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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 14 avril 2026, n° 25/08424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2016, M. [C] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF). 

Le 26 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a condamné la société GMF à payer à M. [C] [Y] diverses sommes. 

Le 8 novembre 2024, M. [C] [Y] a signifié cet arrêt à la société GMF. 

Le 21 août 2025, M. [C] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société GMF ouverts dans les livres du Crédit coopératif pour paiement de la somme de 51 379,09 euros. 

Le 25 août 2025, il a dénoncé cette saisie à la débitrice. 

Le 25 septembre 2025, la société GMF a assigné M. [C] [Y] devant le juge de l’exécution. 

Il sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros. 

En réponse, M. [C] [Y] conclut au rejet des demandes adverses, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 26 379,09 euros, de déclarer que les frais d’exécution forcée sont inclus dans l’assiette de la saisie-attribution. Subsidiairement, il demande de cantonner la saisie en procédant à la déduction des frais d’exécution forcée et de condamner la société GMF aux frais d’exécution forcée. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 4 156 euros. 

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

En délibéré, le juge de l’exécution a sollicité la communication par les parties de la date ainsi que la copie de la première demande de capitalisation formée par M. [C] [Y].

Motifs

Sur ce, le conseil de M. [X] a transmis par voie électronique l’assignation de première instance délivrée le 29 novembre 2019. 

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 août 2025 tandis que la société GMF a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 septembre 2025, soit dans le délai légal.

Par ailleurs, la société GMF justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 26 septembre 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.

La société GMF est donc recevable en sa contestation.

Sur les demandes d’annulation et de mainlevée

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.



Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. 

Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2e, 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.299).

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier (Civ. 2e, 3 juill. 1991, pourvoi no 90-14.500 ; Civ. 1re, 19 déc. 2000, pourvoi no 98-14.487). 

Enfin, il résulte des articles 1254 et 1256 du code civil, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. 

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 26 septembre 2024 ayant condamné la société GMF à payer à M. [C] [Y] :
la somme principale totale de 133 297,24 euros, 
les intérêts au double du taux légal sur la somme de 158 444,34 euros du 12 novembre 2016 au 14 février 2024, capitalisés à compter de la date de la première demande de capitalisation formée par assignation du 29 novembre 2019 ; 
les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais FICOBA de 51,60 euros dont il n’est pas justifié et des dépens d’appel, la saisie-attribution déférée n’ayant pas été pratiquée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2025 ayant condamné la société GMF aux dépens d’appel, soit 3 089,89 euros,
l’indemnité de procédure de première instance de 2 500 euros. 
Cet arrêt a été signifié par M. [C] [Y] à la société GMF le 8 novembre 2024. 

Il est par ailleurs constant que la société GMF a procédé au paiement des sommes suivantes : 
7 500 euros le 25 septembre 2017 ; 7 500 euros le 10 janvier 2019 ; 10 000 euros le 7 avril 2020 ; 201 221,09 euros le 30 octobre 2024. 
Dès lors, les sommes dues par la société GMF s’établissent ainsi : 

* Sur la créance tirée des intérêts doublés et capitalisés à compter de la première demande de capitalisation formée par M. [C] [Y] par assignation de première instance délivrée le 29 novembre 2019 :

Période / Événement
Taux
Jours
Assiette
Intérêts Période
Paiement
Intérêts Cumulés 
Total intérêts
Initial (12/11/16)
-
-
157 748,00 €
-
-
0,00 €
0,00 €
12/11/16 au 31/12/16
8,70%
50
157 748,00 €
1 880,01 €

1 880,01 €
1 880,01 €
01/01/17 au 30/06/17
8,32%
181
157 748,00 €
6 508,38 €

8 388,39 €
8 388,39 €
01/07/17 au 25/09/17
7,88%
87
157 748,00 €
2 962,90 €

11 351,29 €
11 351,29 €
Paiement 25/09/17




-7 500,00 €
3 851,29 €
3 851,29 €
26/09/17 au 31/12/17
7,88%
97
157 748,00 €
3 303,46 €

