Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 7 juillet 2026, n° 25/00267
Exposé du litige
~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous signature privée du 29 juin 2020, Mme [U] [J] (le bailleur) a donné à bail à M. [Z] [A] et Mme [S] [X] (les locataires) un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 870 euros. Les locataires ne s'acquittant pas régulièrement des loyers, un commandement de payer la somme de 2 851 euros au titre de l'arriéré visant la clause résolutoire figurant au bail leur a été délivré le 29 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins notamment de constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des locataires et de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a : - déclaré recevable la demande du bailleur en vue de la résiliation du bail, - constaté au 29 mai 2024 la résiliation du bail conclu le 29 juin 2020 pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], - constaté que Mme [X] a quitté les lieux, - ordonné à défaut à M. [A] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance de tout technicien utile, - condamné solidairement les locataires à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, - condamné M. [A] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 3 septembre 2024 et jusqu'à son départ effectif, constaté par la remise des clés, - condamné solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit qu'une copie de la décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe, - condamné in solidum les locataires à payer au bailleur la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les locataires aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 14 février 2025, Mme [X] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui a été signifiée le 16 janvier 2025 en ce qu'elle a constaté au 29 mai 2024 la résiliation du bail, l'a condamnée solidairement avec M. [A] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; intimant dans ce cadre le bailleur et M. [A]. M. [Z] [A], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés à personne le 7 mars 2025, n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier ses conclusions les 5 mai 2025 et 13 février 2026 pour ses conclusions en réponse n°1. Elle ne lui a pas fait signifier ses conclusions en réponse n°2 sans que cela ait une incidence dès lors qu'elles ne visaient qu'à ajouter une prétention nouvelle au titre de l'irrecevabilité de l'appel incident du bailleur sans aucun changement s'agissant des autres demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Aux termes de dernières conclusions d'appelante récapitulatives en date du 8 avril 2026, Mme [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - déclarer Mme [J] irrecevable en ses conclusions d'appel incident ou à tout le moins mal fondée en l'absence de moyens propres à la critique du jugement dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, A titre principal, - annuler l'assignation qui lui a été délivrée le 13 juin 2024 ainsi que le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval, - condamner le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les demandes du bailleur, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, Et statuant de nouveau, - débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner le bailleur à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - constater qu'elle a quitté le domicile à la date du 19 mars 2024 en informant le bailleur le 18 mars 2024, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au bailleur la somme de 8 100 euros au titre des arriérés de loyers, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser au bailleur une indemnité d'occupation à compter du 30 mai 2024 jusqu'au 4 septembre 2024, Statuant à nouveau, - débouter le bailleur de ses demandes de paiement solidaire avec M. [A] des arriérés de loyers et indemnités d'occupation, - condamner le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'appelante souligne qu'elle a valablement déféré les chefs du jugement critiqués par son acte d'appel ; que ceux-ci n'ont pas à être repris dans les premières conclusions et que la demande d'annulation du jugement n'oblige pas à préciser ces chefs puisque c'est ainsi l'ensemble du jugement qui est soumis à la censure de la cour. Elle répond que les conclusions du bailleur ne comprennent aucune critique du jugement déféré ; aucune mention de ce qu'il forme appel incident de sorte que la demande d'infirmation n'est pas soutenue et qu'en conséquence à défaut d'appel incident valable elle n'avait pas de délai pour y répondre, sous réserve de le faire avant la clôture. Elle soutient que l'assignation remise à l'adresse objet du bail n'est pas valable alors que le bailleur savait qu'elle n'y résidait plus et qu'il n'est pas justifié dans l'acte de signification d'une vérification de son adresse ; qu'au contraire M. [A] avait bien indiqué qu'elle avait quitté le logement. Elle ajoute qu'elle a subi un grief de ce fait car elle n'a pas pu comparaître devant le premier juge. Elle souligne qu'au regard des conditions de la séparation ayant donné lieu à une condamnation pénale de M. [A] elle ne pouvait retourner au logement pour récupérer son courrier ou l'acte de signification. Elle souligne qu'il n'est pas démontré que le commandement de payer ait mentionné les sommes dues, en distinguant les loyers des charges ; qu'il mentionnait un délai de 6 semaines et non deux mois ; qu'en conséquence le tribunal aurait dû constater la nullité du commandement et débouter le bailleur de ses demandes. Elle s'oppose à l'application de la clause de solidarité dans le paiement des loyers prévue au bail alors qu'elle a quitté les lieux du fait du comportement du co-titulaire du bail et qu'elle n'a en conséquence pas pu être destinataire du commandement de payer. Elle en déduit que cette circonstance exceptionnelle justifie l'exclusion de la solidarité dès le 18 mars 2024, date à laquelle elle a indiqué téléphoniquement au bailleur avoir quitté les lieux ; que cette clause de solidarité ne peut plus s'appliquer après la résiliation du bail. Elle souligne que le bailleur, qui n'a pas formé appel incident, sera débouté de toutes ses demandes qui visent à aggraver son propre sort. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°3 en date du 6 mars 2026 signifiée à M. [Z] [A] le 10 mars 2026, le bailleur demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, In limine litis, - déclarer la cour non saisie, - déclarer l'appelante irrecevable et mal fondée en son appel, faute d'avoir mentionné dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel les chefs de jugement critiqués. Sur le fond, dans l'hypothèse où la cour déclarerait Mme [X] recevable et se déclarerait valablement saisie, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le 29 octobre 2024 sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros et en ce qu'il a considéré que Mme [X] n'était tenue au paiement des indemnités d'occupation que jusqu'au 3 septembre 2024, - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il : a déclaré recevable sa demande en vue de la résiliation du bail, a constaté au 29 mai 2024 la résiliation du bail conclu le 29 juin 2020 entre elle et M. [A] et Mme [X] pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], a constaté que Mme [X] a quitté les lieux, a ordonné à défaut par M. [A] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance de tout technicien utile, a condamné solidairement M. [A] et Mme [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, a condamné solidairement M. [A] et Mme [X] à lui payer la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, a dit qu'une copie de cette décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe, a condamné in solidum M. [A] et Mme [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. [A] et Mme [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture, a rappelé que ce jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - infirmer le jugement du 29 octobre 2024 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [A] et Mme [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, En conséquence, - constater et prononcer la résiliation judiciaire du bail, - condamner les locataires à libérer les lieux loués de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, - à défaut de libération volontaire, ordonner l'expulsion de M. [A] et Mme [X] et de tous occupants de leurs chefs du bien donné à bail avec en tant que de besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] à lui payer une somme de 19 694,65 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, taxes, arrêtée au mois de septembre 2025, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges actualisés à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des locaux et restitution des clés, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] à lui payer une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SCP Maysonnave et Bellessort dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle souligne que le dispositif des premières conclusions de l'appelante ne comporte pas l'énoncé des chefs du jugement critiqués de sorte que la cour n'est pas saisie et déclarera l'appel irrecevable ou, à tout le moins, caduc. Elle ajoute que les conclusions en réponse à son appel incident formée au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile sont irrecevables. Elle souligne que l'assignation est valable dès lors que, n'ayant pas reçu de congé, elle ne pouvait que confirmer l'adresse au commissaire de justice ; que le co-titulaire du bail présent dans le logement ne connaissait pas la nouvelle adresse. Elle souligne qu'il appartenait à l'appelante de lui adresser un congé écrit en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et elle conteste avoir été informée du départ des lieux de l'appelante. Elle relève qu'en cas d'annulation de l'assignation, elle serait fondée à délivrer une nouvelle assignation avec une dette encore plus importante. Elle souligne que l'appelante ne justifie d'aucun grief permettant d'obtenir la nullité de l'assignation. Elle fait valoir que le commandement de payer comporte la mention du loyer et des charges ; du délai de 6 semaines qui est le nouveau délai applicable au regard de la loi du 27 juillet 2023 ; que l'assignation a en tout état de cause été délivrée après un délai de deux mois et que la locataire ne justifie d'aucun grief. Elle répond qu'elle ne demande pas l'aggravation du sort de l'appelante mais reprend les demandes formulées devant le premier juge. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Motifs
MOTIVATION : I- Sur la recevabilité de l'appel principal et son effet dévolutif En application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir notamment les chefs du dispositif expressément critiqués. L'article 915-2 du même code dispose 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués , et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ' Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que les chefs du jugement critiqués ont été mentionnés dans la déclaration d'appel opérant ainsi effet dévolutif, l'absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif des premières conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017). En l'espèce, la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement critiqués en précisant 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a : CONSTATE au 29 mai 2024 la résiliation du bail conclu le 29 juin 2020 entre Mme [U] [J] et M. [Z] [A] et Mme [S] [X] pour un bien situé [Adresse 3] à Laval, CONDAMNE solidairement avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, CONDAMNE solidairement avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE solidairement avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] aux entiers dépens'. L'appelante indique ainsi expressément qu'elle sollicite l'infirmation de ces dispositions. Au sein du dispositif des conclusions de l'appelante du 24 avril 2025, il est demandé à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval. Ainsi, l'appelante qui avait la possibilité, conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, de compléter les chefs du dispositif du jugement critiqué a sollicité, dans ses premières conclusions, l'annulation du jugement, entraînant ainsi la dévolution de l'ensemble des chefs du jugement à la cour. Dans ces conditions, l'effet dévolutif a bien opéré pour l'ensemble des chefs du jugement dont appel de sorte que la demande de l'intimée de dire que la cour n'est pas saisie sera rejetée de même que celle de dire l'appel irrecevable de ce fait. II- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de l'appelante L'intimée, dans son premier jeu de conclusions transmis le 6 juin 2025 soit dans le délai de l'article 906-2 alinéa 2, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et a considéré que la locataire n'était tenue aux indemnités d'occupation que jusqu'au 3 septembre 2024. Si l'intimée n'a pas employé le mot infirmation, il n'en demeure pas mois que la formulation 'confirme sauf' suivie des chefs de jugement critiqués est parfaitement claire en