Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 10 septembre 2026, n° 25/82100
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une sentence arbitrale du 22/03/2013, rendue sous l’égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire, l’Etat Libyen a été condamné au paiement à la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] de certaines sommes. Par ordonnance d’exequatur du 13/03/2013, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28/10/2014, le président du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 22/03/2013. L’ordonnance d’exequatur a été signifiée à l’Etat Libyen par remise à parquet le 28/06/2013, avec retour de l’acte par l’ambassade de France le 14/08/2013 accompagné d’une attestation de remise signée par le ministère des affaires étrangères libyen. L’arrêt du 28/10/2014 a été signifié une première fois à l’Etat Libyen par remise à parquet le 26/11/2024, sans retour de l’ambassade ou du ministère des affaires étrangères. A la suite de la réouverture de l’ambassade française en Libye, l’ordonnance d’exequatur [K] l’arrêt de la Cour d’appel ont à nouveau été remis à parquet le 17/04/2024 [K] signifiés par la voie diplomatique à l’Etat Libyen qui en accusé réception le 11/09/2024 Le 21/07/2025, après y avoir été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du 13/05/2025, la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] a fait pratiquer à l’encontre de la société NATIONAL [N] CORPORATION (la société « NOC »), ès qualité d’émanation de l’Etat Libyen, une saisie de droits d’associés ainsi qu’une saisie-attribution de créances entre les mains de la société [Q] [N] Corporation, tiers saisi, aux fins de recouvrer le paiement de la somme de 844417175 euros. Ces saisies ont été dénoncées à l’Etat Libyen [K] à la société NOC par actes du 28/07/2025. Par acte du 14/11/2025, la société NOC a fait assigner la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] devant le juge de l'exécution en contestation de ces saisies. A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société NOC sollicite de voir : A titre principal, DECLARER nulle la saisie de droits d'associé [K] de valeurs mobilières pratiquée le 21 juillet 2025 par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à l'encontre de la NATIONAL [N] CORPORATION entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DECLARER nulle la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2025 par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à l'encontre de la NATIONAL [N] CORPORATION entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DECLARER nulle [K]/ou caduque l'ensemble des mesures d'exécution que la société [T] [Y] [O] [S] [K] [E] indique avoir pratiqué en vertu de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2013 ayant déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013 sous l'égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire ;JUGER qu'aucun des actes ou mesures d'exécution invoqués par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] n'a valablement interrompu le délai de prescription de l'action en exécution de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2013, ayant déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013 sous l'égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire ;CONSTATER en conséquence la prescription de l'action en exécution de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2023 déclarant exécutoire en France de la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013 sous l'égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire [K] la prescription de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2023 ; RETRACTER l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] du 13 mai 2025 (RG n° 25/901) ;ORDONNER la mainlevée de la saisie de droits d'associé [K] de valeurs mobilières pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DEBOUTER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins [K] conclusions ;CONDAMNER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à payer à la société NATIONAL [N] CORPORATION la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; A titre subsidiaire, In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 19/01/2026 à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 19/06/2025 RG n°24/07514 ; A titre plus subsidiaire, RETRACTER l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] du 13 mai 2025 (RG n° 25/901) ;ORDONNER la mainlevée de la saisie de droits d'associé [K] de valeurs mobilières pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DEBOUTER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins [K] conclusions ;CONDAMNER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à payer à la société NATIONAL [N] CORPORATION la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] conclut au rejet des demandes [K] sollicite la condamnation de la société NOC à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de nullité [K] de caducité formées par la société NOC Sur les irrégularités formelles affectant les saisies du 21/07/2025 La requérante invoque trois irrégularités formelles affectant les saisies contestées tenant à (i) l’absence d’indication du taux des intérêts de retard appliqués [K] de la période sur laquelle ces intérêts ont couru ; (ii) l’absence de reproduction fidèle de l’article L211-3 sur le procès-verbal de saisie-attribution [K] à (iii) l’absence de communication aux tiers saisis de l’ordonnance du juge de l'exécution du 13/05/2025 ayant autorisé les mesures querellées. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, [K] d’autre part, [K] dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, il ressort des actes de saisie que ceux-ci portent uniquement sur la condamnation prononcée en principal à l’encontre de l’Etat libyen de sorte que le défaut de mention du taux [K] de la période des intérêts de retard ne saurait, faute de grief associé, constituer une cause de nullité. Le texte de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution figure par ailleurs bien sur l’acte de saisie-attribution [K] la requérante ne précise pas en quoi cette reproduction ne serait pas fidèle. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre. La défenderesse justifie enfin avoir communiqué au tiers saisi, lors de la dénonciation des actes litigieux, la requête [K] l’ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé ces mesures. La requérante n’invoque en tout état de cause aucun grief ayant découlé selon elle du défaut de communication dénoncé. Aucune nullité ne sera dès lors prononcée à ce titre. Les moyens relatifs aux irrégularités formelles entachant les actes de saisies contestés seront dès lors intégralement écartés. Sur la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’exequatur fondant les saisies du 21/07/2025 [K] la nullité ou la caducité de « l’ensemble des mesures d’exécution [pratiquées] en vertu de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2013 » La requérante fait notamment valoir que les mesures d'exécution forcée pratiquées par la défenderesse en 2013, 2015, 2016, 2017 [K] 2020 à l’encontre de la LIA ou de filiales de celles-ci ne peuvent avoir eu pour effet d’interrompre la prescription attachée à l’exécution de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2013 dès lors qu’elles sont