Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/07077
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 septembre 2020, [Y] [Q], Mme [V] [Z], M. [C] [Z], ont donné à bail commercial à Mme [D] [L] et M. [H] [O] des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 6] à [Localité 9] (95) pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges, pour l'usage d'un commerce de restauration. Le 22 janvier 2021, Mme [L] et M. [O] ont cédé à la société Saveurs et Traditions leur fonds de commerce, incluant le droit au bail. Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2025, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q], ces deux derniers venant aux droits de [Y] [Q], ont fait délivrer à la société Saveurs et Tradition un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 9 962,91 euros au titre de son arriéré de loyer. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] ont fait assigner en référé la société Saveurs et Traditions aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 11 632,58 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 5 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 mai 2025 à 24 h, ' à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, ordonné l'expulsion de la société Saveurs et Traditions et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 7] à [Localité 9] (95), avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique, ' rappelé que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' condamné la société Saveurs et Traditions à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 4 mai 2025 jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges ' condamné la société Saveurs et Traditions à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 11 623,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la date de délivrance de l'assignation, ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 9 962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la décision pour le surplus, ' condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Saveurs et Traditions à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2025, ' dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande, ' rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2025, la société Saveurs et Traditions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] demandent à la cour, au visa des articles 14, 16, 114, 480, 490, 554, 654 à 659, 690, 693, 834, 835, 906-3, 915, 11 et 142 du code de procédure civile, L. 111-10 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-41 du code de commerce, 1104, 1190, 1719 et 1844-8 du code civil, et R. 123-136 du code de commerce, de : « ' Déclarer recevable l'appel de la SAS Saveurs et Tradition, ainsi que l'intervention volontaire de M. [P] [E] en sa qualité de caution ; ' Juger que la SAS Saveurs et Tradition conserve pleine qualité et capacité à agir nonobstant la radiation d'office du 6 mai 2025 ; In limine litis, à titre principal et préalable, ' Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 9 mai 2025 et du commandement de payer du 3 avril 2025 ; ' Constater l'effondrement, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure de première instance ; ' Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 août 2025, ainsi que la signification du 8 septembre 2025 et les actes d'exécution subséquents ; ' Juger qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur le surplus ; ' Ordonner la réintégration de la SAS Saveurs et Tradition dans la jouissance des locaux sis [Adresse 1], [Localité 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ' Enjoindre aux consorts [I] de remettre les clés, de communiquer le code d'accès aux parties communes et de mettre à disposition une boîte aux lettres au nom de la société preneuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ' Renvoyer les consorts [I] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, pour le cas où la nullité ne serait pas retenue, dans la limite des pouvoirs du juge des référés, ' Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 août 2025, c'est-à-dire en ce qu'elle a : ' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 mai 2025 à 24 h ; ' À défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, ordonné l'expulsion de la société Saveurs et Tradition et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 7] à [Localité 9] (95), avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ; ' Rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du CPCE ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 4 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] la somme provisionnelle de 11 623,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la date de délivrance de l'assignation ; ' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 9 962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2025 ; ' Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Et statuant à nouveau : ' Dire que l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse et n'est pas caractérisée ; ' Enjoindre aux consorts [I], au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile, de produire le relevé du compte bancaire ayant reçu le virement du 24 juillet 2025 ; ' Juger que l'exécution a été poursuivie aux risques et périls des consorts [I] ; ' Ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance infirmée excédant