ce qu'il s'agit d'une demande d'infirmation sur les chefs évoqués. Par ailleurs, aucun texte n'exige que les conclusions formant appel incident fassent état de cet appel incident dans leur intitulé. En conséquence, l'appel incident sur les deux chefs évoqués a valablement été formé et l'appelante sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité à ce titre. L'article 906-2 prévoit dans son 3ème alinéa 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.' En application de ce dernier texte, l'appelante avait donc un délai de deux mois pour répondre à cet appel incident soit jusqu'au 6 août 2025. Or, elle n'a conclu à nouveau que le 30 janvier 2026 de sorte que les conclusions de l'appelante seront déclarées irrecevables mais uniquement en ce qu'elles répondent à l'appel incident. III- Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. Ainsi, lorsque l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile (Civ. 2è, 2 décembre 2021, n°19-24.170 ; Civ. 2è, 15 avril 2021, n° 19-25.463 ; Civ. 2è, 4 juin 2020, n° 19-12.727). En l'espèce, la signification de l'assignation a été faite à domicile, à l'adresse des lieux loués, le commissaire de justice précisant avoir eu connaissance de l'adresse de Mme [X] par le bailleur. L'acte de signification précise que le commissaire de justice n'a trouvé personne susceptible de recevoir l'acte et n'a pu rencontrer Mme [X] sur son lieu de travail. Le commissaire de justice n'avait pas d'autre vérification à faire alors que la réalité du domicile, confirmée par la nature du contentieux qui portait sur le défaut de paiement pour ce loyer, n'était remise en cause par aucun élément extérieur. A cet égard, la cour relève que le commandement de payer avait déjà été signifié selon les mêmes modalités, les deux co-titulaires du bail étant absents. De même et contrairement à ce qu'affirme l'appelante dans ses conclusions, l'acte de signification de l'assignation à la personne de M. [Z] [A] ne comporte pas la mention d'une information du départ des lieux de l'appelante. L'acte de signification à l'appelante ne comporte pas plus d'information en ce sens, le commissaire de justice relevant au contraire une 'absence momentanée' et le fait que personne n'a pu recevoir l'acte pour son compte. Or, ces mentions attestent uniquement que M. [Z] [A] n'a pas souhaité recevoir l'acte pour Mme [X] sans toutefois établir qu'il aurait déclaré son départ des lieux. Par ailleurs, Mme [S] [X] qui soutient avoir informé le bailleur de son déménagement n'en justifie pas, la seule photographie d'un téléphone faisant apparaître deux appels à un numéro dont le bailleur ne conteste pas qu'il soit le sien n'est pas de nature à démontrer le contenu de la conversation et plus particulièrement la déclaration de changement d'adresse. De même, si Mme [S] [X] justifie avoir informé la police de son déménagement, elle ne fait pas état d'un congé délivré à son bailleur ni d'un écrit quelconque transmis pour l'informer de sa nouvelle adresse. Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l'assignation remise le 13 juin 2024 à son domicile et, par voie de conséquence, de sa demande de nullité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le 29 octobre 2024. IV- Sur l'acquisition de la clause résolutoire Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette (...) ». Ce sont ces dispositions qui sont reprises au contrat de bail. L'article 24 dispose désormais : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ». C'est ce délai de six semaines qui a été laissé au commandement de payer signifié le 29 mars 2024, celui-ci reproduisant par ailleurs la clause résolutoire du bail. Par un avis rendu le 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a relevé que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1° , de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, le nouveau délai de six semaines accordé au locataire pour régler sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas aux contrats en cours. En conséquence, le commandement de payer prévoyant un délai de six semaines est affecté d'une irrégularité formelle s'agissant de la mention du délai imparti au locataire pour régulariser sa situation. Toutefois, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer qu'à condition pour la partie qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause cette irrégularité conformément aux dispositions prévues par l'article 114 du code de procédure civile relatif aux nullités de forme. En l'espèce, Mme [S] [X], qui n'a pas reçu le commandement et soutient qu'elle n'a pas à payer les loyers ou indemnités d'occupation à compter de son départ concomitant à la délivrance de cet acte et ne fait donc pas état d'une volonté de s'acquitter de l'arriéré dans le délai effectif de deux mois, ne justifie pas d'un tel grief. En conséquence, cette irrégularité n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer mais simplement la substitution du délai de deux mois au délai de six semaines mentionné par le commandement, ainsi que l'a considéré le premier juge. Par ailleurs, le décompte du commandement est précis en ce qu'il mentionne la somme due au titre de l'arriéré locatif, les loyers impayés et le montant sollicité au titre des ordures ménagères. Ce moyen de nullité ne saurait donc plus prospérer. Les locataires ne se sont pas acquittés dans le délai de deux mois des causes du commandement de payer alors que ce dernier faisait état de la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Le premier juge a alors, à juste titre, constaté la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 29 mai 2024. De la même manière, les dispositions non critiquées du jugement sur les conséquences de l'acquisition de cette clause résolutoire sur le départ des lieux de M. [Z] [A] seront confirmées. Si le bailleur demande dans ses conclusions que l'expulsion de Mme [T] soit également ordonnée, il ne saurait être fait droit à cette demande alors le bailleur n'a pas formé appel de la disposition du jugement ayant constaté son départ des lieux. V- Sur les demandes en paiement du bailleur A) Sur l'arriéré de loyer Le contrat de bail prévoit en VII une clause de solidarité entre les locataires qui stipule que 'la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.' En conséquence, dès lors que M. [Z] [A] et Mme [S] [X] étaient tous deux signataires du contrat de bail cette clause de solidarité trouve à s'appliquer. L'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose 'Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois". L'appelante ne peut valablement se