de ces chefs, a : Condamné M. [U] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années ; Dit que cette rente sera réévaluée le 1er juin de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juin 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (…) ; l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ; Ordonné l’attribution préférentielle au profit de Mme [N] du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], bien commun et du véhicule commun marque Renault Espace ; Ordonné l’attribution préférentielle des action KPMG au profit de M. [U] ; Rejeté toute autre demande ; Condamné M. [U] aux entiers dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés, avocat inscrit au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les 8 juillet et 15 octobre 2021, M. [U] et Mme [N] ont acquiescé purement et simplement à l’arrêt du 6 juin 2021. Le 13 janvier 2026, sur le fondement du jugement du 5 septembre 2024, Mme [N] a fait signifier à M. [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 317 375,61 euros. Le 22 janvier 2026, M. [U] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/2155. Le 23 janvier 2026, Mme [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [U] ouverts dans les livres de la CRCAM de [Localité 6] Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 321 186,93 euros. Le 27 janvier 2026, cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 15 722,92 euros, a été dénoncée au débiteur. Le 5 février 2026, M. [U] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution. M. [U] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, subsidiairement son cantonnement à la somme de 134 642 euros et de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026 ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 000 euros. En réponse, Mme [N] conclut au rejet des prétentions adverses. Elle demande également de juger que les intérêts seront majorés deux mois après l’acquiescement des parties à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 6 mai 2021 et de condamner M. [U] à lui verser les sommes indiquées dans le décompte du commissaire de justice du 13 janvier 2026 montant des intérêts à parfaire, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2026 a été dénoncée au débiteur le 27 janvier 2026 tandis que M. [U] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 février 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2026, selon les formalités requises par l’article susvisé. M. [U] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande d’annulation L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. effets au montant des sommes effectivement dues. En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligenté en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 6 mai 2021 ayant condamné M. [U] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années. Si Mme [N] ne justifie d’aucune signification de l’arrêt préalable à la saisie-attribution pratiquée dans les conditions des articles 503 et 675 du code de procédure civile, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021 M. [S] a acquiescé purement et simplement aux dispositions de l’arrêt du 6 mai 2021. Au surplus, celui-ci se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital fixée par cette décision adressés spontanément à son ex-épouse par virement pour un montant global de 115 358 euros. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision servant de fondement aux poursuites, laquelle est inutile, comme le prévoit l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution volontaire. Par ailleurs, la saisie-attribution en date du 23 janvier 2026 contient un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conforme à l’article R.211-1 précité. Aucune disposition ne prescrivant à peine de nullité le détail du calcul des intérêts dont le recouvrement est poursuivi. Enfin, les moyens tirés de l’erreur sur le montant des versements volontaires effectués et sur les intérêts, de nature à fonder le seul cantonnement des effets de la saisie-attribution, sont inopérants. En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée. Sur la demande de cantonnement Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [U] se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital par virements spontanés effectués au bénéfice de Mme [N] du 30 septembre 2022 au 23 décembre 2025 pour un montant total de 115 358 euros. Mme [N] s’y oppose, faisant valoir que les règlements correspondent à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [Q]. Néanmoins, aux termes du jugement de divorce du 25 juillet 2019 confirmé par l’arrêt du 6 mai 2021, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant était versée directement entre les mains des enfants. M. [U], qui produit ses avis de virements et relevés bancaires, justifie en outre avoir procédé au versement total de la somme de 115 500 euros. Par ailleurs, en application des articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites. C’est donc à juste titre que le demandeur soutient n’y avoir lieu à appliquer les intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026. M. [U] n’ayant pas satisfait intégralement les causes de l’arrêt du 6 mai 2021, les frais d’exécution demeureront à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, M. [U] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [N] l’indemnité de procédure figurant au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; Cantonne les effets de la saisie-attribution en date du 23 janvier 2026 à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021 ; Condamne M. [U] aux dépens ; Condamne M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:53:30.614Z.