Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 15 juin 2026, n° 26/80744
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a homologué la convention conclue entre les époux, Mme [I] [W] et M. [O] [L], le 7 septembre 2015, portant règlement des effets du divorce, fixant une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] et [D] mise à la charge du père à la somme de 400 euros par mois et par enfant. [F] et [D] ont été placés à l’Aide Sociale à l’Enfance respectivement par ordonnances de placement provisoire des 16 janvier 2020 et 28 janvier 2020, confirmées par jugement du 29 janvier 2020 rendu par le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Paris. Par jugements du 4 septembre 2020, 30 septembre 2021, 20 juin 2022 et 21 juin 2023, le placement des deux mineurs a été renouvelé par le juge des enfants et les parents ont été dispensés de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation de la mesure. Par jugement rendu le 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, organisant un transfert de résidence habituelle des enfants, a notamment fixé à 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de la mère à payer au père. Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Mme [I] [W] et condamné cette dernière à payer à M. [O] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance d’appel. Par jugement rendu le 29 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé à 200 euros par mois et par enfant, la contribution de Mme [I] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants qu’elle doit payer mensuellement à M. [O] [L]. Par jugement du 6 juin 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2025, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris a notamment : - Maintenu le placement de l’enfant [D] jusqu’au 31 août 2024 auprès de l’Aide sociale à l’enfance, - Ordonné le placement de [D] sous la forme d’un placement au domicile de son père du 1er septembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, - Maintenu le placement du mineur [F] à L’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 30 juin 2025, - Dispensé les parents de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation des mineurs. Par jugement du 30 juin 2025, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Pontoise a renouvelé le placement de [F] auprès de l’Aide sociale à l’enfance du Val d’Oise et dispensé les parents de contribution financière aux frais de placement. S’agissant de [D], il a décidé d’ordonner une mesure d’accueil modulable intensifiée au domicile paternel, à compter de la décision et jusqu’au 30 juin 2026. Par acte du 16 décembre 2025, M. [O] [L] a fait délivrer à Mme [I] [W] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 8.650,99 euros, dont 7.600 euros correspondant à des impayés de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période de juin 2024 à décembre 2025. Un procès-verbal de saisie des rémunérations a été délivré, le 13 mars 2026, à la DRFIP d’Ile de France, en sa qualité d’employeur de Mme [I] [W], pour recouvrement de la somme de 8.898,95 euros, lequel a été dénoncé à Mme [I] [W] le 18 mars 2026. Par acte du 17 mars 2026, Mme [I] [W] a fait assigner M. [O] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [I] [W] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare recevable et bien fondée la présente contestation de la procédure de saisie des rémunérations engagée à l’encontre de Mme [I] [W] le 16 décembre 2025 à la demande de M. [O] [L], - Constate que la présente assignation a été délivrée dans un délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ou, subsidiairement, qu’elle est recevable en tant que contestation introduite en cours d’exécution en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de saisie des rémunérations jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la contestation, en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, A titre principal, - Annule le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié à Mme [I] [W] le 16 décembre 2025, - Dise que la procédure de saisie des rémunérations diligentée par M. [O] [L] contre Mme [I] [W] présente un caractère abusif, - Condamne M. [O] [L] à payer à Mme [I] [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Dise que Mme [I] [W] détient sur M. [O] [L] une créance alimentaire d’un montant en principal de 44.800 euros qui est née du jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise homologuant la convention dressée par les époux, A titre subsidiaire, - Opère une compensation entre les créances des deux parties à hauteur de la somme réclamée par M. [O] [L], - Condamne M. [O] [L] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Mbang. La demanderesse soutient que M. [O] [L] doit justifier de l’inscription du commandement sur Registre numérique, faute de quoi la procédure devrait être déclarée caduque. En outre, elle conteste le caractère certain de la créance réclamée par M. [L], compte-tenu de la dispense faite aux