prévaloir de cet article alors qu'elle ne soutient pas avoir informé le bailleur de son départ des lieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, en tout état de cause, elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'une ordonnance de protection. La cour relève d'ailleurs à cet égard que la composition pénale ordonnée l'a été le 27 janvier 2025 soit postérieurement à la date du départ des lieux de l'appelante et pour des faits de harcèlement suite à la date de départ des lieux mentionnée dans le dépôt de plainte. Dès lors qu'une procédure spécifique existe en cas de violences conjugales, il ne saurait être valablement soutenu que la clause de solidarité serait discriminatoire alors qu'il appartient à la locataire, dans une telle hypothèse, de mettre en 'uvre la procédure prévue. En conséquence, l'appelante sera solidairement tenue avec le co-titulaire du bail au paiement des loyers jusqu'à la date de résiliation du bail. À défaut de contestation des demandes du bailleur qui soutient qu'aucune somme n'est plus versée depuis janvier 2024, la date de loyer arrêté à la date du 29 mai 2024 sera fixée à la somme de 4 593 euros (4 x 900 euros au titre des loyers de janvier à avril 2024 + 151 euros au titre des ordures ménagères + 842 euros au titre du loyer du 1er au 29 mai 2024). Les co-titulaires du bail seront tenus solidairement à payer au bailleur la somme de 4 593 euros au titre des loyers échus au 29 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024. B) Sur les indemnités d'occupation Le maintien dans les lieux qui cause un préjudice au bailleur justifie l'octroi d'indemnités d'occupation d'un montant égal à celui du loyer. Du fait de leur caractère indemnitaire, les indemnités d'occupation sont dues uniquement par l'occupant des lieux sauf dans l'hypothèse de l'application d'un régime de solidarité légale qui n'est pas invoqué en l'espèce ou d'une clause conventionnelle contraire. Or, la clause de solidarité précitée, qui ne fait pas référence au paiement des indemnités d'occupation, ne s'applique en conséquence que sur les loyers. L'appelante justifie avoir quitté les lieux dès le 19 mars 2024 par la production de son procès-verbal de dépôt de plainte du 31 mai 2024 mais également d'un nouveau contrat de bail à effet au 1er février 2024. En conséquence, elle ne saurait être tenue solidairement avec M. [Z] [A] au paiement des indemnités d'occupation alors qu'elle ne se trouvait plus dans les lieux au moment de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [X] à payer une partie des indemnités d'occupation et le bailleur sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre contre Mme [S] [X]. Le bailleur a actualisé sa demande à ce titre au vu du maintien dans les lieux de M. [Z] [A]. Il produit un décompte faisant apparaître une somme sollicitée de 931,91 euros au titre des indemnités d'occupation à compter de juillet 2024 et jusqu'au 30 septembre 2025. Cependant, en l'absence d'appel sur la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur de 900 euros, seul ce montant peut être pris en compte par la cour. Par ailleurs, le bailleur justifie du préjudice subi du fait de l'acquittement des taxes d'ordures ménagères pour un montant de 157 euros en 2024 et de 159 euros en 2025 au paiement duquel M. [Z] [A] doit être condamné. L'intimé non constitué, à qui ces demandes accessoires ont été signifiées, ne justifie d'aucun paiement intervenu. En conséquence, M. [Z] [A] sera condamné à verser au bailleur la somme de 14 758 euros (42 euros du 30 au 31 mai 2024, 900 x 16 + 157 + 159) au titre des indemnités d'occupation et taxes d'ordures ménagères pour la période du 30 mai 2024 au 30 septembre 2025. C) Sur la demande indemnitaire Le bailleur, qui ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation aux indemnités d'occupation et aux intérêts au taux légal a valablement été débouté de sa demande indemnitaire de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appel de Mme [S] [X] prospérant pour partie, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et frais irrépétibles seront infirmées, M. [Z] [A] devant être seul condamné à ces titres. Dès lors que l'appel n'a été rendu nécessaire que par la carence de Mme [S] [X] à donner congé à son bailleur et à lui donner connaissance de sa nouvelle adresse, il convient de dire que chaque partie conservera les dépens par elle exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie ; DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande tendant à déclarer l'appel interjeté par Mme [S] [X] irrecevable ; DECLARE recevable l'appel incident de Mme [U] [J] ; DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [S] [X] en leurs dispositions répondant à l'appel incident de Mme [U] [J] ; DEBOUTE Mme [S] [X] de sa demande tendant à déclarer nulle l'assignation délivrée le 13 juin 2024 et par conséquent le jugement entrepris ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] une indemnité d'occupation de 900 euros à compter du 30 mai 2024 jusqu'au 3 septembre 2024 ; - condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné in solidum M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Z] [A] et Mme [S] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 4 593 euros au titre des loyers échus impayés au 29 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [U] [J] la somme de 14 758 euros au titre des indemnités d'occupation et taxes d'ordures ménagères pour la période du 30 mai 2024 au 30 septembre 2025 ; DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande au titre de la libération des lieux par Mme [S] [X] et de son expulsion ; DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande à l'encontre de Mme [S] [X] au titre des indemnités d'occupation ; CONDAMNE M. [Z] [A] aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [U] [J] la somme 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens exposés en première instance ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA ARRET N°: AFFAIRE N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNZG jugement du 29 octobre 2024 Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] n° d'inscription au RG de première instance 24/405 ARRET DU 7 JUILLET 2026 APPELANTE : Madame [S] [X] née le 27 décembre 1973 au [Localité 3] (72) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne Sophie GOUEDO de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [X] INTIMES : Madame [U] [J] née le 11 avril 1959 à [Localité 5] (94) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0009AGU Monsieur [Z] [A] né le 15 avril 1965 à [Localité 