notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 7 avril 2026, n° 25/01752

IrrecevabilitéDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale







N° RG 25/01752 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW3D-11

Numéro de Minute :



APPELANT



Monsieur [I] [D]

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES

 



INTIMES



Monsieur [F] [P]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury SONET, avocat au barreau PARIS



SAS SOLAR-ERNERGY

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES



S.A.R.L. LE MELIER

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES

Ordonnance du 7 avril 2026





Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;



Par jugement contradictoire du 22 avril 2025 (RG n°2023001698), le tribunal de commerce de Sedan a notamment condamné solidairement la société Solar-Energy, la société Le Melier, en qualité de présidente de la société Solar-Energy, et M. [I] [D], en sa qualité de représentant personne physique de la présidente personne morale de la société Solar-Energy, à payer à M. [F] [P] les sommes suivantes : 


11 466,67 euros bruts à titre de rappels de rémunérations pour la période du 1er avril 2021 au 5 novembre 2021, avec intérêts au taux légal, 

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

100,38 euros au titre des dépens liquidés. 


Par acte du 18 juillet 2025, l'avocat de M. [P] a notifié le jugement à celui de la société Le Melier et la société Solar Energy.

Ce jugement a été signifié à M. [D], la société Solar-Energy à la société Le Melier par exploits séparés délivrés respectivement à personne physique et à personne morale le 26 juin 2025. 

Par acte du 26 septembre 2025, l'avocat de M. [P] a notifié le jugement à celui de M. [D]. 

M. [P] a fait de nouveau signifier le jugement à M. [D] par exploit délivré à personne le 17 novembre 2025. 

Par déclaration du 5 décembre 2025, M. [D] a interjeté appel du jugement, intimant M. [P], la société Solar-Energy et la société Le Melier. 

M. [P], d'une part, et la société Le Melier et la société Solar-Energy, d'autre part, ont respectivement constitué avocat par acte notifié par RPVA les 24 décembre 2025 et 30 janvier 2026. 

Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. 

Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée successivement à l'audience du 3 mars 2026, puis à celle du 24 mars 2026 pour règlement des causes du jugement. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de : 


radier l'appel de M. [D], 

déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] hors délai, 

débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions, 

condamner M. [D] aux entiers dépens, 

condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, il expose sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que l'appelant n'a pas intégralement exécuté le jugement frappé d'appel, revêtu de l'exécution provisoire de droit, malgré des revenus confortables. 

Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir sur le fondement des articles 678, 672 et 538 du code de procédure civile que l'appel de M. [D] est irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai. Il précise que la notification préalable à avocat est intervenue le 18 juin 2025 et que la signification à partie a été faite le 26 juin 25, lesquelles sont régulières ; que le délai d'appel a commencé à courir le 27 juin 2025 et a expiré le 28 juillet 2025 à minuit. En réponse aux moyens de défense de l'appelant, il estime que les intérêts de ce dernier et des sociétés intimées sont distincts, et non convergents, de sorte qu'il n'était pas tenu de procéder à une notification préalable à leur avocat en autant de copies que de parties représentées. Il ajoute que les notifications ont produit leurs effets sur le délai d'appel dès lors qu'elles n'ont pas été annulées. Il indique que M. [D] ne peut se prévaloir d'aucun grief à l'appui de l'annulation de l'acte de notification à avocat.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 mars 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : 


débouter M. [P] de ses prétentions, 

condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner M. [P] aux entiers dépens de l'incident sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 


En défense à la demande de radiation de l'appel, il soutient avoir réglé l'intégralité des condamnations mises à sa charge, de sorte qu'elle est devenue sans objet. 

En défense à la fin de non-recevoir, il fait valoir sur le fondement de l'article 678 du code de procédure civile que la signification à personne du jugement, qui est intervenue le 26 juin 2025, est nulle faute pour M. [P] d'avoir au préalable procédé à la notification du jugement à l'avocat en autant de copies que de parties représentées, à savoir que la notification n'a pas été faite le concernant. Il précise que cette notification ne peut pas être considérée comme irrégulière car elle n'a jamais été accomplie et n'existe donc pas. Il ajoute que les formalités de notification et signification régulières ont été effectuées le 26 septembre et 17 novembre 2025, que la première signification du jugement n'a pas pu produire ses effets et que son appel est recevable.

Les sociétés Le Melier et Solar-Energy n'ont pas conclu dans le cadre de la présente procédure incidente. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, la logique procédurale commande d'examiner en premier lieu la recevabilité de l'appel de M. [D] avant d'examiner, s'il est recevable, la demande de radiation de l'appel formée par M. [P]. 

Vu les articles 528, 538, 678 et 114, alinéa 2, du code de procédure civile : 

Selon le premier de ces textes, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Selon le deuxième, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon le troisième, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Selon le quatrième, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La Cour de cassation a mis fin à la théorie de l'inexistence des actes de procédure dans un arrêt de la Chambre mixte du 7 juillet 2006. Depuis lors, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 63-20.026). Appliquée à la notification préalable des actes à avocat, cette jurisprudence a eu pour effet de cantonner cette formalité au registre des nullités pour vice de forme. Il en résulte que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (Civ. 2e, 7 janvier 2010, n° 08-20.206 inédit ; Civ. 2e, 22 septembre 2016, n° 15-22.386 P, et en dernier lieu, Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-13.625 P). 

