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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 15 juin 2026, n° 25/01264

IrrecevabilitéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

PROCÉDURE 



Vu l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy rendue le 18 février 2025, dans l'instance opposant la SAS AL Building à la SCI [H], 



Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2025, la SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné la SCI Almonisno à payer à la société AL Building Management la somme provisionnelle de 53 923,49 euros majorée des intérêts à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, a condamné la SCI [H] au paiement des dépens et à verser à la société AL Building Management la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 28 novembre 2025. L'appelante a remis des conclusions au greffe le 22 décembre 2025. 





Par conclusions d'incident adressées au président de chambre, remises au greffe le 22 décembre 2025, réitérées le 3 février 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L] ont sollicité au visa des articles 490, 528, 74, 114 et 906-3 du code de procédure civile, 

À titre principal : 

- constater l'inopposabilité à la société [H] de l'acte de signification du 24 avril 2025 à la société Almonisno [L], dressé par Me [K] [V], commissaire de justice, 

À titre subsidiaire et in limine litis : 

- prononcer la nullité de l'exploit de signification du 24 avril 2025, à la société [H] [L], dressé par Me [K] [V], commissaire de justice. 

En tout état de cause : 

- dire que cet acte ne peut constituer le point de départ du délai d'appel ; 

- déclarer la société Almonisno recevable en son appel dirigé contre l'ordonnance du 18 février 2025, 

- constater le désistement de la société [H] [L] et dire que l'instance d'appel se poursuivra sans cette dernière, 

- réserver les dépens de l'incident. 





Par conclusions d'incident communiquées le 29 janvier 2026, réitérées le 10 février 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SC AL Building Managment a demandé au président de chambre, au visa des articles 906-3 et 915, 122, 462, 490, 546 et 643 du code de procédure civile, de :

- déclarer la déclaration d'appel caduque formée par la SCI [H] le novembre 2025 contre l'ordonnance de référé du 18 février 2025, signifiée le 6 décembre 2024, 

- condamner ladite société à payer 6000 euros à la société AL Building Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens, 

- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel formé la SCI [H] Real [L], 

- la condamner à payer 4000 euros à la société AL Building Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens. 

Subsidiairement, 

- déclarer irrecevables comme tardifs les appels des sociétés SCI [H] et SCI [H] Real [L]. 





Suivant avis du greffe du 4 mars 2026 l'incident a été fixé à l'audience du 16 mars 2026, renvoyé à celle du18 mai 2026 à la demande des parties. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.

Motifs

Sur ce 



L'examen de la recevabilité de l'appel est nécessairement prioritaire. 



Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.



En l'espèce, la SAS Building Management soutient l'irrecevabilité de l'appel et justifie d'une signification de l'ordonnance de référé critiquée par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, précisant le délai d'appel. La SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L] soutiennent l'inopposabilité de cette signification et subsidiairement sa nullité ayant pour conséquence, l'absence de départ du cours du délai. 



Or, l'acte de commissaire de justice précise qu'il s'agit d'une signification d'ordonnance de référé à personne morale, que la signification est faite à la SCI Almonismo [L] [Adresse 4] Saint-Barthélemy, que n'ayant trouvé personne sur place susceptible de recevoir l'acte, il a été déposé à l'étude, qu'un avis de passage a été laissé, que le destinataire est connu de l'étude. Il mentionne également que la SCI est inscrite au RCS de Basse-Terre et précise son numéro d'inscription.



La lecture de l'ordonnance de référé met en évidence que l'assignation a été délivré à la SCI [H] mais le chapeau mentionne la SCI [H] [L] et la condamnation est prononcée contre la SCI [H] qui a constitué avocat, et qui était comparante. En tout état de cause, l'assignation à destination de la SCI [H] a été délivrée à l'adresse SCI Almonismo [L] [Adresse 4] Saint-Barthélemy, où le commissaire de justice a rencontré M. [T] [P] «gérant qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté» étant relevé que le numéro RCS mentionné en première page de l'acte est celui de la SCI [H], et que l'acte a été remis au siège social. 



S'agissant de la signification de la décision frappée d'appel, l'acte du 24 avril 2025 mentionne SCI [H] [L], avec le N° RCS de la SCI [H] et l'adresse du siège social de la SCI [H]. S'agissant d'une signification à personne morale, la signification a été réalisée régulièrement, ce d'autant plus qu'à cette adresse l'assignation du 6 décembre 2024 avait permis au commissaire de justice de rencontrer le «gérant qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté», de sorte qu'il a pu indiquer le 24 avril 2025 à la rubrique «au siège du destinataire dont la certitude est cancérisée par les éléments suivants : déjà connu de l'étude», étant relevé, là encore, que le numéro RCS mentionné en première page de l'acte est celui de la SCI [H], et que l'acte a été remis à l'adresse du siège social pour une personne morale. 



Dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que l'adresse du siège social de la SCI [H] a changé, qu'il est démontré par le Kbis de la SCI [H], que numéro RCS et adresse du siège social sont exacts sur l'acte de signification, étant démontré surabondamment que les deux sociétés ont le même gérant (M. [T] [P]) le même siège social ([Adresse 5]), dès lors que la mention du numéro RCS excluait toute confusion, la signification opérée est régulière, en application des dispositions des articles 654 et 656 du code de procédure civile, de sorte que la décision est opposable. 



S'il est fait valoir que la mention «absence momentanée» est une clause de style insuffisante à caractériser les diligences du commissaire de justice, en l'espèce, il n'est pas établi que le gérant était présent à ces dates et heures pour recevoir l'acte. En outre, il résulte de l'acte de commissaire de justice qu'un avis de passage a été laissé, que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée et il mentionne explicitement qu'il s'agit d'une «signification d'ordonnance de référé -Appel- (remise dépôt étude personne morale). Il en résulte que la signification n'encourt pas la nullité. 



En outre, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un préjudice qui résiderait pour elle dans la mention [H] [L] au lieu de simplement [H] en tête de l'acte, de sorte qu'elle ne peut pas réclamer la nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. 



La signification régulière à l'adresse de la personne morale signifiée, le 24 avril 2025, éventuellement augmenté du délai de distance, met en évidence que l'appel interjeté le 6 novembre 2025 est irrecevable comme tardif. 





La SCI société Almonisno [L] qui n'est pas concernée par la décision, qui n'a pas été assignée, qui n'a pas été condamnée est dépourvue d'intérêt à interjeter appel. Son appel est irrecevable également. 





L'irrecevabilité de l'appel exclut d'examiner les autres demandes de caducité et de désistement. 





Les dépens sont à la charge de la SCI La société [H]. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI La société [H] est condamnée à payer à la SAS AL Building Managment la somme de 3 000 euros.

Dispositif

Par ces motifs 



Nous président de chambre,



- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L]; 



- disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de caducité et de désistement ; 





- condamnons la SCI La société [H] au paiement des dépens ; 



- condamnons la SCI La société Almonisno à payer à la société AL Building Management la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La décision a été signée par le président et le greffier 



Le président Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]









ORDONNANCE

DU 15 JUIN 2026



N° RG 25/01264 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3AL

1ère Chambre





Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :



S.C.I. LA SOCIÉTÉ [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Cynthia ELMACIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy 



S.C.I. LA SOCIÉTÉ [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Cynthia ELMACIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy 





APPELANTES

S.A.S. AL BUILDING MANAGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy 





INTIMÉE



PROCÉDURE 



Vu l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy rendue le 18 février 2025, dans l'instance opposant la SAS AL Building à la SCI [H], 



Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2025, la SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné la SCI Almonisno à payer à la société AL Building Management la somme provisionnelle de 53 923,49 euros majorée des intérêts à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, a condamné la SCI [H] au paiement des dépens et à verser à la société AL Building Management la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 28 novembre 2025. L'appelante a remis des conclusions au greffe le 22 décembre 2025. 





Par conclusions d'incident adressées au président de chambre, remises au greffe le 22 décembre 2025, réitérées le 3 février 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L] ont sollicité au visa des articles 490, 528, 74, 114 et 906-3 du code de procédure civile, 

À titre principal : 

- constater l'inopposabilité à la société [H] de l'acte de signification du 24 avril 2025 à la société Almonisno [L], dressé par Me [K] [V], commissaire de justice, 

À titre subsidiaire et in limine litis : 

- prononcer la nullité de l'exploit de signification du 24 avril 2025, à la société [H] [L], dressé par Me [K] [V], commissaire de justice. 

En tout état de cause : 

- dire que cet acte ne peut constituer le point de départ du délai d'appel ; 

- déclarer la société Almonisno recevable en son appel dirigé contre l'ordonnance du 18 février 2025, 

- constater le désistement de la société [H] [L] et dire que l'instance d'appel se poursuivra sans cette dernière, 

- réserver les dépens de l'incident. 





Par conclusions d'incident communiquées le 29 janvier 2026, réitérées le 10 février 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SC AL Building Managment a demandé au président de chambre, au visa des articles 906-3 et 915, 122, 462, 490, 546 et 643 du code de procédure civile, de :

- déclarer la déclaration d'appel caduque formée par la SCI [H] le novembre 2025 contre l'ordonnance de référé du 18 février 2025, signifiée le 6 décembre 2024, 

- condamner ladite société à payer 6000 euros à la société AL Building Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens, 

- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel formé la SCI [H] Real [L], 

- la condamner à payer 4000 euros à la société AL Building Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens. 

Subsidiairement, 

- déclarer irrecevables comme tardifs les appels des sociétés SCI [H] et SCI [H] Real [L]. 





