Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 8 juillet 2026, n° 25/11306
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Suivant offre acceptée le 11 juillet 2005, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [Q] [M] et Mme [N] [R] (les emprunteurs) un prêt immobilier constitué de deux tranches, la première d'un montant de 232 098 euros, au taux d'intérêt de 3,60% et la seconde d'un montant de 246 042 euros, au taux d'intérêt de 3,90%, modifié par avenant du 7 juillet 2020, garanti par la société Crédit logement (la caution). 2.Des échéances étant demeurées impayées, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2023, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée. 3.Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 février, 2 mars et 15 décembre 2023, la caution a mis les emprunteurs en demeure de payer, en vain. La banque a délivré à la caution une première quittance le 13 février 2023 pour la somme de 15 832,90 euros et une seconde quittance délivrée le 20 décembre 2023 pour celle de 215 791,89 euros. 4.Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2024, la caution a assigné les emprunteurs en paiement au titre des sommes versées à l'occasion de la seconde tranche du prêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023. 5.Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Crédit logement la somme de 231 624,79 euros au titre de la seconde tranche du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ; -ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Crédit logement du surplus de ses demandes ; - condamné in solidum les emprunteurs aux dépens, ne comprenant pas les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive ainsi qu'à payer à la société Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 6.Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 juin 2025, les emprunteurs ont interjeté appel de cette décision. 7.Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, les emprunteurs demandent à la cour de : Vu les articles 654, 655, 114 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1348, 1353 et 2308 du code civil, Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles L. 218-2 (ancien article L. 137-2) L. 313-52 du code de la consommation, Vu les articles 906-3 et 14 à 16, 71 et 72 et 954 du code de procédure civile A titre principal, - constater la nullité de la signification de l'assignation, - prononcer en conséquence la nullité de la procédure et infirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire - infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société le Crédit logement la somme de 231 624,79 euros au titre de la seconde tranche du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, condamné in solidum les emprunteurs aux dépens, ne comprenant pas les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, ainsi qu'à payer à la société le Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité du Crédit logement formée par conclusions du 18 mai 2026, - déclarer recevables leurs moyens de défense au fond soulevés dans leurs conclusions des 30 avril et 18 mai 2026 tendant à voir rejeter les demandes en paiement du Crédit logement, - débouter le Crédit logement de ses demandes, - déclarer que la demande de paiement au titre des échéances des mois de septembre 2022 à février 2023 telle que figurant dans la quittance du 13 février 2023 est prescrite, en absence totale de déchéance du terme sur ces mensualités, - débouter en tout état de cause le Crédit logement de sa demande de paiement de la somme de 15 832,90 euros au titre de la quittance du 13 février 2023, - dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - débouter le Crédit logement de sa demande de paiement de la somme de 3 510 euros au titre des pénalités de retard, Subsidiairement sur ce point, - dire que les intérêts légaux ne pourront porter sur les intérêts légaux somme de 3 510 euros - débouter le Crédit logement de sa demande de paiement de la somme de 235,27 euros faute de tout justificatif, - déduire des sommes éventuellement dues la somme de 3 445,63 euros De constater l'absence de preuve suffisante et contradictoire des montants réclamés, - condamner le Crédit logement au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700-2° du CPC. - condamner le Crédit logement aux dépens de première instance et d'appel. 8.Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la caution demande à la cour de : Vu les articles 2305 dans sa rédaction applicable, - déclarer, par application de l'article 915-2 du CPC, irrecevables les prétentions des consorts [T] relatives à une absence de poursuite préalable du LCL, à une absence d'avertissement des débiteurs principaux, à la forclusion ou encore portant sur de prétendues « sommes à déduire », - déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés M. [M] et Mme [R] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter le cas échéant intégralement - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [M] et Mme [R] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Clément Déan avocat aux offres de droit. 