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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 11 juin 2026, n° 26/03426

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :


Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial de la société [A] [H] et ce, à compter du 12 octobre 2024 ;

Ordonné son expulsion ;

Condamné la société [A] [H] à verser à titre provisionnel à la société Adoma la somme de 7 873,08 euros due au 29 avril 2025, terme de mars 2025 inclus outre une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes applicables justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération des lieux ainsi qu'aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Cette ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025 et la société [A] [H] en a interjeté appel le 10 juillet 2025.



La société [A] [H] a notifié ses conclusions d'appelante le 17 novembre 2025.



Saisie par la société Adoma, par ordonnance sur incident du 11 février 2026, le conseiller délégué a :


Déclaré irrecevable l'appel de la société [A] [H] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] enregistré sous le numéro de procédure RG 25/12272 ;

Condamné la société [A] [H] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.




Par requête remise au greffe et notifiée par voie électronique le 24 février 2026, la société [A] [H] a déféré ladite ordonnance devant la cour d'appel de Paris et lui demande, au visa des articles 114 et 654 du code de procédure civile, de :




Infirmer l'ordonnance rendue sur incident du 11 février 2026 en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable l'appel de la société [A] [H] dont le siège social est situé [Adresse 3] enregistré sous le numéro de procédure RG 25/12272 ;

Condamné la société [A] [H] aux entiers dépens ;


Statuant à nouveau,


Rejeter l'incident d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société Adoma, cet incident étant dépourvu de tout fondement ;

Prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 28 mai 2025 en date du 17 juin 2025 à la société [A] [H] ;


En tout état de cause,


Débouter la société Adoma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Adoma à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Adoma aux entiers dépens et autoriser Me Stéphane Fertier, avocat inscrit au Barreau de Paris, à en recouvrer le montant pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Par conclusions en réponse sur déféré remise au greffe et notifiée par voie électronique le 28 avril 2026, la société Adoma demande à la cour, au visa des articles 114, 490, 528, 641, 642, 654, 655, 656, 658, 906-3 du code de procédure civile, de :




Dire la société [A] [H] mal fondée en son déféré et l'en débouter,


En conséquence,


Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé l'appel de la société [A] [H] irrecevable ;

Condamner la société [A] [H] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [A] [H] aux dépens que la société Jouan-Watelet pourra recouvrer directement, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE,



En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours, délai courant à compter de la signification de la décision.



Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



L'article 654 dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.



Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.



Selon les dispositions de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 de ce code.



La société [A] [H] expose que l'ordonnance sur incident doit être infirmée, sa motivation reposant sur le seul constat que l'acte de signification de l'ordonnance de référé querellée a respecté les articles 655 et 656 du code de procédure civile, alors que les conclusions d'incident visaient les dispositions de l'article 654 de ce code. Elle précise que la question porte sur les diligences du commissaire de justice pour justifier de l'impossibilité à remettre l'acte de signification à personne, le constat de la fermeture de l'établissement étant insuffisant. Elle fait valoir que l'acte de signification du 17 juin 2025 est silencieux sur ces diligences et ne précise rien sur les recherches et les personnes ayant pu apporter des indications. Elle en déduit que le commissaire de justice n'a accompli aucune diligence et qu'en toute hypothèse, il n'a pas accompli les diligences nécessaires et suffisantes. Elle soutient que ce défaut d'accomplissement des diligences par le commissaire de justice l'a privée de la possibilité d'interjeter appel dans le délai prescrit et que le dépôt d'avis de passage et l'envoi d'un courrier n'apportent aucune garantie que le destinataire prendra connaissance de l'acte avant l'expiration du délai d'appel imparti.

















La société Adoma expose que l'exception de nullité invoquée par la société [A] [H] doit être rejetée. Elle soutient que l'acte litigieux établit que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences qui lui incombaient en application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile. Elle précise qu'il ne peut être imposé au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives de délivrance à personne, que la société [A] [H] tente de se défausser de ses propres négligences, que l'adresse de son siège social n'est pas remise en cause, que le commissaire de justice a laissé un avis de passage en le glissant sous la porte et que l'acte aurait pu être retiré le jour même. Elle précise que le commissaire de justice a aussi adressé une lettre simple et que l'acte signifié fait foi jusqu'à inscription de faux.



