Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 26/02151
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 mars 2007, le tribunal d’instance de Puteaux a notamment condamné solidairement [C] [V] et [Q] [P] épouse [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes : - 2 409, 93 euros au titre du prêt, majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007 ; - 1 euro représentant l’indemnité légale majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007 ; - 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [V] le 5 avril 2007. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, dénoncé le 9 février 2026, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [Q] [V] dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 4 547, 73 euros sur le fondement du précédent jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, Madame [Q] [V] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [Q] [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - d’annuler l'acte de signification du jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 13mars 2007 par le Tribunal d'instance de PUTEAUX du 5 avril 2007 au motif qu'aucun mention ne figure quant aux investigations concrètes menées par le commissaire de justice pour retrouver Madame [V] et les raisons précises qui ont empêchées la signification à personne ; - de dire que le jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 13 mars 2007 par leTribunal d'instance de [Localité 4] signifié le 5 avril 2007 au visa de l'article 655 du code de procédure civile à une adresse qui n'a jamais celle de Madame [V] est nonavenu pour ne pas avoir été notifié dans les 6 mois de sa date ; - d’annuler par voie de conséquence, le procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026, Vu l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, - de juger l'exécution du jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2007 par leTribunal d'instance de [Localité 4] prescrite depuis le 19 juin 2018 ; de prononcer, par voie de conséquence, la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026 ; Vu les articles 1 et 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, - de juger que, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 février 2026, par la SCP [F] [B], commissaires de justice à SAINT GERMAIN EN LAYE l'a été en dehors de sa compétence territoriale ; - de prononcer, par voie de conséquence, la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026, Vu l'article R211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, - de juger que le tiers saisi mentionné dans la signification n’étant pas celui visé dans l’acte de saisie, une incertitude subsiste sur l’identité du tiers détenteur des fonds ; - de prononcer, par voie de conséquence, la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026 ; A titre subsidiaire, - de dire que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie, - de dire que que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur lecapital, - d’accorder un délai de grâce à Madame [V] pour se libérer de sa dette ; - de condamner LA SA INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, à verser à Madame [Q] [V] la somme de 1200,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - de condamner LA SA INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter Madame [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes ; - de valider la saisie-attribution à concurrence de la somme de 1 119, 86 euros déclarée saisissable par le tiers saisi ; - de condamner Madame [Q] [V] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la signification du titre exécutoire L’article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne. L’article 655 du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 689 du code de procédure civile énonce notamment que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 478 du code de proédure civile énonce notamment que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 13 mars 2007, Madame [V] fait notamment valoir que le procès-verbal de signification ne se fonde que sur des mentions pré-imprimées, lesquelles ne permettent pas de régulièrement signifier un acte surle fondement de l’article 655 du code de procédure civile ; que ces mentions n’apportent aucune précision sur les diligences concrètes effectuées par le commissaire de justice ; qu’elle n’a de plus jamais résidé à l’adresse indiquée ; que l’adresse de signification est celle d’un fonds de commerce où travaillaient son mari et son beau-frère ; qu’elle n’a jamais été salariée de cette société ; que ce lieu ne peut donc pas être considéré comme son domicile ou sa résidence ; de de nombreux éléments de fait permettent d’établir qu’elle résidait à une autre adresse dès l’année 1999. Au soutien de sa demande de rejet, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait notamment valoir que la signification a été effectuée au même domicile que l’adresse utilisée pour la signification du jugement ayant permis de signifier à personne physique ; que cette adresse était celle communiquée par les emprunteurs ; que cette adresse était donc la dernière adresse connue de Madame [V] ; que l’existence d’une autre adresse n’invalide pas la possibilité pour Madame [V] de résider à l’adresse utilisée pour la signification ; que la signification effectuée répond en tous points aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile ; que l’acte comporte par ailleurs des formules personnalisées ; que Madame [V] n’établit en outre aucun