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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 24/00155

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 319149076

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’[Localité 1] a consenti à Madame [L] [K], exploitante agricole, dans le cadre d’un projet de financement d’une reprise d’exploitation, six prêts professionnels pour un montant total de 79.000 € : 
un prêt n°0604 5015722 01 (renommé 10278 11604 00020286302) d’un montant de 30.100 €, destiné au rachat des parts de GAEC À M. [Y] [K], remboursable en 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 8.500 € n°0604 5015722 02 pour la stabulation, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 12.000 € n°0604 5015722 03 pour les bâtiments, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 14.700 € n°0604 5015722 04 pour du matériel de stockage, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 7.200 € n°0604 5015722 05 pour du matériel, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, et un prêt d’un montant de 6.500 € n°0604 5015722 06 (renommé 10278 11604 00020286303) pour l’achat de vaches laitières, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.
Par actes délivrés le 28 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AURILLAC a fait assigner Madame [L] [K], Monsieur [Y] [K] et Monsieur [M] [T] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1224, 1227, 2302, 2288 et suivants du Code civil, aux fins de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats, 
- condamner Madame [L] [K] à lui payer les sommes de 15.627,01 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, et la somme de 3.374,73€ avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303 ; 
- condamner Monsieur [M] [T], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 15.627,01 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 11604 00020286303, la somme de 3.374,73 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral ; 
- condamner Monsieur [Y] [K], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 15.627,01€ avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 11604 00020286303, 3.374,73 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral ; 
- et condamner in solidum Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP MOINS. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] formule les mêmes demandes. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [M] [T] demande, au visa des articles 2224, 2302, 2308 et 2312 du Code Civil, L341-1 et L341-4 du Code de la Consommation, de: 
déclarer prescrite l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, subsidiairement, rejeter ses demandes, à titre plus subsidiaire, juger que, s’agissant du prêt n° 1, Monsieur [M] [T] ne saurait être débiteur que d’une somme de 1 815.55 euros en capital, intérêts, et assurance, et, pour le prêt n° 6, que d’une somme de 301.85 euros en capital, intérêts, et assurance ; limiter le montant de sa condamnation à 10 % de l’éventuelle créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est déchue de tous intérêts et pénalités, et ce depuis l’origine du contrat et enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire un décompte des sommes expurgé des intérêts et assurances, constater que Monsieur [M] [T] se réserve les recours contre la débitrice principale Madame [L] [K] et son cofidéjusseur Monsieur [Y] [K],débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,et, à titre reconventionnel, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [L] [K] et Monsieur [Y] [K] n’ont pas constitué avocat. 

Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation s’agissant des moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience du 18 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement

Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’exception tenant à la prescription est opposable à la caution. 
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées d’un prêt se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En effet, dans le cadre d’une créance à échéances successives, chacune des échéances n’est exigible qu’à compter du terme qui lui est fixé. C’est pourquoi c’est également à compter de ce terme que le délai de prescription quinquennal commence à courir pour chacune des échéances. Les mensualités antérieures à la déchéance du terme sont exigibles à leur échéance, telle que prévue dans le tableau d’amortissement, à compter de laquelle le délai de prescription de l’action en paiement du prêteur commence dès lors à courir pour chacune d’elle. Les mensualités postérieures deviennent, en revanche, toutes exigibles de manière anticipée à compter de la date de déchéance du prêt, laquelle marque aussi le point de départ commun, pour ce solde, du délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] a mis en demeure Madame [L] [K] de payer les sommes dues au titre du prêt n° 1 et du prêt n° 6 par lettre recommandée du 16 mai 2019 et que la déchéance du terme date du 17 juin 2019. Au regard de l’article 2240 du Code civil, le paiement même partiel d’une échéance après la déchéance du terme constitue un acte interruptif de prescription, car il vaut reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, faisant repartir un nouveau délai de prescription. En l’espèce, il appert que deux paiements sont intervenus le 11 avril 2022 et que ces paiements sont volontaires et sans réserve, dès lors qu’ils résultent du paiement volontaire de la débitrice, qui ne conteste pas la créance, n’étant pas constituée dans la présente procédure. Enfin, la caution ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2253 du code civil dès lors que la prescription n’est pas acquise en l’espèce. Par conséquent, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 11 avril 2022 et, en raison de la date de délivrance de l’assignation le 28 mars 2024, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] n’est pas irrecevable comme prescrite. 


II. Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 2288 du Code Civil dispose que “ Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (..)”. 

L’article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve de la disproportion de l'engagement lors de sa conclusion incombe aux cautions qui l'invoquent. Il n’appartient pas au professionnel de se renseigner sur la solvabilité mais c’est à la caution de démontrer le caractère excessif de son engagement lorsqu’elle a souscrit l’engagement. Mais il appartient à la banque de rapporter la preuve que le patrimoine des cautions est, au jour où les cautions sont appelées, suffisant pour respecter l'obligation de règlement. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignement certifiée conforme par Monsieur [M] [T] et signée par ses soins qu’il a pris des engagements de caution en 2013 et 2018 pour des montants de 6257 € et 42384 € mais que son patrimoine était également composé des parts sociales du GAEC pour un montant de 110.000 €. Ne sont pas mentionnées les parcelles acquises quatre ans auparavant par ses soins, non plus que les autres engagements en qualité de caution. En outre, l’intégralité de son patrimoine immobilier n’est pas connue, tant au moment de la souscription de l’engagement que désormais, la demande de renseignements auprès du service de publicité foncière étant en outre parcellaire, ne mentionnant que les deux parcelles situées à [Localité 4] à [Localité 3]. La fiche de renseignements individuelle signée par Monsieur [M] [T] doit également être envisagée à l’aune de celle remplie par Monsieur [Y] [K], autre caution, qui fait état de revenus importants ainsi que d’un patrimoine immobilier de l’ordre de 250.000 €. Le montant des emprunts souscrits par le GAEC, de l’ordre de 248.540 €, qui participe à sa valorisation, ne saurait se confondre avec l’engagement propre de la caution. Monsieur [M] [T] ne rapporte pas la preuve que sa situation était obérée au niveau de la charge des emprunts et de ses revenus, alors que le chiffre d’affaires du GAEC était de 309019 € en 2006-2007 puis de 114774 € en 2007 de sorte qu’il ne justifie pas de la disproportion de son engagement lors de sa conclusion. 
Enfin, en raison du montant de la dette, des revenus de Monsieur [M] [T] et de son patrimoine, alors qu’il est le dirigeant de la SAS [T] [M], entreprise de travaux agricoles et de location de matériel agricole, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] rapporte la preuve que le patrimoine de la caution est, au jour où elle est appelée, suffisant pour respecter l'obligation de règlement. 
Le devoir de mise en garde du banquier envers la caution ne vaut que dans les rapports entre créanciers professionnels et débiteurs ou cautions profanes ou " non avertis ", et seulement s’il en résultait un risque d'endettement excessif pour la caution ou si le concours financier du créancier était inadapté aux capacités financières du débiteur. Or, en l’espèce, Monsieur [M] [T] était lui-même exploitant agricole au sein du GAEC de LANIES et avait déjà pris engagement de caution, de sorte qu’il disposait de compétences spécifiques en matière d’installation au titre d’une activité agricole. En outre, l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteuse n’est pas établie au cas d’espèce, cette dernière ayant souscrit 7 prêts pour un montant total de 118.000 € donc seuls deux n’ont pas été remboursés pour une somme réclamée de l’ordre de 15.000 €. Enfin, Monsieur [M] [T] est en capacité financière de répondre à ses engagements de caution. 

Selon l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Il appert que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] a affecté les sommes payées par la débitrice en priorité sur le prêt souscrit par acte authentique le 22 octobre 2010, d’un montant de 39.000 €, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [K], avec affectation hypothécaire de la propriété agricole située à [Localité 3]. Madame [L] [K] n’a pas indiqué son choix quant à l’ordre d’imputation des paiements, alors que les paiements effectués n’étaient que partiels. En présence de deux prêts dont un seul est cautionné, les juges du fond peuvent apprécier qu'il est de l'intérêt du débiteur d'imputer le versement qu'il a fait sur le montant du prêt cautionné, le débiteur se libérant ainsi à la fois vis-à-vis du prêteur et des cautions et non du seul créancier. Enfin, en cas de pluralité de dettes cautionnées par une même personne envers un créancier unique, à défaut de stipulation convenue, le créancier n'est pas tenu d'imputer le paiement partiel de la caution autrement qu'en fonction de son propre intérêt. En l’espèce, il était non seulement de l’intérêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] mais également de celui de Madame [L] [K] d’affecter les sommes payées au paiement du prêt souscrit par acte authentique le 22 octobre 2010, en raison non seulement du cautionnement de Monsieur [Y] [K], également caution pour d’autres prêts envers le même créancier, mais également avec une affectation hypothécaire. 