caduques faute d’avoir été dénoncées, se sont révélées infructueuses ou bien sont nulles pour celles qui ont porté sur des avoirs gelés de la LIA faute pour la défenderesse d’avoir obtenu une autorisation préalable de dégel émanant du directeur du Trésor. S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 9/12/2020 à l’encontre de l’Etat de Libye entre les mains de la société SORELEC, la requérante expose qu’il n’est pas justifié d’une dénonciation régulière [K] effective de cette dernière à l’Etat de Lybie au regard des dispositions du code des procédures civiles d’exécution [K] indique émettre les plus expresses réserves quant à la validité, à l’authenticité [K] aux effets juridiques de cette dernière eu égard à l’origine de la créance en cause, qui trouve sa source dans l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’actes de corruption impliquant le tiers saisi. L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] justifie de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 9/12/2020 entre les mains de la société SORELEC. La défenderesse justifie également avoir procédé à la dénonciation de cette saisie auprès de l’Etat de Lybie le 16/12/2020 dans des conditions dont rien ne permet de supposer qu’elles aient été irrégulières alors qu’aucune décision sanctionnant une éventuelle irrégularité sur ce point n’est produite, que toute contestation de cette mesure est désormais irrecevable faute d’avoir été introduite dans les délais impartis par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution [K] que la requérante – à supposer qu’elle ait qualité pour en solliciter l’annulation alors que cette saisie ne la concerne pas directement [K] qu’elle conteste par ailleurs pouvoir être qualifiée d’émanation de l’Etat Libyen - ne détaille pas les circonstances précises qui pourraient selon elle faire douter de la régularité de la dénonciation litigieuse. Cette mesure d'exécution forcée, pour laquelle il résulte de ce qui précède qu’aucune nullité ni caducité n’est encourue [K] qui a été pratiquée dans le délai de 10 ans suivant la date de l’ordonnance d’exequatur dont l’exécution est poursuivie, doit ainsi être considérée comme ayant valablement interrompu le délai de prescription visé à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui a recommencé à courir jusqu’au 16/12/2030. Ni la requête introduite par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 9/05/2025 aux fins d’être autorisée à pratiquer les saisies querellées, ni l’ordonnance du juge de l'exécution rendue le 13/05/2025 à cet égard ni les mesures de saisies pratiquées le 21/07/2025 n’encourent donc de grief eu égard à la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’exequatur en date du 13/05/2013 [K] ce, nonobstant les éventuelles irrégularités pouvant – ou non- affecter les autres mesures d’exécution forcées pratiquées antérieurement par la défenderesse sur le fondement du même titre. L’exception de prescription de l’action en recouvrement développée en demande sera dès lors écartée [K] aucune nullité des saisies du 21/07/2025 ne sera prononcée sur ce fondement. Dès lors qu’aucune nullité ou caducité n’est encourue s’agissant a minima de la saisie-attribution précitée du 16/12/2020, il y a par ailleurs également lieu de rejeter la demande visant à voir, de manière générale, « déclarer nulle [K]/ou caduque l’ensemble des mesure d'exécution forcée que la société [T] [Y] [O] [S] [K] [E] indique avoir pratiqué en vertu de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2023 » (à supposer au demeurant que cette demande puisse effectivement être considérée comme recevable eu égard aux délais de contestation impartis par le code des procédures civiles d’exécution pour chacune des mesures querellées [K] que la société NOC ait bien qualité pour saisir le juge de cette prétention). Sur l’absence de titre exécutoire à l’encontre de la société NOC La requérante fait valoir que la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] ne disposerait pas de titre exécutoire à son encontre, aucune condamnation ne la visant nommément [K] n’ayant reçu aucune signification des décisions fondant les saisies litigieuses alors qu’elle dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat Libyen. En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide [K] exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un titre exécutoire régulièrement signifié à un Etat par l'un de ses créanciers est opposable, sans nouvelle signification, à une société nationale dont il a été décidé qu'elle n'était qu'une émanation de cet Etat, sans patrimoine propre (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52). En l’espèce, il est constant que ni la sentence arbitrale du 22/03/2013 ni l’ordonnance d’exequatur de cette sentence ne visent nominativement la requérante. Comme précisé plus avant ci-dessous, la qualité d’émanation de l’Etat de Lybie de la société NOC est toutefois établie à suffisance. Il est dès lors indifférent qu’aucune condamnation ne la vise expressément, la sentence arbitrale pouvant être exécutée sur ses biens, ceux-ci devant être considérés comme appartenant in fine à la Lybie. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la fois la sentence arbitrale [K] l’ordonnance d’exequatur dont l’exécution est poursuivie au travers des saisies ont été régulièrement signifiées à l’Etat Libyen. Il n’y avait dès lors pas lieu de faire signifier en sus à la requérante – simple instrument de l’Etat Libyen quand bien même celle-ci serait dotée formellement de la personnalité juridique - ces deux décisions avant de procéder aux saisies litigieuses [K] il est indifférent que la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] ait pu procéder différemment s’agissant des mesures d'exécution forcée pratiquées sur les biens appartenant à la LIA. Aucune nullité des saisies n’est dès lors encourue à ce titre. Conclusion Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes de nullité [K] les demandes subséquentes de mainlevée portant sur la saisie de droits d’associés [K] de valeurs mobilières pratiquées le 21/07/2025 entre les mains de la société [Q] [N] CORPORATIONS [K] sur la saisie-attribution pratiquée le 21/07/2025 entre les mains de la société [Q] [N] CORPORATIONS. La demande visant à déclarer nulle [K]/ou caduque l’ensemble des mesure d'exécution forcée que la société [T] [Y] [O] [S] [K] [E] indique avoir pratiquées en vertu de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2023 sera de même rejetée. Sur la caducité des saisies du 21/07/2025 Les actes de dénonciation des deux saisies litigieuses ayant été produits [K] la requérante se bornant à « se rapporter à justice » s’agissant de leur validité, la demande visant à constater la caducité de ces saisies sera rejetée. Sur la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution Au soutien de sa prétention, la société NOC fait valoir (i) qu’elle ne saurait être considérée comme une émanation de l’Etat Libyen ; (ii) que seule la saisie de biens appartenant à l’Etat visé par la condamnation n’est possible sur le fondement de l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans que celle-ci puisse être étendue aux biens appartenant à d’autres entités juridiques, quand bien même celles-ci seraient considérées comme des émanations de l’Etat condamné [K] (iii) que la