les loyers et charges contractuellement dus ; ' Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, ' Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Donner acte aux concluants de ce qu'ils réservent au juge du fond la résolution judiciaire du bail, l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, la question de l'opposabilité de la cession ainsi que toute mesure de sûreté ou d'exécution provisoire excédant les pouvoirs du juge des référés ; ' Condamner in solidum les consorts [I] à payer à la SAS Saveurs et Tradition et à M. [E] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025, qui seront recouvrés par Maître Philippe [Localité 10] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. » Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Z], M. [Z], Mme [Q], M. [Q] demandent à la cour de : « ' Déclarer les consorts [Q] [Z] recevables en leur action ' Déclarer régulière et valide l'assignation délivrée le 9 mai 2025 ' Débouter la société Saveurs et Tradition de sa demande d'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente, notamment de l'ordonnance de référé entreprise et des actes d'exécution réalisés sur son fondement À titre principal ' Déclarer irrecevables les prétentions formées par la société Saveurs et Tradition dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026 et le 9 juin 2026 non présentées dans ses conclusions du 9 février 2026, relatives à l'annulation du commandement de payer du 3 avril 2025, la réintégration dans ses droits au titre du bail commercial, l'injonction aux intimés de remettre les clés, le code d'accès aux parties communes ou une boîte aux lettres à son nom, la restitution de sommes versées ' Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de [P] [E] À titre subsidiaire, ' Dire et juger n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions et débouter la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] de la totalité de leurs prétentions ' Écarter le moyen tiré de l'existence de prétendues contestations sérieuses ' Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions Y ajoutant ' Déclarer irrecevables et à défaut mal fondés la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] de leurs demandes visant à voir ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir et à voir ordonner l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immeuble des consorts [Q] [Z] ' Condamner in solidum la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] à payer aux consorts [Q] [Z] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » de « dire et juger », ou de « donner acte » qui, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ce qui concerne la demande de la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] de leur donner acte de ce qu'ils réservent au juge du fond la résolution judiciaire du bail, l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, la question de l'opposabilité de la cession ainsi que toute mesure de sûreté ou d'exécution provisoire excédant les pouvoirs du juge des référés. Sur la demande d'intervention de M. [P] [E] Sur cette demande, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] font valoir que ce dernier est caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la société et justifie ainsi d'un intérêt patrimonial propre et distinct de celui de la société, son engagement l'exposant personnellement aux conséquences de la résiliation et de l'expulsion. Ils précisent qu'au stade du référé, les demandes de M. [P] [E] se limitent au constat des fautes des bailleurs et de leurs conséquences de principe, réservant la liquidation de leurs préjudices personnels au juge du fond. Pour leur part, considérant que, faute d'intérêt personnel en lien direct avec le présent litige soumis à la cour, l'intervention volontaire de M. [P] [E], au surplus tardive, est irrecevable, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] font valoir que M. [P] [E] justifie uniquement être caution personnelle du prêt de 195 000 euros accordé par la BNP Paribas le 5 février 2024 à la société Saveurs et Tradition sans démontrer toutefois, ni que ce prêt a été débloqué, ni que la société Saveurs et Tradition ne l'a pas remboursé, ni que la BNP Paribas aurait mis en 'uvre son cautionnement. Ils ajoutent que la cour n'est pas saisie de l'appréciation de prétendues fautes des intimés et encore moins de la reconnaissance d'un quelconque droit à indemnisation même sur le principe, de sorte que M. [P] [E] ne forme ni à titre principal ni à titre accessoire de prétentions valables au soutien de son intervention volontaire. Sur ce Aux termes de l'article 327 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, M. [P] [E] ne formulant aucune prétention personnelle valable, son intervention est accessoire à l'action de la société Saveurs et Tradition. M. [P] [E] justifie de sa qualité de caution de la société Saveurs et Tradition ce dont il résulte un intérêt personnel à ce que cette dernière soit en mesure de poursuivre son activité afin de lui permettre de rembourser le crédit souscrit auprès de la BNP. Dès lors, cette circonstance suffit à ce que son intervention soit déclarée recevable. Sur l'exception de nullité de la signification de l'assignation tirée de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice Sur cette demande, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] font