Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/07332
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : En vertu d'un bail sous seing privé du 27 mai 2017, M. [N] [L] a donné en location à M. [Z] [V] et Mme [G] [P], un logement sis [Adresse 6], rez-de-jardin, à [Localité 5] moyennant un loyer actualisé de 894 euros et provisions sur charges de 136 euros. Les locataires ayant laissé des loyers impayés, M. [L] leur a fait délivrer un commandement de payer par acte du 11 août 2023. Celui-ci est cependant resté infructueux. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, M. [L] a fait assigner en référé M. [V] et Mme [Q] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à verser la somme provisionnelle de 8 739,85 euros, outre une indemnité d'occupation. Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des Yvelines à l'endroit de Mme [Q]. Mme [V] a bénéficié d'une suspension de la clause résolutoire, jusqu'au 19 juin 2024, date de la décision de mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], et d'un effacement de la dette incluant l'échéance du mois de juin 2024. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence, - constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2023, - dit que M. [V] et Mme [P] devront quitter les lieux situés [Adresse 6], rez-de-jardin, à [Localité 5] et que faute de l'avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dit que le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé, - dit n'y avoir lieu à peine d'astreinte, - dit que le sort des meubles se trouve régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'expulsion, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel la somme de 11 911,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au 23 avril 2024, mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme [Q] à payer M. [L] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que la condamnation s'exercera solidairement à l'égard de M. [V] et Mme [Q] à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement M. [V] et Mme [Q] au paiement des dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, - condamné solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2025, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 654, 655, 656, 114, 649, 648 du code de procédure civile, 1199 du code civil, 8-1, VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : '- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 janvier 2024, par voie de conséquence, - prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mars 2025, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mars 2025 en ce qu'il a: - dit que M. [V] devait quitter le logement objet du contrat de location, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel la somme de 11 911,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au 23 avril 2024, mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que la condamnation s'exercera solidairement à l'égard de M. [V] et Mme [P] à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [V] au paiement des dépens de l'instance et de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire: - limiter la condamnation de M. [V] aux seuls loyers et charges échus au plus tard le 28 décembre 2023, à l'exclusion de toute condamnation au titre de l'indemnité d'occupation, statuant à nouveau, - débouter M. [L] de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [L] à restituer à M. [V] la somme de 11 453,51 euros saisie sur le compte bancaire de M. [V] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne outre les frais et accessoires supportés du fait de la saisie, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [V] sollicite la nullité de l'assignation du 17 janvier 2024 et par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance querellée. Indiquant n'avoir jamais résidé à l'adresse du bien loué, il constate que l'assignation a été signifiée à l'adresse de l'appartement loué par Mme [Q], alors que comme l'atteste son courrier du 28 mars 2023 qu'il avait adressé au mandataire de son bailleur, la société Cop, pour dénoncer son engagement de caution, il résidait quant à lui, à cette époque, au [Adresse 7] à [Localité 6]. Déplorant la mauvaise foi de M. [L], il souligne que celui-ci avait connaissance de son domicile réel puisque la société Cop lui avait répondu le 9 septembre 2023 par courrier envoyé à son adresse de [Localité 7]. Il estime que la faculté de faire appel ne saurait faire disparaître son grief né de l'impossibilité de comparaître en première instance et de présenter sa défense. Il ajoute qu'il ne peut être considéré comme locataire du bail car ni les paraphes, ni la mention 'lu et approuvé', ni la signature du contrat de bail ne sont de sa main. Il conteste la valeur probante du pouvoir produit par l'intimé, soutenant que celui-ci ne confère à son détenteur qu'une faculté générale de signature de bail et qu'en l'absence de précision, il ne saurait manifester son accord au contrat litigieux. Il affirme que sa qualité de preneur à bail ne peut pas se déduire de la transmission du dossier au nom de sa fille, du paiement du dépôt de garantie ou de certaines échéances de loyer, dès lors qu'il est usuel qu'un père se substitue