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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 mai 2026, n° 26/01796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, le fonds commun de titrisation Absus a signifié à [A] [Q] un commandement aux fins de saisie des réménurations afin de recouvrer une créance de 96 685,51 € fondée sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 16 février 2001.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2026, le fonds commun de titrisation Absus a signifié à la société de Chirurgie [B] [I] [Q] un procès-verbal de saisie des rémunérations de laude [Q] afin de recouvrer une créance de 97 358,27 € fondé sur l’arrêt précédent. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, [A] [Q] a fait citer le fonds commun de titrisation Absus devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. [A] [Q] forme les prétentions suivantes:
“Vu les dispositions des articles L111-3, L 111-4, L 111-8, L 211-1, L 212-4, R.211-1 et suivants, R 212-1-5 et suivants, du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les dispositions de l’article L121-2 du Code de Procédure Civile 
Vu les dispositions de l’article 1241 du Code Civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
PRONONCER la nullité du commandement du 23 décembre 2025 et de la saisie des rémunérations du 28 janvier 2026. 
En conséquence, 
ORDONNER la mainlevée de la saisie des rémunérations effectuée entre les mains la société SCDYS SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q] le 28 janvier 2026 pour un montant total de 97.358,27€ et la restitution des fonds à la SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q] (SCDYS). 
DECLARER qu’aucun intérêt n’est dû en ce qu’ils sont prescrits. 
DECLARER qu’aucun frais de procédure n’est dus en ce qu’il est inutile. 
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Monsieur [A] [Q] et à la SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q] (SCDYS) les sommes suivantes : 
5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; 
3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”

Citée à personne morale, le fonds commun de titrisation a constitué avocat en la personne de Maître Frédéric de la Selle de la selarl Tmlds - Avocats le 19 mars 2026.

Le 26 mars 2026, [A] [Q], représentée, a sollicité un jugement au fond et s’en est remis à son assignation, reprenant par observations quelques moyens formalisés dans la précédente.

Le fonds commun de titrisation, régulièrement cité et constitué, n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu la demande de renvoi formée par voie électronique le 19 mars 2026, dans le cadre d’une procédure orale.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Le 2 avril 2026, Maître de la Salle, constitué dans les intérêts du Fct Absus a produit une note en délibéré qui n’a jamais été autorisé à l’audience ni en cours de délibéré.
Le 13 mai 2025, Maître Rouch constitué dans les intérêts de [A] [Q] a produit une note en délibéré qui n’a jamais été autorisé à l’audience ni en cours de délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
A ce titre, il convient de préciser que les notes en délibéré communiquées par voie électronique le 2 avril et le 13 mai 2026 qui n’ont pas été préalablement autorisées sont écartées des débats.

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L3252-1 du code du travail dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie des rémunération mentionne que la mesure d’exécution est fondée sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 16 février 2001 signifié le 19 mars 2001.

A ce titre, [A] [Q] ne conteste pas l’existence de la signification du 19 mars 2001 et se prévaut de la prescription décennale des titres exécutoires.
L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le délai de prescription originel de trente ans avait pour point de départ le 19 mars 2001 et pour terme prévisible le 19 mars 2031.
Par application des dispositions transitoire susvisées, le nouveau délai décennale a trouvé à s’appliquer pleinement, à compter du 17 juin 2008, sans excéder le terme du délai originel, ceci pour s’achever le 17 juin 2018.

En l’absence de comparution, le fonds commun de titrisation ne justifie d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription, ceci de telle sorte que la saisie des rémunérations pratiquée est infondée.
En conséquence, le commandement et le procès-verbal de saisie des rémunérations seront annulés et la restitution des sommes saisies sera ordonnée.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé dans la mesure où la prescription ne peut être invoquée que par voie d’exception et que le fonds commun de titrisation disposait d’un titre sur le fondement duquel il a souverainement tenté de pratiquer une mesure d’exécution.
En conséquence [A] [Q] est déboutée de sa demande indemnitaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Absus qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais liés aux actes annulés.
L’équité commande de condamner le fonds commun de titrisation Absus à payer 3 000 € à [A] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et le procès-verbal de saisie des rémunérations;
ORDONNE, en conséquence, la restitution des sommes saisies;
DEBOUTE [A] [Q] de sa demande indemnitaire;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société Iq Eq Management à payer 3 000 € à [A] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société Iq Eq Management aux dépens comprenant les frais liés aux actes annulés;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01796 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TJH
AFFAIRE : SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q], [A] [D] LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son recouvreur, la société MCS TM

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Clément DELSOL 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEURS

SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

Monsieur [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335


DEFENDERESSE 

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS 
représenté par son recouvreur, la société MCS TM
[Adresse 3]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J130


Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, le fonds commun de titrisation Absus a signifié à [A] [Q] un commandement aux fins de saisie des réménurations afin de recouvrer une créance de 96 685,51 € fondée sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 16 février 2001.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2026, le fonds commun de titrisation Absus a signifié à la société de Chirurgie [B] [I] [Q] un procès-verbal de saisie des rémunérations de laude [Q] afin de recouvrer une créance de 97 358,27 € fondé sur l’arrêt précédent. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, [A] [Q] a fait citer le fonds commun de titrisation Absus devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. [A] [Q] forme les prétentions suivantes:
“Vu les dispositions des articles L111-3, L 111-4, L 111-8, L 211-1, L 212-4, R.211-1 et suivants, R 212-1-5 et suivants, du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les dispositions de l’article L121-2 du Code de Procédure Civile 
Vu les dispositions de l’article 1241 du Code Civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
PRONONCER la nullité du commandement du 23 décembre 2025 et de la saisie des rémunérations du 28 janvier 2026. 
En conséquence, 
ORDONNER la mainlevée de la saisie des rémunérations effectuée entre les mains la société SCDYS SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q] le 28 janvier 2026 pour un montant total de 97.358,27€ et la restitution des fonds à la SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q] (SCDYS). 
DECLARER qu’aucun intérêt n’est dû en ce qu’ils sont prescrits. 
DECLARER qu’aucun frais de procédure n’est dus en ce qu’il est inutile. 
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Monsieur [A] [Q] et à la SOCIETE DE CHIRURGIE [B] [I] [Q] (SCDYS) les sommes suivantes : 
5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; 
3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”

Citée à personne morale, le fonds commun de titrisation a constitué avocat en la personne de Maître Frédéric de la Selle de la selarl Tmlds - Avocats le 19 mars 2026.

Le 26 mars 2026, [A] [Q], représentée, a sollicité un jugement au fond et s’en est remis à son assignation, reprenant par observations quelques moyens formalisés dans la précédente.

Le fonds commun de titrisation, régulièrement cité et constitué, n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu la demande de renvoi formée par voie électronique le 19 mars 2026, dans le cadre d’une procédure orale.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Le 2 avril 2026, Maître de la Salle, constitué dans les intérêts du Fct Absus a produit une note en délibéré qui n’a jamais été autorisé à l’audience ni en cours de délibéré.
Le 13 mai 2025, Maître Rouch constitué dans les intérêts de [A] [Q] a produit une note en délibéré qui n’a jamais été autorisé à l’audience ni en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
A ce titre, il convient de préciser que les notes en délibéré communiquées par voie électronique le 2 avril et le 13 mai 2026 qui n’ont pas été préalablement autorisées sont écartées des débats.

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L3252-1 du code du travail dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie des rémunération mentionne que la mesure d’exécution est fondée sur un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 16 février 2001 signifié le 19 mars 2001.

A ce titre, [A] [Q] ne conteste pas l’existence de la signification du 19 mars 2001 et se prévaut de la prescription décennale des titres exécutoires.
L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le délai de prescription originel de trente ans avait pour point de départ le 19 mars 2001 et pour terme prévisible le 19 mars 2031.
Par application des dispositions transitoire susvisées, le nouveau délai décennale a trouvé à s’appliquer pleinement, à compter du 17 juin 2008, sans excéder le terme du délai originel, ceci pour s’achever le 17 juin 2018.

En l’absence de comparution, le fonds commun de titrisation ne justifie d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription, ceci de telle sorte que la saisie des rémunérations pratiquée est infondée.
En conséquence, le commandement et le procès-verbal de saisie des rémunérations seront annulés et la restitution des sommes saisies sera ordonnée.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé dans la mesure où la prescription ne peut être invoquée que par voie d’exception et que le fonds commun de titrisation disposait d’un titre sur le fondement duquel il a souverainement tenté de pratiquer une mesure d’exécution.
En conséquence [A] [Q] est déboutée de sa demande indemnitaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Absus qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais liés aux actes annulés.
L’équité commande de condamner le fonds commun de titrisation Absus à payer 3 000 € à [A] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et le procès-verbal de saisie des rémunérations;
ORDONNE, en conséquence, la restitution des sommes saisies;
DEBOUTE [A] [Q] de sa demande indemnitaire;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société Iq Eq Management à payer 3 000 € à [A] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société Iq Eq Management aux dépens comprenant les frais liés aux actes annulés;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:46:07.434Z.