9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 10.L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de la procédure Moyens des parties 11.Les appelants répliquent à l'irrecevabilité soulevée par la caution tirée de la nouveauté des prétentions qu'elle doit l'être, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état et qu'en tout état de cause, ils n'ont pas soulevé de prétentions nouvelles, mais des moyens de défense au fond lesquels l'ont été régulièrement. Ils soutiennent que la procédure est nulle faute de signification régulière de l'assignation, dès lors que celle-ci a été délivrée à domicile, mais ne comporte pas les diligences exigées par les textes, qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'assignation et qu'ils ont été jugés sans avoir pu se défendre valablement. Ils indiquent avoir reçu le 25 mars 2024 des avis de passage relatifs à une procédure d'inscription judiciaire provisoire, mais aucun avis relatif à l'assignation déposée le même jour. 12.La caution expose tout d'abord que les nouvelles prétentions formalisées dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique sont irrecevables en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle souligne ensuite que les appelants n'ont pas attrait en intervention forcée la banque devant la présente cour, alors qu'ils soutiennent ne pas avoir pu faire valoir leurs arguments à son encontre, qu'en tout état de cause, ils ont été assignés par actes remis à étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, qu'ils ont bien été assignés à leur domicile et que les diligences de l'huissier sont retranscrites dans le procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription en faux, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée. Réponse de la cour 13.Il est jugé de manière constante que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens (21 janvier 2013, pourvoi n° 12-00.018, Bull. 2013, Avis n° 2) 14.Il sera relevé que les conclusions n°3 ne comportent pas de prétentions nouvelles, eu égard au dispositif des premières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, libellé dans les termes suivants : "À titre principal : - De constater la nullité de la signification de l'assignation, - De prononcer en conséquence la nullité de la procédure et d'infirmer le jugement entrepris, - De débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes. À titre subsidiaire : - D'infirmer le jugement du 5 mai 2025, - De constater l'absence de preuve suffisante et contradictoire des montants réclamés, - De débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses prétentions, ou à tout le moins d'ordonner une expertise judiciaire pour établir avec précision le décompte du prêt. En tout état de cause : - De condamner la société CREDIT LOGEMENT aux dépens de première instance et d'appel. 15.Elles comportent en revanche des moyens de droit et de fait nouveaux, lesquels sont recevables. 16.L'irrecevabilité des demandes soulevées par la caution sera donc rejetée. 17.L'article 658 du code de procédure civile énonce : "Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe." 18.Le dernier alinéa de l'article 655 du même code dispose : "L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise." 19.Il sera observé que la caution verse aux débats les assignations dans leur entièreté, lesquelles ont été délivrées au visa de l'article 658 du code de procédure civile et comportent les mêmes mentions. Il résulte de la lecture de ces actes que les emprunteurs ont été assignés à leur adresse [Adresse 3], qui est également l'adresse à laquelle ils se domicilient à l'occasion dudit appel, que les diligences effectuées par l'huissier pour attester de la validité du domicile et de sa réalité sont relatées, que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, sur l'interphone, que la gardienne a confirmé le domicile et qu'un avis de passage a été laissé pour chacun des emprunteurs dans la boîte aux lettres. Ce procès-verbal de remise à étude précise en outre que la signification à personne s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie a été déposée par clerc assermenté, sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le sceau de l'huissier apposé sur la fermeture du pli, à l'étude, qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du même code a été laissé le même jour à l'adresse du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 précité comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification ont été adressés dans le délai prévu par la loi. 20.Il sera rappelé, d'une part, qu'en application de l'article 1371 du code civil, les mentions figurant dans les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. ch. mixte. 6 octobre 2006, n° 04-17.070), d'autre part, qu'il est jugé de manière constante que si le dépôt de l'avis de passages est une formalité substantielle et doit à peine de nullité être mentionné par l'acte, il n'est pas nécessaire que cet avis soit effectivement parvenu à son destinataire (2e Civ., 12 novembre 1980, pourvoi n° 79-15.199, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 231). 21.Il résulte de ces éléments que le moyen soulevé par les appelants selon lequel ils n'ont jamais reçu les avis de passage, est sans emport. Il en résulte que toute demande visant à voir prononcer la nullité des exploits introductifs d'instance doit être rejetée. Sur la demande en paiement et la capitalisation des intérêts Moyens des parties 22.Les appelants font valoir s'agissant de la somme réclamée au titre de la quittance délivrée le 13 février 2023 qu'ils n'ont pas été mis valablement en demeure de régulariser les échéances d'avril à décembre 2022 par la banque, que s'ils ont été mis en demeure de payer par la caution les 9 février et 2 mars 2023, ces mises en demeure ne permettent pas d'expliciter la somme demandée, ni à quelle période elle correspond. Ils soutiennent encore que ces imprécisions ne permettent pas de vérifier à quelles dates et dans quelles conditions, la caution a été appelée par la banque et que la simple délivrance de quittances ne permet de fournir de tels éléments. Ils ajoutent