ponctuellement à sa fille. A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, estimant que le contrat lui est inopposable au regard des moyens précédents. A titre infiniment subsidiaire, il oppose l'extinction de la solidarité du bail, faisant valoir que la solidarité du locataire ne peut valoir au-delà d'un délai de six mois après le congé. Il estime que la date de son congé doit être fixée à la date du courrier qu'il a envoyé le 28 mars 2023, et en déduit que la solidarité a pris fin le 28 décembre 2023. Il soutient que cette demande n'est pas nouvelle dans la mesure où il avait formulé, dès ses premières conclusions, une demande tendant à voir 'débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions'. *** Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile,1103 et 1104 du code civil, 1998 du code civil, L.213-4-4 et R.211-15 du code de l'organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, 915-2 du code de procédure civil, de : '- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°12-24-000045) en toutes ses dispositions, y ajoutant, - juger irrecevable la prétention nouvelle visée dans les conclusions d'appelant n°2 notifiée le 4 mai 2026, aux termes de laquelle M. [V] sollicite de la cour de 'limiter la condamnation de M. [V] aux seuls loyers et charges échus au plus tard le 28 décembre 2023, à l'exclusion de toute condamnation au titre de l'indemnité d'occupation', - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la présente instance d'appel. En réponse, M. [L] soutient que l'assignation est régulière au regard de la qualité de locataire de M. [V] du logement [Adresse 4] au [Localité 8] et de la clause d'élection de domicile à l'adresse du bien loué stipulée par le bail. Il conteste la qualité de caution de M. [V] et déclare que la signature de M. [V] n'apparaît pas sur le bail en raison du pouvoir spécial qu'il a donné à sa fille, Mme [G] [Q], afin de signer le contrat litigieux. Il fait valoir que sa qualité de partie au bail est également démontrée, non seulement par son dossier de candidature, dans lequel il déclare que l'appartement sera occupé par lui-même, sa fille, et l'enfant de cette dernière, mais également au regard de tous les versements qu'il a effectués : le dépôt de garantie et le paiement du 1er loyer par chèque bancaire, et les loyers entre 2017 et 2023 par prélèvements bancaires. Il considère qu'une seule facture EDF datée du 3 août 2025 ne permet pas de prouver que M. [V] résidait à [Localité 7]. Il déclare qu'il n'avait pas à considérer l'adresse indiquée dans le courrier de M. [V] comme son domicile, puisque ce dernier n'avait jamais indiqué avoir quitté le logement loué et qu'il n'avait jamais répondu au courrier de l'administrateur du bien qui lui demandait de délivrer un congé. Il souligne que les significations effectuées postérieurement au 28 mars 2023 confirment l'occupation des lieux loués par M. [V], les diligences du commissaire de justice mentionnant que son nom figurait sur la boite aux lettres et sur l'interphone, et que l'adresse avait été confirmée par les services postaux. Il soutient que M. [V] a été en mesure de contester l'ordonnance querellée et de faire valoir ses moyens dans le cadre de l'appel, de sorte qu'il ne peut alléguer l'existence d'un grief. Visant l'article 1998 du code civil, il estime que M. [V] était tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par Mme M. [Q], que le contrat de bail lui est bien opposable, et qu'il doit être solidairement tenu au paiement des loyers, des charges et des indemnités d'occupation afférents. Il soutient que la demande de M. [V] visant à limiter sa condamnation à la période du 28 décembre 2023 est irrecevable car elle ne figurait pas dans ses premières conclusions et considère qu'elle est en tout état de cause mal fondée puisque le courrier dont se prévaut celui-ci ne mentionne que sa qualité de caution et ne vaut donc pas délivrance de congé. Il précise que les lieux n'ont pas été restitués ; qu'il a respecté les formalités qui s'imposaient en vue de solliciter la résiliation du bail, le paiement des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation, ainsi que l'expulsion des locataires ; et qu'une décision de la commission de surendettement du 19 juin 2024 a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Q]. *** Mme [Q], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à l'étude, le 5 janvier 2026 et les conclusions le 5 janvier 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 651, 654 et 655 du code de procédure civile que la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification, que celle-ci doit être faite à personne et que lorsque cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile. Il est précisé que 'le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'. L'article 656 du même code dispose : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.' Il résulte des articles 649 et 693 du même code que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 doit être observé à peine de nullité, et que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. A cet égard, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de remise à étude du 17 janvier 2024 que la