valoir que le commissaire de justice précise dans son procès-verbal qu'il a identifié le lieu de travail effectif de M. [P] [E], ès qualités de dirigeant de la société Miel Holding, elle-même dirigeante de la société Saveurs et Tradition, sans avoir pour autant remis en ce lieu l'acte à une personne se déclarant habilitée, laissé un avis de passage, ou réitéré ses tentatives ; qu'ainsi, le commissaire de justice a méconnu les exigences minimales de diligences sérieuses imposées par la jurisprudence ; et que cette carence leur fait grief dans des proportions considérables du point de vue du contradictoire et du droit fondamental d'être entendu par un tribunal, dans une matière particulièrement sensible, la procédure de référé visant à acquérir la clause résolutoire d'un bail commercial et à obtenir une mesure d'expulsion par recours à la force publique. Pour leur part, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] font valoir que les constatations faites sur place par le commissaire de justice (absence d'activité, local fermé, déclaration d'abandon du local par un voisin, mention d'une cessation d'activité et d'une radiation au RCS, vérification du siège social au RCS, interrogation des services postaux) et reprises dans le feuillet de signification constituent des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile, rendant régulière la signification de l'assignation, sans qu'il ne puisse être valablement reproché au commissaire de justice de ne pas avoir en outre tenté une signification à l'adresse du représentant légal de la société. Sur ce Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En application de cet article, il est constant que ne sont pas suffisantes les diligences du commissaire de justice instrumentaire qui n'effectue pas toutes les recherches nécessaires pour signifier un acte à personne. En l'espèce, le procès-verbal de signification de l'assignation comporte ainsi les mentions suivantes, après indication que l'acte a été signifié au [Adresse 1] à [Localité 9], dernière adresse connue : « Lors de l'enquête effectuée sur place le 9 mai 2025, à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez SAS Saveurs et Tradition immatriculée au RCS sous le numéro 885 007 963 [Adresse 8], afin de signifier une assignation en référé TJ de [Localité 1]. Parvenu à l'adresse indiquée, il s'avère que le destinataire est inconnu dans les lieux. Nous nous sommes rendus au [Adresse 9], adresse des lieux loués. Là étant, un local commercial est fermé ayant pour enseigne 'traiteur asiatique'. Sur la boîte aux lettres du logement lié au bail, le nom [O] [H] apparaît. Personne n'est présent dans le logement. Lors d'une précédente signification nous avons rencontré le facteur qui nous informe qu'il ne connaît pas la société Saveurs et Tradition et que le courrier est renvoyé avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Nous avons également interrogé le commerce voisin (bijouterie) qui nous informe que le local est abandonné depuis plusieurs années et ce depuis la fermeture du traiteur asiatique. L'adresse du siège social [Adresse 8] est à cette même adresse. Le local commercial faisant l'angle entre l'[Adresse 10] et la [Adresse 11]. La SAS Saveurs et Tradition a pour gérant la société Miel Holding (dont M. [E] est le dirigeant). Nous nous sommes rendus au [Adresse 12], siège social de la société Miel Holding. Là étant il s'agit d'un magasin Franprix. Nous rencontrons des employés du magasin qui nous confirment que M. [E] est gérant du magasin et également de la société Miel Holding. Malheureusement M. [E] [P] n'est pas présent et ne donne pas suite à nos appels. Nous avons effectué des recherches auprès du registre du commerce et des sociétés. Là étant il apparaît que la SAS Saveurs et Tradition est toujours immatriculée sous le numéro 885 007 963 et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective. Le Kbis fait mention d'une cessation d'activité en date du 19 décembre 2024 en vertu de l'application de l'article R. 123-125 du code de commerce. De retour à l'étude mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide de l'annuaire électronique ainsi qu'auprès des services postaux de ma compétence territoriale ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence j'ai constaté que la SAS Saveurs et Tradition n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ». Il s'ensuit que le commissaire de justice qui s'est rendu au dernier établissement connu de la société Saveurs et Tradition, qui est également le lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et a interrogé le voisinage et les services postaux, a entrepris toutes les diligences utiles, étant précisé qu'il n'était pas tenu, avant la rédaction de son procès-verbal de recherches infructueuses, de : ' se déplacer sur le lieu de travail de M. [P] [E], dirigeant de la société dirigeante de la société Saveurs et Tradition, ce qu'il a tout de même fait ; ' tenter de joindre M. [P] [E] sur son téléphone personnel, ce qu'il a tout de même fait ; ' remettre l'acte à une personne « se déclarant habilitée » sur le lieu de travail de M. [P] [E], où il ne pouvait vraisemblablement pas se trouver une telle personne, ce lieu n'ayant aucun lien avec la société Saveurs et Tradition ; ' laisser un avis de passage, ou réitérer ses tentatives. Par conséquent, l'insuffisance des diligences du commissaire de justice n'est pas établie et l'exception de nullité soulevée par la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] sera rejetée, de même que l'ensemble de leurs demandes subséquentes à celle-ci. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les irrecevabilités soulevées par l'intimée, la demande d'annulation du commandement n'étant plus soutenue par l'appelante et la demande de réintégration étant écartée. Sur la demande de résiliation du bail Sur cette demande, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] font valoir que la dette a été intégralement payée le 24 juillet 2025 de sorte que son caractère non sérieusement contestable fait défaut. Pour leur part, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] font valoir que le paiement est intervenu après l'audience du 24 juin 2025, ce dont il se déduit que la dette locative, non utilement contestée, existait bien à la date à laquelle le juge a tenu son audience et à laquelle il a statué. Ils ajoutent que le règlement de la dette n'interdisait pas au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire alors que le juge se place à la date d'acquisition de cette clause pour se prononcer, soit 1 mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire et qu'à cette date, la société Saveurs et Tradition restait largement débitrice et n'avait, ni repris le paiement du loyer courant, ni mis en place le moindre apurement. Sur ce Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes de l'article 872 du code de commerce, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de cet article, il est constant que la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse du bien-fondé des demandes en paiement des sommes figurant au commandement. En l'espèce, le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut notamment de paiement d'un seul terme de loyer, ou des charges, ou de toutes sommes qui en constituent l'accessoire, et un mois après un simple commandement resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit. Les intimés justifient avoir fait signifier à la société Saveurs et Tradition un commandement d'avoir à payer la somme de 9 962,91 euros dans le délai d'un mois, suivant exploit du 3 avril 2025, le commandement rappelant les termes de la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail. La société Saveurs et Tradition, qui se prévaut d'un paiement intervenu le 24 juillet 2025, ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti et ne formule aucun moyen de nature à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Aussi, il est acquis avec l'évidence requise que le bail s'est trouvé résilié à compter du 3 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire. Par conséquent, ce chef de l'ordonnance querellée sera confirmé, ainsi que les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] sollicitent la confirmation de la condamnation de la société Saveurs et Tradition au paiement de la somme de 11 623,58 euros arrêtée à la date de l'assignation. Or, il n'est pas contesté que la société Saveurs et Tradition a procédé au versement de 18 436,19 euros postérieurement à cette date, en apurement de cette dette. Dans ces conditions, il y a tout lieu de considérer que le paiement de cette dette et intervenu. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée et Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] seront déboutés de leur demande de provision. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Succombant, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] seront condamnés in solidum à leur payer, pris ensemble, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de M. [P] [E] ; Rejette l'exception de nullité de forme de la signification de l'assignation tirée de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice soulevée par la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a : ' condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 11 623,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la date de délivrance de l'assignation ; ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 9 962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la décision pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] fondée sur la dette locative arrêtée au 9 mai 2025 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] à payer à Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07077 N° Portalis DBV3-V-B7J-XRWR AFFAIRE : S.A.S. SAVEURS ET TRADITION C/ [V] [Z] épouse [J] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 25/00539 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10.09.2026 à : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643) Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES (C 393) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SAVEURS ET TRADITION Agissant par son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [E], domicilié en cette qualité audit siège RCS de [Localité 1] : 885 007 963 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Plaidant : Me Anna EL BAZ, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [V] [Z] épouse [J] née le 23 Mai 1957 [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [C] [Z] né le 16 Avril 1963 [Adresse 3] [Localité 4] Madame [S] [Q] née le 09 Mai 1980 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [T] [Q] né le 09 Juillet 1969 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 Plaidant : Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL DE MARNE INTIMES **************** Monsieur [P] [E] Dirigeant de la SAS MIEL HOLDING (présidente de la SAS SAVEURS ET TRADITION), caution solidaire BNP PARIBAS, apporteur personnels des fonds ayant servi à l'acquisition du droit au bail la SASU SAVEUR ET TRADITIONS en 2021 né le 26 Juillet 1979 Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Plaidant : Me Anna EL BAZ, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, chargé du rapport. Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Lucie LAFOSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 septembre 2020, [Y] [Q], Mme [V] [Z], M. [C] [Z], ont donné à bail commercial à Mme [D] [L] et M. [H] [O] des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 6] à [Localité 9] (95) pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges, pour l'usage d'un commerce de restauration. Le 22 janvier 2021, Mme [L] et M. [O] ont cédé à la société Saveurs et Traditions leur fonds de commerce, incluant le droit au bail. Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2025, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q], ces deux derniers venant aux droits de [Y] [Q], ont fait délivrer à la société Saveurs et Tradition un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 9 962,91 euros au titre de son arriéré de loyer. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] ont fait assigner en référé la société Saveurs et Traditions aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 11 632,58 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 5 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 mai 2025 à 24 h, ' à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, ordonné l'expulsion de la société Saveurs et Traditions et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 7] à [Localité 9] (95), avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique, ' rappelé que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' condamné la société Saveurs et Traditions à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 4 mai 2025 jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges ' condamné la société Saveurs et Traditions à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 11 623,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la date de délivrance de l'assignation, ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 9 962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la décision pour le surplus, ' condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Saveurs et Traditions à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2025, ' dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande, ' rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2025, la société Saveurs et Traditions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] demandent à la cour, au visa des articles 14, 16, 114, 480, 490, 554, 654 à 659, 690, 693, 834, 835, 906-3, 915, 11 et 142 du code de procédure civile, L. 111-10 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-41 du code de commerce, 1104, 1190, 1719 et 1844-8 du code civil, et R. 123-136 du code de commerce, de : « ' Déclarer recevable l'appel de la SAS Saveurs et Tradition, ainsi que l'intervention volontaire de M. [P] [E] en sa qualité de caution ; ' Juger que la SAS Saveurs et Tradition conserve pleine qualité et capacité à agir nonobstant la radiation d'office du 6 mai 2025 ; In limine litis, à titre principal et préalable, ' Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 9 mai 2025 et du commandement de payer du 3 avril 2025 ; ' Constater l'effondrement, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure de première instance ; ' Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 août 2025, ainsi que la signification du 8 septembre 2025 et les actes d'exécution subséquents ; ' Juger qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur le surplus ; ' Ordonner la réintégration de la SAS Saveurs et Tradition dans la jouissance des locaux sis [Adresse 1], [Localité 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ' Enjoindre aux consorts [I] de remettre les clés, de communiquer le code d'accès aux parties communes et de mettre à disposition une boîte aux lettres au nom de la société preneuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ' Renvoyer les consorts [I] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, pour le cas où la nullité ne serait pas retenue, dans la limite des pouvoirs du juge des référés, ' Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 août 2025, c'est-à-dire en ce qu'elle a : ' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 mai 2025 à 24 h ; ' À défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, ordonné l'expulsion de la société Saveurs et Tradition et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 7] à [Localité 9] (95), avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ; ' Rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du CPCE ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 4 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] la somme provisionnelle de 11 623,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la date de délivrance de l'assignation ; ' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 