7 154,75 €
7 154,75 €
01/01/18 au 30/06/18
7,46%
181
157 748,00 €
5 835,64 €

12 990,38 €
12 990,38 €
01/07/18 au 31/12/18
7,20%
184
157 748,00 €
5 725,60 €

18 715,99 €
18 715,99 €
01/01/19 au 10/01/19
6,80%
10
157 748,00 €
293,89 €

19 009,88 €
19 009,88 €
Paiement 10/01/19




-7 500,00 €
11 509,88 €
11 509,88 €
11/01/19 au 30/06/19
6,80%
171
157 748,00 €
5 025,46 €

16 535,34 €
16 535,34 €
01/07/19 au 28/11/19
6,52%
[Adresse 3]
157 748,00 €
4 226,78 €

20 762,12 €
20 762,12 €

Période / Événement
Taux
Jours
[Localité 4]
Intérêts Période
Paiement
Intérêts Cumulés 
Total intérêts
Capitalisation 29/11/19
 
 
178 510,12 €
 
 
 
 
29/11/19 au 31/12/19
6,52%
33
178 510,12 €
1 052,28 €
 
1 052,28 €
21 814,40 €
01/01/20 au 07/04/20
6,30%
98
178 510,12 €
3 019,51 €
 
4 071,79 €
24 833,91 €
Paiement 07/04/20
 
 
 
 
-10 000,00 €
 
14 833,91 €
08/04/20 au 30/06/20
6,30%
84
182 581,91 €
2 647,19 €
 
2 647,19 €
17 481,10 €
01/07/20 au 28/11/20
6,22%
151
182 581,91 €
4 698,21 €
 
7 345,40 €
22 179,31 €
Capitalisation 29/11/20
 
 
189 927,31 €
 
 
 
 
29/11/20 au 31/12/20
6,22%
33
189 927,31 €
1 068,07 €
 
1 068,07 €
23 247,37 €
01/01/21 au 30/06/21
6,28%
181
189 927,31 €
5 914,70 €
 
6 982,77 €
29 162,08 €
01/07/21 au 28/11/21
6,24%
151
189 927,31 €
4 902,93 €
 
11 885,70 €
34 065,01 €
Capitalisation 29/11/21
 
 
201 813,01 €
 
 
 
 
29/11/21 au 31/12/21
6,24%
33
201 813,01 €
1 138,56 €
 
1 138,56 €
35 203,57 €
01/01/22 au 30/06/22
6,26%
181
201 813,01 €
6 264,83 €
 
7 403,39 €
41 468,40 €
01/07/22 au 28/11/22
6,30%
151
201 813,01 €
5 259,86 €
 
12 663,24 €
46 728,25 €
Capitalisation 29/11/22
 
 
214 476,25 €
 
 
 
 
29/11/22 au 31/12/22
6,30%
33
214 476,25 €
1 221,63 €
 
1 221,63 €
47 949,88 €
01/01/23 au 30/06/23
8,94%
181
214 476,25 €
9 508,29 €
 
10 729,92 €
57 458,17 €
01/07/23 au 28/11/23
13,64%
151
214 476,25 €
12 102,57 €
 
22 832,50 €
69 560,75 €
Capitalisation 29/11/23
 
 
237 308,75 €
 
 
 
 
29/11/23 au 31/12/23
13,64%
33
237 308,75 €
2 926,50 €
 
2 926,50 €
72 487,25 €
01/01/24 au 30/06/24
16,02%
181
237 308,75 €
18 852,20 €
 
21 778,70 €
91 339,45 €
01/07/24 au 30/10/24
16,32%
122
237 308,75 €
12 944,96 €
 
34 723,67 €
104 284,41 €
Paiement 30/10/24
 
 
 