parents par le juge des enfants de participer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants dans les cinq jugements intervenus entre le 30 septembre 2021 et le 30 juin 2025. Elle ajoute que la saisie des rémunérations est abusive du fait de l’inexistence de la dette réclamée par M. [O] [L]. Elle fait valoir, également que M. [O] [L] n’a pas réglé sa part de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période de décembre 2015 à septembre 2020, de sorte qu’il est lui-même redevable d’un arriéré de pension alimentaire de 44.800 euros, après déduction de la seule somme de 1.600 euros versée par celui-ci. Pour sa part, M. [O] [L] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : In limine litis : - Constate que la présente assignation n’a pas été délivrée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, - Juge que la procédure de saisie n’est pas suspendue, Sur le fond : - Constate que la saisine a été effectuée régulièrement, notamment eu égard aux obligations d’inscriptions sur les registres numériques, - Déboute Mme [I] [W] de sa demande de caducité de la saisie, - Constate que la créance sur laquelle se fonde M. [O] [L] est certaine, - Constate l’existence de la pension alimentaire due par Mme [I] [W] depuis le 2 juillet 2025 concernant [D], soit 200 euros pendant 10 mois (entre juillet 2025 et avril 2026), soit la somme de 2.000 euros, - Ordonne le maintien de la saisie, - Déboute Mme [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - Déboute Mme [I] [W] de sa demande de reconnaissance de créance alimentaire prétendument née du jugement du 12 novembre 2015, -Constate que la pièce adverse n°13 bis ne constitue pas une reconnaissance de dette, - Constate la prescription de la créance invoquée par Mme [I] [W], - Déboute Mme [I] [W] de ses demandes d’article 700, - Condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [I] [W] aux dépens. Le défendeur fait valoir qu’il a respecté son obligation d’inscription du commandement sur le registre numérique et remarque que Mme [I] [W] ne conteste pas être redevable des sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il ajoute que [D] est placée chez lui depuis le 1er septembre 2024, que le jugement du 6 juin 2024 a maintenu la dispense de participations aux frais pour les deux enfants et que celui du 30 juin 2025, a renouvelé la dispense uniquement à l’égard de [F] qui demeure placé à ce jour. Il estime en conséquence, qu’une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] est due pour la période de juillet 2025 à avril 2026. S’agissant de la créance invoquée par Mme [I] [W], il fait valoir que les époux ont continué leur vie commune postérieurement au divorce de sorte qu’il a contribué à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à leur placement et que la demande est prescrite. Il conteste, en outre, toute reconnaissance de dette de sa part. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 s’agissant de M. [O] [L] et l’assignation s’agissant de Mme [I] [W] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas des demandes de Mme [I] [W] visant à : - Constater que l’assignation a été délivrée dans un délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ou, subsidiairement, qu’elle est recevable en tant que contestation introduite en cours d’exécution en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Dire que la procédure de saisie des rémunérations diligentée par M. [O] [L] contre Mme [I] [W] présente un caractère abusif, - Dire que Mme [I] [W] détient sur M. [O] [L] une créance alimentaire d’un montant en principal de 44.800 euros qui est née du jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise homologuant la convention dressée par les époux, Ainsi que des demandes de M. [O] [L] demandant au juge de : - Constater que la présente assignation n’a pas été délivrée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, - Constater que la créance sur laquelle se fonde M. [O] [L] est certaine, - Constater l’existence de la pension alimentaire due par Mme [I] [W] depuis le 2 juillet 2025 concernant [D], soit 200 euros pendant 10 mois (entre juillet 2025 et avril 2026), soit la somme de 2.000 euros, - Constater que la pièce adverse n°13 bis ne constitue pas une reconnaissance de dette, - Constater la prescription de la créance invoquée par Mme [I] [W]. En conséquence, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie rémunération En application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Il est observé que la suspension, qui est une conséquence automatique prévue par la loi attachée à la saisine du juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, n’a pas à être prononcée par le juge. En tout état de cause, la suspension s’applique jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la contestation, de sorte que cette demande est sans objet, le présent jugement ayant vocation à trancher ladite constatation. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la suspension de la procédure de saisie des rémunérations. Sur la demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations En application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. » Sur l’inscription sur le registre numérique En l’espèce, M. [O] [L] justifie que le commandement de payer aux fins de saisie rémunération du 16 décembre 2025 a fait l’objet d’une inscription sur le registre numérique le 17 décembre 2025, de sorte que les prescriptions de l’article précité ont été respectées. Sur le montant de la créance de M. [O] [L] Il est relevé que la somme dont le recouvrement est poursuivi, hors frais, se décompose ainsi : - 1.500 euros au titre d’une condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, - 225 euros au titre du timbre fiscal, - 7.600 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période de juin 2024 à décembre 2025. Il est observé que Mme [I] [W] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, être redevable de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la somme de 225 euros au titre des dépens d’appel, consécutivement à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 14 novembre 2023. S’agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il résulte des divers jugements produits qu’elle a été dispensée de toute participation aux frais relatifs aux enfants entre le 4 septembre 2020 et le 30 juin 2025. A compter de cette date, le juge des enfants a renouvelé la dispense de participation à l’égard de [F] qui demeure placé auprès de l’Aide sociale à l’enfance et n’a pas reconduit la dispense relative à [D], qui bénéficie d’une mesure d’accueil modulable intensifiée au domicile de M. [O] [L]. Dans ses écritures, M. [O] [L] reconnait une erreur du commissaire de justice pour la période de juin 2024 à juin 2025 s’agissant de [D] et pour l’intégralité de la période s’agissant de [F]. Il s’estime créancier de la somme de 2.000 euros pour la période de juillet 2025 à avril 2026, concernant [D]. Contrairement à ce que soutient Mme [I] [W], le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2024 mettant à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] est pleinement exécutoire et susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée. Aussi, il est observé que les impayés de la part contributive de la mère postérieurs au mois de décembre 2025 ne peuvent être retenus dans le cadre de la mesure d’exécution forcée en cours dans la mesure où ils ne figurent pas dans le commandement de payer aux fins de saisie rémunération ni dans le procès-verbal de saisie. Ainsi, seule la somme de 1.200 euros pouvait être réclamée à Mme [I] [W], pour la période de juillet 2025 à décembre 2025, correspondant aux arriérés de pension alimentaire relatifs à [D], cette créance étant certaine, liquide et exigible. Il est, également, relevé qu’un acompte de 1.200 euros a été déduit des sommes réclamées à Mme [I] [W], lequel doit être également déduit du nouveau calcul effectué. Compte-tenu de ces éléments, la saisie des rémunérations a légitimement été engagée à hauteur de la somme de 1.725 euros (1.500 + 225 + 1.200 – 1.200), à laquelle s’ajoute les frais de l’acte. Sur l’exception de compensation soulevée par Mme [I] [W] En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision. Par ailleurs, les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'art. L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. (Cass. avis, 4 juill. 2016) Dans le cas présent, Mme [I] [W] invoque une créance alimentaire à l’égard de M. [O] [L] pour la période de décembre 2015 à septembre 2020, soit la somme de 46.400 euros de laquelle elle a déduit la somme de 1.600 euros effectivement versée par le père. A titre liminaire, il est observé que cette demande de compensation doit s’analyser en un moyen susceptible d’engendrer la nullité de la procédure de recouvrement engagée et non en une demande autonome, faute pour le juge de l’exécution de pouvoir créer un titre exécutoire. Mme [I] [W] soutient que le courrier du 30 janvier 2020 dans lequel M. [O] [L] indique que ses ressources ne lui permettent plus de payer l’intégralité du montant de la pension alimentaire de 811,99 euros, constitue une reconnaissance de cette par ce dernier. Or, force est de constater qu’il importe peu qu’il ait reconnu ou non par ce courrier être redevable d’une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période de décembre 2015 à janvier 2020, puisqu’en tout état de cause, en l’absence de tout acte suspensif ou interruptif de prescription postérieur, Mme [I] [W] ne peut recouvrir les pensions échues plus de cinq ans après leur exigibilité et que le cas échéant, la reconnaissance de dette aurait uniquement repoussé la prescription au 20 janvier 2025. Il en résulte que Mme [W] pouvait procéder au recouvrement de la pension alimentaire qui lui était due jusqu’au mois de décembre 2025 pour la dernière mensualité qu’elle réclame et antérieurement pour les échéances précédentes. Ainsi, aucune compensation n’est possible entre la