Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 juillet 2026, n° 25/15059
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SASU [5], anciennement dénommée [4], créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence le 13 mai 2013, exerçait une activité de conseil, organisation et exécution de prestations d'études techniques et de contrôle dans les domaines de la mécanique, la pétrochimie, le nucléaire, l'alimentaire et la cimenterie. Elle était dirigée par la société [1], anciennement dénommée [2], société holding constituée par Monsieur [V] et son épouse'; le directeur général de la SASU [5] était Monsieur [V]. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SCP [3], prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP [3] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 septembre 2023, la société [2] modifie sa dénomination sociale pour devenir la société [1]. Le même jour, Monsieur [V] démissionne de ses fonctions de président et désigne la SARL [6], société de droit luxembourgeois, en qualité de présidente de la société [1]. Le passif déclaré de la société débitrice s'élève à la somme totale de 1.180.623,69 euros, tandis que l'actif réalisé s'élève à la somme de 12.340,46 euros, faisant apparaître une insuffisance d'actif de 1.168.283,23 euros. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi sur assignation du liquidateur judiciaire aux fins de voir prononcer la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [1] et de Monsieur [V] ainsi qu'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [V], a': -condamné in solidum M.[V] et la société [1] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de 850.000 euros'; -prononcé une mesure de faillite personne à l'encontre de M. [V] pour une durée de quinze ans'; -condamné in solidum M. [V] et la société [1] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -assorti la décision de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à M. [V] et la société [1] le 9 décembre 2025. La SAS [1] et Monsieur [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2025. Par conclusions d'incident déposées et notifiées au RPVA le 29 janvier 2026, la SCP [3], prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire demande': A titre principal, -de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [V] et [1] ([2])'; A titre subsidiaire, -d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, enrôlée sous le numéro RG 25/15059, du rôle des affaires en cours'; -juger que, sauf péremption, l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel en application de l'article 524, alinéa 8, du code de procédure civile'; En tout état de cause, -débouter M. [V] de ses demandes et moyens'; -débouter [1] ([2]) de ses demandes et moyens'; -débouter toute autre partie de ses demandes et moyens contraires'; -juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner M. [V] et [1] ([2]) à payer à la SCP [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de [5], les dépens. Le liquidateur judiciaire fait valoir : -que l'appel formé par Monsieur [V] et la société [1] est tardif dès lors qu'il a été interjeté après l'expiration du délai d'appel de dix jours prévu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle'; -que les appelants ne justifient ni de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ni de leur impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle. ** Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 30 avril 2026, Monsieur [V] et la société [1] demandent': A titre principal, - de surseoir à statuer le temps nécessaire à la SAS [1] et M. [V] de saisir le Premier Président de la cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, et sur la décision à intervenir suivant cette saisine'; A titre subsidiaire, -juger que, sauf péremption, l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel en application de l'article 524, alinéa 8, du code de procédure civile. En tout état de cause, -débouter la SCP [3] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions'; -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Les appelants font valoir que': -les circonstances particulières de la signification du jugement et le changement de conseil intervenu en fin d'année ont empêché l'exercice de leurs recours dans le délai de dix jours, de sorte que leur appel doit être déclaré recevable'; -sur la radiation de l'affaire, qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées,'l'exécution provisoire est contestable au regard de la nature de la décision et de ses conséquences, et qu'il y a lieu, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l'attente d'une saisine du Premier Président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives. Les parties ont été avisées le 4 février 2026 de la fixation de l'incident à l'audience du 21 mai 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, Aux termes de l'article 906-3, 1° du code de procédure civile : «'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur': 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel'». L'article R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce dispose': «'Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article'L. 653-8'». L'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit que : «'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'». En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2025 a été signifié à M. [V] et à la société [1] le 9 décembre 2025 (pièces n° 8 et 9 liquidateur). Il en résulte que le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 10 décembre 2025 pour expirer le 20 décembre 2025. Or, la déclaration d'appel a été formée le 30 décembre 2025 soit postérieurement à l'expiration du délai légal. Les appelants invoquent des circonstances tenant à un changement de conseil et à la période de fin d'année ainsi qu'à la volonté de préserver leur droit au double degré de juridiction. Toutefois, ces circonstances demeurent sans incidence sur le caractère préfix du délai d'appel en matière de procédures collectives, qui n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption, et ne relèvent pas davantage d'événements insurmontables assimilables à la force majeure. Dès lors, l'appel formé par M. [V] et la société [1] est tardif et doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de sursis à statuer formée par les appelants. Les appelants, succombant, seront condamnés aux dépens de l'incident en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par la SAS [1] ([2]) et M. [V]'; Condamnons la SAS [1] ([2]) et M. [V] aux entiers dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 25/15059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOMK Ordonnance n° 2026/M156 Monsieur [B] [V] représenté par Me Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. [1] anciennement dénommée [2] représentée par Me Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants S.C.P. SCP [3] ès qualités de [4] représentée par Me Joris RAFFY de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LE PROCUREUR GENERAL avisé Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier, Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 09 juillet 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE La SASU [5], anciennement dénommée [4], créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence le 13 mai 2013, exerçait une activité de conseil, organisation et exécution de prestations d'études techniques et de contrôle dans les domaines de la mécanique, la pétrochimie, le nucléaire, l'alimentaire et la cimenterie. Elle était dirigée par la société [1], anciennement dénommée [2], société holding constituée par Monsieur [V] et son épouse'; le directeur général de la SASU [5] était Monsieur [V]. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SCP [3], prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP [3] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 septembre 2023, la société [2] modifie sa dénomination sociale pour devenir la société [1]. Le même jour, Monsieur [V] démissionne de ses fonctions de président et désigne la SARL [6], société de droit luxembourgeois, en qualité de présidente de la société [1]. Le passif déclaré de la société débitrice s'élève à la somme totale de 1.180.623,69 euros, tandis que l'actif réalisé s'élève à la somme de 12.340,46 euros, faisant apparaître une insuffisance d'actif de 1.168.283,23 euros. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi sur assignation du liquidateur judiciaire aux fins de voir prononcer la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [1] et de Monsieur [V] ainsi qu'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [V], a': -condamné in solidum M.[V] et la société [1] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de 850.000 euros'; -prononcé une mesure de faillite personne à l'encontre de M. [V] pour une durée de quinze ans'; -condamné in solidum M. [V] et la société [1] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -assorti la décision de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à M. [V] et la société [1] le 9 décembre 2025. La SAS [1] et Monsieur [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2025. Par conclusions d'incident déposées et notifiées au RPVA le 29 janvier 2026, la SCP [3], prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire demande': A titre principal, -de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [V] et [1] ([2])'; A titre subsidiaire, -d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, enrôlée sous le numéro RG 25/15059, du rôle des affaires en cours'; -juger que, sauf péremption, l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel en application de l'article 524, alinéa 8, du code de procédure civile'; En tout état de cause, -débouter M. [V] de ses demandes et moyens'; -débouter [1] ([2]) de ses demandes et moyens'; -débouter toute autre partie de ses demandes et moyens contraires'; -juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner M. [V] et [1] ([2]) à payer à la SCP [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de [5], les dépens. Le liquidateur judiciaire fait valoir : -que l'appel formé par Monsieur [V] et la société [1] est tardif dès lors qu'il a été interjeté après l'expiration du délai d'appel de dix jours prévu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle'; -que les appelants ne justifient ni de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ni de leur impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle. ** Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 30 avril 2026, Monsieur [V] et la société [1] demandent': A titre principal, - de surseoir à statuer le temps nécessaire à la SAS [1] et M. [V] de saisir le Premier Président de la cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, et sur la décision à intervenir suivant cette saisine'; A titre subsidiaire, -juger que, sauf péremption, l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel en application de l'article 524, alinéa 8, du code de procédure civile. En tout état de cause, -débouter la SCP [3] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions'; -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Les appelants font valoir que': -les circonstances particulières de la signification du jugement et le changement de conseil intervenu en fin d'année ont empêché l'exercice de leurs recours dans le délai de dix jours, de sorte que leur appel doit être déclaré recevable'; -sur la radiation de l'affaire, qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées,'l'exécution provisoire est contestable au regard de la nature de la décision et de ses conséquences, et qu'il y a lieu, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l'attente d'une saisine du Premier Président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives. Les parties ont été avisées le 4 février 2026 de la fixation de l'incident à l'audience du 21 mai 2026. SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, Aux termes de l'article 906-3, 1° du code de procédure civile : «'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur': 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel'». L'article R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce dispose': «'Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article'L. 653-8'». L'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit que : «'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'». En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2025 a été signifié à M. [V] et à la société [1] le 9 décembre 2025 (pièces n° 8 et 9 liquidateur). Il en résulte que le délai d'appel de dix jours a commencé à courir le 10 décembre 2025 pour expirer le 20 décembre 2025. Or, la déclaration d'appel a été formée le 30 décembre 2025 soit postérieurement à l'expiration du délai légal. Les appelants invoquent des circonstances tenant à un changement de conseil et à la période de fin d'année ainsi qu'à la volonté de préserver leur droit au double degré de juridiction. Toutefois, ces circonstances demeurent sans incidence sur le caractère préfix du délai d'appel en matière de procédures collectives, qui n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption, et ne relèvent pas davantage d'événements insurmontables assimilables à la force majeure. Dès lors, l'appel formé par M. [V] et la société [1] est tardif et doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de sursis à statuer formée par les appelants. Les appelants, succombant, seront condamnés aux dépens de l'incident en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par la SAS [1] ([2]) et M. [V]'; Condamnons la SAS [1] ([2]) et M. [V] aux entiers dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:37.467Z.