Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 25 juin 2026, n° 25/03857
Parties (entreprises)
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/03857 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZF6 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Février 2024, enregistrée sous le n° 19/00269 Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT Madame [N] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocat au barreau de LOZERE - Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d'administration inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°722 057 460, Siret 722 057 460 01971, Code APE 6512 Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES S.A. SMA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE S.A.S. FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI, SAS au capital de 11.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 780'109 856 dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, [S] REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mai 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03857 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZF6, Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Mende a notamment condamné Mme [S] [J], architecte, au paiement de diverses sommes. Mme [S] [J] a formé appel de ce jugement le 9 décembre 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Mme [S] [J] a sollicité du conseiller de la mise en état : « Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Vu les articles 112 et suivants du CPC, In limine litis, Juger nuls les actes de signification délivrés les 15 avril 2024 par Maître [M] [W], 20 mars 2024 et 25 mars 2024 par Maître [I] [X] à Madame [S] [J], Prononcer l'annulation des actes de signification délivrés les 15 avril 2024 par Maître [M] [W], 20 mars 2024 et 25 mars 2024 par Maître [I] [X] à Madame [S] [J], Déclarer par conséquent recevable l'appel interjeté par Madame [S] [J] à l'encontre du jugement rendue le 28 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Mende. Débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Dire que les dépens de l'incident seront tranchés au fond. » Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 mars 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Dans ses dernières écritures déposées le 21 mai 2026 Mme [J] maintient ses demandes. Elle fait valoir que : -sur la nullité des actes de signification et la recevabilité de l'appel : -elle a reçu le 23 août 2025 à son domicile professionnel, [Adresse 10] 34000 [Adresse 11], un courrier simple de Maître Jean Carrel, avocat à Mende, l'informant de ce qu'un jugement avait été prononcé à son encontre par le tribunal judiciaire de Mende le 28 février 2024, passé en force de chose jugée, et lui demandant paiement d'une somme de 46 340,97 euros en exécution de ladite décision -plus précisément, la liquidation est libellée à l'adresse [Adresse 12], domicile de son ex-époux, avec lequel celle-ci est restée en bons termes et qui le lui a transmis, précision étant faite de ce que son ex-époux était le client de Maître [L] qui l'avait assisté lors de son divorce -n'ayant reçu ni d'assignation, ni de signification, elle a pris attache avec un avocat qui a interrogé son confrère ; après plusieurs relances infructueuses, Me [D] a adressé une lettre officielle sous forme recommandée avec accusé de réception à Maître [L] le 7 octobre 2025, lequel a transmis les éléments le 21 octobre 2025 -elle découvert, aux termes de l'envoi de Maître [L], qu'elle aurait été assignée par acte du 2 octobre 2019 à la requête de Mme [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Mende ainsi que le jugement réputé contradictoire prononcé à son encontre le 28 février 2024 alors qu'elle n'était ni comparante ni représentée -elle développera devant la cour, au fond, ses moyens relatifs à la nullité de l'assignation et du jugement prononcé mais entend, par les présentes conclusions in limine litis devant le conseiller de la mise en état, démontrer la nullité de la signification du jugement à son égard et par voie de conséquence la recevabilité de son appel -sur la demande de radiation sollicitée par Mme [R] : il est manifeste que l'invocation de la nullité du jugement par l'appelant peut être assimilée à une situation d'impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives ; en effet, si le jugement est nul, son exécution pourrait être juridiquement contestable, ce qui justifie une dérogation à l'obligation d'exécution. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident n° 3, Mme [N] [R] demande : «Vu le jugement en date du 28 février 2024 du Tribunal judiciaire de MENDE Vu les actes de significations en date des 20 et 25 mars 2024 à la requête des sociétés la SA SMA et SAS FAYAT BATIMENT à l'endroit de Madame [S] [J] : Vu les articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 552 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 524 du CPC, Vu la jurisprudence visée, ECARTER des débats le courrier confidentiel de Me [L] du 21 octobre 2025, DONNER acte de ce que Madame [N] [R] s'en rapporte à justice sur la demande de Madame [S] [J] visant à voir juger nul et à prononcer l'annulation de l'acte de signification délivré le 15 avril 2024 par Maître [M] [W]. DECLARER réguliers les actes en date des 20 mars 2024 et 25 mars 2024 délivrés à la requête de la SA SMA et de la société SAS FAYAT BATIMENT par Maître [I] [X] à Madame [S] [J]. CONSTATER que l'objet du litige est indivisible. EN CONSEQUENCE, DECLARER irrecevable l'appel de Madame [S] [J] inscrit le 9 décembre 2025 comme étant hors délai, vis-à-vis de l'ensemble des parties intimées. PRONONCER la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. DEBOUTER Madame [S] [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [S] [J] à porter et à payer à Madame [N] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident. Mme [R] fait valoir que : -concernant la nullité de l'acte de signification délivré ke 15 avril 2024, elle s'en rapporte à justice mais elle demande que soit retirée des débats la lettre de son avocat M. le Bâtonnier [L] en date du 21 octobre 2025, adressée à l'avocat de Mme [J], lettre dépourvue de caractère officiel et qui ne saurait être utilisée contre elle en justice sans violer les règles déontologiques de la profession d'avocat ; seules les pièces jointes à cette lettre peuvent être produites et non la lettre elle-même qui a un caractère confidentiel entre avocats non revêtue de la mention 'OFFICIEL » -en revanche, les actes de signification des 20 mars et 25 mars 2024 sont parfaitement valables -par ailleurs, l'appel inscrit par Mme [S] [J] vient remettre en cause l'imputabilité des désordres et les condamnations