 
-201 221,09 €
 
-96 936,68 €

* Sur la créance tirée de la condamnation principale, aux dépens et à l’indemnité de procédure 

Période / Événement
Taux
Jours
Assiette
Intérêts Période
Paiement
Intérêts cumulés
Solde dû
Initial (26/09/2024)
-
-
138 887,13 €
-
-
-
138 887,13 €
26/09/24 au 29/10/24
8,16%
34
138 887,13 €
1 055,59 €
 
1 055,59 €
139 942,72 €
Paiement 30/10/2024
 
 
 
 
-96 936,68 €
 
43 006,04 €
30/10/24 au 25/11/24
8,16%
27
43 006,04 €
259,59 €
 
259,59 €
43 265,63 €
Majoration 5 points
 
 
 
 
 
 
 
26/11/24 au 31/12/24
13,16%
36
43 006,04 €
558,21 €
 
817,80 €
43 823,84 €
01/01/25 au 30/06/25
12,21%
181
43 006,04 €
2 603,94 €
 
3 421,74 €
46 427,78 €
01/07/25 au 21/08/25
11,65%
52
43 006,04 €
713,78 €
 
4 135,52 €
47 141,56 €

Dès lors, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2025, la société GMF demeurait redevable envers M. [C] [Y] de la somme de 47 141,56 euros en principal et intérêts, outre les dépens et frais d’exécution à hauteur de 3 173,01 euros, soit 50 314,57 euros. 

Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées et la demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme inférieure de 26 379 euros formée par M. [C] [Y] sera accueillie. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, la société GMF sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [C] [Y] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,


Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; 

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 

Cantonne les effets de la saisie-attribution en date du 21 août 2025 à la somme de 26 379 euros ; 

Condamne la société GMF aux dépens ; 

Condamne la société GMF à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08424 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CKI
AFFAIRE : La S.A. GMF / [Z] [C] [Y]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La S.A. GMF
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0084





DEFENDEUR 

Monsieur [Z] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Nicolas PELLETIER, avocat plaidant au barreau de LILLE





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2016, M. [C] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF). 

Le 26 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a condamné la société GMF à payer à M. [C] [Y] diverses sommes. 

Le 8 novembre 2024, M. [C] [Y] a signifié cet arrêt à la société GMF. 

Le 21 août 2025, M. [C] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société GMF ouverts dans les livres du Crédit coopératif pour paiement de la somme de 51 379,09 euros. 

Le 25 août 2025, il a dénoncé cette saisie à la débitrice. 

Le 25 septembre 2025, la société GMF a assigné M. [C] [Y] devant le juge de l’exécution. 

Il sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros. 

En réponse, M. [C] [Y] conclut au rejet des demandes adverses, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 26 379,09 euros, de déclarer que les frais d’exécution forcée sont inclus dans l’assiette de la saisie-attribution. Subsidiairement, il demande de cantonner la saisie en procédant à la déduction des frais d’exécution forcée et de condamner la société GMF aux frais d’exécution forcée. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 4 156 euros. 

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

En délibéré, le juge de l’exécution a sollicité la communication par les parties de la date ainsi que la copie de la première demande de capitalisation formée par M. [C] [Y]. 

Sur ce, le conseil de M. [X] a transmis par voie électronique l’assignation de première instance délivrée le 29 novembre 2019. 

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 25 août 2025 tandis que la société GMF a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 septembre 2025, soit dans le délai légal.

Par ailleurs, la société GMF justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 26 septembre 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.

La société GMF est donc recevable en sa contestation.

Sur les demandes d’annulation et de mainlevée

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.



Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. 

Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2e, 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.299).

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier (Civ. 2e, 3 juill. 1991, pourvoi no 90-14.500 ; Civ. 1re, 19 déc. 2000, pourvoi no 98-14.487). 

Enfin, il résulte des articles 1254 et 1256 du code civil, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. 

