Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 25 juin 2026, n° 25/11778
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS [2], créée le 15 décembre 2012, exerçait une activité de mise en relation des joueurs de jeux vidéo en ligne. La société [3] ( devenue [1]), créée le 22 mai 2017, exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et avait pour dirigeant M. [Y] [N]. Elle a acquis, suivant acte de cession du 15 janvier 2020, l'intégralité du capital social de la société [2] dont elle est devenue l'unique actionnaire et dirigeante. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3]. La SCP [4], pris en la personne de Me [M] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse, saisi par assignation de la société [5], a ouvert à l'égard de la société [2] une procédure de redressement judiciaire convertie le 8 décembre 2023 en liquidation judiciaire. Me [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Grasse, retenant à l'encontre de M. [Y] [N] des fautes de gestion, prononçait une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans. M. [Y] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 décembre 2024. L'affaire, attribuée à la chambre 3-2, a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai. M. [Y] [N] a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024, de juger qu'en l'absence de signification régulière, le délai d'appel n'a pas couru et que par conséquent son appel est recevable. Par ordonnance du 25 septembre 2025, la présidente de la chambre 3-2 a: Vu les articles 906-3 du code de procédure civile et R 661-3 du code de commerce, - débouté M. [Y] [N] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024, - déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 24 avril 2024 ( n°2024F00117), - laissé les dépens de l'instance à la charge de l'appelant. Pour statuer ainsi ce magistrat a retenu: - M. [N] ne justifie pas avoir effectué les formalités nécessaires pour officialiser son changement d'adresse, de sorte que la signification du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grasse a été effectuée au dernier domicile connu de l'appelant, tel qu'indiqué sur le jugement, soit au [Adresse 4] à Valbonne ( 06560), - il ressort de l'acte de signification que l'huissier a procédé aux vérifications nécessaires, d'une part en se rendant à la dernière adresse connue où il est apparu que l'intéressé n'y était plus domicilié depuis de nombreux mois et, d'autre part en effectuant des recherches auprès des services de la commune de [Localité 1], - l'huissier a donc, aux termes des diligences qu'il a effectuées et décrites, dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et la signification, régulière, a fait courir le délai d'appel. M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour le 9 octobre 2025. Aux termes de sa requête en déféré, il demande à la cour, Vu les articles 654, 655, 659 et 693 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2025 ayant débouté M. [N] de sa demande tendant à la nullité de l'acte de signification du jugement du 24 avril 2024, - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 24 avril 2024, - juger qu'en l'absence de signification régulière du jugement rendu le 24 avril 2024, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, - juger par voie de conséquence recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N], - débouter M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse et la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [2], au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [2], aux dépens. M. le procureur général, régulièrement avisé par soit -transmis du 6 janvier 2026, n'a pas déposé d'avis.
Motifs
MOTIFS Au soutien de ses prétentions, M. [N] rappelle que pour s'exonérer de son obligation de signifier à personne, le commissaire de justice doit justifier des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible, impliquant l'accomplissement d'un certain nombre de diligences pour tenter de rencontrer le destinataire et de faire figurer les diligences dans l'acte. Il précise que le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne. Il soutient que la signification du jugement rendu le 24 avril 2024 qui lui a été faite par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas régulière en ce que les diligences relatées par l'huissier instrumentaire sont insuffisantes pour justifier l'impossibilité d'une signification à personne: - l'adresse à laquelle l'acte a été délivré ( [Adresse 4] à [Localité 1]) ne correspond pas à son adresse, en ce qu'il réside, depuis 2023, au [Adresse 5] à [Localité 2], - il avait dûment informé de ce changement la SCP [6], ès qualités de liquidateur de la société [3], elle-même dirigeante de la société [2], ainsi que le tribunal de commerce d'Antibes, - toute démarche à l'adresse de [Localité 1] était donc inutile, ce que savait parfaitement le commissaire de justice qui avait déjà effectué des diligences à cette même adresse précédemment, - il est regrettable que le commissaire de justice n'ait pas fait diligence auprès des liquidateurs judiciaires pour tenter d'entrer en contact avec eux et une simple consultation des sites internet spécialisés lui aurait donné les informations nécessaires, - celui-ci avait connaissance de l'existence des procédures collectives des sociétés [7] et [2] et il lui suffisait d'interroger l'un ou l'autre des liquidateurs judiciaires ( Me [R] ou Me [Z]), qui disposaient de ses coordonnées. La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré , conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 24 avril 2024 prononçant à l'encontre de M. [P] [N] une interdiction de gérer pour une durée de huit ans, lui a été signifié le même jour par acte de commissaire de justice, à l'initiative de la SELARL,office de greffier de tribunal de commerce [X] [F], à