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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/00726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mars 2007, Me [Q], en qualité d'administrateur provisoire désigné à cet effet par ordonnance de référé du 10 février 2003, a donné à bail à M. [K] et Mme [U] les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Seine-[Localité 4]) dont M. [V] et Mme [D] sont propriétaires. 

Par acte du même jour, Mme [T] s'est portée caution pour le paiement des loyers jusqu'au 5 mars 2013 pour un montant maximum de 21 600 euros. 

Par ordonnance du 14 octobre 2008, rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Ouen a : 

- Constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 février 2008 ; 
- Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [K] et Mme [U] es lieux loués ; 
- Condamné solidairement M. [K], Mme [U] et Mme [T] à payer à Me [Q] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 8 816,30 euros, arrêtée au 3 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008 sur la somme de 4 948,40 euros et du 14 octobre 2008 pour le surplus ; 
- Une indemnité mensuelle d'occupation des lieux provisionnelle, égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 4 septembre 2008, jusqu'à parfaite libération des locaux et remise des clés ; 
- Condamné solidairement M. [K], Mme [U] et Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer. 

Selon procès-verbal de conciliation dressé le 21 mars 2012 dans le cadre d'une requête aux fins de saisie des rémunérations établie en exécution de ces décisions, Mme [T] s'est engagée à adresser à M. [V] des règlements de 90 euros par mois, le 5 de chaque mois, à compter du 5 avril 2012. 

Le 4 octobre 2021, agissant en vertu de l'ordonnance du 14 octobre 2008 et de l'ordonnance rectificative du 13 janvier 2009, M. [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur ces comptes bancaires détenus par Mme [T] dans les livres de la Caisse d'épargne pour paiement de la somme de 13 989,19 euros. 

Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 13 octobre 2021. 

Le 12 novembre 2021, Mme [T] a assigné M. [V] devant le juge de l'exécution. 

Le 19 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 et dénoncée le 13 octobre 2021 à la demande de M. [V], sur les comptes bancaires détenus par Mme [T] entre les mains de la Caisse d'épargne, pour paiement de la somme de 13 989,19 euros aux frais de M. [V] ; 
- Rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-rémunérations diligentée le 13 décembre 2011 à l'encontre de Mme [T] ; 
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
- Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ; 
- Rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 16 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision. 

Le 7 novembre 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 aux frais de M. [M] et dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a : 

- Validé la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 ; 
- Ordonné aux cas où les fonds seraient toujours entre des mains, la libération par la banque tiers-saisie de la somme saisie-attribuée au profit de M. [V] ; 
- Condamné Mme [T] aux dépens et à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le 4 avril 2025, Mme [T] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, selon pourvoi enregistré sous le numéro U25-13.595. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. 

Le 1er octobre 2025, sur le fondement des ordonnances des 14 octobre 2008 et 13 janvier 2009, du jugement du 19 décembre 2023 et de l'arrêt du 7 novembre 2024, M. [V] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Mme [T] ouverts dans les livres de la banque Société générale et Caisse d'épargne Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 14 760,79 euros. 

Le 9 octobre 2025, ces saisies, fructueuses à hauteur de 11,94 euros et 394,68 euros, ont été dénoncées à la débitrice. 

Le 7 novembre 2025, Mme [T] a assigné M. [V] devant le juge de l'exécution. 

Mme [T] demande au juge de l'exécution de : 

" À TITRE PRINCIPAL : 

Sur le défaut de droit d'agir 
- Constater que M. [V] n'a ni qualité ni intérêt à agir, n'étant ni créancier originaire, ni subrogé dans les droits du bailleur initial, Me [Q], administrateur judiciaire ;
- Juger que la saisie-attribution pratiquée repose sur des titres dont il n'était pas bénéficiaire et auxquels il n'a jamais été partie ; 
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [T] pour défaut de qualité à agir ; 
- Ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Caisse d'épargne Ile-de-France et de la Société générale ; 