grief résultant d’une prétendue irrégularité ; qu’elle ne justifie pas avoir été empêchée d’interjeter appel ou de former opposition. En l’espèce, le jugement du 13 mars 2007 a été signifié le 5 avril 2007 de la façon suivante : “ II. - REMISE À DOMICILE - À RESIDENCE [Etablissement 1] N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que, d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli,” Au regard des diligences précitées, l’huissier de justice a procédé à la signification du titre exécutoire sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile, en remettant le pli à Monsieur [U] [V], en sa qualité de “beau-frère”. Or, il convient de relever que l’huissier de justice ne justifie, dans son acte, d’aucune vérification permettant d’établir que l’adresse à laquelle le jugement a été signifié est celle de Madame [V], qu’elle soit d’ailleurs l’adresse de son domicile ou celle de sa résidence, notamment par le biais d’une confirmation par la personne présente ou par le nom sur la boîte aux lettres. Par ailleurs, la défenderesse ne verse aux débats aucun document permettent d’établir, comme elle l’affirme, que cette adresse a été communiquée par Madame [V] elle-même ou qu’elle constitue une résidence de cette dernière. Si la remise la personne de Madame [V] d’une assignation le 26 janvier 2007 constitue assurément un indice en ce sens, cet élément, pris isolément, ne saurait suppléer des vérifications postérieures auxquelles l’huissier de justice devait se livrer le 5 avril 2007. Ainsi, et dans ces circonstances, la signification est irrégulière et ne peut être effectuée sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile qui, combiné avec l’article 689 du même code, nécessite que l’acte soit signifié soit à domicile, soit à résidence en cas d’impossibilité de signifier à personne. Madame [V] justifie nécessairement d’un grief en étant privée de la possibilité de faire opposition au jugement du 13 mars 2007. Dès lors, le procès-verbal de signification du 5 avril 2007 sera annulé. En conséquence, le jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 13 mars 2007, rendu par défaut, sera déclaré non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification en date du 5 avril 2007 ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026, et ce, aux frais de la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG ; DECLARE, en conséquence, non-avenu le jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 13 mars 2007 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG à payer à Madame [Q] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02151 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XPC AFFAIRE : [Q] [P] épouse [V] / La SA INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [Q] [P] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN232 DEFENDERESSE La SA INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG représentée par la SASU INTRUM CORPORATE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 mars 2007, le tribunal d’instance de Puteaux a notamment condamné solidairement [C] [V] et [Q] [P] épouse [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes : - 2 409, 93 euros au titre du prêt, majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007 ; - 1 euro représentant l’indemnité légale majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2007 ; - 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [V] le 5 avril 2007. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, dénoncé le 9 février 2026, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [Q] [V] dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 4 547, 73 euros sur le fondement du précédent jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, Madame [Q] [V] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [Q] [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - d’annuler l'acte de signification du jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 13mars 2007 par le Tribunal d'instance de PUTEAUX du 5 avril 2007 au motif qu'aucun mention ne figure quant aux investigations concrètes menées par le commissaire de justice pour retrouver Madame [V] et les raisons précises qui ont empêchées la signification à personne ; - de dire que le jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 13 mars 2007 par leTribunal d'instance de [Localité 4] signifié le 5 avril 2007 au visa de l'article 655 du code de procédure civile à une adresse qui n'a jamais celle de Madame [V] est nonavenu pour ne pas avoir été notifié dans les 6 mois de sa date ; - d’annuler par voie de conséquence, le procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026, Vu l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, - de juger l'exécution du jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2007 par leTribunal d'instance de [Localité 4] prescrite depuis le 19 juin 2018 ; de prononcer, par voie de conséquence, la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026 ; Vu les articles 1 et 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, - de juger que, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 février 2026, par la SCP [F] [B], commissaires de justice à SAINT GERMAIN EN LAYE l'a été en dehors de sa compétence territoriale ; - de prononcer, par voie de conséquence, la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026, Vu l'article R211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, - de juger que le tiers saisi mentionné dans la signification n’étant pas celui visé dans