condition posée par ledit article L111-1-2 3° quant à l’utilisation ou la destination des biens saisissables n’est pas davantage satisfaite. Aux termes de ses écritures, la requérante justifie également sa demande de rétractation en se fondant sur l’exception de prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’exequatur poursuivie. Le moyen tiré de l’exception de prescription a déjà été écarté ci-dessus à propos de la demande visant à l’annulation des saisies pratiquées le 21/07/2025. Il en ira de même, pour les mêmes raisons que celles-exposées ci-dessus [K] auxquelles il est renvoyé, du moyen développé dans des termes identiques au soutien de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l'exécution. S’agissant des autres moyens développés au soutien de la demande de rétractation, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ; 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné [K] que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales [K] entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ; c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat. Il est acquis en jurisprudence que le gage des créanciers d’un Etat étranger s’exerce également sur les biens appartenant aux entités qui n’en constituent que de simples émanations, quand bien même celles-ci seraient par ailleurs dotées d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat poursuivi (voir notamment en ce sens 1ere Civ. 6 février 2007, pourvoi n°04.13.108 [K] 1ère Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n°04-15388). Sur la qualité d’émanation de l’Etat Libyen de la société NOC Comme précisé à raison en demande [K] à l’instar de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation sur ce point, la qualification d’émanation de l’Etat Libyen de la société NOC suppose que l’absence d’indépendance fonctionnelle [K] patrimoniale de la requérante vis-à-vis de l’Etat Libyen puisse être établie (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52 ; 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388). Sur l’indépendance fonctionnelle Comme le relève la défenderesse, le statut [K] l’organisation de la société NOC sont principalement définis par les dispositions combinées de la loi n°24 de 1970 portant statut de la National Oil Corporation [K] du décret n°10 de 1979 portant réorganisation de cette dernière, desquelles il s’infère tout d’abord que la société NOC est dirigée par un conseil d’administration auquel il incombe de prendre la plupart des décisions stratégiques de la société telles que l’élaboration du budget, du budget prévisionnels [K] du bilan (articles 19 [K] 23 du décret), la stratégie opérationnelle de la requérante [K] les projets qui lui sont rattachés (article 23 du décret), l’élaboration des contrats de sous-traitance [K] les contrats d’investissement (même article), le recrutement [K] le suivi des salariés (même article). Or, ce conseil est composé de 5 membres : en premier lieu, le Secrétaire au pétrole chargé de représenter directement l’Etat Libyen au conseil [K] qui dispose aux termes de l’article 2 du décret du pouvoir de surveiller [K] de contrôler les activités de la requérante ; en second lieu, 4 autres membres, en ce compris le Président du conseil, tous nommés par l’Etat Libyen, ce dernier décidant également des modalités de leurs rémunérations (article 22). Via ses droits de représentation, de nomination [K] de détermination des rémunérations, l’Etat Libyen dispose ainsi incontestablement des moyens lui permettant d’exercer un contrôle effectif de l’organe de direction de la société NOC afin de veiller à ce que la politique [K] les décisions opérationnelles de cette dernière soient bien conformes à ses intérêts ou décisions [K] ce, contrairement à ce que soutient la requérante, quand bien même l’Etat ne serait pas formellement représenté de manière exclusive ou majoritaire au sein du conseil d’administration. Le pouvoir de l’Etat de contrôler effectivement les décisions prises par le conseil d’administration de la société NOC est encore en l’espèce renforcé par les droits de véto prévus par le décret de 1979 au profit de l’Etat Libyen s’agissant des décisions les plus stratégiques concernant la requérante, l’article 24 de ce texte instituant notamment l’obligation pour le conseil d’administration d’obtenir l’approbation préalable du Comité Populaire général [K]/ou du Secrétaire au Pétrole avant de pouvoir appliquer toute résolution ayant trait, notamment au budget, aux objectifs de la société, à ses programmes d’investissement, à ses contrats de sous-traitance ou encore à la gestion des sociétés affiliées. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’Etat Libyen est l’actionnaire unique de la société NOC. Il est ainsi indifférent que la loi n°23 de 2010 relative aux activités commerciales, à la supposer applicable à la requérante, confère ou non des prérogatives importantes à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés soumises au statut qu’elle définit puisque ces prérogatives écherraient dans ce cas en l’espèce à l’Etat Libyen. Il n’est en tout état de cause pas établi que la société NOC se soit effectivement dotée d’une assemblée générale dont la loi de 1970 [K] le décret de 1979 ne font nullement mention. Il en résulte que loin de disposer d’un simple « droit de regard » comme le fait valoir la requérante, l’Etat Libyen est ainsi en mesure d’exercer un contrôle permanent sur l’ensemble des décisions stratégiques de la société NOC, même s’il ne porte pas nécessairement sur la gestion des affaires quotidiennes de cette dernière, ce qui suffit à établir l’absence d’indépendance fonctionnelle de la requérante vis-à-vis de l’Etat. Il est en particulier indifférent que la requérante dispose de la personnalité juridique, cette simple circonstance n’étant pas suffisante pour exclure tout pouvoir de contrôle de l’Etat sur ses décisions, ou encore que certaines décisions puissent être prises sans approbation préalable du gouvernement, les décisions en question relevant des prérogatives du conseil d’administration pour les plus importantes (conseil lui-même contrôlé par l’Etat) ou concernant des sujets mineurs. La première condition tenant à l’absence d’indépendance fonctionnelle de la NOC est dès lors satisfaite. Sur l’indépendance patrimoniale Sur ce point, si les dispositions combinées de la loi de 1970 [K] du décret de 1979 précités précisent que le budget [K] la comptabilité de la société NOC sont distincts du budget de l’Etat, il résulte néanmoins de ces mêmes textes que : le capital de la requérante n’est composé que de fonds alloués par l’Etat ou transférés à la suite de lois de nationalisations, de fonds investis dans d’autres compagnies pétrolières de la Lybie ou de ses participations dans ses propres filiales (article 11 du décret), ces deux dernières composantes du capital social de la requérante ne constituant nullement un indice permettant de conclure à l’indépendance financière de la société NOC dès lors que ces investissements [K] créations de filiales sont strictement contrôlés par le ministre du pétrole ; les ressources de la requérante sont en partie composées de subventions attribuées par l’Etat (article 11 du décret) ; si la requérante dispose également aux termes de cet article 11 d’autres ressources (issues de ses activités ou