Sur l'irrégularité du titre exécutoire 
- Constater que l'ordonnance rectificative rendue le 13 janvier 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen n'a été signifiée ni à Mme [T], ni à aucune autre partie à l'instance ; 
- Juger que ladite ordonnance, non signifiée dans le délai de six mois, est non avenue et dépourvue de toute force exécutoire, en application combinée des articles 478 et 503 du code de procédure civile ; 
- Prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées sur les comptes de Mme [T] sur le fondement de cette décision dépourvue de force exécutoire ; 
- Ordonner leur mainlevée immédiate ; 
 
Sur la prescription décennale :
- Constater que l'ordonnance du 14 octobre 2008 a été signifiée à Mme [T] le 10 novembre 2008 ; 
- Constater que le délai de prescription décennale prévu à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution a expiré le 10 novembre 2018 ; 
- Juger que la saisie-attribution du 1 er octobre 2025, ainsi que celle du 4 octobre 2021, ont été pratiquées sur un titre prescrit et sont en conséquence, entachées de nullité ; 
- Prononcer la nullité de ces saisies-attribution pour cause de prescription, 
- Ordonner leur mainlevée immédiate. 
 
Sur le décompte erroné et incomplet :
 
- Constater que le décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution est incomplet, non vérifiable et erroné, notamment en ce qu'il fait apparaître des indemnités d'occupation antérieures à la date de résiliation du bail et des frais non justifiés ; 
- Dire et juger que cette irrégularité viole les prescriptions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution
- Prononcer la nullité de ces saisies-attribution ;
- Ordonner leur mainlevée immédiate. 
 
À TITRE SUBSIDIAIRE, 
 
Sur la suspension de l'exécution pendant le pourvoi en cassation :
- (…) Suspendre l'exécution des décisions entreprises jusqu'à l'arrêt à intervenir ; 
- Interdit toute mesure d'exécution forcée pendant cette période ; 
 
Sur l'octroi de délais de paiement : 
- Accorder à Mme [T] les délais les plus larges pour s'acquitter de la créance, en autorisant un paiement mensuel symbolique de 50 euros, sans autre saisie ni mesure d'exécution complémentaire pendant la durée du moratoire ; 
 
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 
- Octroyer à Mme [T] les délais les plus étendus possibles, dans la limite des pouvoirs du juge, pour procéder au règlement échelonné de la créance ; 
- Ordonner dans cette attente, la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ; 
- Réserver les entiers dépens ".

En réponse, M. [V] conclut au rejet des prétentions adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 2 000 euros. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions prises pour le défendeur et visées à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir " constater " ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 

Sur la recevabilité de la contestation 

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, les saisies-attribution pratiquées le 1er octobre 2025 ont été dénoncées à la débitrice le 9 octobre 2025 tandis que Mme [T] a saisi le juge de l'exécution par assignation du 7 novembre 2025, soit dans le délai légal. 

Par ailleurs, Mme [T] justifie de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour selon les formalités requises par l'article susvisé. 

Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 

Sur les demandes d'annulation et de mainlevée 

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Conformément à l'article L. 111-9 du même code, sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.

Il résulte par ailleurs de l'article 515-3 du code civil, " le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis (…) ; Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

En l'espèce, si M. [M] bénéficie d'un titre exécutoire constitué par l'ordonnance du 14 octobre 2008 rectifiée le 13 janvier 2009, celui-ci ne justifie néanmoins ni de la détention des deux tiers des droits indivis ni d'un mandat, exprès ou tacite, pour agir au nom de l'indivision. 

C'est donc à juste titre que Mme [T] oppose son absence de qualité à agir des mesures d'exécution forcée au nom de l'indivision. 

En conséquence, la demande d'annulation des saisies-attribution sera accueillie. 

Compte-tenu de de l'annulation prononcée, laquelle emporte mainlevée des saisies-attribution, il sera dit n'y avoir lieu à juger sur cette dernière demande. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens. Sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,


ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à la demande de M. [V] sur les comptes bancaires de Mme [T] ouverts dans les livres de la banque Société Générale ; 

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à la demande de M. [V] sur les comptes bancaires de Mme [T] ouverts dans les livres de la banque Caisse d'épargne Ile-de-France ; 

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée ; 

CONDAMNE M. [V] aux dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes. 

Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00726 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3IXO
AFFAIRE : [X] [T] / [F] [V]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET 

GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE




DEMANDERESSE

Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0543


DEFENDEUR 

Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Malika IBAZATENE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.













EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mars 2007, Me [Q], en qualité d'administrateur provisoire désigné à cet effet par ordonnance de référé du 10 février 2003, a donné à bail à M. [K] et Mme [U] les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Seine-[Localité 4]) dont M. [V] et Mme [D] sont propriétaires. 

Par acte du même jour, Mme [T] s'est portée caution pour le paiement des loyers jusqu'au 5 mars 2013 pour un montant maximum de 21 600 euros. 

Par ordonnance du 14 octobre 2008, rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Ouen a : 

- Constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 février 2008 ; 
- Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [K] et Mme [U] es lieux loués ; 
- Condamné solidairement M. [K], Mme [U] et Mme [T] à payer à Me [Q] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 8 816,30 euros, arrêtée au 3 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008 sur la somme de 4 948,40 euros et du 14 octobre 2008 pour le surplus ; 
- Une indemnité mensuelle d'occupation des lieux provisionnelle, égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 4 septembre 2008, jusqu'à parfaite libération des locaux et remise des clés ; 
- Condamné solidairement M. [K], Mme [U] et Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer. 

Selon procès-verbal de conciliation dressé le 21 mars 2012 dans le cadre d'une requête aux fins de saisie des rémunérations établie en exécution de ces décisions, Mme [T] s'est engagée à adresser à M. [V] des règlements de 90 euros par mois, le 5 de chaque mois, à compter du 5 avril 2012. 

Le 4 octobre 2021, agissant en vertu de l'ordonnance du 14 octobre 2008 et de l'ordonnance rectificative du 13 janvier 2009, M. [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur ces comptes bancaires détenus par Mme [T] dans les livres de la Caisse d'épargne pour paiement de la somme de 13 989,19 euros. 

Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 13 octobre 2021. 

Le 12 novembre 2021, Mme [T] a assigné M. [V] devant le juge de l'exécution. 

Le 19 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 et dénoncée le 13 octobre 2021 à la demande de M. [V], sur les comptes bancaires détenus par Mme [T] entre les mains de la Caisse d'épargne, pour paiement de la somme de 13 989,19 euros aux frais de M. [V] ; 
- Rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-rémunérations diligentée le 13 décembre 2011 à l'encontre de Mme [T] ; 
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
- Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ; 
- Rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 16 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision. 

Le 7 novembre 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 aux frais de M. [M] et dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a : 

- Validé la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021 ; 
- Ordonné aux cas où les fonds seraient toujours entre des mains, la libération par la banque tiers-saisie de la somme saisie-attribuée au profit de M. [V] ; 
- Condamné Mme [T] aux dépens et à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le 4 avril 2025, Mme [T] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, selon pourvoi enregistré sous le numéro U25-13.595. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. 

Le 1er octobre 2025, sur le fondement des ordonnances des 14 octobre 2008 et 13 janvier 2009, du jugement du 19 décembre 2023 et de l'arrêt du 7 novembre 2024, M. [V] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Mme [T] ouverts dans les livres de la banque Société générale et Caisse d'épargne Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 14 760,79 euros. 

Le 9 octobre 2025, ces saisies, fructueuses à hauteur de 11,94 euros et 394,68 euros, ont été dénoncées à la débitrice. 

Le 7 novembre 2025, Mme [T] a assigné M. [V] devant le juge de l'exécution. 

Mme [T] demande au juge de l'exécution de : 

" À TITRE PRINCIPAL : 

Sur le défaut de droit d'agir 
- Constater que M. [V] n'a ni qualité ni intérêt à agir, n'étant ni créancier originaire, ni subrogé dans les droits du bailleur initial, Me [Q], administrateur judiciaire ;
- Juger que la saisie-attribution pratiquée repose sur des titres dont il n'était pas bénéficiaire et auxquels il n'a jamais été partie ; 
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [T] pour défaut de qualité à agir ; 
- Ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Caisse d'épargne Ile-de-France et de la Société générale ; 

