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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 mai 2026, n° 24/07416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

Anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privé du 08 mars 2003, acceptée le 22 mars 2003, Mme [V] [P] [B] a souscrit un premier prêt immobilier auprès de la Société générale d’un montant de 135 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,65 % l’an, en 240 mensualités. 

Par offre sous seing privée du 1er avril 2011, acceptée le 12 avril 2011, Mme [P] [B] a souscrit un second prêt immobilier auprès de la Société générale d’un montant de 78 468,87 euros remboursable au taux conventionnel de 4,15 % l’an, en 204 mensualités.

La société Crédit logement s’est portée caution de Mme [P] [B] à l’égard de la Société générale pour ces deux prêts.

Par suite d’impayés résultant du premier prêt immobilier de 135 000 euros, et faute d’avoir régularisé sa situation, la Société générale a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place de la débitrice la somme de 4 325,97 euros en date du 11 janvier 2021. 

Mme [P] [B] a, par la suite, réglé la somme due par règlement mensuel de 100 euros à compter du mois de février 2021. Toutefois, son décès est intervenu le [Date décès 1] 2021. 

A défaut de régularisation des sommes dues au titre du prêt de 135 000 euros et par suite d'impayés au titre du prêt de 78 468,87 euros, la Société générale a mis en demeure, par courriers recommandés du 25 avril 2023, M. [O] [B], en qualité d’héritier de [V] [P] [B], de régulariser la situation.

En sa qualité de caution, la société Crédit logement a été amenée à désintéresser la Société générale de la somme de 78 047,74 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros en date du 09 octobre 2023.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry.

* * * 

Aux termes des conclusions afin d’actualisation de créance, notifiées par RVPA le 12 mars 2025 et régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 11 mars 2025, la société Crédit logement sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 ancien devenu 2308 du code civil, de :

-la condamnation de M. [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
*3 235,49 euros au titre du prêt de 135 000 euros,
*16 858,12 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros, 
augmentées des intérêts aux taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
-que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-que soit rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de M. [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP damoiseau et associés.
 
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 juillet 2025.

À l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. 
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

La demanderesse fournit, outre les contrats de prêt, ses engagements de caution et les courriers recommandés adressés au débiteur, les quittances subrogatives datées du 11 janvier 2021 et du 09 octobre 2023 justifiant qu’elle a réglé respectivement les sommes de 4 325,97 euros et de 78 047,74 euros.

A l’examen des décomptes produits, arrêté respectivement à la somme de 3 175,01 euros au titre du prêt de 135 000 euros et 81 620,44 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros à la date du 19 septembre 2024, ainsi qu’à la somme de 3 235,49 euros au titre du prêt de 135 000 euros et 16 858,12 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros à la date du 28 février 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements quittancés, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes figurant dans lesdits décomptes et de fixer le point de départ des intérêts au 28 février 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, M. [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], sera condamné à verser à la société Crédit logement les sommes de 3 235,49 euros et 16 858,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date des derniers arrêtés de compte.

Sur la capitalisation des intérêts

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par la défenderesse avant son décès est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
-trois mille deux cent trente-cinq euros et quarante-neuf centimes (3 235,49 euros) au titre du prêt de 135 000 euros,
-seize mille huit cent cinquante-huit euros et douze centimes (16 858,12 euros) au titre du prêt de 78 468,12 euros, 
outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date des arrêtés de compte, et jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE monsieur [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 29 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 24/07416 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRFF

NAC : 53J

Jugement Rendu le 29 Mai 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE


ET :

Monsieur [O] [B], ès-qualités d’héritier de Madame [V] [P] [B], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (Cameroun) et décédé le [Date décès 1] 2021 au [Localité 3] (Val-de-Marne), domicilié [Adresse 2] à [Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe



DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privé du 08 mars 2003, acceptée le 22 mars 2003, Mme [V] [P] [B] a souscrit un premier prêt immobilier auprès de la Société générale d’un montant de 135 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,65 % l’an, en 240 mensualités. 

Par offre sous seing privée du 1er avril 2011, acceptée le 12 avril 2011, Mme [P] [B] a souscrit un second prêt immobilier auprès de la Société générale d’un montant de 78 468,87 euros remboursable au taux conventionnel de 4,15 % l’an, en 204 mensualités.

La société Crédit logement s’est portée caution de Mme [P] [B] à l’égard de la Société générale pour ces deux prêts.

Par suite d’impayés résultant du premier prêt immobilier de 135 000 euros, et faute d’avoir régularisé sa situation, la Société générale a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place de la débitrice la somme de 4 325,97 euros en date du 11 janvier 2021. 

Mme [P] [B] a, par la suite, réglé la somme due par règlement mensuel de 100 euros à compter du mois de février 2021. Toutefois, son décès est intervenu le [Date décès 1] 2021. 

A défaut de régularisation des sommes dues au titre du prêt de 135 000 euros et par suite d'impayés au titre du prêt de 78 468,87 euros, la Société générale a mis en demeure, par courriers recommandés du 25 avril 2023, M. [O] [B], en qualité d’héritier de [V] [P] [B], de régulariser la situation.

En sa qualité de caution, la société Crédit logement a été amenée à désintéresser la Société générale de la somme de 78 047,74 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros en date du 09 octobre 2023.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry.

* * * 

Aux termes des conclusions afin d’actualisation de créance, notifiées par RVPA le 12 mars 2025 et régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 11 mars 2025, la société Crédit logement sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 ancien devenu 2308 du code civil, de :

-la condamnation de M. [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
*3 235,49 euros au titre du prêt de 135 000 euros,
*16 858,12 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros, 
augmentées des intérêts aux taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
-que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-que soit rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de M. [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP damoiseau et associés.
 
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 juillet 2025.

À l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. 
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

La demanderesse fournit, outre les contrats de prêt, ses engagements de caution et les courriers recommandés adressés au débiteur, les quittances subrogatives datées du 11 janvier 2021 et du 09 octobre 2023 justifiant qu’elle a réglé respectivement les sommes de 4 325,97 euros et de 78 047,74 euros.

A l’examen des décomptes produits, arrêté respectivement à la somme de 3 175,01 euros au titre du prêt de 135 000 euros et 81 620,44 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros à la date du 19 septembre 2024, ainsi qu’à la somme de 3 235,49 euros au titre du prêt de 135 000 euros et 16 858,12 euros au titre du prêt de 78 468,87 euros à la date du 28 février 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements quittancés, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes figurant dans lesdits décomptes et de fixer le point de départ des intérêts au 28 février 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, M. [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], sera condamné à verser à la société Crédit logement les sommes de 3 235,49 euros et 16 858,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date des derniers arrêtés de compte.

Sur la capitalisation des intérêts

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par la défenderesse avant son décès est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B], à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
-trois mille deux cent trente-cinq euros et quarante-neuf centimes (3 235,49 euros) au titre du prêt de 135 000 euros,
-seize mille huit cent cinquante-huit euros et douze centimes (16 858,12 euros) au titre du prêt de 78 468,12 euros, 
outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date des arrêtés de compte, et jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE monsieur [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [B], ès qualités d’héritier de [V] [P] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:26:59.261Z.