créance qu’elle invoque, qui est prescrite dans sa totalité, et celle justifiée par M. [O] [L]. *** Il est de jurisprudence constante que l’éventuelle erreur affectant le décompte figurant sur un acte d’exécution forcée n’affecte pas la validité de la mesure et ne saurait dès lors aboutir à son annulation (voir par exemple en matière de saisie 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608). Etant rappelé qu’un commandement de payer délivré pour un montant erroné n’est pas nul, mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues, il convient de rejeter la demande d’annulation du commandement formée par Mme [I] [W]. Il sera, toutefois, décidé que les effets du commandement litigieux seront limités à la somme de 1.725 euros, hors frais de l’acte, correspondant à la seule créance certaine, liquide et exigible dont justifie le défendeur. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [O] [L] d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [I] [W], le rejet de la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie des rémunérations emportant de facto la possibilité pour M. [O] [L] de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, Mme [I] [W] qui a été déboutée de sa demande principale d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie rémunération, ne démontre aucune faute de M. [O] [L] ni ne justifie d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce, tant la demanderesse que le défendeur succombent à l’instance. La première en ce qu’elle était débitrice au jour de sa saisie-attribution et le second en ce que la mesure d’exécution qu’il a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur la contestation, qui est sans objet ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par M. [O] [L] à Mme [I] [W] le 16 décembre 2025 ; LIMITE les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à Mme [I] [W] à la demande de M. [O] [L] le 16 décembre 2025 à la somme de 1.725 euros, outre les frais de l’acte du commissaire de justice ; DEBOUTE Mme [I] [W] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [I] [W] et M. [O] [L] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80744 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVRU N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE aux avocats par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [I] [W] Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2096 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N750562026000101 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEUR Monsieur [O] [L] Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant et représenté par Me Vanessa SUIED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1832 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a homologué la convention conclue entre les époux, Mme [I] [W] et M. [O] [L], le 7 septembre 2015, portant règlement des effets du divorce, fixant une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] et [D] mise à la charge du père à la somme de 400 euros par mois et par enfant. [F] et [D] ont été placés à l’Aide Sociale à l’Enfance respectivement par ordonnances de placement provisoire des 16 janvier 2020 et 28 janvier 2020, confirmées par jugement du 29 janvier 2020 rendu par le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Paris. Par jugements du 4 septembre 2020, 30 septembre 2021, 20 juin 2022 et 21 juin 2023, le placement des deux mineurs a été renouvelé par le juge des enfants et les parents ont été dispensés de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation de la mesure. Par jugement rendu le 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, organisant un transfert de résidence habituelle des enfants, a notamment fixé à 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de la mère à payer au père. Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 6 mai 2021 concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Mme [I] [W] et condamné cette dernière à payer à M. [O] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance d’appel. Par jugement rendu le 29 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé à 200 euros par mois et par enfant, la contribution de Mme [I] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants qu’elle doit payer mensuellement à M. [O] [L]. Par jugement du 6 juin 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2025, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris a notamment : - Maintenu le placement de l’enfant [D] jusqu’au 31 août 2024 auprès de l’Aide sociale à l’enfance, - Ordonné le placement de [D] sous la forme d’un placement au domicile de son père du 1er septembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, - Maintenu le placement du mineur [F] à L’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 30 juin 2025, - Dispensé les parents de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation des mineurs. Par jugement du 30 juin 2025, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Pontoise a renouvelé