L'acte litigieux a bien été délivré à l'adresse du siège social de la société [A] [H], [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui n'est pas contesté.



L'exactitude de cette domiciliation n'étant pas discutée par la société [A] [H], celle-ci ne peut sérieusement remettre en cause les diligences du commissaire de justice pour vérifier la domiciliation du destinataire de l'acte (vérification de l'inscription du nom sur la boîte aux lettres et confirmation de l'adresse par le voisinage).



Constatant que personne n'est présent ou ne répondant à ses appels, et qu'il n'a pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, le commissaire de justice en a conclu que les circonstances rendaient impossible la signification à personne et déposé une copie de l'acte à son étude. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, il a laissé un avis de passage à l'adresse du signifié et il a adressé la lettre prévue par l'article 658, contenant une copie de l'acte de signification. L'acte de signification précise que l'avis de passage a été glissé sous la porte d'entrée, de sorte qu'il était particulièrement visible.



Ce faisant, le commissaire de justice a fait une relation suffisante de ses diligences pour tenter de remettre l'acte à la personne du signifié, étant rappelé que :




L'huissier n'a pas à se présenter plusieurs fois au domicile du destinataire de l'acte pour parvenir à signifier à personne si la personne était absente la première fois (Cass, 2e civ., 28 mars 1984, n°1984-700633) ;

Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise n'est donc pas fondé. Cet acte ayant été signifié le 10 juin 2025 et la société [A] [H] ayant relevé appel le 17 juillet 2025, son appel est tardif car formé au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile. 




C'est donc à bon droit que le conseiller délégué a déclaré irrecevable l'appel ainsi interjeté.



La société [A] [H] sera déboutée de sa requête en déféré.



Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel tandis que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Déboute la société [A] [H] de sa requête en déféré,



La condamne aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet en, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



(n° 210 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03426 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2026 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 25/12272



APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ 



S.A.R.L. [A] [H], RCS de [Localité 1] sous le n°890249121, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ



S.A. ADOMA, RCS de [Localité 1] sous le n°788 058 030, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 7 Mai 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSE DU LITIGE



Par ordonnance de référé du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :


Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial de la société [A] [H] et ce, à compter du 12 octobre 2024 ;

Ordonné son expulsion ;

Condamné la société [A] [H] à verser à titre provisionnel à la société Adoma la somme de 7 873,08 euros due au 29 avril 2025, terme de mars 2025 inclus outre une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes applicables justifiées au stade de l'exécution et ce, jusqu'à la libération des lieux ainsi qu'aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Cette ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025 et la société [A] [H] en a interjeté appel le 10 juillet 2025.



La société [A] [H] a notifié ses conclusions d'appelante le 17 novembre 2025.



Saisie par la société Adoma, par ordonnance sur incident du 11 février 2026, le conseiller délégué a :


Déclaré irrecevable l'appel de la société [A] [H] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] enregistré sous le numéro de procédure RG 25/12272 ;

Condamné la société [A] [H] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.




Par requête remise au greffe et notifiée par voie électronique le 24 février 2026, la société [A] [H] a déféré ladite ordonnance devant la cour d'appel de Paris et lui demande, au visa des articles 114 et 654 du code de procédure civile, de :




Infirmer l'ordonnance rendue sur incident du 11 février 2026 en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable l'appel de la société [A] [H] dont le siège social est situé [Adresse 3] enregistré sous le numéro de procédure RG 25/12272 ;

Condamné la société [A] [H] aux entiers dépens ;


Statuant à nouveau,


Rejeter l'incident d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société Adoma, cet incident étant dépourvu de tout fondement ;

Prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 28 mai 2025 en date du 17 juin 2025 à la société [A] [H] ;


En tout état de cause,


Débouter la société Adoma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Adoma à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Adoma aux entiers dépens et autoriser Me Stéphane Fertier, avocat inscrit au Barreau de Paris, à en recouvrer le montant pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Par conclusions en réponse sur déféré remise au greffe et notifiée par voie électronique le 28 avril 2026, la société Adoma demande à la cour, au visa des articles 114, 490, 528, 641, 642, 654, 655, 656, 658, 906-3 du code de procédure civile, de :




Dire la société [A] [H] mal fondée en son déféré et l'en débouter,


En conséquence,


Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé l'appel de la société [A] [H] irrecevable ;

Condamner la société [A] [H] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [A] [H] aux dépens que la société Jouan-Watelet pourra recouvrer directement, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE,



En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours, délai courant à compter de la signification de la décision.



Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



L'article 654 dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.



Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.



Selon les dispositions de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 de ce code.



La société [A] [H] expose que l'ordonnance sur incident doit être infirmée, sa motivation reposant sur le seul constat que l'acte de signification de l'ordonnance de référé querellée a respecté les articles 655 et 656 du code de procédure civile, alors que les conclusions d'incident visaient les dispositions de l'article 654 de ce code. Elle précise que la question porte sur les diligences du commissaire de justice pour justifier de l'impossibilité à remettre l'acte de signification à personne, le constat de la fermeture de l'établissement étant insuffisant. Elle fait valoir que l'acte de signification du 17 juin 2025 est silencieux sur ces diligences et ne précise rien sur les recherches et les personnes ayant pu apporter des indications. Elle en déduit que le commissaire de justice n'a accompli aucune diligence et qu'en toute hypothèse, il n'a pas accompli les diligences nécessaires et suffisantes. Elle soutient que ce défaut d'accomplissement des diligences par le commissaire de justice l'a privée de la possibilité d'interjeter appel dans le délai prescrit et que le dépôt d'avis de passage et l'envoi d'un courrier n'apportent aucune garantie que le destinataire prendra connaissance de l'acte avant l'expiration du délai d'appel imparti.

















La société Adoma expose que l'exception de nullité invoquée par la société [A] [H] doit être rejetée. Elle soutient que l'acte litigieux établit que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences qui lui incombaient en application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile. Elle précise qu'il ne peut être imposé au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives de délivrance à personne, que la société [A] [H] tente de se défausser de ses propres négligences, que l'adresse de son siège social n'est pas remise en cause, que le commissaire de justice a laissé un avis de passage en le glissant sous la porte et que l'acte aurait pu être retiré le jour même. Elle précise que le commissaire de justice a aussi adressé une lettre simple et que l'acte signifié fait foi jusqu'à inscription de faux.



L'acte litigieux a bien été délivré à l'adresse du siège social de la société [A] [H], [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui n'est pas contesté.



L'exactitude de cette domiciliation n'étant pas discutée par la société [A] [H], celle-ci ne peut sérieusement remettre en cause les diligences du commissaire de justice pour vérifier la domiciliation du destinataire de l'acte (vérification de l'inscription du nom sur la boîte aux lettres et confirmation de l'adresse par le voisinage).



Constatant que personne n'est présent ou ne répondant à ses appels, et qu'il n'a pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, le commissaire de justice en a conclu que les circonstances rendaient impossible la signification à personne et déposé une copie de l'acte à son étude. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, il a laissé un avis de passage à l'adresse du signifié et il a adressé la lettre prévue par l'article 658, contenant une copie de l'acte de signification. L'acte de signification précise que l'avis de passage a été glissé sous la porte d'entrée, de sorte qu'il était particulièrement visible.



Ce faisant, le commissaire de justice a fait une relation suffisante de ses diligences pour tenter de remettre l'acte à la personne du signifié, étant rappelé que :




L'huissier n'a pas à se présenter plusieurs fois au domicile du destinataire de l'acte pour parvenir à signifier à personne si la personne était absente la première fois (Cass, 2e civ., 28 mars 1984, n°1984-700633) ;

Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise n'est donc pas fondé. Cet acte ayant été signifié le 10 juin 2025 et la société [A] [H] ayant relevé appel le 17 juillet 2025, son appel est tardif car formé au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile. 




C'est donc à bon droit que le conseiller délégué a déclaré irrecevable l'appel ainsi interjeté.



La société [A] [H] sera déboutée de sa requête en déféré.



Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel tandis que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



Déboute la société [A] [H] de sa requête en déféré,



La condamne aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet en, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:56:11.951Z.