investissements ou de crédits contractés) dans des proportions qui ne sont pas précisées, il découle de l’article 14 de la loi de 1970 que si ses revenus excèdent les crédits qui lui sont attribués, ces derniers viennent directement abonder le budget de l’Etat ; à l’inverse, si les résultats de la requérante s’avèrent déficitaires, l’Etat doit lui reverser la différence à partir de son budget général ; Il n’est en outre pas contesté que les revenus de la requérante proviennent pour la plupart de l’exploitation du pétrole qui demeure, ainsi que le précise l’article 6 de la loi de 1970, propriété de l’Etat. l’établissement du budget [K] des comptes de la requérante relèvent de la compétence du conseil d’administration, contrôlé par l’Etat [K] sont en outre soumis à l’approbation du gouvernement (voir ci-dessus). Ces éléments permettent d’établir à suffisance l’existence d’une confusion entre le patrimoine de l’Etat Libyen [K] celui de la société NOC étant précisé que : l’autofinancement par la requérante de ses activités en cas de résultat bénéficiaire n’exclut nullement l’absence d’indépendance patrimoniale dès lors que ses sources de revenus sont étroitement contrôlées par l’Etat comme vu ci-dessus [K] que son budget demeure lui aussi soumis au contrôle étatique, l’Etat disposant en outre du pouvoir, aux termes de la loi de 1970, de ponctionner tout revenu excédentaire aux fins d’abonder son budget général ; une certaine liberté laissée à la société NOC dans l’accès à ses fonds [K] avoirs bancaires [K] à la gestion de ces derniers ne suffit pas à établir l’absence de confusion patrimoniale dès lors que cette liberté – relative – s’exerce nécessairement dans les limites [K] selon les contraintes de son budget, lui-même approuvé [K] contrôlé par le gouvernement libyen ; à supposer que les documents financiers produits – au demeurant parcellaires – puissent être considérés comme reflétant de manière fidèle [K] authentique les comptes de la requérante dès lors que les modalités de recrutement [K] de rémunération des commissaires aux comptes chargés de l’audit de ces derniers excluent toute indépendance vis-à-vis de l’Etat, il sera observé que le paiement de redevances [K] d’impositions par la requérante n’apparait pas, par principe, exclusif d’une situation de confusion patrimoniale [K] tend même en l’espèce, à l’inverse, à traduire l’emprise du gouvernement Libyen sur les finances de la société NOC dans la mesure où ni l’objet ni les modalités précises de fixation de ces redevances [K] impositions ne sont précisées [K] alors qu’il a été constaté ci-dessus que le budget [K] les sources de revenus de la requérante sont déterminés [K]/ou étroitement contrôlés par le Gouvernement Libyen. La condition relative à l’absence d’indépendance patrimoniale s’avère dès lors satisfaite. Faute d’indépendance fonctionnelle [K] patrimoniale, la société NOC doit dès lors bien être regardée comme une émanation de l’Etat Libyen, les biens [K] avoirs de la requérante situés sur le territoire français pouvant ainsi faire l’objet de mesures d’exécution forcée pratiquées à l’initiative de tout créancier de l’Etat Libyen en application de l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution dont les dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont nullement contradictoires avec la définition de la notion d’Etat résultant de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats, dont les dispositions ne sont au demeurant pas entrées en vigueur. La société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] était par conséquent bien fondée à solliciter l’autorisation du juge de l'exécution pour poursuivre l’exécution de sa créance sur les biens de la société NOC situés sur le territoire français [K] il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution sur ce fondement. Sur l’utilisation [K] la destination des biens saisis L’argument textuel de la société NOC, aux termes duquel l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution qui n’autoriserait la saisie que de biens utilisés ou destinés à être utilisés « par l’Etat » alors qu’en l’espèce la créance saisie était destinée à la société NOC, ne convainc pas puisqu’il a été considéré que les biens de la société NOC, simple émanation de l’Etat Libyen, devaient être assimilés aux biens de cet Etat [K] constituaient dès lors bien le gage des créanciers de ce dernier. De même, la société NOC étant constitutive d’une émanation de l’Etat Libyen, les créances dont elle est titulaire présentent ainsi nécessairement un lien avec celui-ci. Enfin, la société NOC, qui se borne à émettre une contestation de principe à ce sujet, ne précise pas en quoi l’utilisation des biens objet de la créance saisie autrement qu’à des fins de service public non commerciales ne serait pas établie alors que la nature purement commerciale de l’activité de la société [Q] [N] OPERATIONS, tiers saisi, dont il n’est pas contesté qu’elle est détenue conjointement avec le groupe TOTAL, ne fait aucun doute. Conclusion La demande de rétractation sera rejetée. Il en ira de même des demandes de mainlevée subséquentes. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer la société NOC formule une demande subsidiaire mais « in limine litis » de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir s’agissant d’une autre affaire dans laquelle la Cour sera amenée à se prononcer sur la qualification d’émanation de l’Etat Libyen de la NOC. Néanmoins, dès lors qu’elle suspend l’instance pendant le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine en application de l’article 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, ne peut être formée à titre subsidiaire, alors qu’il a déjà été statué sur les demandes principales. Or, si cette demande est présentée « in limine litis » aux termes des écritures de la requérante, elle est bien formulée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions de la demanderesse auxquelles cette dernière s’est référée à l’audience. La requérante précise en outre sans ambiguïté au sein de ses écritures que cette demande « n’est formée qu’à titre subsidiaire, si, par impossible, Monsieur ou Madame le juge de l'exécution venait à rejeter les demandes de nullité des saisies [K] de prescription de l’action en exécution du titre exécutoire ». La demande de sursis à statuer sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NOC qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société NOC à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire [K] mis à disposition au greffe : REJETTE l’intégralité des demandes d’annulation, de caducité [K] de mainlevée ; REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du 13 mai 2025 ; DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ; CONDAMNE la société NATIONAL [N] CORPORATION à payer à la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société NATIONAL [N] CORPORATION aux dépens. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/82100 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBO2V N° MINUTE : CCC aux parties par LS [K] LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE Société de droit étranger NATIONAL [N] CORPORATION domiciliée chez EVERSHEDS SUTHERLAND LLP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sarah MONNERVILLE SMITH du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0014 DÉFENDERESSE Société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] Immatriculée au registre du commerce de l’Etat du KOWEIT sous le numéro 534712 domiciliée chez MAITRE REMI [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2156 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une sentence arbitrale du 22/03/2013, rendue sous l’égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire, l’Etat Libyen a été condamné au paiement à la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] de certaines sommes. Par ordonnance d’exequatur du 13/03/2013, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28/10/2014, le président du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 22/03/2013. L’ordonnance d’exequatur a été signifiée à l’Etat Libyen par remise à parquet le 28/06/2013, avec retour de l’acte par l’ambassade de France le 14/08/2013 accompagné d’une attestation de remise signée par le ministère des affaires étrangères libyen. L’arrêt du 28/10/2014 a été signifié une première fois à l’Etat Libyen par remise à parquet le 26/11/2024, sans retour de l’ambassade ou du ministère des affaires étrangères. A la suite de la réouverture de l’ambassade française en Libye, l’ordonnance d’exequatur [K] l’arrêt de la Cour d’appel ont à nouveau été remis à parquet le 17/04/2024 [K] signifiés par la voie diplomatique à l’Etat Libyen qui en accusé réception le 11/09/2024 Le 21/07/2025, après y avoir été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du 13/05/2025, la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] a fait pratiquer à l’encontre de la société NATIONAL [N] CORPORATION (la société « NOC »), ès qualité d’émanation de l’Etat Libyen, une saisie de droits d’associés ainsi qu’une saisie-attribution de créances entre les mains de la société [Q] [N] Corporation, tiers saisi, aux fins de recouvrer le paiement de la somme de 844417175 euros. Ces saisies ont été dénoncées à l’Etat Libyen [K] à la société NOC par actes du 28/07/2025. Par acte du 14/11/2025, la société NOC a fait assigner la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] devant le juge de l'exécution en contestation de ces saisies. A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société NOC sollicite de voir : A titre principal, DECLARER nulle la saisie de droits d'associé [K] de valeurs mobilières pratiquée le 21 juillet 2025 par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à l'encontre de la NATIONAL [N] CORPORATION entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DECLARER nulle la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2025 par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à l'encontre de la NATIONAL [N] CORPORATION entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DECLARER nulle [K]/ou caduque l'ensemble des mesures d'exécution que la société [T] [Y] [O] [S] [K] [E] indique avoir pratiqué en vertu de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2013 ayant déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013 sous l'égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire ;JUGER qu'aucun des actes ou mesures d'exécution invoqués par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] n'a valablement interrompu le délai de prescription de l'action en exécution de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2013, ayant déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013 sous l'égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire ;CONSTATER en conséquence la prescription de l'action en exécution de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2023 déclarant exécutoire en France de la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013 sous l'égide du Centre régional d'arbitrage du commerce international du Caire [K] la prescription de l'ordonnance d'exequatur du 13 mai 2023 ; RETRACTER l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] du 13 mai 2025 (RG n° 25/901) ;ORDONNER la mainlevée de la saisie de droits d'associé [K] de valeurs mobilières pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DEBOUTER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins [K] conclusions ;CONDAMNER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à payer à la société NATIONAL [N] CORPORATION la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; A titre subsidiaire, In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 19/01/2026 à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 19/06/2025 RG n°24/07514 ; A titre plus subsidiaire, RETRACTER l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] du 13 mai 2025 (RG n° 25/901) ;ORDONNER la mainlevée de la saisie de droits d'associé [K] de valeurs mobilières pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 21 juillet 2025 entre les mains de la S.A.S. [Q] [N] CORPORATIONS ;DEBOUTER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins [K] conclusions ;CONDAMNER la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] à payer à la société NATIONAL [N] CORPORATION la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] conclut au rejet des demandes [K] sollicite la condamnation de la société NOC à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de nullité [K] de caducité formées par la société NOC Sur les irrégularités formelles affectant les saisies du 21/07/2025 La requérante invoque trois irrégularités formelles affectant les saisies contestées tenant à (i) l’absence d’indication du taux des intérêts de retard appliqués [K] de la période sur laquelle ces intérêts ont couru ; (ii) l’absence de reproduction fidèle de l’article L211-3 sur le procès-verbal de saisie-attribution [K] à (iii) l’absence de communication aux tiers saisis de l’ordonnance du juge de l'exécution du 13/05/2025 ayant autorisé les mesures querellées. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, [K] d’autre part, [K] dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, il ressort des actes de saisie que ceux-ci portent uniquement sur la condamnation prononcée en principal à l’encontre de l’Etat libyen de sorte que le défaut de mention du taux [K] de la période des intérêts de retard ne saurait, faute de grief associé, constituer une cause de nullité. Le texte de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution figure par ailleurs bien sur l’acte de saisie-attribution [K] la requérante ne précise pas en quoi cette reproduction ne serait pas fidèle. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre. La défenderesse justifie enfin avoir communiqué au tiers saisi, lors de la dénonciation des actes litigieux, la requête [K] l’ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé ces mesures. La requérante n’invoque en tout état de cause aucun grief ayant découlé selon elle du défaut de communication dénoncé. Aucune nullité ne sera dès lors prononcée à ce titre. Les moyens relatifs aux irrégularités formelles entachant les actes de saisies contestés seront dès lors intégralement écartés. Sur la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’exequatur fondant les saisies du 21/07/2025 [K] la nullité ou la caducité de « l’ensemble des mesures d’exécution [pratiquées] en vertu de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2013 » La requérante fait notamment valoir que les mesures d'exécution forcée pratiquées par la défenderesse en 2013, 2015, 2016, 2017 [K] 2020 à l’encontre de la LIA ou de filiales de celles-ci ne peuvent avoir eu pour effet d’interrompre la prescription attachée à l’exécution de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2013 dès lors qu’elles sont caduques faute d’avoir été dénoncées, se sont révélées infructueuses ou bien sont nulles pour celles qui ont porté sur des avoirs gelés de la LIA faute pour la défenderesse d’avoir obtenu une autorisation préalable de dégel émanant du directeur du Trésor. S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 9/12/2020 à l’encontre de l’Etat de Libye entre les mains de la société SORELEC, la requérante expose qu’il n’est pas justifié d’une dénonciation régulière [K] effective de cette dernière à l’Etat de Lybie au regard des dispositions du code des procédures civiles d’exécution [K] indique émettre les plus expresses réserves quant à la validité, à l’authenticité [K] aux effets juridiques de cette dernière eu égard à l’origine de la créance en cause, qui trouve sa source dans l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’actes de corruption impliquant le tiers saisi. L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] justifie de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 9/12/2020 entre les mains de la société SORELEC. La défenderesse justifie également avoir procédé à la dénonciation de cette saisie auprès de l’Etat de Lybie le 16/12/2020 dans des conditions dont rien ne permet de supposer qu’elles aient été irrégulières alors qu’aucune décision sanctionnant une éventuelle irrégularité sur ce point n’est produite, que toute contestation de cette mesure est désormais irrecevable faute d’avoir été introduite dans les délais impartis par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution [K] que la requérante – à supposer qu’elle ait qualité pour en solliciter l’annulation alors que cette saisie ne la concerne pas directement [K] qu’elle conteste par ailleurs pouvoir être qualifiée d’émanation de l’Etat Libyen - ne détaille pas les circonstances précises qui pourraient selon elle faire douter de la régularité de la dénonciation litigieuse. Cette mesure d'exécution forcée, pour laquelle il résulte de ce qui précède qu’aucune nullité ni caducité n’est encourue [K] qui a été pratiquée dans le délai de 10 ans suivant la date de l’ordonnance d’exequatur dont l’exécution est poursuivie, doit ainsi être considérée comme ayant valablement interrompu le délai de prescription visé à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui a recommencé à courir jusqu’au 16/12/2030. Ni la requête introduite par la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] le 9/05/2025 aux fins d’être autorisée à pratiquer les saisies querellées, ni l’ordonnance du juge de l'exécution rendue le 13/05/2025 à cet égard ni les mesures de saisies pratiquées le 21/07/2025 n’encourent donc de grief eu égard à la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’exequatur en date du 13/05/2013 [K] ce, nonobstant les éventuelles irrégularités pouvant – ou non- affecter les autres mesures d’exécution forcées pratiquées antérieurement par la défenderesse sur le fondement du même titre. L’exception de prescription de l’action en recouvrement développée en demande sera dès lors écartée [K] aucune nullité des saisies du 21/07/2025 ne sera prononcée sur ce fondement. Dès lors qu’aucune nullité ou caducité n’est encourue s’agissant a minima de la saisie-attribution précitée du 16/12/2020, il y a par ailleurs également lieu de rejeter la demande visant à voir, de manière générale, « déclarer nulle [K]/ou caduque l’ensemble des mesure d'exécution forcée que la société [T] [Y] [O] [S] [K] [E] indique avoir pratiqué en vertu de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2023 » (à supposer au demeurant que cette demande puisse effectivement être considérée comme recevable eu égard aux délais de contestation impartis par le code des procédures civiles d’exécution pour chacune des mesures querellées [K] que la société NOC ait bien qualité pour saisir le juge de cette prétention). Sur l’absence de titre exécutoire à l’encontre de la société NOC La requérante fait valoir que la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] ne disposerait pas de titre exécutoire à son encontre, aucune condamnation ne la visant nommément [K] n’ayant reçu aucune signification des décisions fondant les saisies litigieuses alors qu’elle dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat Libyen. En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide [K] exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un titre exécutoire régulièrement signifié à un Etat par l'un de ses créanciers est opposable, sans nouvelle signification, à une société nationale dont il a été décidé qu'elle n'était qu'une émanation de cet Etat, sans patrimoine propre (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52). En l’espèce, il est constant que ni la sentence arbitrale du 22/03/2013 ni l’ordonnance d’exequatur de cette sentence ne visent nominativement la requérante. Comme précisé plus avant ci-dessous, la qualité d’émanation de l’Etat de Lybie de la société NOC est toutefois établie à suffisance. Il est dès lors indifférent qu’aucune condamnation ne la vise expressément, la sentence arbitrale pouvant être exécutée sur ses biens, ceux-ci devant être considérés comme appartenant in fine à la Lybie. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la fois la sentence arbitrale [K] l’ordonnance d’exequatur dont l’exécution est poursuivie au travers des saisies ont été régulièrement signifiées à l’Etat Libyen. Il n’y avait dès lors pas lieu de faire signifier en sus à la requérante – simple instrument de l’Etat Libyen quand bien même celle-ci serait dotée formellement de la personnalité juridique - ces deux décisions avant de procéder aux saisies litigieuses [K] il est indifférent que la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] ait pu procéder différemment s’agissant des mesures d'exécution forcée pratiquées sur les biens appartenant à la LIA. Aucune nullité des saisies n’est dès lors encourue à ce titre. Conclusion Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes de nullité [K] les demandes subséquentes de mainlevée portant sur la saisie de droits d’associés [K] de valeurs mobilières pratiquées le 21/07/2025 entre les mains de la société [Q] [N] CORPORATIONS [K] sur la saisie-attribution pratiquée le 21/07/2025 entre les mains de la société [Q] [N] CORPORATIONS. La demande visant à déclarer nulle [K]/ou caduque l’ensemble des mesure d'exécution forcée que la société [T] [Y] [O] [S] [K] [E] indique avoir pratiquées en vertu de l’ordonnance d’exequatur du 13/05/2023 sera de même rejetée. Sur la caducité des saisies du 21/07/2025 Les actes de dénonciation des deux saisies litigieuses ayant été produits [K] la requérante se bornant à « se rapporter à justice » s’agissant de leur validité, la demande visant à constater la caducité de ces saisies sera rejetée. Sur la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution Au soutien de sa prétention, la société NOC fait valoir (i) qu’elle ne saurait être considérée comme une émanation de l’Etat Libyen ; (ii) que seule la saisie de biens appartenant à l’Etat visé par la condamnation n’est possible sur le fondement de