Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 4 juin 2026, n° 24/04952
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 26 novembre 2013, acceptée le 13 décembre 2013, la Société générale a consenti à M. [L] [I] et Mme [N] [I] un prêt immobilier d’un montant de 80 000 euros, au taux d’intérêt de 1,10 % remboursable en 110 mensualités. La SA Crédit Logement s’est portée caution de M. et Mme [I] à l’égard de la Société générale. Les débiteurs ont laissé des échéances impayées. Mme [I] a fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle un plan conventionnel de redressement a été mis en application à compter du 31 mai 2022, pour une durée de 24 mois, avec fixation des mensualités à hauteur de 0 euro. M. [L] [I], non bénéficiaire de la procédure de surendettement, a continué de ne pas honorer ses règlements, de sorte que la banque, après vaine mise en demeure, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 mai 2023, puis a fait appel à la caution, laquelle a réglé, en lieu et place du débiteur, la somme de 46 792,36 euros en date du 06 novembre 2023. M. [L] [I] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Mme [N] [Z], son épouse survivante, et ses deux filles, Mme [A] [I], née le [Date naissance 1] 2002 et [O] [I], née le [Date naissance 2] 2006. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société Crédit logement a fait assigner Mme [N] [Z] veuve [I], Mme [A] [I], et [O] [I], représentée par Mme [N] [I], devant le tribunal judiciaire d’Évry. * * * Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 07 mai 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288, 2305 ancien devenu 2308 du code civil de : -débouter Mmes [N] [Z], [A] [I] et [O] [I] de leurs demandes, -condamner solidairement Mme [N] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], ainsi que Mmes [A] [I] et [O] [I], en leurs qualités d’héritières de [L] [I], à payer à la société Crédit Logement la somme totale de 38 616,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte du 06 mai 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], ainsi que Mmes [A] [I] et [O] [I], en leurs qualités d’héritières de [L] [I], à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], ainsi que Mmes [A] [I] et [O] [I], en leurs qualités d’héritières de [L] [I], aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 août 2025, Mme [Z] [N] [Z] veuve [I], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [L] [I], Mmes [A] [B] et [O] [I], en qualité d’héritières de [L] [I], demandent au tribunal : -de fixer le montant de la dette de la société Crédit logement à la somme de 49 931,35 euros, en deniers et quittance, remboursable selon les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, à savoir une première mensualité de 14 000 euros, 119 mensualités suivantes de 300,17 euros et le solde la 121 mensualité, -de rejeter les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. * * * Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 04 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires. Selon les quittances fournies, il est justifié qu’elle a payé les sommes de : -2 247,99 euros le 28 mars 2022, -46 792,36 euros le 06 novembre 2023, Soit un total de 49 040,35 euros. Si les défenderesses, qui ne contestent pas le principe de la créance du Crédit logement, sollicitent que celle-ci soit fixée en deniers ou quittance, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, ainsi que le fait valoir la demanderesse, en cas de procédure de surendettement, qui, en l’espèce, ne concerne que Mme [N] [I], n’interdisent pas un créancier, tant pendant le cours de l’instruction du dossier par la commission de surendettement des particuliers que pendant le cours de l’exécution des mesures prises par ladite commission, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire. Dans ces conditions, l’action en paiement de la société Crédit logement ne peut se limiter à la fixation de sa créance. Compte tenu des pièces versées aux débats, et particulièrement le dernier décompte de créance comptabilisant des règlements, il apparaît que la créance de la société Crédit logement s’établit, à la date du 06 mai 2025, à la somme de 38 616,08 euros. A l’examen dudit décompte, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. En conséquence, Mme [N] [Z], veuve [I], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], et Mmes [A] et [O] [I], en leur qualité d’héritières de [L] [I], seront condamnées solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 38 616,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, étant observé que la solidarité était bien stipulée à l’offre de prêt. Compte tenu des règlements réguliers effectués par Mme [N] [I], cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. Sur la capitalisation des intérêts L’ancien article 1154 du code civil, devenu son article 1343-2, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêts souscrit par [L] [I] et Mme [N] [I] sont soumises aux dispositions des articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation, devenus les articles L. 313-1 et suivants, dans leur numérotation en vigueur respective lors de l'acceptation des deux offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation (devenu son article L. 312-38), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance. La situation économique respective des parties et l’équité commandent de rejeter la demande formée par la société Crédit logement au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance madame [N] [Z], veuve [I], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], et mesdames [A] [I] et [O] [I], en leur qualité d’héritières de [L] [I], à payer à la SA Crédit logement la somme de 38 616,08 euros (trente-huit-mille-six-cent-seize-euros et huit centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum madame [N] [Z], veuve [I], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], et mesdames [A] [I] et [O] [I], en leur qualité d’héritières de [L] [I] aux entiers dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SA Crédit logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 04 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/04952 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJCM NAC : 53J Jugement Rendu le 04 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Madame [N] [Z] veuve [I], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur [L] [I] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4] Madame [A] [I], en qualité d’héritière de Monsieur [L] [I] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4] Madame [O] [I], en qualité d’héritière de Monsieur [L] [I] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 3], représentée légalement par Madame [N] [Z] veuve [I] représentées par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 26 novembre 2013, acceptée le 13 décembre 2013, la Société générale a consenti à M. [L] [I] et Mme [N] [I] un prêt immobilier d’un montant de 80 000 euros, au taux d’intérêt de 1,10 % remboursable en 110 mensualités. La SA Crédit Logement s’est portée caution de M. et Mme [I] à l’égard de la Société générale. Les débiteurs ont laissé des échéances impayées. Mme [I] a fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle un plan conventionnel de redressement a été mis en application à compter du 31 mai 2022, pour une durée de 24 mois, avec fixation des mensualités à hauteur de 0 euro. M. [L] [I], non bénéficiaire de la procédure de surendettement, a continué de ne pas honorer ses règlements, de sorte que la banque, après vaine mise en demeure, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 mai 2023, puis a fait appel à la caution, laquelle a réglé, en lieu et place du débiteur, la somme de 46 792,36 euros en date du 06 novembre 2023. M. [L] [I] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Mme [N] [Z], son épouse survivante, et ses deux filles, Mme [A] [I], née le [Date naissance 1] 2002 et [O] [I], née le [Date naissance 2] 2006. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société Crédit logement a fait assigner Mme [N] [Z] veuve [I], Mme [A] [I], et [O] [I], représentée par Mme [N] [I], devant le tribunal judiciaire d’Évry. * * * Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 07 mai 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288, 2305 ancien devenu 2308 du code civil de : -débouter Mmes [N] [Z], [A] [I] et [O] [I] de leurs demandes, -condamner solidairement Mme [N] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], ainsi que Mmes [A] [I] et [O] [I], en leurs qualités d’héritières de [L] [I], à payer à la société Crédit Logement la somme totale de 38 616,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte du 06 mai 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], ainsi que Mmes [A] [I] et [O] [I], en leurs qualités d’héritières de [L] [I], à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], ainsi que Mmes [A] [I] et [O] [I], en leurs qualités d’héritières de [L] [I], aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 août 2025, Mme [Z] [N] [Z] veuve [I], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [L] [I], Mmes [A] [B] et [O] [I], en qualité d’héritières de [L] [I], demandent au tribunal : -de fixer le montant de la dette de la société Crédit logement à la somme de 49 931,35 euros, en deniers et quittance, remboursable selon les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, à savoir une première mensualité de 14 000 euros, 119 mensualités suivantes de 300,17 euros et le solde la 121 mensualité, -de rejeter les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. * * * Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 04 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires. Selon les quittances fournies, il est justifié qu’elle a payé les sommes de : -2 247,99 euros le 28 mars 2022, -46 792,36 euros le 06 novembre 2023, Soit un total de 49 040,35 euros. Si les défenderesses, qui ne contestent pas le principe de la créance du Crédit logement, sollicitent que celle-ci soit fixée en deniers ou quittance, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, ainsi que le fait valoir la demanderesse, en cas de procédure de surendettement, qui, en l’espèce, ne concerne que Mme [N] [I], n’interdisent pas un créancier, tant pendant le cours de l’instruction du dossier par la commission de surendettement des particuliers que pendant le cours de l’exécution des mesures prises par ladite commission, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire. Dans ces conditions, l’action en paiement de la société Crédit logement ne peut se limiter à la fixation de sa créance. Compte tenu des pièces versées aux débats, et particulièrement le dernier décompte de créance comptabilisant des règlements, il apparaît que la créance de la société Crédit logement s’établit, à la date du 06 mai 2025, à la somme de 38 616,08 euros. A l’examen dudit décompte, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. En conséquence, Mme [N] [Z], veuve [I], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], et Mmes [A] et [O] [I], en leur qualité d’héritières de [L] [I], seront condamnées solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 38 616,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, étant observé que la solidarité était bien stipulée à l’offre de prêt. Compte tenu des règlements réguliers effectués par Mme [N] [I], cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. Sur la capitalisation des intérêts L’ancien article 1154 du code civil, devenu son article 1343-2, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêts souscrit par [L] [I] et Mme [N] [I] sont soumises aux dispositions des articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation, devenus les articles L. 313-1 et suivants, dans leur numérotation en vigueur respective lors de l'acceptation des deux offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation (devenu son article L. 312-38), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance. La situation économique respective des parties et l’équité commandent de rejeter la demande formée par la société Crédit logement au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance madame [N] [Z], veuve [I], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], et mesdames [A] [I] et [O] [I], en leur qualité d’héritières de [L] [I], à payer à la SA Crédit logement la somme de 38 616,08 euros (trente-huit-mille-six-cent-seize-euros et huit centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum madame [N] [Z], veuve [I], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [I], et mesdames [A] [I] et [O] [I], en leur qualité d’héritières de [L] [I] aux entiers dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SA Crédit logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:45:42.206Z.