portées à l'encontre des intervenants à l'opération de construction et, en application du principe de l'indivisibilité du litige, elle est recevable à se prévaloir des actes de signification du jugement querellé effectués à la requête des sociétés SA SMA et SAS Fayat Bâtiment à l'endroit de Mme [S] [J] pour voir juger irrecevable son appel vis-à-vis de l'ensemble des parties intimées -l'appel inscrit par Mme [S] [J] le 9 décembre 2025 à l'encontre du jugement en date du 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Mende est par conséquent irrecevable comme étant hors délai -enfin, force est de constater que Mme [J] ne s'est nullement exécutée des condamnations mises à sa charge par le jugement du 28 février 2024, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pourra que prononcer la radiation de l'appel qu'elle a interjeté ; le fait de soulever la nullité de l'assignation, moyen qui fera l'objet d'une discussion sur le fond ne dispense pas d'exécuter une décision de justice exécutoire. ; Mme [J] a parfaitement les moyens de régler alors qu'elle-même attend depuis des années d'être indemnisée de son préjudice résultant des manquements professionnels de l'appelante ; Mme [J] aurait du prendre ses dispositions pour faire suivre son courrier et ne laisser subsister aucune trace de son activité en Lozère alors qu'elle changeait de domicile professionnel, de sorte qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives pouvant l'exonérer d'exécuter à titre provisoire le jugement entrepris, si son appel devait être déclaré recevable. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026, M. [B] [C] sollicite de : -déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende en date du 28 février 2024 -condamner Mme [S] [J] à payer à la concluante la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux entiers dépens. M. [C] fait valoir que : -il apparaît que le jugement a été signifié à Mme [S] [J], le 25 mars 2024 à la requête de la SA SMA et le 20 mars 2024, à celle de la société Fayat -lors de ces deux significations, le commissaire de justice a relevé : « confirmation du domicile par le voisinage et présence du nom [J] sur la boîte aux lettres » -l'adresse de délivrance de l'acte par Me [X], à savoir, [Adresse 13] correspond effectivement à l'adresse du bail professionnel signé par Mme [J] le 22 décembre 2019 -certes, pour tenter d'obtenir l'annulation de la signification du jugement querellé, elle fait état d'une inscription auprès du RCS avec comme adresse [Adresse 1] à [Localité 12] « depuis le 1er juillet 2018 », ce qui apparaît en contradiction avec la pièce adverse numéro 6 -en conséquence de quoi, il apparaît que l'appel formé par Mme [S] [J] est tardif et donc irrecevable. Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 23 mars 2026, la SA SMA sollicite : DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ; JUGER régulière la signification par Commissaire de Justice le 25 mars 2024 à la demande de la S.A. SMA du jugement rendu par le Tribunal de Judiciaire de MENDE le 28 février 2024 ; DECLARER en conséquence irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] le 9 décembre 2025 ; CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA SMA fait valoir que : -la signification par commissaire de justice le 25 mars 2024 à Mme [J] du jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Mende le 28 février 2024 ne souffre d'aucune nullité -le commissaire de justice indique s'être rendu au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par : - la confirmation du domicile par le voisinage, - la présence du nom « [J] » sur la boîte aux lettres -le commissaire de justice a par conséquent effectué d'autres diligences que celle de la simple vérification du nom sur la boîte aux lettres -le commissaire de justice indique encore qu'un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant, a été laissé sur place, et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le 1er jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte -cette lettre simple n'a jamais été retournée par les services postaux au commissaire de justice comme n'habitant pas l'adresse mentionnée -le commissaire de justice a par conséquent effectué toutes les diligences utiles. Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 23 mars 2026, la société Fayat Bâtiment sollicite : VOIR Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état, VU les articles 655 et suivants du Code de Procédure Civile, DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, JUGER régulière la signification du jugement intervenue le 20 mars 2024, DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Madame [J] comme étant tardif, CONDAMNER Madame [J] à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Fayat soutient que : -l'article 655 du code de procédure civile prévoit la possibilité d'une signification à domicile si la signification à personne s'avère impossible -en l'espèce, dans son acte, l'huissier de justice mandaté par elle a bien confirmé le domicile de Mme [J] : « Confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom [J] sur la boîte aux lettres » -il a constaté sur place l'impossibilité de procéder à une signification à personne : « La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : Destinataire de l'acte absente » -la Cour de cassation juge la signification régulière dès lors que l'huissier a bien vérifié la réalité du domicile, notamment au regard de la présence du nom sur la boite aux lettres et la confirmation du voisinage -contrairement à ce qu'affirme Mme [S] [J], il n'appartenait pas à l'huissier de procéder à des recherches complémentaires pour tenter une signification à personne dès l'instant où la réalité du domicile était confirmée -l'huissier ayant constaté la réalité du domicile, il n'avait pas à entreprendre des recherches supplémentaires pour identifier le lieu de travail de Mme [J] et lui signifier l'acte à personne -il est donc demandé au conseiller de la mise en état de juger la signification régulière et partant, l'appel irrecevable car tardif. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 mars 2026, la SA AXA France IARD sollicite : JUGER que la Compagnie AXA s'en rapporte au moyen de nullité des actes de notification intéressant les relations entre Madame [R] et Madame [J]. CONDAMNER la partie succombante à verser à la concluante la somme de 1 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. AXA fait valoir que : -le tribunal a mis hors de cause la SA Fayat et son assureur AXA -elle s'en remet à justice sur la demande d'annulation des actes de signification intéressant les rapports entre Mme [R] et Mme [J]. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2025.