Selon l’article 2302 du Code civil, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
 Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
 Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise ». Ces dispositions étaient applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, la déchéance du terme étant intervenue le 17 juin 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du texte. 

Au regard de l’article L 341-1 ancien du code de la consommation, «  Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Les dispositions dont s’agit, qui visent les crédits à la consommation, ne sont pas applicables lorsque le prêt souscrit par le débiteur principal l’a été pour des besoins professionnels, et ce même si la caution est une personne physique, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, il ressort des pièces produites aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] a avisé les cautions de la défaillance de la débitrice. 

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] s’agissant du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, s’établit à la somme en principal de 14.018,87 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle. 

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] s’agissant du prêt de 6.500€ n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, s’établit à la somme en principal de 3.027,45 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92 € au titre de l’indemnité contractuelle. 

Il ressort des actes d’engagements de cautions annexés aux offres de prêts versés aux débats que Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] se sont engagés en qualité de caution solidaire à rembourser le montant du prêt en principal, intérêts et accessoires dans les conditions prévues au contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations. Aux termes de l’acte de cautionnement, Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [V] ont renoncé au bénéfice de discussion tel que prévu à l’article 2305 du code civil, permettant ainsi à la banque de poursuivre indifféremment le débiteur principal et/ou les cautions. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] justifie avoir adressé à Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [V] des lettres recommandées avec accusé de réception le 16 mai 2019, conformément aux dispositions contractuelles figurant dans l'acte de caution, les informant de la défaillance du débiteur principal. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [T], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45€ avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92 € au titre de l’indemnité contractuelle. 
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [K], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32€ au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500€ n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45€ avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92 € au titre de l’indemnité contractuelle. 

Enfin, il n’appartient pas au tribunal de constater que Monsieur [M] [T] se réserve les recours contre la débitrice principale Madame [L] [K] et son cofidéjusseur Monsieur [Y] [K]. 

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MOINS. 

Il est conforme à l'équité de condamner in solidum Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] qui succombent à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ; 
CONDAMNE Monsieur [M] [T], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92€ au titre de l’indemnité contractuelle. 

CONDAMNE Monsieur [Y] [K], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92€ au titre de l’indemnité contractuelle. 

REJETTE les demandes de Monsieur [M] [T] aux fins de juger que, s’agissant du prêt n° 1, il ne saurait être débiteur que d’une somme de 1 815.55 euros en capital, intérêts, et assurance, et, pour le prêt n° 6, que d’une somme de 301.85 euros en capital, intérêts, et assurance ; de limiter le montant de sa condamnation à 10 % de l’éventuelle créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est déchue de tous intérêts et pénalités, et ce depuis l’origine du contrat et d’enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire un décompte des sommes expurgé des intérêts et assurances. 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au tribunal de constater que Monsieur [M] [T] se réserve les recours contre la débitrice principale Madame [L] [K] et son cofidéjusseur Monsieur [Y] [K].

CONDAMNE in solidum Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MOINS. 

REJETTE toutes autres demandes des parties. 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Jugement du 09 Juillet 2026

N° RG 24/00155 - N° Portalis DBW7-W-B7I-B7ZS 

Nature de l’affaire :
53B0A

______________________


AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1]

C/
Mme [L] [K]
M. [Y] [K]
M. [M] [T]






















République Française
Au nom du peuple français


COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le neuf Juillet 



DEMANDEUR

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1], société coopérative de crédit immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le numéro 319 149 076
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC


DEFENDEURS

Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : exploitant agricole
[Adresse 3]
[Localité 2]

défaillant

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : exploitant agricole
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillant

Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Salarié
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.