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 26 septembre 2024 ayant condamné la société GMF à payer à M. [C] [Y] :
la somme principale totale de 133 297,24 euros, 
les intérêts au double du taux légal sur la somme de 158 444,34 euros du 12 novembre 2016 au 14 février 2024, capitalisés à compter de la date de la première demande de capitalisation formée par assignation du 29 novembre 2019 ; 
les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais FICOBA de 51,60 euros dont il n’est pas justifié et des dépens d’appel, la saisie-attribution déférée n’ayant pas été pratiquée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2025 ayant condamné la société GMF aux dépens d’appel, soit 3 089,89 euros,
l’indemnité de procédure de première instance de 2 500 euros. 
Cet arrêt a été signifié par M. [C] [Y] à la société GMF le 8 novembre 2024. 

Il est par ailleurs constant que la société GMF a procédé au paiement des sommes suivantes : 
7 500 euros le 25 septembre 2017 ; 7 500 euros le 10 janvier 2019 ; 10 000 euros le 7 avril 2020 ; 201 221,09 euros le 30 octobre 2024. 
Dès lors, les sommes dues par la société GMF s’établissent ainsi : 

* Sur la créance tirée des intérêts doublés et capitalisés à compter de la première demande de capitalisation formée par M. [C] [Y] par assignation de première instance délivrée le 29 novembre 2019 :

Période / Événement
Taux
Jours
Assiette
Intérêts Période
Paiement
Intérêts Cumulés 
Total intérêts
Initial (12/11/16)
-
-
157 748,00 €
-
-
0,00 €
0,00 €
12/11/16 au 31/12/16
8,70%
50
157 748,00 €
1 880,01 €

1 880,01 €
1 880,01 €
01/01/17 au 30/06/17
8,32%
181
157 748,00 €
6 508,38 €

8 388,39 €
8 388,39 €
01/07/17 au 25/09/17
7,88%
87
157 748,00 €
2 962,90 €

11 351,29 €
11 351,29 €
Paiement 25/09/17




-7 500,00 €
3 851,29 €
3 851,29 €
26/09/17 au 31/12/17
7,88%
97
157 748,00 €
3 303,46 €

7 154,75 €
7 154,75 €
01/01/18 au 30/06/18
7,46%
181
157 748,00 €
5 835,64 €

12 990,38 €
12 990,38 €
01/07/18 au 31/12/18
7,20%
184
157 748,00 €
5 725,60 €

18 715,99 €
18 715,99 €
01/01/19 au 10/01/19
6,80%
10
157 748,00 €
293,89 €

19 009,88 €
19 009,88 €
Paiement 10/01/19




-7 500,00 €
11 509,88 €
11 509,88 €
11/01/19 au 30/06/19
6,80%
171
157 748,00 €
5 025,46 €

16 535,34 €
16 535,34 €
01/07/19 au 28/11/19
6,52%
[Adresse 3]
157 748,00 €
4 226,78 €

20 762,12 €
20 762,12 €

Période / Événement
Taux
Jours
[Localité 4]
Intérêts Période
Paiement
Intérêts Cumulés 
Total intérêts
Capitalisation 29/11/19
 
 
178 510,12 €
 
 
 
 
29/11/19 au 31/12/19
6,52%
33
178 510,12 €
1 052,28 €
 
1 052,28 €
21 814,40 €
01/01/20 au 07/04/20
6,30%
98
178 510,12 €
3 019,51 €
 
4 071,79 €
24 833,91 €
Paiement 07/04/20
 
 
 
 
-10 000,00 €
 
14 833,91 €
08/04/20 au 30/06/20
6,30%
84
182 581,91 €
2 647,19 €
 
2 647,19 €
17 481,10 €
01/07/20 au 28/11/20
6,22%
151
182 581,91 €
4 698,21 €
 
7 345,40 €
22 179,31 €
Capitalisation 29/11/20
 
 
189 927,31 €
 
 
 