l’acte de saisie, une incertitude subsiste sur l’identité du tiers détenteur des fonds ; - de prononcer, par voie de conséquence, la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 3 février 2026 ; A titre subsidiaire, - de dire que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie, - de dire que que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur lecapital, - d’accorder un délai de grâce à Madame [V] pour se libérer de sa dette ; - de condamner LA SA INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, à verser à Madame [Q] [V] la somme de 1200,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - de condamner LA SA INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter Madame [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes ; - de valider la saisie-attribution à concurrence de la somme de 1 119, 86 euros déclarée saisissable par le tiers saisi ; - de condamner Madame [Q] [V] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la signification du titre exécutoire L’article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne. L’article 655 du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 689 du code de procédure civile énonce notamment que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 478 du code de proédure civile énonce notamment que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 13 mars 2007, Madame [V] fait notamment valoir que le procès-verbal de signification ne se fonde que sur des mentions pré-imprimées, lesquelles ne permettent pas de régulièrement signifier un acte surle fondement de l’article 655 du code de procédure civile ; que ces mentions n’apportent aucune précision sur les diligences concrètes effectuées par le commissaire de justice ; qu’elle n’a de plus jamais résidé à l’adresse indiquée ; que l’adresse de signification est celle d’un fonds de commerce où travaillaient son mari et son beau-frère ; qu’elle n’a jamais été salariée de cette société ; que ce lieu ne peut donc pas être considéré comme son domicile ou sa résidence ; de de nombreux éléments de fait permettent d’établir qu’elle résidait à une autre adresse dès l’année 1999. Au soutien de sa demande de rejet, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait notamment valoir que la signification a été effectuée au même domicile que l’adresse utilisée pour la signification du jugement ayant permis de signifier à personne physique ; que cette adresse était celle communiquée par les emprunteurs ; que cette adresse était donc la dernière adresse connue de Madame [V] ; que l’existence d’une autre adresse n’invalide pas la possibilité pour Madame [V] de résider à l’adresse utilisée pour la signification ; que la signification effectuée répond en tous points aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile ; que l’acte comporte par ailleurs des formules personnalisées ; que Madame [V] n’établit en outre aucun grief résultant d’une prétendue irrégularité ; qu’elle ne justifie pas avoir été empêchée d’interjeter appel ou de former opposition. En l’espèce, le jugement du 13 mars 2007 a été signifié le 5 avril 2007 de la façon suivante : “ II. - REMISE À DOMICILE - À RESIDENCE [Etablissement 1] N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que, d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli,” Au regard des diligences précitées, l’huissier de justice a procédé à la signification du titre exécutoire sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile, en remettant le pli à Monsieur [U] [V], en sa qualité de “beau-frère”. Or, il convient de relever que l’huissier de justice ne justifie, dans son acte, d’aucune vérification permettant d’établir que l’adresse à laquelle le jugement a été signifié est celle de Madame [V], qu’elle soit d’ailleurs l’adresse de son domicile ou celle de sa résidence, notamment par le biais d’une confirmation par la personne présente ou par le nom sur la boîte aux lettres. Par ailleurs, la défenderesse ne verse aux débats aucun document permettent d’établir, comme elle l’affirme, que cette adresse a été communiquée par Madame [V] elle-même ou qu’elle constitue une résidence de cette dernière. Si la remise la personne de Madame [V] d’une assignation le 26 janvier 2007 constitue assurément un indice en ce sens, cet élément, pris isolément, ne saurait suppléer des vérifications postérieures auxquelles l’huissier de justice devait se livrer le 5 avril 2007. Ainsi, et dans ces circonstances, la signification est irrégulière et ne peut être effectuée sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile qui, combiné avec l’article 689 du même code, nécessite que l’acte soit signifié soit à domicile, soit à résidence en cas d’impossibilité de signifier à personne. Madame [V] justifie nécessairement d’un grief en étant privée de la possibilité de faire opposition au jugement du 13 mars 2007. Dès lors, le procès-verbal de signification du 5 avril 2007 sera annulé. En conséquence, le jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 13 mars 2007, rendu par défaut, sera déclaré non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification en date du 5 avril 2007 ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026, et ce, aux frais de la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG ; DECLARE, en conséquence, non-avenu le jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 13 mars 2007 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG à payer à Madame [Q] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:36:45.548Z.