notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 30 juin 2026, n° 24/04769

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2008, la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE a été créée par Monsieur [P] [Z] et Monsieur [R] [G], associés à 50% chacun et co-gérants.

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2008, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Languedoc a consenti un prêt n°01NDTN010PR d’un montant de 487.000 euros à la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE, au taux de 5,044% et remboursable en 144 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un chalutier immatriculé ST 613373.

Le même jour, Monsieur [R] [G] et Monsieur [P] [Z] se sont portés caution solidaire des engagement de la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE.

Par acte du 11 septembre 2009, la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE a conclu avec Monsieur [R] [G] un contrat d’affrètement du chalutier pour une durée de trois ans.

Le 18 janvier 2012, le bateau « Jessica Lucie » a subi un incendie et a sombré.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2012, Monsieur [R] [G] a assigné l’assureur déniant sa garantie devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal a notamment condamné l’assureur à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 500.000 euros avec intérêts et capitalisation.

Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement, déclaré la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE irrecevable en son action et débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes.

Par jugement du 06 mars 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné solidairement la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE ainsi que Monsieur [R] [G] et Monsieur [P] [Z] en leur qualité de cautions, à payer la somme de 547.972,29 euros au Crédit agricole. 

Le jugement a été infirmé par la cour d’appel de [Localité 6], par arrêt du 19 décembre 2019, pour toutes les dispositions concernant Messieurs [Z] et [G]. L’arrêt a fixé la créance au passif de Monsieur [R] [G] pour la somme de 547.972,29 euros. Par arrêt du 04 juin 2020, après réouverture des débats, la même cour a condamné Monsieur [P] [Z] à payer la somme totale de 408.018,52 euros à la banque.

Le 02 mai 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 12 décembre 2018.

Par jugement du 02 mai 2018, la même juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [R] [G], marin-pêcheur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 02 mai 2018.

Le 05 avril 2024, Monsieur [P] [Z] a réglé au Crédit agricole la somme de 418.198,1 euros, en sa qualité de caution du crédit souscrit le 11 juillet 2008 par la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE.

Par jugement du 13 juin 2024 et ordonnance rectificative du 21 mars 2025, le tribunal correctionnel de Nîmes a relaxé Monsieur [R] [G] et son épouse du délit d’organisation ou aggravation d’insolvabilité, débouté Monsieur [P] [Z] de sa constitution de partie civile du fait de la relaxe et ordonné la restitution des biens saisis.

***


Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner en paiement Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2026, Monsieur [R] [G] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- rejette toutes les demandes de Monsieur [Z],
- prononce l’irrecevabilité de ses demandes tenant la prescription et la chose jugée,
- à tout le moins, prononce l’irrecevabilité de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
- ordonne que, si un recours de cofidéjusseur devait être retenu comme recevable, il ne pourrait porter que sur la part contributive de Monsieur [G] dans la somme effectivement payée à la CRCAML le 05 avril 2024, à l’exclusion de toute demande indemnitaire excédentaire déjà prescrite,
- en tout état de cause, prononce l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] relatives à une prétendue « organisation frauduleuse d’insolvabilité » de Monsieur [G], comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe définitif rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 13 juin 2024,
- rejette la demande de provision de 210.000 euros formée par Monsieur [Z],
- le condamne aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 avril 2026, Monsieur [P] [Z] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
- déboute Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, de l’autorité de la chose jugée, de l’absence de déclaration de créance et de la clôture pour insuffisance d’actif,
- le condamne à lui payer la somme de 210.000 euros par provision,
- fixe le dossier pour plaidoirie au fond à telle date que le juge de la mise en état voudra bien retenir,
- subsidiairement, s’il était estimé que les moyens tirés de la procédure collective présentent une complexité particulière, qu’il fasse application de l’alinéa 2 de l’article 789 du code de procédure civile et réserve l’examen du dossier à la formation de jugement,
- en toute hypothèse, ordonne la poursuite de l’instruction de l’affaire au fond,
- condamne Monsieur [G] aux dépens de l’incident et à lui paye la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.


Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] soulève la prescription de l’action, plaçant son point de départ au jour de la survenance de l’incendie en 2012 ou au plus tard, à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] ayant validé l’exclusion de garantie de l’assureur, soit le 30 juin 2015. Sur la partie responsabilité délictuelle de l’action intentée par Monsieur [P] [Z], il estime qu’à compter du même arrêt, il savait qu’il existait des risques d’exécution forcée sur son patrimoine et connaissait donc les faits lui permettant d’exercer son action. Monsieur [P] [Z] s’y oppose, fixant quant à lui le point de départ de la prescription au paiement effectif intervenu le 05 avril 2024.

Il résulte de l’article 2312 du code civil, sur lequel Monsieur [P] [Z] a fondé son action, que le recours entre cofidéjusseurs est ouvert dans les conditions suivantes : « en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part ». Le point de départ de la prescription de cette action est donc fixé au jour du paiement par une des cautions, ce qui résulte tant du texte précité que de la jurisprudence, constante sur ce point.

Par conséquent, Monsieur [P] [Z] justifiant avoir procédé au paiement de la banque en sa qualité de caution le 05 avril 2024, l’assignation délivrée à son cofidéjusseur le 15 octobre 2024 n’encourt pas la prescription. En effet, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 30 juin 2015, par lequel elle a uniquement validé l’exclusion de garantie opposée par l’assureur, quelle qu’en soit la raison. Ce n’est pas cette décision qui fonde la créance des cautions [Z] et [G].

Il en va de même concernant les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil, dont la prescription suit celle du fondement principal de l’action qui est le recours entre cofidéjusseurs fondé sur les articles 2308 et suivants du code civil.

L’action de Monsieur [P] [Z] sera donc déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il est constant que la relaxe prononcée pour un délit n’empêche pas qu’il puisse être constaté, au plan civil, des manquements commis par le concerné à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tenant le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 13 juin 2024, concernant l’infraction d’organisation ou aggravation d’insolvabilité. Monsieur [P] [Z] s’oppose à ces arguments, affirmant que la décision pénale n’a pas tranché les questions civiles objets du présent litige, qui est fondé sur la répartition de la dette entre les cautions.

Le litige pénal a certes opposé les mêmes parties que le présent litige civil, outre le ministère public. Cependant, le tribunal est ici saisi d’un recours entre cautions et d’une demande principale en paiement, ce qui est sans lien avec la décision pénale qui concernait l’éventuelle insolvabilité de Monsieur [R] [G]. Cette insolvabilité, si elle existe, n’a pas de lien avec le fait d’être tenu à la dette en qualité de caution. Les litiges n’ont donc pas le même objet et ne sont pas fondés sur la même cause.

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée et l’action de Monsieur [P] [Z] sera déclarée recevable.


Sur la demande de provision

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond. 

En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus et notamment de l’existence de contestation sérieuse quant à la répartition de la dette, que la demande de provision de Monsieur [P] [Z] ne pourra qu’être rejetée.

Il convient de relever que les arguments développés par Monsieur [R] [G] quant à l’incidence des procédures collectives sur le recours en contribution formé contre lui, sont des arguments relevant de l’appréciation du juge du fond. En outre, ils sont développés pour s’opposer à la demande de provision et non afin de soulever une autre fin de non-recevoir comme l’indique Monsieur [P] [Z] dans ses écritures. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [R] [G],

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [R] [G],

DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [P] [Z] à l’encontre de Monsieur [R] [G],

DEBOUTONS Monsieur [P] [Z] de sa demande de provision,

RESERVONS les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [R] [G].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : 

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -


TOTAL COPIES

MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 

2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER

A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 24/04769 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJK

DATE : 30 Juin 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 09 avril 2026

Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Juin 2026 prorogée le 30 Juin 2026, 


DEMANDEUR


Monsieur [P] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NIMES,




DEFENDEUR


Monsieur [R] [G], de nationalité italienne
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] ITALIE, demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]

représenté par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER






EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2008, la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE a été créée par Monsieur [P] [Z] et Monsieur [R] [G], associés à 50% chacun et co-gérants.