 
29/11/20 au 31/12/20
6,22%
33
189 927,31 €
1 068,07 €
 
1 068,07 €
23 247,37 €
01/01/21 au 30/06/21
6,28%
181
189 927,31 €
5 914,70 €
 
6 982,77 €
29 162,08 €
01/07/21 au 28/11/21
6,24%
151
189 927,31 €
4 902,93 €
 
11 885,70 €
34 065,01 €
Capitalisation 29/11/21
 
 
201 813,01 €
 
 
 
 
29/11/21 au 31/12/21
6,24%
33
201 813,01 €
1 138,56 €
 
1 138,56 €
35 203,57 €
01/01/22 au 30/06/22
6,26%
181
201 813,01 €
6 264,83 €
 
7 403,39 €
41 468,40 €
01/07/22 au 28/11/22
6,30%
151
201 813,01 €
5 259,86 €
 
12 663,24 €
46 728,25 €
Capitalisation 29/11/22
 
 
214 476,25 €
 
 
 
 
29/11/22 au 31/12/22
6,30%
33
214 476,25 €
1 221,63 €
 
1 221,63 €
47 949,88 €
01/01/23 au 30/06/23
8,94%
181
214 476,25 €
9 508,29 €
 
10 729,92 €
57 458,17 €
01/07/23 au 28/11/23
13,64%
151
214 476,25 €
12 102,57 €
 
22 832,50 €
69 560,75 €
Capitalisation 29/11/23
 
 
237 308,75 €
 
 
 
 
29/11/23 au 31/12/23
13,64%
33
237 308,75 €
2 926,50 €
 
2 926,50 €
72 487,25 €
01/01/24 au 30/06/24
16,02%
181
237 308,75 €
18 852,20 €
 
21 778,70 €
91 339,45 €
01/07/24 au 30/10/24
16,32%
122
237 308,75 €
12 944,96 €
 
34 723,67 €
104 284,41 €
Paiement 30/10/24
 
 
 
 
-201 221,09 €
 
-96 936,68 €

* Sur la créance tirée de la condamnation principale, aux dépens et à l’indemnité de procédure 

Période / Événement
Taux
Jours
Assiette
Intérêts Période
Paiement
Intérêts cumulés
Solde dû
Initial (26/09/2024)
-
-
138 887,13 €
-
-
-
138 887,13 €
26/09/24 au 29/10/24
8,16%
34
138 887,13 €
1 055,59 €
 
1 055,59 €
139 942,72 €
Paiement 30/10/2024
 
 
 
 
-96 936,68 €
 
43 006,04 €
30/10/24 au 25/11/24
8,16%
27
43 006,04 €
259,59 €
 
259,59 €
43 265,63 €
Majoration 5 points
 
 
 
 
 
 
 
26/11/24 au 31/12/24
13,16%
36
43 006,04 €
558,21 €
 
817,80 €
43 823,84 €
01/01/25 au 30/06/25
12,21%
181
43 006,04 €
2 603,94 €
 
3 421,74 €
46 427,78 €
01/07/25 au 21/08/25
11,65%
52
43 006,04 €
713,78 €
 
4 135,52 €
47 141,56 €

Dès lors, à la date de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2025, la société GMF demeurait redevable envers M. [C] [Y] de la somme de 47 141,56 euros en principal et intérêts, outre les dépens et frais d’exécution à hauteur de 3 173,01 euros, soit 50 314,57 euros. 

Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées et la demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme inférieure de 26 379 euros formée par M. [C] [Y] sera accueillie. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, la société GMF sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [C] [Y] l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 

PAR CES MOTIFS,


Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,


Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ; 

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 

Cantonne les effets de la saisie-attribution en date du 21 août 2025 à la somme de 26 379 euros ; 

Condamne la société GMF aux dépens ; 

Condamne la société GMF à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 


Le greffier Le juge de l'exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1254, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des assurances L211-13, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code civil 1256). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:51:26.088Z.