l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans que celle-ci puisse être étendue aux biens appartenant à d’autres entités juridiques, quand bien même celles-ci seraient considérées comme des émanations de l’Etat condamné [K] (iii) que la condition posée par ledit article L111-1-2 3° quant à l’utilisation ou la destination des biens saisissables n’est pas davantage satisfaite. Aux termes de ses écritures, la requérante justifie également sa demande de rétractation en se fondant sur l’exception de prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’exequatur poursuivie. Le moyen tiré de l’exception de prescription a déjà été écarté ci-dessus à propos de la demande visant à l’annulation des saisies pratiquées le 21/07/2025. Il en ira de même, pour les mêmes raisons que celles-exposées ci-dessus [K] auxquelles il est renvoyé, du moyen développé dans des termes identiques au soutien de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l'exécution. S’agissant des autres moyens développés au soutien de la demande de rétractation, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ; 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné [K] que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales [K] entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ; b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ; c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat. Il est acquis en jurisprudence que le gage des créanciers d’un Etat étranger s’exerce également sur les biens appartenant aux entités qui n’en constituent que de simples émanations, quand bien même celles-ci seraient par ailleurs dotées d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat poursuivi (voir notamment en ce sens 1ere Civ. 6 février 2007, pourvoi n°04.13.108 [K] 1ère Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n°04-15388). Sur la qualité d’émanation de l’Etat Libyen de la société NOC Comme précisé à raison en demande [K] à l’instar de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation sur ce point, la qualification d’émanation de l’Etat Libyen de la société NOC suppose que l’absence d’indépendance fonctionnelle [K] patrimoniale de la requérante vis-à-vis de l’Etat Libyen puisse être établie (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52 ; 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388). Sur l’indépendance fonctionnelle Comme le relève la défenderesse, le statut [K] l’organisation de la société NOC sont principalement définis par les dispositions combinées de la loi n°24 de 1970 portant statut de la National Oil Corporation [K] du décret n°10 de 1979 portant réorganisation de cette dernière, desquelles il s’infère tout d’abord que la société NOC est dirigée par un conseil d’administration auquel il incombe de prendre la plupart des décisions stratégiques de la société telles que l’élaboration du budget, du budget prévisionnels [K] du bilan (articles 19 [K] 23 du décret), la stratégie opérationnelle de la requérante [K] les projets qui lui sont rattachés (article 23 du décret), l’élaboration des contrats de sous-traitance [K] les contrats d’investissement (même article), le recrutement [K] le suivi des salariés (même article). Or, ce conseil est composé de 5 membres : en premier lieu, le Secrétaire au pétrole chargé de représenter directement l’Etat Libyen au conseil [K] qui dispose aux termes de l’article 2 du décret du pouvoir de surveiller [K] de contrôler les activités de la requérante ; en second lieu, 4 autres membres, en ce compris le Président du conseil, tous nommés par l’Etat Libyen, ce dernier décidant également des modalités de leurs rémunérations (article 22). Via ses droits de représentation, de nomination [K] de détermination des rémunérations, l’Etat Libyen dispose ainsi incontestablement des moyens lui permettant d’exercer un contrôle effectif de l’organe de direction de la société NOC afin de veiller à ce que la politique [K] les décisions opérationnelles de cette dernière soient bien conformes à ses intérêts ou décisions [K] ce, contrairement à ce que soutient la requérante, quand bien même l’Etat ne serait pas formellement représenté de manière exclusive ou majoritaire au sein du conseil d’administration. Le pouvoir de l’Etat de contrôler effectivement les décisions prises par le conseil d’administration de la société NOC est encore en l’espèce renforcé par les droits de véto prévus par le décret de 1979 au profit de l’Etat Libyen s’agissant des décisions les plus stratégiques concernant la requérante, l’article 24 de ce texte instituant notamment l’obligation pour le conseil d’administration d’obtenir l’approbation préalable du Comité Populaire général [K]/ou du Secrétaire au Pétrole avant de pouvoir appliquer toute résolution ayant trait, notamment au budget, aux objectifs de la société, à ses programmes d’investissement, à ses contrats de sous-traitance ou encore à la gestion des sociétés affiliées. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’Etat Libyen est l’actionnaire unique de la société NOC. Il est ainsi indifférent que la loi n°23 de 2010 relative aux activités commerciales, à la supposer applicable à la requérante, confère ou non des prérogatives importantes à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés soumises au statut qu’elle définit puisque ces prérogatives écherraient dans ce cas en l’espèce à l’Etat Libyen. Il n’est en tout état de cause pas établi que la société NOC se soit effectivement dotée d’une assemblée générale dont la loi de 1970 [K] le décret de 1979 ne font nullement mention. Il en résulte que loin de disposer d’un simple « droit de regard » comme le fait valoir la requérante, l’Etat Libyen est ainsi en mesure d’exercer un contrôle permanent sur l’ensemble des décisions stratégiques de la société NOC, même s’il ne porte pas nécessairement sur la gestion des affaires quotidiennes de cette dernière, ce qui suffit à établir l’absence d’indépendance fonctionnelle de la requérante vis-à-vis de l’Etat. Il est en particulier indifférent que la requérante dispose de la personnalité juridique, cette simple circonstance n’étant pas suffisante pour exclure tout pouvoir de contrôle de l’Etat sur ses décisions, ou encore que certaines décisions puissent être prises sans approbation préalable du gouvernement, les décisions en question relevant des prérogatives du conseil d’administration pour les plus importantes (conseil lui-même contrôlé par l’Etat) ou concernant des sujets mineurs. La première condition tenant à l’absence d’indépendance fonctionnelle de la NOC est dès lors satisfaite. Sur l’indépendance patrimoniale Sur ce point, si les dispositions combinées de la loi de 1970 [K] du décret de 1979 précités précisent que le budget [K] la comptabilité de la société NOC sont distincts du budget de l’Etat, il résulte néanmoins de ces mêmes textes que : le capital de la requérante n’est composé que de fonds alloués par l’Etat ou transférés à la suite de lois de nationalisations, de fonds investis dans d’autres compagnies pétrolières de la Lybie ou de ses participations dans ses propres filiales (article 11 du décret), ces deux dernières composantes du capital social de la requérante ne constituant nullement un indice permettant de conclure à l’indépendance financière de la société NOC dès lors que ces investissements [K] créations de filiales sont