que la somme de 15 832,90 euros ne figure pas dans la lettre de déchéance du terme du 13 juillet 2023 émise par la banque, de sorte que la caution doit être déclarée prescrite en cette demande en paiement. Ils soutiennent ensuite que cette demande n'est pas plus fondée. S'agissant de la somme réclamée au titre de la quittance du 20 décembre 2023, ils exposent que la caution sollicite des pénalités dont elle ne justifie ni du fondement, ni du montant et que les premiers juges ont retenu la somme sollicitée à ce titre sans contrôle. Ils soutiennent ensuite que la déchéance du terme intervenue ne concerne pas les échéances visées par les quittances délivrées, lesquelles sont ainsi prescrites. Ils ajoutent qu'ils convient de déduire des sommes réclamées la somme sollicitée au titre de la contribution initiale au fond de garantie, les intérêts de retard, les frais prêteur et que la capitalisation ne peut être ordonnée s'agissant d'un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation. 23.La caution réplique avoir été appelée en paiement par la banque, ainsi que cela résulte des mises en demeure qu'elle a adressées aux emprunteurs préalablement au paiement. Elle souligne ensuite que ceux-ci confondent exigibilité et extinction de la dette et que l'irrégularité de la déchéance du terme ne lui est pas opposable, en ce qu'elle concerne l'exigibilité de la dette. Elle indique encore qu'aucune forclusion ou plutôt prescription ne peut valablement lui être opposée, dès lors que le délai quinquennal de prescription débute à la date du paiement par la caution, que les quittances délivrées attestent du bien-fondé de sa demande en paiement, que les différentes sommes sont clairement explicitées, qu'aucune déduction n'est fondée et qu'elle ne sollicite que les intérêts au taux légal. Elle soutient être bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts s'agissant d'une demande en paiement relative à un prêt immobilier. Réponse de la cour 24.L'acte de cautionnement datant du 11 juillet 2005, les dispositions applicables sont celles antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 25.Il est jugé de manière constante, s'agissant des exceptions opposables à la caution, que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n'est pas éteinte (Com., 11 décembre 1985, pourvoi n° 83-14.691, Bulletin 1985 IV n° 293), que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit'; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit'; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit) et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l'octroi de dommages et intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l'exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893, inédit'; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié'; 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 22-24.463, inédit). 26.Il est constant que la caution exerce son recours personnel, de sorte que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte la seule exigibilité de la dette ne peut lui être opposée à l'occasion de son action en paiement à l'encontre de l'emprunteur. 27.Il sera en outre rappelé que la caution exerçant un recours personnel, le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au jour du paiement par elle effectué, ainsi que cela est jugé de manière constante (1re Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 95-21.015, Bull. 1997, I, n 366 ; 1re Civ., 5 mai 2004, pourvoi n° 02-19.478 ; 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.583). 28.En l'espèce, la première quittance produite attestant d'un paiement le 13 février 2023 et les assignations en paiement ayant été délivrées le 25 mars 2024, aucune prescription n'est encourue s'agissant de la demande en paiement des échéances des mois de septembre 2022 à février 2023. 29.L'article L. 312-23 du code de la consommation énonce : "Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement." 30. Il est également jugé que l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié). 31.Il sera observé qu'eu égard à la date d'acceptation de l'offre de prêt immobilier le 11 juillet 2005, seul l'article L. 312-23 précité est applicable non l'article L. 313-52 du même code, lequel a été créé par l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. 32. La caution verse aux débats l'offre de prêt acceptée, les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Mme [R] le 9 février, à M. [M] le 2 mars et aux deux le 15 décembre 2023, par lesquelles elle a indiqué aux emprunteurs que la banque l'avait informée de leur défaillance dans le paiement du prêt et les a mis en demeure de payer les sommes dues sous huit jours, qu'enfin en l'absence de régularisation, elle serait amenée à rembourser en leur lieu et place. Afin de justifier de la réalité de sa créance, elle produit également les quittances subrogatives des 13 février et 20 décembre 2023 délivrées par la banque justifiant qu'elle lui a payé, postérieurement aux mises en demeure précitées : - la somme de 15 832,90 euros correspondant aux échéances impayées des mois de septembre 2022 à février 2023, ainsi qu'aux frais prêteur à hauteur de 235,27 euros, - la somme de 215 791,89 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars à juillet 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard à hauteur de 3 510,78 euros. 33.Il ressort de ces pièces que la caution justifie, après avoir été appelée par la banque et après avoir averti les emprunteurs, lui avoir réglé les sommes visées par les quittances et être bien-fondée en ses demandes de remboursement, étant observé que ces éléments ne sont pas contredits par les pièces adverses et que les emprunteurs, qui ont fait le choix de ne pas attraire à la présente instance la banque ayant demandé à la caution de payer des frais prêteur, se contentent d'arguer d'une absence de justificatifs suffisants des sommes réclamées. 