—

DÉBATS : À l’audience publique du 18 MAI 2026 

DÉLIBÉRÉ : Au 09 JUILLET 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :



EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’[Localité 1] a consenti à Madame [L] [K], exploitante agricole, dans le cadre d’un projet de financement d’une reprise d’exploitation, six prêts professionnels pour un montant total de 79.000 € : 
un prêt n°0604 5015722 01 (renommé 10278 11604 00020286302) d’un montant de 30.100 €, destiné au rachat des parts de GAEC À M. [Y] [K], remboursable en 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 8.500 € n°0604 5015722 02 pour la stabulation, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 12.000 € n°0604 5015722 03 pour les bâtiments, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 14.700 € n°0604 5015722 04 pour du matériel de stockage, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, un prêt d’un montant de 7.200 € n°0604 5015722 05 pour du matériel, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, et un prêt d’un montant de 6.500 € n°0604 5015722 06 (renommé 10278 11604 00020286303) pour l’achat de vaches laitières, remboursable sur 12 ans au taux de 1% les 9 premières années et 5,41 % les 3 dernières années, garanti par les cautionnements solidaires et personnels de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [M] [T] à hauteur chacun de 94.800 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard selon acte sous seing privé du 12.06.2009 avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.
Par actes délivrés le 28 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AURILLAC a fait assigner Madame [L] [K], Monsieur [Y] [K] et Monsieur [M] [T] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1224, 1227, 2302, 2288 et suivants du Code civil, aux fins de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats, 
- condamner Madame [L] [K] à lui payer les sommes de 15.627,01 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, et la somme de 3.374,73€ avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303 ; 
- condamner Monsieur [M] [T], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 15.627,01 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 11604 00020286303, la somme de 3.374,73 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral ; 
- condamner Monsieur [Y] [K], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 15.627,01€ avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 11604 00020286303, 3.374,73 € avec intérêts au taux contractuel du 06.12.2023 au jour du règlement intégral ; 
- et condamner in solidum Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP MOINS. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] formule les mêmes demandes. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [M] [T] demande, au visa des articles 2224, 2302, 2308 et 2312 du Code Civil, L341-1 et L341-4 du Code de la Consommation, de: 
déclarer prescrite l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, subsidiairement, rejeter ses demandes, à titre plus subsidiaire, juger que, s’agissant du prêt n° 1, Monsieur [M] [T] ne saurait être débiteur que d’une somme de 1 815.55 euros en capital, intérêts, et assurance, et, pour le prêt n° 6, que d’une somme de 301.85 euros en capital, intérêts, et assurance ; limiter le montant de sa condamnation à 10 % de l’éventuelle créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est déchue de tous intérêts et pénalités, et ce depuis l’origine du contrat et enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire un décompte des sommes expurgé des intérêts et assurances, constater que Monsieur [M] [T] se réserve les recours contre la débitrice principale Madame [L] [K] et son cofidéjusseur Monsieur [Y] [K],débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,et, à titre reconventionnel, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [L] [K] et Monsieur [Y] [K] n’ont pas constitué avocat. 

Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation s’agissant des moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience du 18 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition.


MOTIFS DE LA DECISION


I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement

Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’exception tenant à la prescription est opposable à la caution. 
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées d’un prêt se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En effet, dans le cadre d’une créance à échéances successives, chacune des échéances n’est exigible qu’à compter du terme qui lui est fixé. C’est pourquoi c’est également à compter de ce terme que le délai de prescription quinquennal commence à courir pour chacune des échéances. Les mensualités antérieures à la déchéance du terme sont exigibles à leur échéance, telle que prévue dans le tableau d’amortissement, à compter de laquelle le délai de prescription de l’action en paiement du prêteur commence dès lors à courir pour chacune d’elle. Les mensualités postérieures deviennent, en revanche, toutes exigibles de manière anticipée à compter de la date de déchéance du prêt, laquelle marque aussi le point de départ commun, pour ce solde, du délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] a mis en demeure Madame [L] [K] de payer les sommes dues au titre du prêt n° 1 et du prêt n° 6 par lettre recommandée du 16 mai 2019 et que la déchéance du terme date du 17 juin 2019. Au regard de l’article 2240 du Code civil, le paiement même partiel d’une échéance après la déchéance du terme constitue un acte interruptif de prescription, car il vaut reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, faisant repartir un nouveau délai de prescription. En l’espèce, il appert que deux paiements sont intervenus le 11 avril 2022 et que ces paiements sont volontaires et sans réserve, dès lors qu’ils résultent du paiement volontaire de la débitrice, qui ne conteste pas la créance, n’étant pas constituée dans la présente procédure. Enfin, la caution ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2253 du code civil dès lors que la prescription n’est pas acquise en l’espèce. Par conséquent, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 11 avril 2022 et, en raison de la date de délivrance de l’assignation le 28 mars 2024, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] n’est pas irrecevable comme prescrite. 


II. Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 2288 du Code Civil dispose que “ Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (..)”. 

L’article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve de la disproportion de l'engagement lors de sa conclusion incombe aux cautions qui l'invoquent. Il n’appartient pas au professionnel de se renseigner sur la solvabilité mais c’est à la caution de démontrer le caractère excessif de son engagement lorsqu’elle a souscrit l’engagement. Mais il appartient à la banque de rapporter la preuve que le patrimoine des cautions est, au jour où les cautions sont appelées, suffisant pour respecter l'obligation de règlement. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignement certifiée conforme par Monsieur [M] [T] et signée par ses soins qu’il a pris des engagements de caution en 2013 et 2018 pour des montants de 6257 € et 42384 € mais que son patrimoine était également composé des parts sociales du GAEC pour un montant de 110.000 €. Ne sont pas mentionnées les parcelles acquises quatre ans auparavant par ses soins, non plus que les autres engagements en qualité de caution. En outre, l’intégralité de son patrimoine immobilier n’est pas connue, tant au moment de la souscription de l’engagement que désormais, la demande de renseignements auprès du service de publicité foncière étant en outre parcellaire, ne mentionnant que les deux parcelles situées à [Localité 4] à [Localité 3]. La fiche de renseignements individuelle signée par Monsieur [M] [T] doit également être envisagée à l’aune de celle remplie par Monsieur [Y] [K], autre caution, qui fait état de revenus importants ainsi que d’un patrimoine immobilier de l’ordre de 250.000 €. Le montant des emprunts souscrits par le GAEC, de l’ordre de 248.540 €, qui participe à sa valorisation, ne saurait se confondre avec l’engagement propre de la caution. Monsieur [M] [T] ne rapporte pas la preuve que sa situation était obérée au niveau de la charge des emprunts et de ses revenus, alors que le chiffre d’affaires du GAEC était de 309019 € en 2006-2007 puis de 114774 € en 2007 de sorte qu’il ne justifie pas de la disproportion de son engagement lors de sa conclusion. 
Enfin, en raison du montant de la dette, des revenus de Monsieur [M] [T] et de son patrimoine, alors qu’il est le dirigeant de la SAS [T] [M], entreprise de travaux agricoles et de location de matériel agricole, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] rapporte la preuve que le patrimoine de la caution est, au jour où elle est appelée, suffisant pour respecter l'obligation de règlement. 
Le devoir de mise en garde du banquier envers la caution ne vaut que dans les rapports entre créanciers professionnels et débiteurs ou cautions profanes ou " non avertis ", et seulement s’il en résultait un risque d'endettement excessif pour la caution ou si le concours financier du créancier était inadapté aux capacités financières du débiteur. Or, en l’espèce, Monsieur [M] [T] était lui-même exploitant agricole au sein du GAEC de LANIES et avait déjà pris engagement de caution, de sorte qu’il disposait de compétences spécifiques en matière d’installation au titre d’une activité agricole. En outre, l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteuse n’est pas établie au cas d’espèce, cette dernière ayant souscrit 7 prêts pour un montant total de 118.000 € donc seuls deux n’ont pas été remboursés pour une somme réclamée de l’ordre de 15.000 €. Enfin, Monsieur [M] [T] est en capacité financière de répondre à ses engagements de caution. 