signification de l'assignation à M. [V] a été effectuée à l'adresse des lieux loués, [Adresse 6] au [Localité 9], que le commissaire de justice a estimé le domicile certain au vu de la vérification suivante : 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres' et que 'Personne [n'étant] présent ou ne [répondant] à [ses] appels', ces circonstances rendaient impossible la signification à personne. Toutefois, le commissaire de justice ne pouvait procéder à une signification selon les modalités de l'article 656 précité, qu'à la condition préalable d'avoir vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte en effectuant des diligences suffisantes à cette fin. Or, M. [V] avait adressé un courrier à l'administrateur du bien, la société Cop, le 28 mars 2023, par lequel il entendait informer ce dernier de son 'désengagement' en qualité de caution, courrier mentionnant comme adresse d'expédition une adresse distincte de celle des lieux loués, située [Adresse 1] à [Localité 6]. La société Cop lui avait d'ailleurs répondu à cette même adresse en lui indiquant qu'il n'était pas caution solidaire mais cotitulaire du bail, tenu conjointement avec Mme [Q], en l'absence de congé délivré. En dépit de la clause d'élection de domicile stipulée au bail, il apparaît le gestionnaire du bien avait ainsi connaissance d'une autre adresse utilisée par M. [V], adresse qu'il avait d'ailleurs jugée suffisamment fiable pour y envoyer un courrier relatif à sa situation contractuelle En outre, à supposer établie la qualité de locataire de M. [V], la seule signification à l'adresse des lieux loués, en l'absence de notification préalable par l'intéressé d'un changement de domicile, ne dispensait pas le commissaire de justice d'accomplir des diligences suffisantes en vue d'une signification à personne. Or, la seule constatation de la présence du nom de M. [V] sur la boîte aux lettres est insuffisante à caractériser de telles diligences propres à établir la réalité du domicile, nonobstant les vérifications plus approfondies effectuées par le commissaire de justice à l'adresse des lieux loués, à l'occasion de la signification d'autres actes (commandement de payer, ordonnance entreprise, commandement de quitter les lieux, dénonciation d'une saisie-attribution), seule la régularité de l'acte introductif d'instance étant ici en cause. Au surplus, l'acte de signification litigieux se borne à relever que 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres', sans préciser le nom en question, alors que la fille de M. [V], Mme [Q], résidait dans les lieux et partageait avec un le même patronyme. Dans ces circonstances connues du mandataire du bailleur, révélant un doute sur le domicile réel de M. [V], et au regard de la seule diligence accomplie par le commissaire de justice, consistant à relever le nom figurant sur la boîte aux lettres, il y a lieu de juger irrégulière la signification de l'assignation. Dans la mesure où cette irrégularité a empêché M. [V] d'assurer sa défense devant le tribunal, le privant ainsi d'un double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable, il convient, le grief étant caractérisé, d'annuler l'acte introductif d'instance du 17 janvier 2024 et, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qu'elle concerne M. [V] pour défaut de saisine régulière du premier juge, ladite ordonnance demeurant toutefois valable dans les rapports entre les bailleurs et Mme [Q]. *** M. [L] succombant supportera les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisé de ses frais irrépétibles. En équité, il sera condamné à régler à M. [V] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort, Annule l'assignation de M. [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles suivant acte en date du 17 janvier 2024, Par voie de conséquence, Annule l'ordonnance entreprise à l'égard de M. [Z] [V], Condamne M. [N] [L] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [L] à régler à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AA Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07332 N° Portalis DBV3-V-B7J-XSKU AFFAIRE : [Z] [V] C/ [N] [L] [G] [Q] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] N° RG : 12-24-000045 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10/09/2026 à : Me Alix FLORET-LEMAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, J094 Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, 122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [V] né le 15 Mai 1963 à [Localité 2] ALGÉRIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alix FLORET-LEMAIRE de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J094 - N° du dossier E000DU80 Plaidant : Me BOUMAIZA Carole, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me FRANCOIS Mathilde, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur [N] [L] né le 09 Avril 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2026.021 Plaidant : Me PANGALLO Joseph, avocat au barreau de PARIS Madame [G] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Adjointe faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marion SEUS, Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE : En vertu d'un bail sous seing privé du 27 mai 2017, M. [N] [L] a donné en location à M. [Z] [V] et Mme [G] [P], un logement sis [Adresse 6], rez-de-jardin, à [Localité 5] moyennant un loyer actualisé de 894 euros et provisions sur charges de 136 euros. Les locataires ayant laissé des loyers impayés, M. [L] leur a fait délivrer un commandement de payer par acte du 11 août 2023. Celui-ci est cependant resté infructueux. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, M. [L] a fait assigner en référé M. [V] et Mme [Q] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à verser la somme provisionnelle de 8 739,85 euros, outre une indemnité d'occupation. Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des Yvelines à l'endroit de Mme [Q]. Mme [V] a bénéficié d'une suspension de la clause résolutoire, jusqu'au 19 juin 2024, date de la décision de mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], et d'un effacement de la dette incluant l'échéance du mois de juin 2024. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence, - constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 11 octobre 2023, - dit que M. [V] et Mme [P] devront quitter les lieux situés [Adresse 6], rez-de-jardin, à [Localité 5] et que faute de l'avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dit que le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé, - dit n'y avoir lieu à peine d'astreinte, - dit que le sort des meubles se trouve régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'expulsion, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel la somme de 11 911,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au 23 avril 2024, mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme [Q] à payer M. [L] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que la condamnation s'exercera solidairement à l'égard de M. [V] et Mme [Q] à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement M. [V] et Mme [Q] au paiement des dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, - condamné solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2025, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 654, 655, 656, 114, 649, 648 du code de procédure civile, 1199 du code civil, 8-1, VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : '- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 janvier 2024, par voie de conséquence, - prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mars 2025, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mars 2025 en ce qu'il a: - dit que M. [V] devait quitter le logement objet du contrat de location, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel la somme de 11 911,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation échus impayés arrêtés au 23 avril 2024, mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné M. [V] à payer M. [L] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que la condamnation s'exercera solidairement à l'égard de M. [V] et Mme [P] à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [V] au paiement des dépens de l'instance et de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire: - limiter la condamnation de M. [V] aux seuls loyers et charges échus au plus tard le 28 décembre 2023, à l'exclusion de toute condamnation au titre de l'indemnité d'occupation, statuant à nouveau, - débouter M. [L] de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [L] à restituer à M. [V] la somme de 11 453,51 euros saisie sur le compte bancaire de M. [V] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne outre les frais et accessoires supportés du fait de la saisie, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [V] sollicite la nullité de l'assignation du 17 janvier 2024 et par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance querellée. Indiquant n'avoir jamais résidé à l'adresse du bien loué, il constate que l'assignation a été signifiée à l'adresse de l'appartement loué par Mme [Q], alors que comme l'atteste son courrier du 28 mars 2023 qu'il avait adressé au mandataire de son bailleur, la société Cop, pour dénoncer son engagement de caution, il résidait quant à lui, à cette époque, au [Adresse 7] à [Localité 6]. Déplorant la mauvaise foi de M. [L], il souligne que celui-ci avait connaissance de son domicile réel puisque la société Cop lui avait répondu le 9 septembre 2023 par courrier envoyé à son adresse de [Localité 7]. Il estime que la faculté de faire appel ne saurait faire disparaître son grief né de l'impossibilité de comparaître en première instance et de présenter sa défense. Il ajoute qu'il ne peut être considéré comme locataire du bail car ni les paraphes, ni la mention 'lu et approuvé', ni la signature du contrat de bail ne sont de sa main. Il conteste la valeur probante du pouvoir produit par l'intimé, soutenant que celui-ci ne confère à son détenteur qu'une faculté générale de signature de bail et qu'en l'absence de précision, il ne saurait manifester son accord au contrat litigieux. Il affirme que sa qualité de preneur à bail ne peut pas se déduire de la transmission du dossier au nom de sa fille, du paiement du dépôt de garantie ou de certaines échéances de loyer, dès lors qu'il est usuel qu'un père se substitue ponctuellement à sa