strictement contrôlés par le ministre du pétrole ; les ressources de la requérante sont en partie composées de subventions attribuées par l’Etat (article 11 du décret) ; si la requérante dispose également aux termes de cet article 11 d’autres ressources (issues de ses activités ou investissements ou de crédits contractés) dans des proportions qui ne sont pas précisées, il découle de l’article 14 de la loi de 1970 que si ses revenus excèdent les crédits qui lui sont attribués, ces derniers viennent directement abonder le budget de l’Etat ; à l’inverse, si les résultats de la requérante s’avèrent déficitaires, l’Etat doit lui reverser la différence à partir de son budget général ; Il n’est en outre pas contesté que les revenus de la requérante proviennent pour la plupart de l’exploitation du pétrole qui demeure, ainsi que le précise l’article 6 de la loi de 1970, propriété de l’Etat. l’établissement du budget [K] des comptes de la requérante relèvent de la compétence du conseil d’administration, contrôlé par l’Etat [K] sont en outre soumis à l’approbation du gouvernement (voir ci-dessus). Ces éléments permettent d’établir à suffisance l’existence d’une confusion entre le patrimoine de l’Etat Libyen [K] celui de la société NOC étant précisé que : l’autofinancement par la requérante de ses activités en cas de résultat bénéficiaire n’exclut nullement l’absence d’indépendance patrimoniale dès lors que ses sources de revenus sont étroitement contrôlées par l’Etat comme vu ci-dessus [K] que son budget demeure lui aussi soumis au contrôle étatique, l’Etat disposant en outre du pouvoir, aux termes de la loi de 1970, de ponctionner tout revenu excédentaire aux fins d’abonder son budget général ; une certaine liberté laissée à la société NOC dans l’accès à ses fonds [K] avoirs bancaires [K] à la gestion de ces derniers ne suffit pas à établir l’absence de confusion patrimoniale dès lors que cette liberté – relative – s’exerce nécessairement dans les limites [K] selon les contraintes de son budget, lui-même approuvé [K] contrôlé par le gouvernement libyen ; à supposer que les documents financiers produits – au demeurant parcellaires – puissent être considérés comme reflétant de manière fidèle [K] authentique les comptes de la requérante dès lors que les modalités de recrutement [K] de rémunération des commissaires aux comptes chargés de l’audit de ces derniers excluent toute indépendance vis-à-vis de l’Etat, il sera observé que le paiement de redevances [K] d’impositions par la requérante n’apparait pas, par principe, exclusif d’une situation de confusion patrimoniale [K] tend même en l’espèce, à l’inverse, à traduire l’emprise du gouvernement Libyen sur les finances de la société NOC dans la mesure où ni l’objet ni les modalités précises de fixation de ces redevances [K] impositions ne sont précisées [K] alors qu’il a été constaté ci-dessus que le budget [K] les sources de revenus de la requérante sont déterminés [K]/ou étroitement contrôlés par le Gouvernement Libyen. La condition relative à l’absence d’indépendance patrimoniale s’avère dès lors satisfaite. Faute d’indépendance fonctionnelle [K] patrimoniale, la société NOC doit dès lors bien être regardée comme une émanation de l’Etat Libyen, les biens [K] avoirs de la requérante situés sur le territoire français pouvant ainsi faire l’objet de mesures d’exécution forcée pratiquées à l’initiative de tout créancier de l’Etat Libyen en application de l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution dont les dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont nullement contradictoires avec la définition de la notion d’Etat résultant de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats, dont les dispositions ne sont au demeurant pas entrées en vigueur. La société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] était par conséquent bien fondée à solliciter l’autorisation du juge de l'exécution pour poursuivre l’exécution de sa créance sur les biens de la société NOC situés sur le territoire français [K] il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution sur ce fondement. Sur l’utilisation [K] la destination des biens saisis L’argument textuel de la société NOC, aux termes duquel l’article L111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution qui n’autoriserait la saisie que de biens utilisés ou destinés à être utilisés « par l’Etat » alors qu’en l’espèce la créance saisie était destinée à la société NOC, ne convainc pas puisqu’il a été considéré que les biens de la société NOC, simple émanation de l’Etat Libyen, devaient être assimilés aux biens de cet Etat [K] constituaient dès lors bien le gage des créanciers de ce dernier. De même, la société NOC étant constitutive d’une émanation de l’Etat Libyen, les créances dont elle est titulaire présentent ainsi nécessairement un lien avec celui-ci. Enfin, la société NOC, qui se borne à émettre une contestation de principe à ce sujet, ne précise pas en quoi l’utilisation des biens objet de la créance saisie autrement qu’à des fins de service public non commerciales ne serait pas établie alors que la nature purement commerciale de l’activité de la société [Q] [N] OPERATIONS, tiers saisi, dont il n’est pas contesté qu’elle est détenue conjointement avec le groupe TOTAL, ne fait aucun doute. Conclusion La demande de rétractation sera rejetée. Il en ira de même des demandes de mainlevée subséquentes. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer la société NOC formule une demande subsidiaire mais « in limine litis » de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir s’agissant d’une autre affaire dans laquelle la Cour sera amenée à se prononcer sur la qualification d’émanation de l’Etat Libyen de la NOC. Néanmoins, dès lors qu’elle suspend l’instance pendant le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine en application de l’article 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, ne peut être formée à titre subsidiaire, alors qu’il a déjà été statué sur les demandes principales. Or, si cette demande est présentée « in limine litis » aux termes des écritures de la requérante, elle est bien formulée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions de la demanderesse auxquelles cette dernière s’est référée à l’audience. La requérante précise en outre sans ambiguïté au sein de ses écritures que cette demande « n’est formée qu’à titre subsidiaire, si, par impossible, Monsieur ou Madame le juge de l'exécution venait à rejeter les demandes de nullité des saisies [K] de prescription de l’action en exécution du titre exécutoire ». La demande de sursis à statuer sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NOC qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société NOC à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire [K] mis à disposition au greffe : REJETTE l’intégralité des demandes d’annulation, de caducité [K] de mainlevée ; REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du 13 mai 2025 ; DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ; CONDAMNE la société NATIONAL [N] CORPORATION à payer à la société [T] [Y] [O] [F] [K] [E] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société NATIONAL [N] CORPORATION aux dépens. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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