7] (59) [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur HOUX, premier président Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère Madame PHAM, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous signature privée du 29 juin 2020, Mme [U] [J] (le bailleur) a donné à bail à M. [Z] [A] et Mme [S] [X] (les locataires) un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 870 euros. Les locataires ne s'acquittant pas régulièrement des loyers, un commandement de payer la somme de 2 851 euros au titre de l'arriéré visant la clause résolutoire figurant au bail leur a été délivré le 29 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins notamment de constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des locataires et de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a : - déclaré recevable la demande du bailleur en vue de la résiliation du bail, - constaté au 29 mai 2024 la résiliation du bail conclu le 29 juin 2020 pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], - constaté que Mme [X] a quitté les lieux, - ordonné à défaut à M. [A] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance de tout technicien utile, - condamné solidairement les locataires à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, - condamné M. [A] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 3 septembre 2024 et jusqu'à son départ effectif, constaté par la remise des clés, - condamné solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit qu'une copie de la décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe, - condamné in solidum les locataires à payer au bailleur la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les locataires aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 14 février 2025, Mme [X] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision qui lui a été signifiée le 16 janvier 2025 en ce qu'elle a constaté au 29 mai 2024 la résiliation du bail, l'a condamnée solidairement avec M. [A] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; intimant dans ce cadre le bailleur et M. [A]. M. [Z] [A], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés à personne le 7 mars 2025, n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier ses conclusions les 5 mai 2025 et 13 février 2026 pour ses conclusions en réponse n°1. Elle ne lui a pas fait signifier ses conclusions en réponse n°2 sans que cela ait une incidence dès lors qu'elles ne visaient qu'à ajouter une prétention nouvelle au titre de l'irrecevabilité de l'appel incident du bailleur sans aucun changement s'agissant des autres demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience rapporteur du 11 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Aux termes de dernières conclusions d'appelante récapitulatives en date du 8 avril 2026, Mme [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - déclarer Mme [J] irrecevable en ses conclusions d'appel incident ou à tout le moins mal fondée en l'absence de moyens propres à la critique du jugement dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, A titre principal, - annuler l'assignation qui lui a été délivrée le 13 juin 2024 ainsi que le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval, - condamner le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les demandes du bailleur, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, Et statuant de nouveau, - débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner le bailleur à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - constater qu'elle a quitté le domicile à la date du 19 mars 2024 en informant le bailleur le 18 mars 2024, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au bailleur la somme de 8 100 euros au titre des arriérés de loyers, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser au bailleur une indemnité d'occupation à compter du 30 mai 2024 jusqu'au 4 septembre 2024, Statuant à nouveau, - débouter le bailleur de ses demandes de paiement solidaire avec M. [A] des arriérés de loyers et indemnités d'occupation, - condamner le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'appelante souligne qu'elle a valablement déféré les chefs du jugement critiqués par son acte d'appel ; que ceux-ci n'ont pas à être repris dans les premières conclusions et que la demande d'annulation du jugement n'oblige pas à préciser ces chefs puisque c'est ainsi l'ensemble du jugement qui est soumis à la censure de la cour. Elle répond que les conclusions du bailleur ne comprennent aucune critique du jugement déféré ; aucune mention de ce qu'il forme appel incident de sorte que la demande d'infirmation n'est pas soutenue et qu'en conséquence à défaut d'appel incident valable elle n'avait pas de délai pour y répondre, sous réserve de le faire avant la clôture. Elle soutient que l'assignation remise à l'adresse objet du bail n'est pas valable alors que le bailleur savait qu'elle n'y résidait plus et qu'il n'est pas justifié dans l'acte de signification d'une vérification de son adresse ; qu'au contraire M. [A] avait bien indiqué qu'elle avait quitté le logement. Elle ajoute qu'elle a subi un grief de ce fait car elle n'a pas pu comparaître devant le premier juge. Elle souligne qu'au regard des conditions de la séparation ayant donné lieu à une condamnation pénale de M. [A] elle ne pouvait retourner au logement pour récupérer son courrier ou l'acte de signification. Elle souligne qu'il n'est pas démontré que le commandement de payer ait mentionné les sommes dues, en distinguant les loyers des charges ; qu'il mentionnait un délai de 6 semaines et non deux mois ; qu'en conséquence le tribunal aurait dû constater la nullité du commandement et débouter le bailleur de ses demandes. Elle s'oppose à l'application de la clause de solidarité dans le paiement des loyers prévue au bail alors qu'elle a quitté les lieux du fait du comportement du co-titulaire du bail et qu'elle n'a en conséquence pas pu être destinataire du commandement de payer. Elle en déduit que cette circonstance exceptionnelle justifie l'exclusion de la solidarité dès le 18 mars 2024, date à laquelle elle a indiqué téléphoniquement au bailleur avoir quitté les lieux ; que cette clause de solidarité ne peut plus s'appliquer après la résiliation du bail. Elle souligne que le bailleur, qui n'a pas formé appel incident, sera débouté de toutes ses demandes qui visent à aggraver son propre sort. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°3 en date du 6 mars 2026 signifiée à M. [Z] [A] le 10 mars 2026, le bailleur demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, In limine litis, - déclarer la cour non saisie, - déclarer l'appelante irrecevable et mal fondée en son appel, faute d'avoir mentionné dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel les chefs de jugement critiqués. Sur le fond, dans l'hypothèse où la cour déclarerait Mme [X] recevable et se déclarerait valablement saisie, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le 29 octobre 2024 sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros et en ce qu'il a considéré que Mme [X] n'était tenue au paiement des indemnités d'occupation que jusqu'au 3 septembre 2024, - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il : a déclaré recevable sa demande en vue de la résiliation du bail, a constaté au 29 mai 2024 la résiliation du bail conclu le 29 juin 2020 entre elle et M. [A] et Mme [X] pour un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], a constaté que Mme [X] a quitté les lieux, a ordonné à défaut par M. [A] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance de tout technicien utile, a condamné solidairement M. [A] et Mme [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, a condamné solidairement M. [A] et Mme [X] à lui payer la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, a dit qu'une copie de cette décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe, a condamné in solidum M. [A] et Mme [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. [A] et Mme [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture, a rappelé que ce jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - infirmer le jugement du 29 octobre 2024 en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [A] et Mme [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, En conséquence, - constater et prononcer la résiliation judiciaire du bail, - condamner les locataires à libérer les lieux loués de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, - à défaut de libération volontaire, ordonner l'expulsion de M. [A] et Mme [X] et de tous occupants de leurs chefs du bien donné à bail avec en tant que de besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] à lui payer une somme de 19 694,65 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, taxes, arrêtée au mois de septembre 2025, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges actualisés à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des locaux et restitution des clés, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] à lui payer une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [A] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SCP Maysonnave et Bellessort dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle souligne que le dispositif des premières conclusions de l'appelante ne comporte pas l'énoncé des chefs du jugement critiqués de sorte que la cour n'est pas saisie et déclarera l'appel irrecevable ou, à tout le moins, caduc. Elle ajoute que les conclusions en réponse à son appel incident formée au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile sont irrecevables. Elle souligne que l'assignation est valable dès lors que, n'ayant pas reçu de congé, elle ne pouvait que confirmer l'adresse au commissaire de justice ; que le co-titulaire du bail présent dans le logement ne connaissait pas la nouvelle adresse. Elle souligne qu'il appartenait à l'appelante de lui adresser un congé écrit en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et elle conteste avoir été informée du départ des lieux de l'appelante. Elle relève qu'en cas d'annulation de l'assignation, elle serait fondée à délivrer une nouvelle assignation avec une dette encore plus importante. Elle souligne que l'appelante ne justifie d'aucun grief permettant d'obtenir la nullité de l'assignation. Elle fait valoir que le commandement de payer comporte la mention du loyer et des charges ; du délai de 6 semaines qui est le nouveau délai applicable au regard de la loi du 27 juillet 2023 ; que l'assignation a en tout état de cause été délivrée après un délai de deux mois et que la locataire ne justifie d'aucun grief. Elle répond qu'elle ne demande pas l'aggravation du sort de l'appelante mais reprend les demandes formulées devant le premier juge. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. MOTIVATION : I- Sur la recevabilité de l'appel principal et son effet dévolutif En application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir notamment les chefs du dispositif expressément critiqués. L'article 915-2 du même code dispose 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués , et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ' Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que les chefs du jugement critiqués ont été mentionnés dans la déclaration d'appel opérant ainsi effet dévolutif, l'absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif des premières conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017). En l'espèce, la déclaration d'appel énonce les chefs du jugement critiqués en précisant 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a : CONSTATE au 29 mai 2024 la résiliation du bail conclu le 29 juin 2020 entre Mme [U] [J] et M. [Z] [A] et Mme [S] [X] pour un bien situé [Adresse 3] à Laval, CONDAMNE solidairement avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 900 euros à compter du 30 mai 2024 et jusqu'au 3 septembre 2024, CONDAMNE solidairement avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE solidairement avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum avec M. [Z] [A] et Mme [S] [X] aux entiers dépens'. L'appelante indique ainsi expressément qu'elle sollicite l'infirmation de ces dispositions. Au sein du dispositif des conclusions de l'appelante du 24 avril 2025, il est demandé à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval. Ainsi, l'appelante qui avait la possibilité, conformément aux dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, de compléter les chefs du dispositif du jugement critiqué a sollicité, dans ses premières conclusions, l'annulation du jugement, entraînant ainsi la dévolution de l'ensemble des chefs du jugement à la cour. Dans ces conditions, l'effet dévolutif a bien opéré pour l'ensemble des chefs du jugement dont appel de sorte que la demande de l'intimée de dire que la cour n'est pas saisie sera rejetée de même que celle de dire l'appel irrecevable de ce fait. II- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de l'appelante L'intimée, dans son premier jeu de conclusions transmis le 6 juin 2025 soit dans le délai de l'article 906-2 alinéa 2, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et