34.Il résulte de ces constatations que les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer l'article 2308 du code civil, dès lors qu'ils échouent à démontrer la réunion de ses conditions d'application. 35.Il sera ensuite relevé au regard des demandes de déduction de sommes formulées par les emprunteurs, que l'offre de prêt acceptée stipule à l'article 6 page 6 des conditions générales relatif aux "Indemnités- intérêts de retard", paraphées par ceux-ci : "En cas de défaut de paiement d'une échéance, qu'elle soit de capital ou d'intérêts, le taux d'intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue ni valoir accord de délai de règlement. Dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, seraient dus par l'emprunteur. Dans tous les cas, les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés (...)." 36.Il sera également observé que les emprunteurs sollicitent la déduction de la somme de 3 445,63 euros au titre de la contribution initiale au fond de garantie en visant l'article 5 du règlement général du fonds mutuel de garantie relatif aux conditions d'intervention dudit fonds qui stipule : « En cas de mise en jeu de sa garantie, Crédit logement prélève, en priorité sur le fonds mutuel de garantie, les sommes nécessaires pour faire face à ses engagements et entreprendre les actions de recouvrement (...) Les sommes recouvrées sur les débiteurs défaillants sont portées au crédit du fonds mutuel de garantie sous déduction, le cas échéant, des paiements que Crédit logement aurait effectués au titre des prêts impayés sur d'autres ressources que celles du fonds mutuel de garantie.» L'article 6 intitulé "Des créances en restitution" prévoit, quant à lui : «La participation de tout emprunteur au fonds mutuel de garantie cesse à la fin du mois au cours duquel a lieu la notification par l'établissement prêteur à Crédit logement du remboursement total et définitif du prêt garanti. A cette date, son éventuelle créance en restitution à l'encontre de Crédit logement est liquidée sur les bases d'un calcul arrêté à la fin du trimestre civil précédent. (...) Le montant de la créance en restitution est égal au montant de sa participation au fonds mutuel de garantie multiplié par le taux de restitution calculé à la fin du trimestre civil précédent et diminué des sommes que l'emprunteur resterait devoir à Crédit logement ainsi que, le cas échéant, des frais évalués de recouvrement de ces sommes.» 37.Il résulte de ces stipulations claires et précises que la caution prélèvera sur le fonds mutuel de garantie les sommes nécessaires « pour faire face à ses engagements et entreprendre les actions de recouvrement » en cas de mise en jeu de garantie, sans qu'il ne soit possible pour les emprunteurs défaillants de déduire des sommes acquittées par la caution le montant de ladite contribution, l'article 6 précité ne prévoyant une restitution qu'au terme du prêt, en cas de remboursement intégral de celui-ci par les emprunteurs. 38.Il s'ensuit que la caution justifie être, en application de son recours personnel, bien fondée en sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs, sans qu'il y ait lieu à déduction des sommes contestées par ceux-ci, à lui payer la somme de 231 624,79 euros au titre des sommes qu'elle a versées à l'occasion de la seconde tranche du prêt du 27 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la seconde quittance, conformément à sa demande. En revanche et, contrairement à la stipulation contractuelle précitée, la banque n'était pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts s'agissant de l'exigibilité anticipée d'un prêt immobilier du fait de la défaillance des emprunteurs et la caution, exerçant son recours personnel, ne l'est pas plus. 39.Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles 40.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les emprunteurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Déan avocat aux offres de droit. 41.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens du présent jugement, les emprunteurs seront condamnés à payer à la caution une somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETTE la demande d'annulation de la procédure formée par M. [M] et Mme [R]; REJETTE l'irrecevabilité soulevée par le Crédit logement ; REJETTE la prescription soulevée par M. [M] et Mme [R] ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit logement ; CONDAMNE M. [M] et Mme [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Déan avocat aux offres de droit ; CONDAMNE M. [M] et Mme [R] à payer au Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 08 JUILLET 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11306 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTEY Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2025 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 24/04398 APPELANTS Monsieur [Q] [M] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris, toque : B0295, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C750562025015293 du 27 octobre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Madame [N] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris, toque : B0295, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C750562025015287 du 27 octobre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 5] N°SIREN : 302 493 275 agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Anne BAMBGERGER , conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Suivant offre acceptée le 11 juillet 2005, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [Q] [M] et Mme [N] [R] (les emprunteurs) un prêt immobilier constitué de deux tranches, la première d'un montant de 232 098 euros, au taux d'intérêt de 3,60% et la seconde d'un montant de 246 042 euros, au taux d'intérêt de 3,90%, modifié par avenant du 7 juillet 2020, garanti par la société Crédit logement (la caution). 