fille. A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, estimant que le contrat lui est inopposable au regard des moyens précédents. A titre infiniment subsidiaire, il oppose l'extinction de la solidarité du bail, faisant valoir que la solidarité du locataire ne peut valoir au-delà d'un délai de six mois après le congé. Il estime que la date de son congé doit être fixée à la date du courrier qu'il a envoyé le 28 mars 2023, et en déduit que la solidarité a pris fin le 28 décembre 2023. Il soutient que cette demande n'est pas nouvelle dans la mesure où il avait formulé, dès ses premières conclusions, une demande tendant à voir 'débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions'. *** Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile,1103 et 1104 du code civil, 1998 du code civil, L.213-4-4 et R.211-15 du code de l'organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, 915-2 du code de procédure civil, de : '- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°12-24-000045) en toutes ses dispositions, y ajoutant, - juger irrecevable la prétention nouvelle visée dans les conclusions d'appelant n°2 notifiée le 4 mai 2026, aux termes de laquelle M. [V] sollicite de la cour de 'limiter la condamnation de M. [V] aux seuls loyers et charges échus au plus tard le 28 décembre 2023, à l'exclusion de toute condamnation au titre de l'indemnité d'occupation', - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la présente instance d'appel. En réponse, M. [L] soutient que l'assignation est régulière au regard de la qualité de locataire de M. [V] du logement [Adresse 4] au [Localité 8] et de la clause d'élection de domicile à l'adresse du bien loué stipulée par le bail. Il conteste la qualité de caution de M. [V] et déclare que la signature de M. [V] n'apparaît pas sur le bail en raison du pouvoir spécial qu'il a donné à sa fille, Mme [G] [Q], afin de signer le contrat litigieux. Il fait valoir que sa qualité de partie au bail est également démontrée, non seulement par son dossier de candidature, dans lequel il déclare que l'appartement sera occupé par lui-même, sa fille, et l'enfant de cette dernière, mais également au regard de tous les versements qu'il a effectués : le dépôt de garantie et le paiement du 1er loyer par chèque bancaire, et les loyers entre 2017 et 2023 par prélèvements bancaires. Il considère qu'une seule facture EDF datée du 3 août 2025 ne permet pas de prouver que M. [V] résidait à [Localité 7]. Il déclare qu'il n'avait pas à considérer l'adresse indiquée dans le courrier de M. [V] comme son domicile, puisque ce dernier n'avait jamais indiqué avoir quitté le logement loué et qu'il n'avait jamais répondu au courrier de l'administrateur du bien qui lui demandait de délivrer un congé. Il souligne que les significations effectuées postérieurement au 28 mars 2023 confirment l'occupation des lieux loués par M. [V], les diligences du commissaire de justice mentionnant que son nom figurait sur la boite aux lettres et sur l'interphone, et que l'adresse avait été confirmée par les services postaux. Il soutient que M. [V] a été en mesure de contester l'ordonnance querellée et de faire valoir ses moyens dans le cadre de l'appel, de sorte qu'il ne peut alléguer l'existence d'un grief. Visant l'article 1998 du code civil, il estime que M. [V] était tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par Mme M. [Q], que le contrat de bail lui est bien opposable, et qu'il doit être solidairement tenu au paiement des loyers, des charges et des indemnités d'occupation afférents. Il soutient que la demande de M. [V] visant à limiter sa condamnation à la période du 28 décembre 2023 est irrecevable car elle ne figurait pas dans ses premières conclusions et considère qu'elle est en tout état de cause mal fondée puisque le courrier dont se prévaut celui-ci ne mentionne que sa qualité de caution et ne vaut donc pas délivrance de congé. Il précise que les lieux n'ont pas été restitués ; qu'il a respecté les formalités qui s'imposaient en vue de solliciter la résiliation du bail, le paiement des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation, ainsi que l'expulsion des locataires ; et qu'une décision de la commission de surendettement du 19 juin 2024 a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Q]. *** Mme [Q], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à l'étude, le 5 janvier 2026 et les conclusions le 5 janvier 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 651, 654 et 655 du code de procédure civile que la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification, que celle-ci doit être faite à personne et que lorsque cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile. Il est précisé que 'le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'. L'article 656 du même code dispose : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.' Il résulte des articles 649 et 693 du même code que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 doit être observé à peine de nullité, et que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. A cet égard, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal de remise à étude du 17 janvier 2024 que la signification de l'assignation à M. [V] a été effectuée