l'adresse figurant sur la décision, à savoir [Adresse 6]. La lecture du procès-verbal de signification révèle que le 24 avril 2024, le commissaire de justice qui s'est transporté au [Adresse 4] à [Localité 1], a constaté que ' A cette adresse qui est la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante, je constate qu'à ce jour aucune personne ne répond à l'identité du destinataire. Je n'ai pas pu connaître le lieu de travail, ni le siège de l'activité. J'ai procédé aux investigations suivantes: A cette adresse, il s'agit d'une société de domiciliation [8]. Le directeur de cette domiciliation m'a déclaré que M. [P] [N] n'est plus domicilié chez eux depuis de nombreux mois et qu'il n'a pas plus d'information à me communiquer le concernant. Les recherches internet entreprises ce jour sur internet, et notamment sur le site des pages blanches se sont avérées vaines. Le service électoral de [Localité 1], contacté par téléphone, me déclare que M. [N] ne figure pas sur leurs fichiers. La mairie de la commune ne dispose d'aucun élément exploitable. La Poste se retranche derrière le secret professionnel pour refuser de me communiquer une éventuelle adresse de ré-expédition du courrier; La recherche sur l'annuaire internet est négative. Mes autres recherches sur le moteur de recherche Google et sur le réseau social Facebook se sont révélées infructueuses.' En considération de ces éléments le commissaire de justice a procédé à une signification selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte, et notamment les diligences qu'il a accomplies et telles qu'elles sont relatées ne peuvent être utilement contestées. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible. La signification à personne étant la règle, l'huissier est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire. Il reste que les diligences devant être effectuées par le commissaire de justice sont dictées par le bon sens et que celui-ci n'a pas à se transformer en enquêteur. M. [N] qui se plaint de l'insuffisance des mentions de l'acte, doit indiquer les éléments de fait concrets permettant de considérer qu'il aurait pu être retrouvé à la date de signification de cet acte et qu'il était possible de connaître sa nouvelle adresse. M. [N] se prévaut en premier lieu d'un courrier adressé par lettre simple au greffe du tribunal de commerce d'Antibes, daté du 23 juillet 2023 ( pièce 15) indiquant 'qu'ayant reçu une offre de travail à l'étranger, je déménage de ma résidence habituelle (...) [Etablissement 1] vous remercie de bien vouloir m'adresser toute correspondance à l'adresse suivante, [Adresse 7] qui me sera transmis. Je vous remercie également de me transmettre dans ma mesure du possible une copie de toute convocation ou audience par mail à l'adresse: [Courriel 1]' Or ce courrier a été adressé au tribunal de commerce d'Antibes, uniquement en lettre simple sans certitude de sa réception par son destinataire et non au tribunal de commerce de Grasse qui a rendu la décision querellée et il ne peut en être déduit que cette juridiction était informée de ce changement d'adresse. M. [N] produit certes un échange de courriels avec la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], du 24 janvier 2024, à la lecture duquel il n'apparaît pas qu'il ait informé Me [Z] de son changement d'adresse puisqu'il communique uniquement un numéro de téléphone et une adresse mail. Il ressort au contraire du jugement du 24 avril 2024 que M. [N] ne s'est jamais présenté en l'étude de Me [Z], que l'intéressé n' a pas mis à jour ses coordonnées alors qu'il en avait l'obligation et qu'en dépit des démarches entreprises par le liquidateur, ni la société débitrice ([2]), ni M. [N] n'ont pu être localisés tant à l'adresse du siège qu'à l'adresse personnelle de ce dernier. Dès lors, M. [N] ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au commissaire de justice d'interroger Me [Z] pour pouvoir opérer une signification à personne du jugement du 24 avril 2024, le liquidateur ne disposant manifestement d'aucune information. Il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas s'être rapproché du tribunal de commerce d' Antibes ou de Me [R], ès qualités de liquidateur de la société [3], dans le cadre d'une autre procédure distincte et devant une autre juridiction. L'appelant ne justifie donc pas avoir effectué les formalités nécessaires pour officialiser son changement d'adresse, de sorte que la signification du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grasse a été valablement effectuée au dernier domicile connu de l'intéressé, tel qu'indiqué sur le jugement, soit au [Adresse 4] à Valbonne ( 06560). Celui-ci doit être débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024. Par voie de conséquence, l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de cette décision est tardif, pour ne pas avoir été effectué dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter de la signification du jugement conformément à l'article R 661-3 du code de commerce. L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradicoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne M. [N] aux dépens du présent déféré. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 Rôle N° RG 25/11778 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHL5 [P] [N] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL SELARL [Z] Copie exécutoire délivrée le : 25 Juin 2026 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/15415. DEMANDEUR Monsieur [P] [N] Dirigeant de la Société [1], elle-même présidente de la SAS [2] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 2] Avisé SELARL [Z] , demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur, et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS [2], créée le 15 décembre 2012, exerçait une activité de mise en relation des joueurs de jeux vidéo en ligne. La société [3] ( devenue [1]), créée le 22 mai 2017, exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et avait pour dirigeant M. [Y] [N]. Elle a acquis, suivant acte de cession du 15 janvier 2020, l'intégralité du capital social de la société [2] dont elle est devenue l'unique actionnaire et dirigeante. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3]. La SCP [4], pris en la personne de Me [M] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse, saisi par assignation de la société [5], a ouvert à l'égard de la société [2] une procédure de redressement judiciaire convertie le 8 décembre 2023 en liquidation judiciaire. Me [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Grasse, retenant à l'encontre de M. [Y] [N] des fautes de gestion, prononçait une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans. M. [Y] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 décembre 2024. L'affaire, attribuée à la chambre 3-2, a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai. M. [Y] [N] a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024, de juger qu'en l'absence de signification régulière, le délai d'appel n'a pas couru et que par conséquent son appel est recevable. Par ordonnance du 25 septembre 2025, la présidente de la chambre 3-2 a: Vu les articles 906-3 du code de procédure civile et R 661-3 du code de commerce, - débouté M. [Y] [N] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024, - déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 24 avril 2024 ( n°2024F00117), - laissé les dépens de l'instance à la charge de l'appelant. Pour statuer ainsi ce magistrat a retenu: - M. [N] ne justifie pas avoir effectué les formalités nécessaires pour officialiser son changement d'adresse, de sorte que la signification du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grasse a été effectuée au dernier domicile connu de l'appelant, tel qu'indiqué sur le jugement, soit au [Adresse 4] à Valbonne ( 06560), - il ressort de l'acte de signification que l'huissier a procédé aux vérifications nécessaires, d'une part en se rendant à la dernière adresse connue où il est apparu que l'intéressé n'y était plus domicilié depuis de nombreux mois et, d'autre part en effectuant des recherches auprès des services de la commune de [Localité 1], - l'huissier a donc, aux termes des diligences qu'il a effectuées et décrites, dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et la signification, régulière, a fait courir le délai d'appel. M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour le 9 octobre 2025. Aux termes de sa requête en déféré, il demande à la cour, Vu les articles 654, 655, 659 et 693 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2025 ayant débouté M. [N] de sa demande tendant à la nullité de l'acte de signification du jugement du 24 avril 2024, - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 24 avril 2024, - juger qu'en l'absence de signification régulière du jugement rendu le 24 avril 2024, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, - juger par voie de conséquence recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N], - débouter M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse et la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [2], au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur de la société [2], aux dépens. M. le procureur général, régulièrement avisé par soit -transmis du 6 janvier 2026, n'a pas déposé d'avis. MOTIFS Au soutien de ses prétentions, M. [N] rappelle que pour s'exonérer de son obligation de signifier à personne, le commissaire de justice doit justifier des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible, impliquant l'accomplissement d'un certain nombre de diligences pour tenter de rencontrer le destinataire et de faire figurer les diligences dans l'acte. Il précise que le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne. Il soutient que la signification du jugement rendu le 24 avril 2024 qui lui a été faite par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas régulière en ce que les diligences relatées par l'huissier instrumentaire sont insuffisantes pour justifier l'impossibilité d'une signification à personne: - l'adresse à laquelle l'acte a été délivré ( [Adresse 4] à [Localité 1]) ne correspond pas à son adresse, en ce qu'il réside, depuis 2023, au [Adresse 5] à [Localité 2], - il avait dûment informé de ce changement la SCP [6], ès qualités de liquidateur de la société [3], elle-même dirigeante de la société [2], ainsi que le tribunal de commerce d'Antibes, - toute démarche à l'adresse de [Localité 1] était donc inutile, ce que savait parfaitement le commissaire de justice qui avait déjà effectué des diligences à cette même adresse précédemment, - il est regrettable que le commissaire de justice n'ait pas fait diligence auprès des liquidateurs judiciaires pour tenter d'entrer en contact avec eux et une simple consultation des sites internet spécialisés lui aurait donné les informations nécessaires, - celui-ci avait connaissance de l'existence des procédures collectives des sociétés [7] et [2] et il lui suffisait d'interroger l'un ou l'autre des liquidateurs judiciaires ( Me [R] ou Me [Z]), qui disposaient de ses coordonnées. La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré , conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 24 avril 2024 prononçant à l'encontre de M. [P] [N] une interdiction de gérer pour une durée de huit ans, lui a été signifié le même jour par acte de commissaire de justice, à l'initiative de la SELARL,office de greffier de tribunal de commerce [X] [F], à l'adresse figurant sur la décision, à savoir [Adresse 6]. La lecture du procès-verbal de signification révèle que le 24 avril 2024, le commissaire de justice qui s'est transporté au [Adresse 4] à [Localité 1], a constaté que ' A cette adresse