2.Des échéances étant demeurées impayées, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2023, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée. 3.Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 février, 2 mars et 15 décembre 2023, la caution a mis les emprunteurs en demeure de payer, en vain. La banque a délivré à la caution une première quittance le 13 février 2023 pour la somme de 15 832,90 euros et une seconde quittance délivrée le 20 décembre 2023 pour celle de 215 791,89 euros. 4.Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2024, la caution a assigné les emprunteurs en paiement au titre des sommes versées à l'occasion de la seconde tranche du prêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023. 5.Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Crédit logement la somme de 231 624,79 euros au titre de la seconde tranche du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ; -ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Crédit logement du surplus de ses demandes ; - condamné in solidum les emprunteurs aux dépens, ne comprenant pas les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive ainsi qu'à payer à la société Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 6.Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 juin 2025, les emprunteurs ont interjeté appel de cette décision. 7.Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, les emprunteurs demandent à la cour de : Vu les articles 654, 655, 114 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1348, 1353 et 2308 du code civil, Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles L. 218-2 (ancien article L. 137-2) L. 313-52 du code de la consommation, Vu les articles 906-3 et 14 à 16, 71 et 72 et 954 du code de procédure civile A titre principal, - constater la nullité de la signification de l'assignation, - prononcer en conséquence la nullité de la procédure et infirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire - infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société le Crédit logement la somme de 231 624,79 euros au titre de la seconde tranche du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, condamné in solidum les emprunteurs aux dépens, ne comprenant pas les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, ainsi qu'à payer à la société le Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité du Crédit logement formée par conclusions du 18 mai 2026, - déclarer recevables leurs moyens de défense au fond soulevés dans leurs conclusions des 30 avril et 18 mai 2026 tendant à voir rejeter les demandes en paiement du Crédit logement, - débouter le Crédit logement de ses demandes, - déclarer que la demande de paiement au titre des échéances des mois de septembre 2022 à février 2023 telle que figurant dans la quittance du 13 février 2023 est prescrite, en absence totale de déchéance du terme sur ces mensualités, - débouter en tout état de cause le Crédit logement de sa demande de paiement de la somme de 15 832,90 euros au titre de la quittance du 13 février 2023, - dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - débouter le Crédit logement de sa demande de paiement de la somme de 3 510 euros au titre des pénalités de retard, Subsidiairement sur ce point, - dire que les intérêts légaux ne pourront porter sur les intérêts légaux somme de 3 510 euros - débouter le Crédit logement de sa demande de paiement de la somme de 235,27 euros faute de tout justificatif, - déduire des sommes éventuellement dues la somme de 3 445,63 euros De constater l'absence de preuve suffisante et contradictoire des montants réclamés, - condamner le Crédit logement au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700-2° du CPC. - condamner le Crédit logement aux dépens de première instance et d'appel. 8.Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la caution demande à la cour de : Vu les articles 2305 dans sa rédaction applicable, - déclarer, par application de l'article 915-2 du CPC, irrecevables les prétentions des consorts [T] relatives à une absence de poursuite préalable du LCL, à une absence d'avertissement des débiteurs principaux, à la forclusion ou encore portant sur de prétendues « sommes à déduire », - déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés M. [M] et Mme [R] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter le cas échéant intégralement - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [M] et Mme [R] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Clément Déan avocat aux offres de droit. 