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2008, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Languedoc a consenti un prêt n°01NDTN010PR d’un montant de 487.000 euros à la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE, au taux de 5,044% et remboursable en 144 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un chalutier immatriculé ST 613373.

Le même jour, Monsieur [R] [G] et Monsieur [P] [Z] se sont portés caution solidaire des engagement de la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE.

Par acte du 11 septembre 2009, la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE a conclu avec Monsieur [R] [G] un contrat d’affrètement du chalutier pour une durée de trois ans.

Le 18 janvier 2012, le bateau « Jessica Lucie » a subi un incendie et a sombré.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2012, Monsieur [R] [G] a assigné l’assureur déniant sa garantie devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal a notamment condamné l’assureur à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 500.000 euros avec intérêts et capitalisation.

Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement, déclaré la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE irrecevable en son action et débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes.

Par jugement du 06 mars 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné solidairement la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE ainsi que Monsieur [R] [G] et Monsieur [P] [Z] en leur qualité de cautions, à payer la somme de 547.972,29 euros au Crédit agricole. 

Le jugement a été infirmé par la cour d’appel de [Localité 6], par arrêt du 19 décembre 2019, pour toutes les dispositions concernant Messieurs [Z] et [G]. L’arrêt a fixé la créance au passif de Monsieur [R] [G] pour la somme de 547.972,29 euros. Par arrêt du 04 juin 2020, après réouverture des débats, la même cour a condamné Monsieur [P] [Z] à payer la somme totale de 408.018,52 euros à la banque.

Le 02 mai 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 12 décembre 2018.

Par jugement du 02 mai 2018, la même juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [R] [G], marin-pêcheur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 02 mai 2018.

Le 05 avril 2024, Monsieur [P] [Z] a réglé au Crédit agricole la somme de 418.198,1 euros, en sa qualité de caution du crédit souscrit le 11 juillet 2008 par la SARL ARMEMENT JESSICA-LUCIE.

Par jugement du 13 juin 2024 et ordonnance rectificative du 21 mars 2025, le tribunal correctionnel de Nîmes a relaxé Monsieur [R] [G] et son épouse du délit d’organisation ou aggravation d’insolvabilité, débouté Monsieur [P] [Z] de sa constitution de partie civile du fait de la relaxe et ordonné la restitution des biens saisis.

***


Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner en paiement Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2026, Monsieur [R] [G] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- rejette toutes les demandes de Monsieur [Z],
- prononce l’irrecevabilité de ses demandes tenant la prescription et la chose jugée,
- à tout le moins, prononce l’irrecevabilité de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
- ordonne que, si un recours de cofidéjusseur devait être retenu comme recevable, il ne pourrait porter que sur la part contributive de Monsieur [G] dans la somme effectivement payée à la CRCAML le 05 avril 2024, à l’exclusion de toute demande indemnitaire excédentaire déjà prescrite,
- en tout état de cause, prononce l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] relatives à une prétendue « organisation frauduleuse d’insolvabilité » de Monsieur [G], comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe définitif rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 13 juin 2024,
- rejette la demande de provision de 210.000 euros formée par Monsieur [Z],
- le condamne aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 avril 2026, Monsieur [P] [Z] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
- déboute Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, de l’autorité de la chose jugée, de l’absence de déclaration de créance et de la clôture pour insuffisance d’actif,
- le condamne à lui payer la somme de 210.000 euros par provision,
- fixe le dossier pour plaidoirie au fond à telle date que le juge de la mise en état voudra bien retenir,
- subsidiairement, s’il était estimé que les moyens tirés de la procédure collective présentent une complexité particulière, qu’il fasse application de l’alinéa 2 de l’article 789 du code de procédure civile et réserve l’examen du dossier à la formation de jugement,
- en toute hypothèse, ordonne la poursuite de l’instruction de l’affaire au fond,
- condamne Monsieur [G] aux dépens de l’incident et à lui paye la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.


MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.


Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] soulève la prescription de l’action, plaçant son point de départ au jour de la survenance de l’incendie en 2012 ou au plus tard, à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] ayant validé l’exclusion de garantie de l’assureur, soit le 30 juin 2015. Sur la partie responsabilité délictuelle de l’action intentée par Monsieur [P] [Z], il estime qu’à compter du même arrêt, il savait qu’il existait des risques d’exécution forcée sur son patrimoine et connaissait donc les faits lui permettant d’exercer son action. Monsieur [P] [Z] s’y oppose, fixant quant à lui le point de départ de la prescription au paiement effectif intervenu le 05 avril 2024.

Il résulte de l’article 2312 du code civil, sur lequel Monsieur [P] [Z] a fondé son action, que le recours entre cofidéjusseurs est ouvert dans les conditions suivantes : « en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part ». Le point de départ de la prescription de cette action est donc fixé au jour du paiement par une des cautions, ce qui résulte tant du texte précité que de la jurisprudence, constante sur ce point.

Par conséquent, Monsieur [P] [Z] justifiant avoir procédé au paiement de la banque en sa qualité de caution le 05 avril 2024, l’assignation délivrée à son cofidéjusseur le 15 octobre 2024 n’encourt pas la prescription. En effet, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 30 juin 2015, par lequel elle a uniquement validé l’exclusion de garantie opposée par l’assureur, quelle qu’en soit la raison. Ce n’est pas cette décision qui fonde la créance des cautions [Z] et [G].

Il en va de même concernant les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil, dont la prescription suit celle du fondement principal de l’action qui est le recours entre cofidéjusseurs fondé sur les articles 2308 et suivants du code civil.

L’action de Monsieur [P] [Z] sera donc déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il est constant que la relaxe prononcée pour un délit n’empêche pas qu’il puisse être constaté, au plan civil, des manquements commis par le concerné à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, Monsieur [R] [G] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tenant le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 13 juin 2024, concernant l’infraction d’organisation ou aggravation d’insolvabilité. Monsieur [P] [Z] s’oppose à ces arguments, affirmant que la décision pénale n’a pas tranché les questions civiles objets du présent litige, qui est fondé sur la répartition de la dette entre les cautions.

Le litige pénal a certes opposé les mêmes parties que le présent litige civil, outre le ministère public. Cependant, le tribunal est ici saisi d’un recours entre cautions et d’une demande principale en paiement, ce qui est sans lien avec la décision pénale qui concernait l’éventuelle insolvabilité de Monsieur [R] [G]. Cette insolvabilité, si elle existe, n’a pas de lien avec le fait d’être tenu à la dette en qualité de caution. Les litiges n’ont donc pas le même objet et ne sont pas fondés sur la même cause.

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée et l’action de Monsieur [P] [Z] sera déclarée recevable.


Sur la demande de provision

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond. 

En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus et notamment de l’existence de contestation sérieuse quant à la répartition de la dette, que la demande de provision de Monsieur [P] [Z] ne pourra qu’être rejetée.

Il convient de relever que les arguments développés par Monsieur [R] [G] quant à l’incidence des procédures collectives sur le recours en contribution formé contre lui, sont des arguments relevant de l’appréciation du juge du fond. En outre, ils sont développés pour s’opposer à la demande de provision et non afin de soulever une autre fin de non-recevoir comme l’indique Monsieur [P] [Z] dans ses écritures. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [R] [G],

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [R] [G],

DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [P] [Z] à l’encontre de Monsieur [R] [G],

DEBOUTONS Monsieur [P] [Z] de sa demande de provision,

RESERVONS les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [R] [G].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : 

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2312, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:57:33.297Z.