9 962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' Condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme [V] [J] épouse [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2025 ; ' Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Et statuant à nouveau : ' Dire que l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse et n'est pas caractérisée ; ' Enjoindre aux consorts [I], au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile, de produire le relevé du compte bancaire ayant reçu le virement du 24 juillet 2025 ; ' Juger que l'exécution a été poursuivie aux risques et périls des consorts [I] ; ' Ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance infirmée excédant les loyers et charges contractuellement dus ; ' Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, ' Débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Donner acte aux concluants de ce qu'ils réservent au juge du fond la résolution judiciaire du bail, l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, la question de l'opposabilité de la cession ainsi que toute mesure de sûreté ou d'exécution provisoire excédant les pouvoirs du juge des référés ; ' Condamner in solidum les consorts [I] à payer à la SAS Saveurs et Tradition et à M. [E] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025, qui seront recouvrés par Maître Philippe [Localité 10] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. » Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Z], M. [Z], Mme [Q], M. [Q] demandent à la cour de : « ' Déclarer les consorts [Q] [Z] recevables en leur action ' Déclarer régulière et valide l'assignation délivrée le 9 mai 2025 ' Débouter la société Saveurs et Tradition de sa demande d'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente, notamment de l'ordonnance de référé entreprise et des actes d'exécution réalisés sur son fondement À titre principal ' Déclarer irrecevables les prétentions formées par la société Saveurs et Tradition dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026 et le 9 juin 2026 non présentées dans ses conclusions du 9 février 2026, relatives à l'annulation du commandement de payer du 3 avril 2025, la réintégration dans ses droits au titre du bail commercial, l'injonction aux intimés de remettre les clés, le code d'accès aux parties communes ou une boîte aux lettres à son nom, la restitution de sommes versées ' Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de [P] [E] À titre subsidiaire, ' Dire et juger n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions et débouter la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] de la totalité de leurs prétentions ' Écarter le moyen tiré de l'existence de prétendues contestations sérieuses ' Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions Y ajoutant ' Déclarer irrecevables et à défaut mal fondés la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] de leurs demandes visant à voir ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir et à voir ordonner l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immeuble des consorts [Q] [Z] ' Condamner in solidum la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] à payer aux consorts [Q] [Z] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » de « dire et juger », ou de « donner acte » qui, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ce qui concerne la demande de la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] de leur donner acte de ce qu'ils réservent au juge du fond la résolution judiciaire du bail, l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, la question de l'opposabilité de la cession ainsi que toute mesure de sûreté ou d'exécution provisoire excédant les pouvoirs du juge des référés. Sur la demande d'intervention de M. [P] [E] Sur cette demande, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] font valoir que ce dernier est caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la société et justifie ainsi d'un intérêt patrimonial propre et distinct de celui de la société, son engagement l'exposant personnellement aux conséquences de la résiliation et de l'expulsion. Ils précisent qu'au stade du référé, les demandes de M. [P] [E] se limitent au constat des fautes des bailleurs et de leurs conséquences de principe, réservant la liquidation de leurs préjudices personnels au juge du fond. Pour leur part, considérant que, faute d'intérêt personnel en lien direct avec le présent litige soumis à la cour, l'intervention volontaire de M. [P] [E], au surplus tardive, est irrecevable, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] font valoir que M. [P] [E] justifie uniquement être caution personnelle du prêt de 195 000 euros accordé par la BNP Paribas le 5 février 2024 à la société Saveurs et Tradition sans démontrer toutefois, ni que ce prêt a été débloqué, ni que la société Saveurs et Tradition ne l'a pas remboursé, ni que la BNP Paribas aurait mis en 'uvre son cautionnement. Ils ajoutent que la cour n'est pas saisie de l'appréciation de prétendues fautes des intimés et encore moins de la reconnaissance d'un quelconque droit à indemnisation même sur le principe, de sorte que M. [P] [E] ne forme ni à titre principal ni à titre accessoire de prétentions valables au soutien de son intervention volontaire. Sur ce Aux termes de l'article 327 