9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 10.L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026. MOTIFS Sur la nullité de la procédure Moyens des parties 11.Les appelants répliquent à l'irrecevabilité soulevée par la caution tirée de la nouveauté des prétentions qu'elle doit l'être, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, devant le conseiller de la mise en état et qu'en tout état de cause, ils n'ont pas soulevé de prétentions nouvelles, mais des moyens de défense au fond lesquels l'ont été régulièrement. Ils soutiennent que la procédure est nulle faute de signification régulière de l'assignation, dès lors que celle-ci a été délivrée à domicile, mais ne comporte pas les diligences exigées par les textes, qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'assignation et qu'ils ont été jugés sans avoir pu se défendre valablement. Ils indiquent avoir reçu le 25 mars 2024 des avis de passage relatifs à une procédure d'inscription judiciaire provisoire, mais aucun avis relatif à l'assignation déposée le même jour. 12.La caution expose tout d'abord que les nouvelles prétentions formalisées dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique sont irrecevables en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle souligne ensuite que les appelants n'ont pas attrait en intervention forcée la banque devant la présente cour, alors qu'ils soutiennent ne pas avoir pu faire valoir leurs arguments à son encontre, qu'en tout état de cause, ils ont été assignés par actes remis à étude en application de l'article 658 du code de procédure civile, qu'ils ont bien été assignés à leur domicile et que les diligences de l'huissier sont retranscrites dans le procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription en faux, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée. Réponse de la cour 13.Il est jugé de manière constante que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens (21 janvier 2013, pourvoi n° 12-00.018, Bull. 2013, Avis n° 2) 14.Il sera relevé que les conclusions n°3 ne comportent pas de prétentions nouvelles, eu égard au dispositif des premières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, libellé dans les termes suivants : "À titre principal : - De constater la nullité de la signification de l'assignation, - De prononcer en conséquence la nullité de la procédure et d'infirmer le jugement entrepris, - De débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes. À titre subsidiaire : - D'infirmer le jugement du 5 mai 2025, - De constater l'absence de preuve suffisante et contradictoire des montants réclamés, - De débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses prétentions, ou à tout le moins d'ordonner une expertise judiciaire pour établir avec précision le décompte du prêt. En tout état de cause : - De condamner la société CREDIT LOGEMENT aux dépens de première instance et d'appel. 15.Elles comportent en revanche des moyens de droit et de fait nouveaux, lesquels sont recevables. 16.L'irrecevabilité des demandes soulevées par la caution sera donc rejetée. 17.L'article 658 du code de procédure civile énonce : "Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe." 18.Le dernier alinéa de l'article 655 du même code dispose : "L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise." 19.Il sera observé que la caution verse aux débats les assignations dans leur entièreté, lesquelles ont été délivrées au visa de l'article 658 du code de procédure civile et comportent les mêmes mentions. Il résulte de la lecture de ces actes que les emprunteurs ont été assignés à leur adresse [Adresse 3], qui est également l'adresse à laquelle ils se domicilient à l'occasion dudit appel, que les diligences effectuées par l'huissier pour attester de la validité du domicile et de sa réalité sont relatées, que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, sur l'interphone, que la gardienne a confirmé le domicile et qu'un avis de passage a été laissé pour chacun des emprunteurs dans la boîte aux lettres. Ce procès-verbal de remise à étude précise en outre que la signification à personne s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie a été déposée par clerc assermenté, sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le sceau de l'huissier apposé sur la fermeture du pli, à l'étude, qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du même code a été laissé le même jour à l'adresse du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 précité comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification ont été adressés dans le délai prévu par la loi. 20.Il sera rappelé, d'une part, qu'en application de l'article 1371 du code civil, les mentions figurant dans les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. ch. mixte. 6 octobre 2006, n° 04-17.070), d'autre part, qu'il est jugé de manière constante que si le dépôt de l'avis de passages est une formalité substantielle et doit à peine de nullité être mentionné par l'acte, il n'est pas nécessaire que cet avis soit effectivement parvenu à son destinataire (2e Civ., 12 novembre 1980, pourvoi n° 79-15.199, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 231). 21.Il résulte de ces éléments que le moyen soulevé par les appelants selon lequel ils n'ont jamais reçu les avis de passage, est sans emport. Il en résulte que toute demande visant à voir prononcer la nullité des exploits introductifs d'instance doit être rejetée. Sur la demande en paiement et la capitalisation des intérêts Moyens des parties 22.Les appelants font valoir s'agissant de la somme réclamée au titre de la quittance délivrée le 13 février 2023 qu'ils n'ont pas été mis valablement en demeure de régulariser les échéances d'avril à décembre 2022 par la banque, que s'ils ont été mis en demeure de payer par la caution les 9 février et 2 mars 2023, ces mises en demeure ne permettent pas d'expliciter la somme demandée, ni à quelle période elle correspond. Ils soutiennent encore que ces imprécisions ne permettent pas de vérifier à quelles dates et dans quelles conditions, la caution a été appelée par la banque et que la simple délivrance de quittances ne permet