le placement de [F] auprès de l’Aide sociale à l’enfance du Val d’Oise et dispensé les parents de contribution financière aux frais de placement. S’agissant de [D], il a décidé d’ordonner une mesure d’accueil modulable intensifiée au domicile paternel, à compter de la décision et jusqu’au 30 juin 2026. Par acte du 16 décembre 2025, M. [O] [L] a fait délivrer à Mme [I] [W] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 8.650,99 euros, dont 7.600 euros correspondant à des impayés de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période de juin 2024 à décembre 2025. Un procès-verbal de saisie des rémunérations a été délivré, le 13 mars 2026, à la DRFIP d’Ile de France, en sa qualité d’employeur de Mme [I] [W], pour recouvrement de la somme de 8.898,95 euros, lequel a été dénoncé à Mme [I] [W] le 18 mars 2026. Par acte du 17 mars 2026, Mme [I] [W] a fait assigner M. [O] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [I] [W] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare recevable et bien fondée la présente contestation de la procédure de saisie des rémunérations engagée à l’encontre de Mme [I] [W] le 16 décembre 2025 à la demande de M. [O] [L], - Constate que la présente assignation a été délivrée dans un délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ou, subsidiairement, qu’elle est recevable en tant que contestation introduite en cours d’exécution en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de saisie des rémunérations jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la contestation, en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, A titre principal, - Annule le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié à Mme [I] [W] le 16 décembre 2025, - Dise que la procédure de saisie des rémunérations diligentée par M. [O] [L] contre Mme [I] [W] présente un caractère abusif, - Condamne M. [O] [L] à payer à Mme [I] [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Dise que Mme [I] [W] détient sur M. [O] [L] une créance alimentaire d’un montant en principal de 44.800 euros qui est née du jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise homologuant la convention dressée par les époux, A titre subsidiaire, - Opère une compensation entre les créances des deux parties à hauteur de la somme réclamée par M. [O] [L], - Condamne M. [O] [L] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Mbang. La demanderesse soutient que M. [O] [L] doit justifier de l’inscription du commandement sur Registre numérique, faute de quoi la procédure devrait être déclarée caduque. En outre, elle conteste le caractère certain de la créance réclamée par M. [L], compte-tenu de la dispense faite aux parents par le juge des enfants de participer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants dans les cinq jugements intervenus entre le 30 septembre 2021 et le 30 juin 2025. Elle ajoute que la saisie des rémunérations est abusive du fait de l’inexistence de la dette réclamée par M. [O] [L]. Elle fait valoir, également que M. [O] [L] n’a pas réglé sa part de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période de décembre 2015 à septembre 2020, de sorte qu’il est lui-même redevable d’un arriéré de pension alimentaire de 44.800 euros, après déduction de la seule somme de 1.600 euros versée par celui-ci. Pour sa part, M. [O] [L] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : In limine litis : - Constate que la présente assignation n’a pas été délivrée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, - Juge que la procédure de saisie n’est pas suspendue, Sur le fond : - Constate que la saisine a été effectuée régulièrement, notamment eu égard aux obligations d’inscriptions sur les registres numériques, - Déboute Mme [I] [W] de sa demande de caducité de la saisie, - Constate que la créance sur laquelle se fonde M. [O] [L] est certaine, - Constate l’existence de la pension alimentaire due par Mme [I] [W] depuis le 2 juillet 2025 concernant [D], soit 200 euros pendant 10 mois (entre juillet 2025 et avril 2026), soit la somme de 2.000 euros, - Ordonne le maintien de la saisie, - Déboute Mme [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - Déboute Mme [I] [W] de sa demande de reconnaissance de créance alimentaire prétendument née du jugement du 12 novembre 2015, -Constate que la pièce adverse n°13 bis ne constitue pas une reconnaissance de dette, - Constate la prescription de la créance invoquée par Mme [I] [W], - Déboute Mme [I] [W] de ses demandes d’article 700, - Condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [I] [W] aux dépens. Le défendeur fait valoir qu’il a respecté son obligation d’inscription du commandement sur le registre numérique et remarque que Mme [I] [W] ne conteste pas être redevable des sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il ajoute que [D] est placée chez lui depuis le 1er septembre 2024, que le jugement du 6 juin 2024 a maintenu la dispense de participations aux frais pour les deux enfants et que celui du 30 juin 2025, a renouvelé la dispense uniquement à l’égard de [F] qui demeure placé à ce jour. Il estime en conséquence, qu’une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] est due pour la période de juillet 2025 à avril 2026. S’agissant de la créance invoquée par Mme [I] [W], il fait valoir que les époux ont continué leur vie commune postérieurement au divorce de sorte qu’il a contribué à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à leur placement et que la demande est prescrite. Il conteste, en outre, toute reconnaissance de dette de sa part. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 s’agissant de M. [O] [L] et l’assignation s’agissant de Mme [I] [W] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas des demandes de Mme [I] [W] visant à : - Constater que l’assignation a été délivrée dans un délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ou, subsidiairement, qu’elle est recevable en tant que contestation introduite en cours d’exécution en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Dire que la procédure de saisie des rémunérations diligentée par M. [O] [L] contre Mme [I] [W] présente un caractère abusif, - Dire que Mme [I] [W] détient sur M. [O] [L] une créance alimentaire d’un montant en principal de 44.800 euros qui est née du jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 12 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise homologuant la convention dressée par les époux, Ainsi que des demandes de M. [O] [L] demandant au juge de : - Constater que la présente assignation n’a pas été délivrée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, - Constater que la créance sur laquelle se fonde M. [O] [L] est certaine, - Constater l’existence de la pension alimentaire due par Mme [I] [W] depuis le 2 juillet 2025 concernant [D], soit 200 euros pendant 10 mois (entre juillet 2025 et avril 2026), soit la somme de 2.000 euros, - Constater que la pièce adverse n°13 bis ne constitue pas une reconnaissance de dette, - Constater la prescription de la créance invoquée par Mme [I] [W]. En conséquence, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie rémunération En application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Il est observé que la suspension, qui est une conséquence automatique prévue par la loi attachée à la saisine du juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, n’a pas à être prononcée par le juge. En tout état de cause, la suspension s’applique jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la contestation, de sorte que cette demande est sans objet, le présent jugement ayant vocation à trancher ladite constatation. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la suspension de la procédure de saisie des rémunérations. Sur la demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations En application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. » Sur l’inscription sur le registre numérique En l’espèce, M. [O] [L] justifie que le commandement de payer aux fins de saisie rémunération du 16 décembre 2025 a fait l’objet d’une inscription sur le registre numérique le 17 décembre 2025, de sorte que les prescriptions de l’article précité ont été respectées. Sur le montant de la créance de M. [O] [L] Il est relevé que la somme dont le recouvrement est poursuivi, hors frais, se décompose ainsi : - 1.500 euros au titre d’une condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, - 225 euros au titre du timbre fiscal, - 7.600 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période de juin 2024 à décembre 2025. Il est observé que Mme [I] [W] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, être redevable de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la somme de 225 euros au titre des dépens d’appel, consécutivement à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 14 novembre 2023. S’agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il résulte des divers jugements produits qu’elle a été dispensée de toute participation aux frais relatifs aux enfants entre le 4 septembre 2020 et le 30 juin 2025. A compter de cette date, le juge des enfants a renouvelé la dispense de participation à l’égard de [F] qui demeure placé auprès de l’Aide sociale à l’enfance et n’a pas reconduit la dispense relative à [D], qui bénéficie d’une mesure d’accueil modulable intensifiée au domicile de M. [O] [L]. Dans ses écritures, M. [O] [L] reconnait une erreur du commissaire de justice pour la période de juin 2024 à juin 2025 s’agissant de [D] et pour l’intégralité de la période s’agissant de [F]. Il s’estime créancier de la somme de 2.000 euros pour la période de juillet 2025 à avril 2026, concernant [D]. Contrairement à ce que soutient Mme [I] [W], le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2024 mettant à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] est pleinement exécutoire et susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée. Aussi, il est observé que les impayés