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, M. [P] [E] ne formulant aucune prétention personnelle valable, son intervention est accessoire à l'action de la société Saveurs et Tradition. M. [P] [E] justifie de sa qualité de caution de la société Saveurs et Tradition ce dont il résulte un intérêt personnel à ce que cette dernière soit en mesure de poursuivre son activité afin de lui permettre de rembourser le crédit souscrit auprès de la BNP. Dès lors, cette circonstance suffit à ce que son intervention soit déclarée recevable. Sur l'exception de nullité de la signification de l'assignation tirée de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice Sur cette demande, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] font valoir que le commissaire de justice précise dans son procès-verbal qu'il a identifié le lieu de travail effectif de M. [P] [E], ès qualités de dirigeant de la société Miel Holding, elle-même dirigeante de la société Saveurs et Tradition, sans avoir pour autant remis en ce lieu l'acte à une personne se déclarant habilitée, laissé un avis de passage, ou réitéré ses tentatives ; qu'ainsi, le commissaire de justice a méconnu les exigences minimales de diligences sérieuses imposées par la jurisprudence ; et que cette carence leur fait grief dans des proportions considérables du point de vue du contradictoire et du droit fondamental d'être entendu par un tribunal, dans une matière particulièrement sensible, la procédure de référé visant à acquérir la clause résolutoire d'un bail commercial et à obtenir une mesure d'expulsion par recours à la force publique. Pour leur part, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] font valoir que les constatations faites sur place par le commissaire de justice (absence d'activité, local fermé, déclaration d'abandon du local par un voisin, mention d'une cessation d'activité et d'une radiation au RCS, vérification du siège social au RCS, interrogation des services postaux) et reprises dans le feuillet de signification constituent des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile, rendant régulière la signification de l'assignation, sans qu'il ne puisse être valablement reproché au commissaire de justice de ne pas avoir en outre tenté une signification à l'adresse du représentant légal de la société. Sur ce Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En application de cet article, il est constant que ne sont pas suffisantes les diligences du commissaire de justice instrumentaire qui n'effectue pas toutes les recherches nécessaires pour signifier un acte à personne. En l'espèce, le procès-verbal de signification de l'assignation comporte ainsi les mentions suivantes, après indication que l'acte a été signifié au [Adresse 1] à [Localité 9], dernière adresse connue : « Lors de l'enquête effectuée sur place le 9 mai 2025, à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez SAS Saveurs et Tradition immatriculée au RCS sous le numéro 885 007 963 [Adresse 8], afin de signifier une assignation en référé TJ de [Localité 1]. Parvenu à l'adresse indiquée, il s'avère que le destinataire est inconnu dans les lieux. Nous nous sommes rendus au [Adresse 9], adresse des lieux loués. Là étant, un local commercial est fermé ayant pour enseigne 'traiteur asiatique'. Sur la boîte aux lettres du logement lié au bail, le nom [O] [H] apparaît. Personne n'est présent dans le logement. Lors d'une précédente signification nous avons rencontré le facteur qui nous informe qu'il ne connaît pas la société Saveurs et Tradition et que le courrier est renvoyé avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Nous avons également interrogé le commerce voisin (bijouterie) qui nous informe que le local est abandonné depuis plusieurs années et ce depuis la fermeture du traiteur asiatique. L'adresse du siège social [Adresse 8] est à cette même adresse. Le local commercial faisant l'angle entre l'[Adresse 10] et la [Adresse 11]. La SAS Saveurs et Tradition a pour gérant la société Miel Holding (dont M. [E] est le dirigeant). Nous nous sommes rendus au [Adresse 12], siège social de la société Miel Holding. Là étant il s'agit d'un magasin Franprix. Nous rencontrons des employés du magasin qui nous confirment que M. [E] est gérant du magasin et également de la société Miel Holding. Malheureusement M. [E] [P] n'est pas présent et ne donne pas suite à nos appels. Nous avons effectué des recherches auprès du registre du commerce et des sociétés. Là étant il apparaît que la SAS Saveurs et Tradition est toujours immatriculée sous le numéro 885 007 963 et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective. Le Kbis fait mention d'une cessation d'activité en date du 19 décembre 2024 en vertu de l'application de l'article R. 123-125 du code de commerce. De retour à l'étude mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide de l'annuaire électronique ainsi qu'auprès des services postaux de ma compétence territoriale ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. En conséquence j'ai constaté que la SAS Saveurs et Tradition n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ». Il s'ensuit que le commissaire de justice qui s'est rendu au dernier établissement connu de la société Saveurs et Tradition, qui est également le lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et a interrogé le voisinage et les services postaux, a