de fournir de tels éléments. Ils ajoutent que la somme de 15 832,90 euros ne figure pas dans la lettre de déchéance du terme du 13 juillet 2023 émise par la banque, de sorte que la caution doit être déclarée prescrite en cette demande en paiement. Ils soutiennent ensuite que cette demande n'est pas plus fondée. S'agissant de la somme réclamée au titre de la quittance du 20 décembre 2023, ils exposent que la caution sollicite des pénalités dont elle ne justifie ni du fondement, ni du montant et que les premiers juges ont retenu la somme sollicitée à ce titre sans contrôle. Ils soutiennent ensuite que la déchéance du terme intervenue ne concerne pas les échéances visées par les quittances délivrées, lesquelles sont ainsi prescrites. Ils ajoutent qu'ils convient de déduire des sommes réclamées la somme sollicitée au titre de la contribution initiale au fond de garantie, les intérêts de retard, les frais prêteur et que la capitalisation ne peut être ordonnée s'agissant d'un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation. 23.La caution réplique avoir été appelée en paiement par la banque, ainsi que cela résulte des mises en demeure qu'elle a adressées aux emprunteurs préalablement au paiement. Elle souligne ensuite que ceux-ci confondent exigibilité et extinction de la dette et que l'irrégularité de la déchéance du terme ne lui est pas opposable, en ce qu'elle concerne l'exigibilité de la dette. Elle indique encore qu'aucune forclusion ou plutôt prescription ne peut valablement lui être opposée, dès lors que le délai quinquennal de prescription débute à la date du paiement par la caution, que les quittances délivrées attestent du bien-fondé de sa demande en paiement, que les différentes sommes sont clairement explicitées, qu'aucune déduction n'est fondée et qu'elle ne sollicite que les intérêts au taux légal. Elle soutient être bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts s'agissant d'une demande en paiement relative à un prêt immobilier. Réponse de la cour 24.L'acte de cautionnement datant du 11 juillet 2005, les dispositions applicables sont celles antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 25.Il est jugé de manière constante, s'agissant des exceptions opposables à la caution, que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n'est pas éteinte (Com., 11 décembre 1985, pourvoi n° 83-14.691, Bulletin 1985 IV n° 293), que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit'; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit'; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit) et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l'octroi de dommages et intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l'exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893, inédit'; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié'; 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 22-24.463, inédit). 26.Il est constant que la caution exerce son recours personnel, de sorte que l'irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte la seule exigibilité de la dette ne peut lui être opposée à l'occasion de son action en paiement à l'encontre de l'emprunteur. 27.Il sera en outre rappelé que la caution exerçant un recours personnel, le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au jour du paiement par elle effectué, ainsi que cela est jugé de manière constante (1re Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 95-21.015, Bull. 1997, I, n 366 ; 1re Civ., 5 mai 2004, pourvoi n° 02-19.478 ; 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.583). 28.En l'espèce, la première quittance produite attestant d'un paiement le 13 février 2023 et les assignations en paiement ayant été délivrées le 25 mars 2024, aucune prescription n'est encourue s'agissant de la demande en paiement des échéances des mois de septembre 2022 à février 2023. 29.L'article L. 312-23 du code de la consommation énonce : "Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement." 30. Il est également jugé que l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié). 31.Il sera observé qu'eu égard à la date d'acceptation de l'offre de prêt immobilier le 11 juillet 2005, seul l'article L. 312-23 précité est applicable non l'article L. 313-52 du même code, lequel a été créé par l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. 32. La caution verse aux débats l'offre de prêt acceptée, les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Mme [R] le 9 février, à M. [M] le 2 mars et aux deux le 15 décembre 2023, par lesquelles elle a indiqué aux emprunteurs que la banque l'avait informée de leur défaillance dans le paiement du prêt et les a mis en demeure de payer les sommes dues sous huit jours, qu'enfin en l'absence de régularisation, elle serait amenée à rembourser en leur lieu et place. Afin de justifier de la réalité de sa créance, elle produit également les quittances subrogatives des 13 février et 20 décembre 2023 délivrées par la banque justifiant qu'elle lui a payé, postérieurement aux mises en demeure précitées : - la somme de 15 832,90 euros correspondant aux échéances impayées des mois de septembre 2022 à février 2023, ainsi qu'aux frais prêteur à hauteur de 235,27 euros, - la somme de 215 791,89 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars à juillet 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard à hauteur de 3 510,78 euros. 