a considéré que la locataire n'était tenue aux indemnités d'occupation que jusqu'au 3 septembre 2024. Si l'intimée n'a pas employé le mot infirmation, il n'en demeure pas mois que la formulation 'confirme sauf' suivie des chefs de jugement critiqués est parfaitement claire en ce qu'il s'agit d'une demande d'infirmation sur les chefs évoqués. Par ailleurs, aucun texte n'exige que les conclusions formant appel incident fassent état de cet appel incident dans leur intitulé. En conséquence, l'appel incident sur les deux chefs évoqués a valablement été formé et l'appelante sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité à ce titre. L'article 906-2 prévoit dans son 3ème alinéa 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.' En application de ce dernier texte, l'appelante avait donc un délai de deux mois pour répondre à cet appel incident soit jusqu'au 6 août 2025. Or, elle n'a conclu à nouveau que le 30 janvier 2026 de sorte que les conclusions de l'appelante seront déclarées irrecevables mais uniquement en ce qu'elles répondent à l'appel incident. III- Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. Ainsi, lorsque l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile (Civ. 2è, 2 décembre 2021, n°19-24.170 ; Civ. 2è, 15 avril 2021, n° 19-25.463 ; Civ. 2è, 4 juin 2020, n° 19-12.727). En l'espèce, la signification de l'assignation a été faite à domicile, à l'adresse des lieux loués, le commissaire de justice précisant avoir eu connaissance de l'adresse de Mme [X] par le bailleur. L'acte de signification précise que le commissaire de justice n'a trouvé personne susceptible de recevoir l'acte et n'a pu rencontrer Mme [X] sur son lieu de travail. Le commissaire de justice n'avait pas d'autre vérification à faire alors que la réalité du domicile, confirmée par la nature du contentieux qui portait sur le défaut de paiement pour ce loyer, n'était remise en cause par aucun élément extérieur. A cet égard, la cour relève que le commandement de payer avait déjà été signifié selon les mêmes modalités, les deux co-titulaires du bail étant absents. De même et contrairement à ce qu'affirme l'appelante dans ses conclusions, l'acte de signification de l'assignation à la personne de M. [Z] [A] ne comporte pas la mention d'une information du départ des lieux de l'appelante. L'acte de signification à l'appelante ne comporte pas plus d'information en ce sens, le commissaire de justice relevant au contraire une 'absence momentanée' et le fait que personne n'a pu recevoir l'acte pour son compte. Or, ces mentions attestent uniquement que M. [Z] [A] n'a pas souhaité recevoir l'acte pour Mme [X] sans toutefois établir qu'il aurait déclaré son départ des lieux. Par ailleurs, Mme [S] [X] qui soutient avoir informé le bailleur de son déménagement n'en justifie pas, la seule photographie d'un téléphone faisant apparaître deux appels à un numéro dont le bailleur ne conteste pas qu'il soit le sien n'est pas de nature à démontrer le contenu de la conversation et plus particulièrement la déclaration de changement d'adresse. De même, si Mme [S] [X] justifie avoir informé la police de son déménagement, elle ne fait pas état d'un congé délivré à son bailleur ni d'un écrit quelconque transmis pour l'informer de sa nouvelle adresse. Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l'assignation remise le 13 juin 2024 à son domicile et, par voie de conséquence, de sa demande de nullité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le 29 octobre 2024. IV- Sur l'acquisition de la clause résolutoire Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette (...) ». Ce sont ces dispositions qui sont reprises au contrat de bail. L'article 24 dispose désormais : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ». C'est ce délai de six semaines qui a été laissé au commandement de payer signifié le 29 mars 2024, celui-ci reproduisant par ailleurs la clause résolutoire du bail. Par un avis rendu le 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a relevé que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1° , de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, le nouveau délai de six semaines accordé au locataire pour régler sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas aux contrats en cours. En conséquence, le commandement de payer prévoyant un délai de six semaines est affecté d'une irrégularité formelle s'agissant de la mention du délai imparti au locataire pour régulariser sa situation. Toutefois, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer qu'à condition pour la partie qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause cette irrégularité conformément aux dispositions prévues par l'article 114 du code de procédure civile relatif aux nullités de forme. En l'espèce, Mme [S] [X], qui n'a pas reçu le commandement et soutient qu'elle n'a pas à payer les loyers ou indemnités d'occupation à compter de son départ concomitant à la délivrance de cet acte et ne fait donc pas état d'une volonté de s'acquitter de l'arriéré dans le délai effectif de deux mois, ne justifie pas d'un tel grief. En conséquence, cette irrégularité n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer mais simplement la substitution du délai de deux mois au délai de six semaines mentionné par le commandement, ainsi que l'a considéré le premier juge. Par ailleurs, le décompte du commandement est précis en ce qu'il mentionne la somme due au titre de l'arriéré locatif, les loyers impayés et le montant sollicité au titre des ordures ménagères. Ce moyen de nullité ne saurait donc plus prospérer. Les locataires ne se sont pas acquittés dans le délai de deux mois des causes du commandement de payer alors que ce dernier faisait état de la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Le premier juge a alors, à juste titre, constaté la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 29 mai 2024. De la même manière, les dispositions non critiquées du jugement sur les conséquences de l'acquisition de cette clause résolutoire sur le départ des lieux de M. [Z] [A] seront confirmées. Si le bailleur demande dans ses conclusions que l'expulsion de Mme [T] soit également ordonnée, il ne saurait être fait droit à cette demande alors le bailleur n'a pas formé appel de la disposition du jugement ayant constaté son départ des lieux. V- Sur les demandes en paiement du bailleur A) Sur l'arriéré de loyer Le contrat de bail prévoit en VII une clause de solidarité entre les locataires qui stipule que 'la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.' En