à l'adresse des lieux loués, [Adresse 6] au [Localité 9], que le commissaire de justice a estimé le domicile certain au vu de la vérification suivante : 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres' et que 'Personne [n'étant] présent ou ne [répondant] à [ses] appels', ces circonstances rendaient impossible la signification à personne. Toutefois, le commissaire de justice ne pouvait procéder à une signification selon les modalités de l'article 656 précité, qu'à la condition préalable d'avoir vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte en effectuant des diligences suffisantes à cette fin. Or, M. [V] avait adressé un courrier à l'administrateur du bien, la société Cop, le 28 mars 2023, par lequel il entendait informer ce dernier de son 'désengagement' en qualité de caution, courrier mentionnant comme adresse d'expédition une adresse distincte de celle des lieux loués, située [Adresse 1] à [Localité 6]. La société Cop lui avait d'ailleurs répondu à cette même adresse en lui indiquant qu'il n'était pas caution solidaire mais cotitulaire du bail, tenu conjointement avec Mme [Q], en l'absence de congé délivré. En dépit de la clause d'élection de domicile stipulée au bail, il apparaît le gestionnaire du bien avait ainsi connaissance d'une autre adresse utilisée par M. [V], adresse qu'il avait d'ailleurs jugée suffisamment fiable pour y envoyer un courrier relatif à sa situation contractuelle En outre, à supposer établie la qualité de locataire de M. [V], la seule signification à l'adresse des lieux loués, en l'absence de notification préalable par l'intéressé d'un changement de domicile, ne dispensait pas le commissaire de justice d'accomplir des diligences suffisantes en vue d'une signification à personne. Or, la seule constatation de la présence du nom de M. [V] sur la boîte aux lettres est insuffisante à caractériser de telles diligences propres à établir la réalité du domicile, nonobstant les vérifications plus approfondies effectuées par le commissaire de justice à l'adresse des lieux loués, à l'occasion de la signification d'autres actes (commandement de payer, ordonnance entreprise, commandement de quitter les lieux, dénonciation d'une saisie-attribution), seule la régularité de l'acte introductif d'instance étant ici en cause. Au surplus, l'acte de signification litigieux se borne à relever que 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres', sans préciser le nom en question, alors que la fille de M. [V], Mme [Q], résidait dans les lieux et partageait avec un le même patronyme. Dans ces circonstances connues du mandataire du bailleur, révélant un doute sur le domicile réel de M. [V], et au regard de la seule diligence accomplie par le commissaire de justice, consistant à relever le nom figurant sur la boîte aux lettres, il y a lieu de juger irrégulière la signification de l'assignation. Dans la mesure où cette irrégularité a empêché M. [V] d'assurer sa défense devant le tribunal, le privant ainsi d'un double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable, il convient, le grief étant caractérisé, d'annuler l'acte introductif d'instance du 17 janvier 2024 et, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qu'elle concerne M. [V] pour défaut de saisine régulière du premier juge, ladite ordonnance demeurant toutefois valable dans les rapports entre les bailleurs et Mme [Q]. *** M. [L] succombant supportera les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir être indemnisé de ses frais irrépétibles. En équité, il sera condamné à régler à M. [V] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort, Annule l'assignation de M. [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles suivant acte en date du 17 janvier 2024, Par voie de conséquence, Annule l'ordonnance entreprise à l'égard de M. [Z] [V], Condamne M. [N] [L] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [L] à régler à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 649, code de procedure civile 648, code civil 1998, code de l'organisation judiciaire R211-15, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 654, code de procedure civile 651, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 655, code de procedure civile 693, code civil 1199, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2022R00016
en commun : code civil 1998, code civil 1199
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01155
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00129
en commun : code civil 1998, code civil 1199
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15067
en commun : code de procedure civile 915-2, code civil 1199, code de procedure civile 906-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07011
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00712
en commun : code de procedure civile 649, code de procedure civile 648, code civil 1199
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00071
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 693, code civil 1199
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/10292
en commun : code de procedure civile 648, code de procedure civile 654, code civil 1199
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:15.611Z.