En l'espèce, l'avocat de M. [P] a procédé à la notification du jugement à celui de la société Le Melier et la société Solar Energy par acte du 18 juin 2025 (pièce intimé n°5). 

Ce jugement a été signifié à M. [D], à la société Solar-Energy et à la société Le Melier par exploits séparés délivrés respectivement à personne physique et à personne morale le 26 juin 2025 (pièces intimé n°6).

L'avocat de M. [P] n'a donc pas notifié le jugement à l'avocat de M. [D] préalablement à la signification à ce dernier.

Or, M. [D] n'allègue, ni même ne prouve le grief que lui cause cette irrégularité. 

En toute hypothèse, il importe de relever, d'une part, que M. [D], la société Solar-Energy et la société Le Melier ont le même avocat, à savoir Me [H], et d'autre part, que M. [D] est le dirigeant social de la société Le Melier, laquelle est la présidente de la société Solar-Energy. 

L'absence de notification préalable à l'avocat de M. [D] n'a donc pu lui causer aucun grief dès lors que son avocat a été informé de la signification du jugement aux autres parties. 

La signification du jugement à M. [D] le 26 juin 2025 a donc valablement fait courir le délai d'appel, lequel a expiré le lundi 28 juillet 2025 à 24h, peu important à cet égard que l'avocat de M. [P] ait fait notifier le jugement à l'avocat de M. [D] le 26 septembre 2025 et que la signification à ce dernier ait été réitérée le 17 novembre 2025. 

Il s'ensuit qu'en interjetant appel du jugement le 5 décembre 2025, M. [D] était hors délai. 

En conséquence, l'appel de M. [D] sera déclaré irrecevable. 

La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ayant été accueillie, l'examen de sa prétention tendant à la radiation de l'appel de M. [D] devient sans objet. 

M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. 

Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision. 

M. [D] sera enfin débouté de sa propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Statuant par ordonnance contradictoire ; 

Déclare l'appel interjeté par M. [I] [D] le 5 décembre 2025 irrecevable (RG n°25/1752) ; 

Condamne M. [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel ; 

Condamne M. [I] [D] à verser à M. [F] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute M. [I] [D] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale







N° RG 25/01752 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW3D-11

Numéro de Minute :



APPELANT



Monsieur [I] [D]

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES

 



INTIMES



Monsieur [F] [P]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury SONET, avocat au barreau PARIS



SAS SOLAR-ERNERGY

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES



S.A.R.L. LE MELIER

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES

Ordonnance du 7 avril 2026





Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;



Par jugement contradictoire du 22 avril 2025 (RG n°2023001698), le tribunal de commerce de Sedan a notamment condamné solidairement la société Solar-Energy, la société Le Melier, en qualité de présidente de la société Solar-Energy, et M. [I] [D], en sa qualité de représentant personne physique de la présidente personne morale de la société Solar-Energy, à payer à M. [F] [P] les sommes suivantes : 


11 466,67 euros bruts à titre de rappels de rémunérations pour la période du 1er avril 2021 au 5 novembre 2021, avec intérêts au taux légal, 

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

100,38 euros au titre des dépens liquidés. 


Par acte du 18 juillet 2025, l'avocat de M. [P] a notifié le jugement à celui de la société Le Melier et la société Solar Energy.

Ce jugement a été signifié à M. [D], la société Solar-Energy à la société Le Melier par exploits séparés délivrés respectivement à personne physique et à personne morale le 26 juin 2025. 

Par acte du 26 septembre 2025, l'avocat de M. [P] a notifié le jugement à celui de M. [D]. 

M. [P] a fait de nouveau signifier le jugement à M. [D] par exploit délivré à personne le 17 novembre 2025. 

Par déclaration du 5 décembre 2025, M. [D] a interjeté appel du jugement, intimant M. [P], la société Solar-Energy et la société Le Melier. 

M. [P], d'une part, et la société Le Melier et la société Solar-Energy, d'autre part, ont respectivement constitué avocat par acte notifié par RPVA les 24 décembre 2025 et 30 janvier 2026. 

Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. 

Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée successivement à l'audience du 3 mars 2026, puis à celle du 24 mars 2026 pour règlement des causes du jugement. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de : 


radier l'appel de M. [D], 

déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] hors délai, 

débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions, 

condamner M. [D] aux entiers dépens, 

condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, il expose sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que l'appelant n'a pas intégralement exécuté le jugement frappé d'appel, revêtu de l'exécution provisoire de droit, malgré des revenus confortables. 

Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir sur le fondement des articles 678, 672 et 538 du code de procédure civile que l'appel de M. [D] est irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai. Il précise que la notification préalable à avocat est intervenue le 18 juin 2025 et que la signification à partie a été faite le 26 juin 25, lesquelles sont régulières ; que le délai d'appel a commencé à courir le 27 juin 2025 et a expiré le 28 juillet 2025 à minuit. En réponse aux moyens de défense de l'appelant, il estime que les intérêts de ce dernier et des sociétés intimées sont distincts, et non convergents, de sorte qu'il n'était pas tenu de procéder à une notification préalable à leur avocat en autant de copies que de parties représentées. Il ajoute que les notifications ont produit leurs effets sur le délai d'appel dès lors qu'elles n'ont pas été annulées. Il indique que M. [D] ne peut se prévaloir d'aucun grief à l'appui de l'annulation de l'acte de notification à avocat.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 mars 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : 


débouter M. [P] de ses prétentions, 

condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner M. [P] aux entiers dépens de l'incident sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 


En défense à la demande de radiation de l'appel, il soutient avoir réglé l'intégralité des condamnations mises à sa charge, de sorte qu'elle est devenue sans objet. 

En défense à la fin de non-recevoir, il fait valoir sur le fondement de l'article 678 du code de procédure civile que la signification à personne du jugement, qui est intervenue le 26 juin 2025, est nulle faute pour M. [P] d'avoir au préalable procédé à la notification du jugement à l'avocat en autant de copies que de parties représentées, à savoir que la notification n'a pas été faite le concernant. Il précise que cette notification ne peut pas être considérée comme irrégulière car elle n'a jamais été accomplie et n'existe donc pas. Il ajoute que les formalités de notification et signification régulières ont été effectuées le 26 septembre et 17 novembre 2025, que la première signification du jugement n'a pas pu produire ses effets et que son appel est recevable.

Les sociétés Le Melier et Solar-Energy n'ont pas conclu dans le cadre de la présente procédure incidente. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. 



MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, la logique procédurale commande d'examiner en premier lieu la recevabilité de l'appel de M. [D] avant d'examiner, s'il est recevable, la demande de radiation de l'appel formée par M. [P]. 

Vu les articles 528, 538, 678 et 114, alinéa 2, du code de procédure civile : 

Selon le premier de ces textes, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Selon le deuxième, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon le troisième, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Selon le quatrième, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La Cour de cassation a mis fin à la théorie de l'inexistence des actes de procédure dans un arrêt de la Chambre mixte du 7 juillet 2006. Depuis lors, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 63-20.026). Appliquée à la notification préalable des actes à avocat, cette jurisprudence a eu pour effet de cantonner cette formalité au registre des nullités pour vice de forme. Il en résulte que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (Civ. 2e, 7 janvier 2010, n° 08-20.206 inédit ; Civ. 2e, 22 septembre 2016, n° 15-22.386 P, et en dernier lieu, Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-13.625 P). 

En l'espèce, l'avocat de M. [P] a procédé à la notification du jugement à celui de la société Le Melier et la société Solar Energy par acte du 18 juin 2025 (pièce intimé n°5). 

Ce jugement a été signifié à M. [D], à la société Solar-Energy et à la société Le Melier par exploits séparés délivrés respectivement à personne physique et à personne morale le 26 juin 2025 (pièces intimé n°6).

L'avocat de M. [P] n'a donc pas notifié le jugement à l'avocat de M. [D] préalablement à la signification à ce dernier.

Or, M. [D] n'allègue, ni même ne prouve le grief que lui cause cette irrégularité. 

En toute hypothèse, il importe de relever, d'une part, que M. [D], la société Solar-Energy et la société Le Melier ont le même avocat, à savoir Me [H], et d'autre part, que M. [D] est le dirigeant social de la société Le Melier, laquelle est la présidente de la société Solar-Energy. 

L'absence de notification préalable à l'avocat de M. [D] n'a donc pu lui causer aucun grief dès lors que son avocat a été informé de la signification du jugement aux autres parties. 

La signification du jugement à M. [D] le 26 juin 2025 a donc valablement fait courir le délai d'appel, lequel a expiré le lundi 28 juillet 2025 à 24h, peu important à cet égard que l'avocat de M. [P] ait fait notifier le jugement à l'avocat de M. [D] le 26 septembre 2025 et que la signification à ce dernier ait été réitérée le 17 novembre 2025. 

Il s'ensuit qu'en interjetant appel du jugement le 5 décembre 2025, M. [D] était hors délai. 

En conséquence, l'appel de M. [D] sera déclaré irrecevable. 

La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ayant été accueillie, l'examen de sa prétention tendant à la radiation de l'appel de M. [D] devient sans objet. 

M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. 

Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision. 

M. [D] sera enfin débouté de sa propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 

Statuant par ordonnance contradictoire ; 

Déclare l'appel interjeté par M. [I] [D] le 5 décembre 2025 irrecevable (RG n°25/1752) ; 

Condamne M. [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel ; 

Condamne M. [I] [D] à verser à M. [F] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute M. [I] [D] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le conseiller

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 672, code de procedure civile 678, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:09.435Z.