Sur l'irrégularité du titre exécutoire 
- Constater que l'ordonnance rectificative rendue le 13 janvier 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen n'a été signifiée ni à Mme [T], ni à aucune autre partie à l'instance ; 
- Juger que ladite ordonnance, non signifiée dans le délai de six mois, est non avenue et dépourvue de toute force exécutoire, en application combinée des articles 478 et 503 du code de procédure civile ; 
- Prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées sur les comptes de Mme [T] sur le fondement de cette décision dépourvue de force exécutoire ; 
- Ordonner leur mainlevée immédiate ; 
 
Sur la prescription décennale :
- Constater que l'ordonnance du 14 octobre 2008 a été signifiée à Mme [T] le 10 novembre 2008 ; 
- Constater que le délai de prescription décennale prévu à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution a expiré le 10 novembre 2018 ; 
- Juger que la saisie-attribution du 1 er octobre 2025, ainsi que celle du 4 octobre 2021, ont été pratiquées sur un titre prescrit et sont en conséquence, entachées de nullité ; 
- Prononcer la nullité de ces saisies-attribution pour cause de prescription, 
- Ordonner leur mainlevée immédiate. 
 
Sur le décompte erroné et incomplet :
 
- Constater que le décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution est incomplet, non vérifiable et erroné, notamment en ce qu'il fait apparaître des indemnités d'occupation antérieures à la date de résiliation du bail et des frais non justifiés ; 
- Dire et juger que cette irrégularité viole les prescriptions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution
- Prononcer la nullité de ces saisies-attribution ;
- Ordonner leur mainlevée immédiate. 
 
À TITRE SUBSIDIAIRE, 
 
Sur la suspension de l'exécution pendant le pourvoi en cassation :
- (…) Suspendre l'exécution des décisions entreprises jusqu'à l'arrêt à intervenir ; 
- Interdit toute mesure d'exécution forcée pendant cette période ; 
 
Sur l'octroi de délais de paiement : 
- Accorder à Mme [T] les délais les plus larges pour s'acquitter de la créance, en autorisant un paiement mensuel symbolique de 50 euros, sans autre saisie ni mesure d'exécution complémentaire pendant la durée du moratoire ; 
 
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 
- Octroyer à Mme [T] les délais les plus étendus possibles, dans la limite des pouvoirs du juge, pour procéder au règlement échelonné de la créance ; 
- Ordonner dans cette attente, la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ; 
- Réserver les entiers dépens ".

En réponse, M. [V] conclut au rejet des prétentions adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 2 000 euros. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions prises pour le défendeur et visées à l'audience. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir " constater " ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 

Sur la recevabilité de la contestation 

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, les saisies-attribution pratiquées le 1er octobre 2025 ont été dénoncées à la débitrice le 9 octobre 2025 tandis que Mme [T] a saisi le juge de l'exécution par assignation du 7 novembre 2025, soit dans le délai légal. 

Par ailleurs, Mme [T] justifie de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour selon les formalités requises par l'article susvisé. 

Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 

Sur les demandes d'annulation et de mainlevée 

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Conformément à l'article L. 111-9 du même code, sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.

Il résulte par ailleurs de l'article 515-3 du code civil, " le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis (…) ; Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

En l'espèce, si M. [M] bénéficie d'un titre exécutoire constitué par l'ordonnance du 14 octobre 2008 rectifiée le 13 janvier 2009, celui-ci ne justifie néanmoins ni de la détention des deux tiers des droits indivis ni d'un mandat, exprès ou tacite, pour agir au nom de l'indivision. 

C'est donc à juste titre que Mme [T] oppose son absence de qualité à agir des mesures d'exécution forcée au nom de l'indivision. 

En conséquence, la demande d'annulation des saisies-attribution sera accueillie. 

Compte-tenu de de l'annulation prononcée, laquelle emporte mainlevée des saisies-attribution, il sera dit n'y avoir lieu à juger sur cette dernière demande. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens. Sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS,


Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,


ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à la demande de M. [V] sur les comptes bancaires de Mme [T] ouverts dans les livres de la banque Société Générale ; 

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à la demande de M. [V] sur les comptes bancaires de Mme [T] ouverts dans les livres de la banque Caisse d'épargne Ile-de-France ; 

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée ; 

CONDAMNE M. [V] aux dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes. 

Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:41:15.837Z.