Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 16 juin 2026, n° 25/09990
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 août 2011, Mme [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard. Le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] diverses sommes. Le 20 août 2025, Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Allianz Iard ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 4 645,75 euros. Le 25 août 2025, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice. Le 25 septembre 2025, la société Allianz Iard a assigné Mme [C] devant le juge de l’exécution. Elle sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et réclame une indemnité de procédure de 5 000 euros. En réponse, Mme [C] conclut au rejet des demandes adverses, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1 817,18 euros. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 août 2025 tandis que la société Allianz Iard a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 septembre 2025, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société Allianz Iard justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 26 septembre 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Allianz Iard est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Enfin, il résulte des articles 1254 et 1256 du code civil, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 décembre 2024 ayant condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] : la somme principale totale de 40 060,50 euros ; les intérêts au double du taux légal sur la somme de 26 922,30 euros du 5 juin 2021 au 6 juillet 2021 à hauteur de 148,23 euros ; une indemnité de procédure de 1 500 euros ; les dépens à hauteur de 382,58 euros. Il est par ailleurs constant que la société Allianz Iard a procédé au paiement des sommes suivantes : 300 euros à titre de provision ; 44 973,96 euros, le 9 mai 2025. A la date de la saisie-attribution, les sommes dues par la société Allianz s’établissent ainsi : Période / Événement Taux Jours Assiette Intérêts Période Paiement Intérêts Cumulés Total Initial (13/12/24) - - 41 791,31 € - - 0,00 € 0,00 € 13/12/24 au 31/12/24 8,16% 18 41 791,31 € 170,51 € 170,51 € 41 961,82 € 01/01/25 au 13/02/25 7,21% 44 41 791,31 € 368,27 € 538,78 € 42 330,09 € 14/02/25 au 30/06/25 12,21% 137 41 791,31 € 1 941,60 € 2 480,38 € 44 271,69 € 01/07/25 au 09/05/25 11,65% 312 41 791,31 € 4 220,13 € 6 700,51 € 48 491,82 € Paiement 09/05/25 -44 973,96 € 3 517,86 € 10/05/25 au 30/06/25 11,65% 51 3 517,86 € 58,06 € 58,06 € 3 575,92 € 01/07/25 au 20/08/25 11,67% 50 3 517,86 € 57,02 € 115,08 € 3 632,94 € Dès lors, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2025, la société Allianz Iard demeurait redevable envers Mme [C] de la somme de 3 682,94 euros en principal et intérêts, outre les frais d’exécution, à l’exception des frais d’établissement et de signification du certificat de non contestation et d’acquiescement total, qu’il y a lieu de déduire, soit 4 161,95 euros. Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées et la demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme inférieure de 1 817,18 euros formée par Mme [C] sera accueillie. Sur les demandes accessoires Succombant, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnité de procédure sera enfin rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonne les effets de la saisie-attribution en date du 20 août 2025 à la somme de 1 817,18 euros ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09990 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LCL AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD / [R] [C] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Flavie GROSJEAN DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306 DEFENDERESSE Madame [R] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 27 août 2011, Mme [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard. Le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] diverses sommes. Le 20 août 2025, Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Allianz Iard ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 4 645,75 euros. Le 25 août 2025, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice. Le 25 septembre 2025, la société Allianz Iard a assigné Mme [C] devant le juge de l’exécution. Elle sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et réclame une indemnité de procédure de 5 000 euros. En réponse, Mme [C] conclut au rejet des demandes adverses, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1 817,18 euros. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 août 2025 tandis que la société Allianz Iard a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 septembre 2025, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société Allianz Iard justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 26 septembre 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Allianz Iard est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Enfin, il résulte des articles 1254 et 1256 du code civil, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 décembre 2024 ayant condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] : la somme principale totale de 40 060,50 euros ; les intérêts au double du taux légal sur la somme de 26 922,30 euros du 5 juin 2021 au 6 juillet 2021 à hauteur de 148,23 euros ; une indemnité de procédure de 1 500 euros ; les dépens à hauteur de 382,58 euros. Il est par ailleurs constant que la société Allianz Iard a procédé au paiement des sommes suivantes : 300 euros à titre de provision ; 44 973,96 euros, le 9 mai 2025. A la date de la saisie-attribution, les sommes dues par la société Allianz s’établissent ainsi : Période / Événement Taux Jours Assiette Intérêts Période Paiement Intérêts Cumulés Total Initial (13/12/24) - - 41 791,31 € - - 0,00 € 0,00 € 13/12/24 au 31/12/24 8,16% 18 41 791,31 € 170,51 € 170,51 € 41 961,82 € 01/01/25 au 13/02/25 7,21% 44 41 791,31 € 368,27 € 538,78 € 42 330,09 € 14/02/25 au 30/06/25 12,21% 137 41 791,31 € 1 941,60 € 2 480,38 € 44 271,69 € 01/07/25 au 09/05/25 11,65% 312 41 791,31 € 4 220,13 € 6 700,51 € 48 491,82 € Paiement 09/05/25 -44 973,96 € 3 517,86 € 10/05/25 au 30/06/25 11,65% 51 3 517,86 € 58,06 € 58,06 € 3 575,92 € 01/07/25 au 20/08/25 11,67% 50 3 517,86 € 57,02 € 115,08 € 3 632,94 € Dès lors, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2025, la société Allianz Iard demeurait redevable envers Mme [C] de la somme de 3 682,94 euros en principal et intérêts, outre les frais d’exécution, à l’exception des frais d’établissement et de signification du certificat de non contestation et d’acquiescement total, qu’il y a lieu de déduire, soit 4 161,95 euros. Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées et la demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme inférieure de 1 817,18 euros formée par Mme [C] sera accueillie. Sur les demandes accessoires Succombant, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnité de procédure sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonne les effets de la saisie-attribution en date du 20 août 2025 à la somme de 1 817,18 euros ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:41:53.404Z.