33.Il ressort de ces pièces que la caution justifie, après avoir été appelée par la banque et après avoir averti les emprunteurs, lui avoir réglé les sommes visées par les quittances et être bien-fondée en ses demandes de remboursement, étant observé que ces éléments ne sont pas contredits par les pièces adverses et que les emprunteurs, qui ont fait le choix de ne pas attraire à la présente instance la banque ayant demandé à la caution de payer des frais prêteur, se contentent d'arguer d'une absence de justificatifs suffisants des sommes réclamées. 34.Il résulte de ces constatations que les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer l'article 2308 du code civil, dès lors qu'ils échouent à démontrer la réunion de ses conditions d'application. 35.Il sera ensuite relevé au regard des demandes de déduction de sommes formulées par les emprunteurs, que l'offre de prêt acceptée stipule à l'article 6 page 6 des conditions générales relatif aux "Indemnités- intérêts de retard", paraphées par ceux-ci : "En cas de défaut de paiement d'une échéance, qu'elle soit de capital ou d'intérêts, le taux d'intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue ni valoir accord de délai de règlement. Dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, seraient dus par l'emprunteur. Dans tous les cas, les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés (...)." 36.Il sera également observé que les emprunteurs sollicitent la déduction de la somme de 3 445,63 euros au titre de la contribution initiale au fond de garantie en visant l'article 5 du règlement général du fonds mutuel de garantie relatif aux conditions d'intervention dudit fonds qui stipule : « En cas de mise en jeu de sa garantie, Crédit logement prélève, en priorité sur le fonds mutuel de garantie, les sommes nécessaires pour faire face à ses engagements et entreprendre les actions de recouvrement (...) Les sommes recouvrées sur les débiteurs défaillants sont portées au crédit du fonds mutuel de garantie sous déduction, le cas échéant, des paiements que Crédit logement aurait effectués au titre des prêts impayés sur d'autres ressources que celles du fonds mutuel de garantie.» L'article 6 intitulé "Des créances en restitution" prévoit, quant à lui : «La participation de tout emprunteur au fonds mutuel de garantie cesse à la fin du mois au cours duquel a lieu la notification par l'établissement prêteur à Crédit logement du remboursement total et définitif du prêt garanti. A cette date, son éventuelle créance en restitution à l'encontre de Crédit logement est liquidée sur les bases d'un calcul arrêté à la fin du trimestre civil précédent. (...) Le montant de la créance en restitution est égal au montant de sa participation au fonds mutuel de garantie multiplié par le taux de restitution calculé à la fin du trimestre civil précédent et diminué des sommes que l'emprunteur resterait devoir à Crédit logement ainsi que, le cas échéant, des frais évalués de recouvrement de ces sommes.» 37.Il résulte de ces stipulations claires et précises que la caution prélèvera sur le fonds mutuel de garantie les sommes nécessaires « pour faire face à ses engagements et entreprendre les actions de recouvrement » en cas de mise en jeu de garantie, sans qu'il ne soit possible pour les emprunteurs défaillants de déduire des sommes acquittées par la caution le montant de ladite contribution, l'article 6 précité ne prévoyant une restitution qu'au terme du prêt, en cas de remboursement intégral de celui-ci par les emprunteurs. 38.Il s'ensuit que la caution justifie être, en application de son recours personnel, bien fondée en sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs, sans qu'il y ait lieu à déduction des sommes contestées par ceux-ci, à lui payer la somme de 231 624,79 euros au titre des sommes qu'elle a versées à l'occasion de la seconde tranche du prêt du 27 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la seconde quittance, conformément à sa demande. En revanche et, contrairement à la stipulation contractuelle précitée, la banque n'était pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts s'agissant de l'exigibilité anticipée d'un prêt immobilier du fait de la défaillance des emprunteurs et la caution, exerçant son recours personnel, ne l'est pas plus. 39.Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles 40.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les emprunteurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Déan avocat aux offres de droit. 41.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens du présent jugement, les emprunteurs seront condamnés à payer à la caution une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande d'annulation de la procédure formée par M. [M] et Mme [R]; REJETTE l'irrecevabilité soulevée par le Crédit logement ; REJETTE la prescription soulevée par M. [M] et Mme [R] ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit logement ; CONDAMNE M. [M] et Mme [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Déan avocat aux offres de droit ; CONDAMNE M. [M] et Mme [R] à payer au Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
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- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02461
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04952
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03647
en commun : code civil 2308, code de la consommation L312-23
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/07728
en commun : code civil 2308, code de la consommation L312-23
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00166
en commun : code civil 2308, code de la consommation L312-23
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02427
en commun : code civil 2308, code de la consommation L312-23
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:02.588Z.