entrepris toutes les diligences utiles, étant précisé qu'il n'était pas tenu, avant la rédaction de son procès-verbal de recherches infructueuses, de : ' se déplacer sur le lieu de travail de M. [P] [E], dirigeant de la société dirigeante de la société Saveurs et Tradition, ce qu'il a tout de même fait ; ' tenter de joindre M. [P] [E] sur son téléphone personnel, ce qu'il a tout de même fait ; ' remettre l'acte à une personne « se déclarant habilitée » sur le lieu de travail de M. [P] [E], où il ne pouvait vraisemblablement pas se trouver une telle personne, ce lieu n'ayant aucun lien avec la société Saveurs et Tradition ; ' laisser un avis de passage, ou réitérer ses tentatives. Par conséquent, l'insuffisance des diligences du commissaire de justice n'est pas établie et l'exception de nullité soulevée par la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] sera rejetée, de même que l'ensemble de leurs demandes subséquentes à celle-ci. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les irrecevabilités soulevées par l'intimée, la demande d'annulation du commandement n'étant plus soutenue par l'appelante et la demande de réintégration étant écartée. Sur la demande de résiliation du bail Sur cette demande, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] font valoir que la dette a été intégralement payée le 24 juillet 2025 de sorte que son caractère non sérieusement contestable fait défaut. Pour leur part, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] font valoir que le paiement est intervenu après l'audience du 24 juin 2025, ce dont il se déduit que la dette locative, non utilement contestée, existait bien à la date à laquelle le juge a tenu son audience et à laquelle il a statué. Ils ajoutent que le règlement de la dette n'interdisait pas au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire alors que le juge se place à la date d'acquisition de cette clause pour se prononcer, soit 1 mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire et qu'à cette date, la société Saveurs et Tradition restait largement débitrice et n'avait, ni repris le paiement du loyer courant, ni mis en place le moindre apurement. Sur ce Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes de l'article 872 du code de commerce, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de cet article, il est constant que la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse du bien-fondé des demandes en paiement des sommes figurant au commandement. En l'espèce, le bail litigieux comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut notamment de paiement d'un seul terme de loyer, ou des charges, ou de toutes sommes qui en constituent l'accessoire, et un mois après un simple commandement resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit. Les intimés justifient avoir fait signifier à la société Saveurs et Tradition un commandement d'avoir à payer la somme de 9 962,91 euros dans le délai d'un mois, suivant exploit du 3 avril 2025, le commandement rappelant les termes de la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail. La société Saveurs et Tradition, qui se prévaut d'un paiement intervenu le 24 juillet 2025, ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti et ne formule aucun moyen de nature à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Aussi, il est acquis avec l'évidence requise que le bail s'est trouvé résilié à compter du 3 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire. Par conséquent, ce chef de l'ordonnance querellée sera confirmé, ainsi que les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] sollicitent la confirmation de la condamnation de la société Saveurs et Tradition au paiement de la somme de 11 623,58 euros arrêtée à la date de l'assignation. Or, il n'est pas contesté que la société Saveurs et Tradition a procédé au versement de 18 436,19 euros postérieurement à cette date, en apurement de cette dette. Dans ces conditions, il y a tout lieu de considérer que le paiement de cette dette et intervenu. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée et Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] seront déboutés de leur demande de provision. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Succombant, la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] seront condamnés in solidum à leur payer, pris ensemble, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de M. [P] [E] ; Rejette l'exception de nullité de forme de la signification de l'assignation tirée de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice soulevée par la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a : ' condamné la société Saveurs et Tradition à payer à Mme et M. [Z], Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 11 623,58 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la date de délivrance de l'assignation ; ' dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 9 962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la décision pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q] fondée sur la dette locative arrêtée au 9 mai 2025 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la société Saveurs et Tradition et M. [P] [E] à payer à Mme [V] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Q] et M. [T] [Q], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:04.661Z.