conséquence, dès lors que M. [Z] [A] et Mme [S] [X] étaient tous deux signataires du contrat de bail cette clause de solidarité trouve à s'appliquer. L'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose 'Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois". L'appelante ne peut valablement se prévaloir de cet article alors qu'elle ne soutient pas avoir informé le bailleur de son départ des lieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, en tout état de cause, elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'une ordonnance de protection. La cour relève d'ailleurs à cet égard que la composition pénale ordonnée l'a été le 27 janvier 2025 soit postérieurement à la date du départ des lieux de l'appelante et pour des faits de harcèlement suite à la date de départ des lieux mentionnée dans le dépôt de plainte. Dès lors qu'une procédure spécifique existe en cas de violences conjugales, il ne saurait être valablement soutenu que la clause de solidarité serait discriminatoire alors qu'il appartient à la locataire, dans une telle hypothèse, de mettre en 'uvre la procédure prévue. En conséquence, l'appelante sera solidairement tenue avec le co-titulaire du bail au paiement des loyers jusqu'à la date de résiliation du bail. À défaut de contestation des demandes du bailleur qui soutient qu'aucune somme n'est plus versée depuis janvier 2024, la date de loyer arrêté à la date du 29 mai 2024 sera fixée à la somme de 4 593 euros (4 x 900 euros au titre des loyers de janvier à avril 2024 + 151 euros au titre des ordures ménagères + 842 euros au titre du loyer du 1er au 29 mai 2024). Les co-titulaires du bail seront tenus solidairement à payer au bailleur la somme de 4 593 euros au titre des loyers échus au 29 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024. B) Sur les indemnités d'occupation Le maintien dans les lieux qui cause un préjudice au bailleur justifie l'octroi d'indemnités d'occupation d'un montant égal à celui du loyer. Du fait de leur caractère indemnitaire, les indemnités d'occupation sont dues uniquement par l'occupant des lieux sauf dans l'hypothèse de l'application d'un régime de solidarité légale qui n'est pas invoqué en l'espèce ou d'une clause conventionnelle contraire. Or, la clause de solidarité précitée, qui ne fait pas référence au paiement des indemnités d'occupation, ne s'applique en conséquence que sur les loyers. L'appelante justifie avoir quitté les lieux dès le 19 mars 2024 par la production de son procès-verbal de dépôt de plainte du 31 mai 2024 mais également d'un nouveau contrat de bail à effet au 1er février 2024. En conséquence, elle ne saurait être tenue solidairement avec M. [Z] [A] au paiement des indemnités d'occupation alors qu'elle ne se trouvait plus dans les lieux au moment de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [X] à payer une partie des indemnités d'occupation et le bailleur sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre contre Mme [S] [X]. Le bailleur a actualisé sa demande à ce titre au vu du maintien dans les lieux de M. [Z] [A]. Il produit un décompte faisant apparaître une somme sollicitée de 931,91 euros au titre des indemnités d'occupation à compter de juillet 2024 et jusqu'au 30 septembre 2025. Cependant, en l'absence d'appel sur la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur de 900 euros, seul ce montant peut être pris en compte par la cour. Par ailleurs, le bailleur justifie du préjudice subi du fait de l'acquittement des taxes d'ordures ménagères pour un montant de 157 euros en 2024 et de 159 euros en 2025 au paiement duquel M. [Z] [A] doit être condamné. L'intimé non constitué, à qui ces demandes accessoires ont été signifiées, ne justifie d'aucun paiement intervenu. En conséquence, M. [Z] [A] sera condamné à verser au bailleur la somme de 14 758 euros (42 euros du 30 au 31 mai 2024, 900 x 16 + 157 + 159) au titre des indemnités d'occupation et taxes d'ordures ménagères pour la période du 30 mai 2024 au 30 septembre 2025. C) Sur la demande indemnitaire Le bailleur, qui ne justifie d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation aux indemnités d'occupation et aux intérêts au taux légal a valablement été débouté de sa demande indemnitaire de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appel de Mme [S] [X] prospérant pour partie, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et frais irrépétibles seront infirmées, M. [Z] [A] devant être seul condamné à ces titres. Dès lors que l'appel n'a été rendu nécessaire que par la carence de Mme [S] [X] à donner congé à son bailleur et à lui donner connaissance de sa nouvelle adresse, il convient de dire que chaque partie conservera les dépens par elle exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie ; DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande tendant à déclarer l'appel interjeté par Mme [S] [X] irrecevable ; DECLARE recevable l'appel incident de Mme [U] [J] ; DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [S] [X] en leurs dispositions répondant à l'appel incident de Mme [U] [J] ; DEBOUTE Mme [S] [X] de sa demande tendant à déclarer nulle l'assignation délivrée le 13 juin 2024 et par conséquent le jugement entrepris ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] une indemnité d'occupation de 900 euros à compter du 30 mai 2024 jusqu'au 3 septembre 2024 ; - condamné solidairement M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 8 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 4 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné in solidum M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Z] [A] et Mme [S] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; CONDAMNE solidairement M. [Z] [A] et Mme [S] [X] à payer à Mme [U] [J] la somme de 4 593 euros au titre des loyers échus impayés au 29 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [U] [J] la somme de 14 758 euros au titre des indemnités d'occupation et taxes d'ordures ménagères pour la période du 30 mai 2024 au 30 septembre 2025 ; DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande au titre de la libération des lieux par Mme [S] [X] et de son expulsion ; DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande à l'encontre de Mme [S] [X] au titre des indemnités d'occupation ; CONDAMNE M. [Z] [A] aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [U] [J] la somme 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens exposés en première instance ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 689, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T17:00:01.494Z.