Suivant avis du greffe du 4 mars 2026 l'incident a été fixé à l'audience du 16 mars 2026, renvoyé à celle du18 mai 2026 à la demande des parties. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. 





Sur ce 



L'examen de la recevabilité de l'appel est nécessairement prioritaire. 



Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.



En l'espèce, la SAS Building Management soutient l'irrecevabilité de l'appel et justifie d'une signification de l'ordonnance de référé critiquée par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, précisant le délai d'appel. La SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L] soutiennent l'inopposabilité de cette signification et subsidiairement sa nullité ayant pour conséquence, l'absence de départ du cours du délai. 



Or, l'acte de commissaire de justice précise qu'il s'agit d'une signification d'ordonnance de référé à personne morale, que la signification est faite à la SCI Almonismo [L] [Adresse 4] Saint-Barthélemy, que n'ayant trouvé personne sur place susceptible de recevoir l'acte, il a été déposé à l'étude, qu'un avis de passage a été laissé, que le destinataire est connu de l'étude. Il mentionne également que la SCI est inscrite au RCS de Basse-Terre et précise son numéro d'inscription.



La lecture de l'ordonnance de référé met en évidence que l'assignation a été délivré à la SCI [H] mais le chapeau mentionne la SCI [H] [L] et la condamnation est prononcée contre la SCI [H] qui a constitué avocat, et qui était comparante. En tout état de cause, l'assignation à destination de la SCI [H] a été délivrée à l'adresse SCI Almonismo [L] [Adresse 4] Saint-Barthélemy, où le commissaire de justice a rencontré M. [T] [P] «gérant qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté» étant relevé que le numéro RCS mentionné en première page de l'acte est celui de la SCI [H], et que l'acte a été remis au siège social. 



S'agissant de la signification de la décision frappée d'appel, l'acte du 24 avril 2025 mentionne SCI [H] [L], avec le N° RCS de la SCI [H] et l'adresse du siège social de la SCI [H]. S'agissant d'une signification à personne morale, la signification a été réalisée régulièrement, ce d'autant plus qu'à cette adresse l'assignation du 6 décembre 2024 avait permis au commissaire de justice de rencontrer le «gérant qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté», de sorte qu'il a pu indiquer le 24 avril 2025 à la rubrique «au siège du destinataire dont la certitude est cancérisée par les éléments suivants : déjà connu de l'étude», étant relevé, là encore, que le numéro RCS mentionné en première page de l'acte est celui de la SCI [H], et que l'acte a été remis à l'adresse du siège social pour une personne morale. 



Dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que l'adresse du siège social de la SCI [H] a changé, qu'il est démontré par le Kbis de la SCI [H], que numéro RCS et adresse du siège social sont exacts sur l'acte de signification, étant démontré surabondamment que les deux sociétés ont le même gérant (M. [T] [P]) le même siège social ([Adresse 5]), dès lors que la mention du numéro RCS excluait toute confusion, la signification opérée est régulière, en application des dispositions des articles 654 et 656 du code de procédure civile, de sorte que la décision est opposable. 



S'il est fait valoir que la mention «absence momentanée» est une clause de style insuffisante à caractériser les diligences du commissaire de justice, en l'espèce, il n'est pas établi que le gérant était présent à ces dates et heures pour recevoir l'acte. En outre, il résulte de l'acte de commissaire de justice qu'un avis de passage a été laissé, que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée et il mentionne explicitement qu'il s'agit d'une «signification d'ordonnance de référé -Appel- (remise dépôt étude personne morale). Il en résulte que la signification n'encourt pas la nullité. 



En outre, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un préjudice qui résiderait pour elle dans la mention [H] [L] au lieu de simplement [H] en tête de l'acte, de sorte qu'elle ne peut pas réclamer la nullité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. 



La signification régulière à l'adresse de la personne morale signifiée, le 24 avril 2025, éventuellement augmenté du délai de distance, met en évidence que l'appel interjeté le 6 novembre 2025 est irrecevable comme tardif. 





La SCI société Almonisno [L] qui n'est pas concernée par la décision, qui n'a pas été assignée, qui n'a pas été condamnée est dépourvue d'intérêt à interjeter appel. Son appel est irrecevable également. 





L'irrecevabilité de l'appel exclut d'examiner les autres demandes de caducité et de désistement. 





Les dépens sont à la charge de la SCI La société [H]. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI La société [H] est condamnée à payer à la SAS AL Building Managment la somme de 3 000 euros. 









Par ces motifs 



Nous président de chambre,



- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI La société [H] et la SCI La société Almonisno [L]; 



- disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de caducité et de désistement ; 





- condamnons la SCI La société [H] au paiement des dépens ; 



- condamnons la SCI La société Almonisno à payer à la société AL Building Management la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La décision a été signée par le président et le greffier 



Le président Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:07.823Z.