Selon l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Il appert que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] a affecté les sommes payées par la débitrice en priorité sur le prêt souscrit par acte authentique le 22 octobre 2010, d’un montant de 39.000 €, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [K], avec affectation hypothécaire de la propriété agricole située à [Localité 3]. Madame [L] [K] n’a pas indiqué son choix quant à l’ordre d’imputation des paiements, alors que les paiements effectués n’étaient que partiels. En présence de deux prêts dont un seul est cautionné, les juges du fond peuvent apprécier qu'il est de l'intérêt du débiteur d'imputer le versement qu'il a fait sur le montant du prêt cautionné, le débiteur se libérant ainsi à la fois vis-à-vis du prêteur et des cautions et non du seul créancier. Enfin, en cas de pluralité de dettes cautionnées par une même personne envers un créancier unique, à défaut de stipulation convenue, le créancier n'est pas tenu d'imputer le paiement partiel de la caution autrement qu'en fonction de son propre intérêt. En l’espèce, il était non seulement de l’intérêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] mais également de celui de Madame [L] [K] d’affecter les sommes payées au paiement du prêt souscrit par acte authentique le 22 octobre 2010, en raison non seulement du cautionnement de Monsieur [Y] [K], également caution pour d’autres prêts envers le même créancier, mais également avec une affectation hypothécaire. 

Selon l’article 2302 du Code civil, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
 Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
 Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise ». Ces dispositions étaient applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, la déchéance du terme étant intervenue le 17 juin 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du texte. 

Au regard de l’article L 341-1 ancien du code de la consommation, «  Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Les dispositions dont s’agit, qui visent les crédits à la consommation, ne sont pas applicables lorsque le prêt souscrit par le débiteur principal l’a été pour des besoins professionnels, et ce même si la caution est une personne physique, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, il ressort des pièces produites aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] a avisé les cautions de la défaillance de la débitrice. 

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] s’agissant du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, s’établit à la somme en principal de 14.018,87 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle. 

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] s’agissant du prêt de 6.500€ n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, s’établit à la somme en principal de 3.027,45 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92 € au titre de l’indemnité contractuelle. 

Il ressort des actes d’engagements de cautions annexés aux offres de prêts versés aux débats que Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] se sont engagés en qualité de caution solidaire à rembourser le montant du prêt en principal, intérêts et accessoires dans les conditions prévues au contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations. Aux termes de l’acte de cautionnement, Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [V] ont renoncé au bénéfice de discussion tel que prévu à l’article 2305 du code civil, permettant ainsi à la banque de poursuivre indifféremment le débiteur principal et/ou les cautions. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] justifie avoir adressé à Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [V] des lettres recommandées avec accusé de réception le 16 mai 2019, conformément aux dispositions contractuelles figurant dans l'acte de caution, les informant de la défaillance du débiteur principal. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [T], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45€ avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92 € au titre de l’indemnité contractuelle. 
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [K], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32€ au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500€ n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45€ avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92 € au titre de l’indemnité contractuelle. 

Enfin, il n’appartient pas au tribunal de constater que Monsieur [M] [T] se réserve les recours contre la débitrice principale Madame [L] [K] et son cofidéjusseur Monsieur [Y] [K]. 

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MOINS. 

Il est conforme à l'équité de condamner in solidum Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] qui succombent à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ; 
CONDAMNE Monsieur [M] [T], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92€ au titre de l’indemnité contractuelle. 

CONDAMNE Monsieur [Y] [K], ès qualité de caution, solidairement avec Madame [L] [K] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] les sommes de, au titre du prêt de 30.100 € n°0604 5015722 01 désormais intitulé 10278 11604 00020286302, 14.018,87 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et de 981,32 € au titre de l’indemnité contractuelle et, au titre du prêt de 6.500 € n°0604 5015722 06 désormais intitulé 10278 1160400020286303, à la somme en principal de 3.027,45 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au jour du règlement intégral et à la somme de 211,92€ au titre de l’indemnité contractuelle. 

REJETTE les demandes de Monsieur [M] [T] aux fins de juger que, s’agissant du prêt n° 1, il ne saurait être débiteur que d’une somme de 1 815.55 euros en capital, intérêts, et assurance, et, pour le prêt n° 6, que d’une somme de 301.85 euros en capital, intérêts, et assurance ; de limiter le montant de sa condamnation à 10 % de l’éventuelle créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est déchue de tous intérêts et pénalités, et ce depuis l’origine du contrat et d’enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire un décompte des sommes expurgé des intérêts et assurances. 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au tribunal de constater que Monsieur [M] [T] se réserve les recours contre la débitrice principale Madame [L] [K] et son cofidéjusseur Monsieur [Y] [K].

CONDAMNE in solidum Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [L] [K], Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [K] in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MOINS. 

REJETTE toutes autres demandes des parties. 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente











En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2312, code civil 2302, code civil 2253, code civil 2240, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:37:11.502Z.