qui est la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante, je constate qu'à ce jour aucune personne ne répond à l'identité du destinataire. Je n'ai pas pu connaître le lieu de travail, ni le siège de l'activité. J'ai procédé aux investigations suivantes: A cette adresse, il s'agit d'une société de domiciliation [8]. Le directeur de cette domiciliation m'a déclaré que M. [P] [N] n'est plus domicilié chez eux depuis de nombreux mois et qu'il n'a pas plus d'information à me communiquer le concernant. Les recherches internet entreprises ce jour sur internet, et notamment sur le site des pages blanches se sont avérées vaines. Le service électoral de [Localité 1], contacté par téléphone, me déclare que M. [N] ne figure pas sur leurs fichiers. La mairie de la commune ne dispose d'aucun élément exploitable. La Poste se retranche derrière le secret professionnel pour refuser de me communiquer une éventuelle adresse de ré-expédition du courrier; La recherche sur l'annuaire internet est négative. Mes autres recherches sur le moteur de recherche Google et sur le réseau social Facebook se sont révélées infructueuses.' En considération de ces éléments le commissaire de justice a procédé à une signification selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte, et notamment les diligences qu'il a accomplies et telles qu'elles sont relatées ne peuvent être utilement contestées. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible. La signification à personne étant la règle, l'huissier est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire. Il reste que les diligences devant être effectuées par le commissaire de justice sont dictées par le bon sens et que celui-ci n'a pas à se transformer en enquêteur. M. [N] qui se plaint de l'insuffisance des mentions de l'acte, doit indiquer les éléments de fait concrets permettant de considérer qu'il aurait pu être retrouvé à la date de signification de cet acte et qu'il était possible de connaître sa nouvelle adresse. M. [N] se prévaut en premier lieu d'un courrier adressé par lettre simple au greffe du tribunal de commerce d'Antibes, daté du 23 juillet 2023 ( pièce 15) indiquant 'qu'ayant reçu une offre de travail à l'étranger, je déménage de ma résidence habituelle (...) [Etablissement 1] vous remercie de bien vouloir m'adresser toute correspondance à l'adresse suivante, [Adresse 7] qui me sera transmis. Je vous remercie également de me transmettre dans ma mesure du possible une copie de toute convocation ou audience par mail à l'adresse: [Courriel 1]' Or ce courrier a été adressé au tribunal de commerce d'Antibes, uniquement en lettre simple sans certitude de sa réception par son destinataire et non au tribunal de commerce de Grasse qui a rendu la décision querellée et il ne peut en être déduit que cette juridiction était informée de ce changement d'adresse. M. [N] produit certes un échange de courriels avec la SELARL [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], du 24 janvier 2024, à la lecture duquel il n'apparaît pas qu'il ait informé Me [Z] de son changement d'adresse puisqu'il communique uniquement un numéro de téléphone et une adresse mail. Il ressort au contraire du jugement du 24 avril 2024 que M. [N] ne s'est jamais présenté en l'étude de Me [Z], que l'intéressé n' a pas mis à jour ses coordonnées alors qu'il en avait l'obligation et qu'en dépit des démarches entreprises par le liquidateur, ni la société débitrice ([2]), ni M. [N] n'ont pu être localisés tant à l'adresse du siège qu'à l'adresse personnelle de ce dernier. Dès lors, M. [N] ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au commissaire de justice d'interroger Me [Z] pour pouvoir opérer une signification à personne du jugement du 24 avril 2024, le liquidateur ne disposant manifestement d'aucune information. Il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas s'être rapproché du tribunal de commerce d' Antibes ou de Me [R], ès qualités de liquidateur de la société [3], dans le cadre d'une autre procédure distincte et devant une autre juridiction. L'appelant ne justifie donc pas avoir effectué les formalités nécessaires pour officialiser son changement d'adresse, de sorte que la signification du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grasse a été valablement effectuée au dernier domicile connu de l'intéressé, tel qu'indiqué sur le jugement, soit au [Adresse 4] à Valbonne ( 06560). Celui-ci doit être débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024. Par voie de conséquence, l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de cette décision est tardif, pour ne pas avoir été effectué dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter de la signification du jugement conformément à l'article R 661-3 du code de commerce. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradicoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne M. [N] aux dépens du présent déféré. Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 693, code de procedure civile 654, code de commerce R661-3, code de procedure civile 806, code de procedure civile 906-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/05165
en commun : code de procedure civile 693, code de commerce R661-3
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Douai · Annulation · n° 23/05015
en commun : code de procedure civile 693, code de commerce R661-3
- 19 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/04961
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- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/02090
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- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Metz · Irrecevabilité · n° 23/00451
en commun : code de commerce R661-3
- 9 octobre 2024 · Cour d'appel de Pau · Irrecevabilité · n° 24/00958
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