Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 18 juin 2026, n° 26/00114
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance de référés en date du 26 septembre 2025, le président du Tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - Constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 17 février 2025, concernant les deux contrats de bail n°C27.033.A et n° C27.033.B ; - Condamnons la société SARL LOS PRIMOS à quitter les lieux loués (Lots A et B) situés [Adresse 4] ; - Autorisons, à défaut pour la société SARL LOS PRIMOS d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; - Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des arti cles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - Fixons une indemnité d’occupation par mois, égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 4.035,20 € HT), augmenté des charges et taxes afférentes ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] à payer à la SCI IBERIA la somme de 29.193,32 euros à ti tre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupati on à la date du 05 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 à hauteur de la somme 18.596,84 euros, et à compter du 21 mars 2025 pour le surplus ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] àpayer à la SCI IBERIA, à titre de provision, à compter du 1er avril 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fi xée, jusqu’à libération effective des lieux ; - Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI IBERIA ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] aux dépens qui comprendrons notamment le coût des commandements de payer, leur dénonciation à la caution, ainsi que de l’assignation ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] à payer à la SCI IBERIA une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, dénoncé le 19 novembre 2025, la société IBERIA a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte des consorts [Q] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 25.548,07 euros, sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société LOS PRIMOS ainsique Monsieur [Z] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société SCI IBERIA notamment aux fins de contestation de la saisie attribution. L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu, représenté par leurs avocats respectifs. Aux termes de leurs écritures, visées par le greffe à l’audience, les consorts [Q] et la société LOS PRIMOS, représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de : A TITRE PRINCIPAL - PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 novembre 2025 et de tous les actes subséquents ; A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution du 12 novembre 2025 ou du moins, sa mainlevée à hauteur de 20.000 euros ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE - ACCORDER à la société LOS PRIMOS et à Monsieur [Z] [Q] un délai de 24 mois pour le règlement de la provision de 29.193,32 € et des 41 831,70 € d’indemnités d’occupation, mises à la charge de la société LOS PRIMOS par l’ordonnance du 26 septembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de NANTERRE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la SCI IBERIA à verser à la SARL LOS PRIMOS, à Monsieur [Z] [Q] et à Madame [T] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI IBERIA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS CAB ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à la SCP VENEZIA. Aux termes de ses écritures, visées par le greffe à l’audience, la société IBERIA, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : - Dire mal fondés la société LOS PRIMOS et, madame [T] [Q], et monsieur [Z] [Q], tant à titre personnel, qu’es qualité de représentants de leurs enfants mineurs, en l’ensemble de leurs demandes ; - Les en débouter purement et simplement ; - Condamner solidairement la société LOS PRIMOS, madame [T] [Q], et monsieur [Z] [Q], au paiement de la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles entrainés par la présente instance ; - Les condamner aux entiers dépens. Par note au délibéré autorisée, reçue au greffe le 14 avril 2026, les demandeurs ont justifié de la dénonciation en date du 19 décembre 2025 de la contestation de la saisie-attribution du 12 novembre 2025 au tiers saisi ainsi qu’au commissaire de justice instrumentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, ensuite prorogée au 18 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes tendant à voir « dire » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 19 novembre 2025, tandis que la société LOS PRIMOS et les consorts [Q] ont saisi le juge de l’exécution le 19 décembre 2025, soit dans le délai légal. En outre, les demandeurs justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé. Les demandeurs sont donc recevables en leur contestation. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédure civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Par ailleurs, il sera rappelé que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). En l’espèce, les consorts [Q] et la société LOS PRIMOS reprochent au procès-verbal de saisie-attribution de viser l’ordonnance du 26 septembre 2025, sans préciser qu’elle a été revêtue de la formule exécutoire le 7 octobre 2025 et de ne pas préciser la date de la signification de cette décision servant de fondement à la mesure d’exécution forcée. Ils estiment n’avoir ainsi pas été mis en meure de vérifier si le titre avait acquis force exécutoire au jour de la saisie. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie attribution porte la mention suivante : “EN VERTU D’une ORDONNANCE de REFERE réputée contradictoire et en premier ressort rendue par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 26 septembre 2025, précédemment signifiée”. Ainsi, le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est opérée apparaît clairement énoncé par le procès-verbal, sans qu’il n’apparaissent nécessaire d’ajouter la mention de la date à laquelle la formule exécutoire a été opposée ni la date de la signification de ladite décision. En outre, il sera relevé qu’il résulte également des éléments versés à la procédure que ladite ordonnance a été signifiée à personne, auprès de Monsieur [Z] [Q], gérant de la société LOS PRIMOS, par acte du 20 octobre 2025. Ainsi, les demandeurs ne font la démonstration d’aucun grief en lien avec les irrégularités qu’ils invoquent. La demande de nullité de la mesure de saisie-attribution sera donc rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Par ailleurs, aux termes de l’article 1415 du code civil, applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.En application de ces dispositions, a ainsi été affirmée, de manière constante, la nécessité pour les juges du fond de rechercher si le compte joint saisi était alimenté par les seuls revenus du mari. En l’espèce, la société IBERIA estime que l’accord de Madame [Q] résulte d’un échange de mails entre cette dernière la société AKG, ancienne mandataire de la SCI IBERIA, dans le cadre de la rédaction du bail. Toutefois, la connaissance de la situation par le conjoint ne vaut pas consentement exprès à l'opération et l’échange de mails produit, en date du 29 juillet 2021, ne permet pas d’établir l’accord de Madame [Q] pour engager les biens de la communauté, cette dernière confirmant seulement la bonne réception notamment des projets de contrat de bail et d’acte de cautionnement. Ainsi, par l’acte de cautionnement qu’il a signé, Monsieur [Q] ne pouvait engager que ses biens propres et revenus. Or, il est constant et non contesté que la saisie-attribution du 12 novembre 2025 a été pratiquée sur un compte joint de Monsieur et Madame [Q] et aucune indication n’est apportée concernant l’origine des fonds saisis. Il n’est donc pas démontré que seuls des biens propres ou revenus de Monsieur [Q] ont été saisis. Il convient donc de donner mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution du 12 novembre 2025. La demande de délais de paiement, formée à titre subsidiaire, par les demandeurs, ne sera donc pas examinée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société IBERIA succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugementcontradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société LOS PRIMOS ainsique Monsieur [Z] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] recevables en leur action ; ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2025, et ce, aux frais de la société IBERIA ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société IBERIA SCI à payer à la société LOS PRIMOS ainsique Monsieur [Z] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société IBERIA SCI aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier La Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00114 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PB4 AFFAIRE : [R] [Q] représenté par Madame [T] [Q], sa mère, [B] [Q] représentée par Madame [T] [Q], sa mère, LOS PRIMOS, [Z] [Q], [T] [Q] / La SCI IBERIA Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Amélie DRZAZGA GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS LOS PRIMOS [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [Z] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [T] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [R] [Q] représenté par Madame [T] [Q], sa mère [Adresse 2] [Localité 1] Madame [B] [Q] représentée par Madame [T] [Q], sa mère [Adresse 2] [Localité 1] Tous représentés par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1933 DEFENDERESSE La SCI IBERIA [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 9 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé le 18 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance de référés en date du 26 septembre 2025, le président du Tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - Constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 17 février 2025, concernant les deux contrats de bail n°C27.033.A et n° C27.033.B ; - Condamnons la société SARL LOS PRIMOS à quitter les lieux loués (Lots A et B) situés [Adresse 4] ; - Autorisons, à défaut pour la société SARL LOS PRIMOS d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; - Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des arti cles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - Fixons une indemnité d’occupation par mois, égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 4.035,20 € HT), augmenté des charges et taxes afférentes ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] à payer à la SCI IBERIA la somme de 29.193,32 euros à ti tre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupati on à la date du 05 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 à hauteur de la somme 18.596,84 euros, et à compter du 21 mars 2025 pour le surplus ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] àpayer à la SCI IBERIA, à titre de provision, à compter du 1er avril 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fi xée, jusqu’à libération effective des lieux ; - Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI IBERIA ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] aux dépens qui comprendrons notamment le coût des commandements de payer, leur dénonciation à la caution, ainsi que de l’assignation ; - Condamnons solidairement la société SARL LOS PRIMOS et Monsieur [Z] [Q] à payer à la SCI IBERIA une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, dénoncé le 19 novembre 2025, la société IBERIA a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte des consorts [Q] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 25.548,07 euros, sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société LOS PRIMOS ainsique Monsieur [Z] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la société SCI IBERIA notamment aux fins de contestation de la saisie attribution. L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu, représenté par leurs avocats respectifs. Aux termes de leurs écritures, visées par le greffe à l’audience, les consorts [Q] et la société LOS PRIMOS, représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de : A TITRE PRINCIPAL - PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 novembre 2025 et de tous les actes subséquents ; A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution du 12 novembre 2025 ou du moins, sa mainlevée à hauteur de 20.000 euros ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE - ACCORDER à la société LOS PRIMOS et à Monsieur [Z] [Q] un délai de 24 mois pour le règlement de la provision de 29.193,32 € et des 41 831,70 € d’indemnités d’occupation, mises à la charge de la société LOS PRIMOS par l’ordonnance du 26 septembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de NANTERRE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la SCI IBERIA à verser à la SARL LOS PRIMOS, à Monsieur [Z] [Q] et à Madame [T] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI IBERIA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS CAB ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à la SCP VENEZIA. Aux termes de ses écritures, visées par le greffe à l’audience, la société IBERIA, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de : - Dire mal fondés la société LOS PRIMOS et, madame [T] [Q], et monsieur [Z] [Q], tant à titre personnel, qu’es qualité de représentants de leurs enfants mineurs, en l’ensemble de leurs demandes ; - Les en débouter purement et simplement ; - Condamner solidairement la société LOS PRIMOS, madame [T] [Q], et monsieur [Z] [Q], au paiement de la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles entrainés par la présente instance ; - Les condamner aux entiers dépens. Par note au délibéré autorisée, reçue au greffe le 14 avril 2026, les demandeurs ont justifié de la dénonciation en date du 19 décembre 2025 de la contestation de la saisie-attribution du 12 novembre 2025 au tiers saisi ainsi qu’au commissaire de justice instrumentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, ensuite prorogée au 18 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes tendant à voir « dire » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 19 novembre 2025, tandis que la société LOS PRIMOS et les consorts [Q] ont saisi le juge de l’exécution le 19 décembre 2025, soit dans le délai légal. En outre, les demandeurs justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé. Les demandeurs sont donc recevables en leur contestation. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédure civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Par ailleurs, il sera rappelé que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). En l’espèce, les consorts [Q] et la société LOS PRIMOS reprochent au procès-verbal de saisie-attribution de viser l’ordonnance du 26 septembre 2025, sans préciser qu’elle a été revêtue de la formule exécutoire le 7 octobre 2025 et de ne pas préciser la date de la signification de cette décision servant de fondement à la mesure d’exécution forcée. Ils estiment n’avoir ainsi pas été mis en meure de vérifier si le titre avait acquis force exécutoire au jour de la saisie. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie attribution porte la mention suivante : “EN VERTU D’une ORDONNANCE de REFERE réputée contradictoire et en premier ressort rendue par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 26 septembre 2025, précédemment signifiée”. Ainsi, le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est opérée apparaît clairement énoncé par le procès-verbal, sans qu’il n’apparaissent nécessaire d’ajouter la mention de la date à laquelle la formule exécutoire a été opposée ni la date de la signification de ladite décision. En outre, il sera relevé qu’il résulte également des éléments versés à la procédure que ladite ordonnance a été signifiée à personne, auprès de Monsieur [Z] [Q], gérant de la société LOS PRIMOS, par acte du 20 octobre 2025. Ainsi, les demandeurs ne font la démonstration d’aucun grief en lien avec les irrégularités qu’ils invoquent. La demande de nullité de la mesure de saisie-attribution sera donc rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Par ailleurs, aux termes de l’article 1415 du code civil, applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.En application de ces dispositions, a ainsi été affirmée, de manière constante, la nécessité pour les juges du fond de rechercher si le compte joint saisi était alimenté par les seuls revenus du mari. En l’espèce, la société IBERIA estime que l’accord de Madame [Q] résulte d’un échange de mails entre cette dernière la société AKG, ancienne mandataire de la SCI IBERIA, dans le cadre de la rédaction du bail. Toutefois, la connaissance de la situation par le conjoint ne vaut pas consentement exprès à l'opération et l’échange de mails produit, en date du 29 juillet 2021, ne permet pas d’établir l’accord de Madame [Q] pour engager les biens de la communauté, cette dernière confirmant seulement la bonne réception notamment des projets de contrat de bail et d’acte de cautionnement. Ainsi, par l’acte de cautionnement qu’il a signé, Monsieur [Q] ne pouvait engager que ses biens propres et revenus. Or, il est constant et non contesté que la saisie-attribution du 12 novembre 2025 a été pratiquée sur un compte joint de Monsieur et Madame [Q] et aucune indication n’est apportée concernant l’origine des fonds saisis. Il n’est donc pas démontré que seuls des biens propres ou revenus de Monsieur [Q] ont été saisis. Il convient donc de donner mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution du 12 novembre 2025. La demande de délais de paiement, formée à titre subsidiaire, par les demandeurs, ne sera donc pas examinée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société IBERIA succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugementcontradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société LOS PRIMOS ainsique Monsieur [Z] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] recevables en leur action ; ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2025, et ce, aux frais de la société IBERIA ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société IBERIA SCI à payer à la société LOS PRIMOS ainsique Monsieur [Z] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société IBERIA SCI aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier La Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:52:45.690Z.