de la part contributive de la mère postérieurs au mois de décembre 2025 ne peuvent être retenus dans le cadre de la mesure d’exécution forcée en cours dans la mesure où ils ne figurent pas dans le commandement de payer aux fins de saisie rémunération ni dans le procès-verbal de saisie. Ainsi, seule la somme de 1.200 euros pouvait être réclamée à Mme [I] [W], pour la période de juillet 2025 à décembre 2025, correspondant aux arriérés de pension alimentaire relatifs à [D], cette créance étant certaine, liquide et exigible. Il est, également, relevé qu’un acompte de 1.200 euros a été déduit des sommes réclamées à Mme [I] [W], lequel doit être également déduit du nouveau calcul effectué. Compte-tenu de ces éléments, la saisie des rémunérations a légitimement été engagée à hauteur de la somme de 1.725 euros (1.500 + 225 + 1.200 – 1.200), à laquelle s’ajoute les frais de l’acte. Sur l’exception de compensation soulevée par Mme [I] [W] En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision. Par ailleurs, les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'art. L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. (Cass. avis, 4 juill. 2016) Dans le cas présent, Mme [I] [W] invoque une créance alimentaire à l’égard de M. [O] [L] pour la période de décembre 2015 à septembre 2020, soit la somme de 46.400 euros de laquelle elle a déduit la somme de 1.600 euros effectivement versée par le père. A titre liminaire, il est observé que cette demande de compensation doit s’analyser en un moyen susceptible d’engendrer la nullité de la procédure de recouvrement engagée et non en une demande autonome, faute pour le juge de l’exécution de pouvoir créer un titre exécutoire. Mme [I] [W] soutient que le courrier du 30 janvier 2020 dans lequel M. [O] [L] indique que ses ressources ne lui permettent plus de payer l’intégralité du montant de la pension alimentaire de 811,99 euros, constitue une reconnaissance de cette par ce dernier. Or, force est de constater qu’il importe peu qu’il ait reconnu ou non par ce courrier être redevable d’une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période de décembre 2015 à janvier 2020, puisqu’en tout état de cause, en l’absence de tout acte suspensif ou interruptif de prescription postérieur, Mme [I] [W] ne peut recouvrir les pensions échues plus de cinq ans après leur exigibilité et que le cas échéant, la reconnaissance de dette aurait uniquement repoussé la prescription au 20 janvier 2025. Il en résulte que Mme [W] pouvait procéder au recouvrement de la pension alimentaire qui lui était due jusqu’au mois de décembre 2025 pour la dernière mensualité qu’elle réclame et antérieurement pour les échéances précédentes. Ainsi, aucune compensation n’est possible entre la créance qu’elle invoque, qui est prescrite dans sa totalité, et celle justifiée par M. [O] [L]. *** Il est de jurisprudence constante que l’éventuelle erreur affectant le décompte figurant sur un acte d’exécution forcée n’affecte pas la validité de la mesure et ne saurait dès lors aboutir à son annulation (voir par exemple en matière de saisie 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608). Etant rappelé qu’un commandement de payer délivré pour un montant erroné n’est pas nul, mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues, il convient de rejeter la demande d’annulation du commandement formée par Mme [I] [W]. Il sera, toutefois, décidé que les effets du commandement litigieux seront limités à la somme de 1.725 euros, hors frais de l’acte, correspondant à la seule créance certaine, liquide et exigible dont justifie le défendeur. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [O] [L] d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [I] [W], le rejet de la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie des rémunérations emportant de facto la possibilité pour M. [O] [L] de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, Mme [I] [W] qui a été déboutée de sa demande principale d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie rémunération, ne démontre aucune faute de M. [O] [L] ni ne justifie d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce, tant la demanderesse que le défendeur succombent à l’instance. La première en ce qu’elle était débitrice au jour de sa saisie-attribution et le second en ce que la mesure d’exécution qu’il a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur la contestation, qui est sans objet ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par M. [O] [L] à Mme [I] [W] le 16 décembre 2025 ; LIMITE les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à Mme [I] [W] à la demande de M. [O] [L] le 16 décembre 2025 à la somme de 1.725 euros, outre les frais de l’acte du commissaire de justice ; DEBOUTE Mme [I] [W] de sa demande de condamnation de M. [O] [L] au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [I] [W] et M. [O] [L] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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