Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juillet 2026, n° 25/02427
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 08 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE consentait à Madame [C] [F], un prêt n°P000410322G pour un montant de 219.800,00 euros remboursable en 12 mois au taux de 2,4%. Ce concours était garanti par l’engagement de caution personnel et solidaire souscrit par acte séparé du 21 février 2023 par Monsieur [Z] [K]. Ce concours était également garnti par la caution simple de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Madame [C] [F] ne respectait finalement pas ses engagements. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE mettait alors vainement en demeure Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] d’avoir à procéder au remboursement des sommes dues, puis prononçait la déchéance du terme du concours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE mettait ensuite en jeu l’engagement de caution souscrit par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a réglé suivant quittance subrogative la somme globale de 178.962,71 euros en date du 30 mai 2025. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par la suite tenté de poursuivre le recouvrement de sa créance, sans succès, mettant notamment en demeure Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] de lui rembourser les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2308 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de : - CONDAMNER solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 179.053,66€ outre intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 3.208,22€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites. - DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, - DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année, - CONDAMNER in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par jugement du 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et enjoint aux parties de présenter leurs explications sur l’application des articles 2309 et 2312 du Code civil. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 février 2026et par actes de commissaire de justice des 27 février 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de : - CONDAMNER solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 179.053,66€outre intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 3.208,22€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites. - DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, - DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année, - CONDAMNER in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assignés, Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 2308 du Code civil dispose que : “ La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”. Aux termes de l’article 2309 du même Code : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.”. L’article 2312 du même Code précise que : “En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.”. Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit : - l’offre de crédit immobilier acceptée par Madame [C] [F] le 08 février 2023, également signée par Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution le même jour, et faisant mention de la garantie apportée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que les tableaux prévisionnels ; - l’engagement de caution de Monsieur [Z] [K] vis-à-vis de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE ; - son propre engagement de caution ; - le courrier prononçant la déchéance du terme envoyé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à Madame [C] [F], reçu le 31 mars 2025, ainsi que le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de Madame [C] [F] ; - la quittance subrogative du 30 mai 2025 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 178.962,71 euros en exécution de son engagement de caution ; - les courriers de mise en demeure envoyés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] le 02 juin 2025, accompagnés des accusés de réception mentionnant que le courrier n’a pu être distribué. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc de sa créance à hauteur de 178.962,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date du paiement, que Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] seront in solidum condamnés à lui payer. La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. .S'agissant des frais exposés par la caution, ceux dont il est demandé paiement sont relatifs aux frais de défense, et paraissent donc relever des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il apparaît équitable de laisser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais de défense, et il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l'instance. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe,réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à verser à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 178.962,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02427 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISUX Copie exécutoire délivrée le 02/07/2026 à : - la SCP JOUANNEAU-PALACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME DÉFENDEURS : Madame [C] [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Gaëlle SOUCHE DÉBATS : À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 08 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE consentait à Madame [C] [F], un prêt n°P000410322G pour un montant de 219.800,00 euros remboursable en 12 mois au taux de 2,4%. Ce concours était garanti par l’engagement de caution personnel et solidaire souscrit par acte séparé du 21 février 2023 par Monsieur [Z] [K]. Ce concours était également garnti par la caution simple de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Madame [C] [F] ne respectait finalement pas ses engagements. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE mettait alors vainement en demeure Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] d’avoir à procéder au remboursement des sommes dues, puis prononçait la déchéance du terme du concours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE mettait ensuite en jeu l’engagement de caution souscrit par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a réglé suivant quittance subrogative la somme globale de 178.962,71 euros en date du 30 mai 2025. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par la suite tenté de poursuivre le recouvrement de sa créance, sans succès, mettant notamment en demeure Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] de lui rembourser les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2308 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de : - CONDAMNER solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 179.053,66€ outre intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 3.208,22€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites. - DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, - DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année, - CONDAMNER in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par jugement du 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et enjoint aux parties de présenter leurs explications sur l’application des articles 2309 et 2312 du Code civil. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 février 2026et par actes de commissaire de justice des 27 février 2026, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de : - CONDAMNER solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 179.053,66€outre intérêts au taux légal à compter du 02/06/2025 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 3.208,22€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites. - DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé, - DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année, - CONDAMNER in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assignés, Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 2308 du Code civil dispose que : “ La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”. Aux termes de l’article 2309 du même Code : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.”. L’article 2312 du même Code précise que : “En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.”. Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit : - l’offre de crédit immobilier acceptée par Madame [C] [F] le 08 février 2023, également signée par Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution le même jour, et faisant mention de la garantie apportée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que les tableaux prévisionnels ; - l’engagement de caution de Monsieur [Z] [K] vis-à-vis de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE ; - son propre engagement de caution ; - le courrier prononçant la déchéance du terme envoyé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à Madame [C] [F], reçu le 31 mars 2025, ainsi que le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de Madame [C] [F] ; - la quittance subrogative du 30 mai 2025 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 178.962,71 euros en exécution de son engagement de caution ; - les courriers de mise en demeure envoyés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] le 02 juin 2025, accompagnés des accusés de réception mentionnant que le courrier n’a pu être distribué. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc de sa créance à hauteur de 178.962,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date du paiement, que Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] seront in solidum condamnés à lui payer. La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. .S'agissant des frais exposés par la caution, ceux dont il est demandé paiement sont relatifs aux frais de défense, et paraissent donc relever des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il apparaît équitable de laisser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais de défense, et il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l'instance. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe,réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] à verser à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 178.962,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:48:52.692Z.