Motifs
SUR CE Sur la demande visant à voir écarter des débats le courrier confidentiel de Me [L] du 21 octobre 2025 Il ressort de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc être versées aux débats d'une procédure ou diffusées auprès de tiers. Seul l'avocat peut considérer lui-même qu'une correspondance peut être officialisée en apposant la mention « officielle » ou si la confidentialité de la correspondance peut être levée. Il convient donc de faire droit à la demande et d'écarter des débats la lettre du 21 octobre 2025 adressée par Me Jean Carrel à Me Adde-Soubra qui ne porte aucune mention « officielle ». Sur la recevabilité de l'appel de Mme [S] [J] Conformément aux articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement mais ce délai ne peut courir qu'à partir d'une signification régulière. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose que : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Aux termes de l'article 656 de ce même code : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Enfin, l'article 659 dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état d'annuler un acte de signification, en revanche, il peut examiner la régularité d'un acte de signification, en tant que moyen au soutien de la demande visant à voir déclarer recevable un appel. -Sur la régularité de l'acte du 15 avril 2024 signifié suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile : Il n'est contesté par aucune des parties que cet acte, établi par Me [M] [W], commissaire de justice à [Localité 13] mandaté par Mme [N] [R], mentionnant en première page que Mme [S] [J] demeure [Adresse 14], rue qui n'existe pas dans cette commune puis en page 4 une adresse de signification au [Adresse 13], est irrégulier. Me [W] exposait dans un acte du 31 mai 2024 qui n'a fait l'objet d'aucune signification : « M'étant présenté à l'adresse domiciliaire supposée de [Localité 14] chez Mme [J] [S] au numéro [Adresse 15], il apparaît que l'intéressée n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement commercial ou professionnel à cette adresse, j'ai alors dirigé mes recherches sur la commune de [Localité 15] [Adresse 16] au [Adresse 17], village de [Localité 16]. Il apparaît que cette adresse n'est pas un lieu d'établissement de Mme [J], mes recherches et perquisitions tant auprès des voisins et commerçants qu'auprès des services de la Mairie ne m'ont pas permis d'apprendre son adresse actuelle ainsi que son lieu de travail. J'ai alors pris des informations auprès de Mme [R] [N] créancière, celle-ci m'a alors déclaré qu'elle avait pris attache avec un artisan, lequel lui avait déclaré que Mme [J] était actuellement établie sur [Localité 12]. Ayant effectué des recherches sur le net, j'ai pu trouver une adresse professionnelle sur [Localité 17] au [Adresse 18]. En conséquence, j'ai dressé le présent Procès-verbal de recherches fructueuses à l'adresse pour servir et valoir ce que de droit, cette adresse pouvant être aussi une adresse domiciliaire. » Dès lors, il est manifeste que le commissaire de justice n'avait pas effectué précédemment les diligences nécessaires puisqu'il mentionnait le 15 avril 2024 : « Je me suis transporté chez Mme [J] [S] architecte demeurant [Adresse 15] où là étant je me suis rendu à son domicile où j'ai pu constater la maison en état d'abandon apparent. Mes recherches et perquisitions tant auprès des voisins et commerçants qu'auprès des services de la Mairie et de la gendarmerie ne m'ont pas permis d'apprendre son adresse actuelle ainsi que son lieu de travail ». En effet, il suffisait simplement que le commissaire de justice effectue alors, comme il le fera ensuite le 31 mai 2024, une recherche sur Internet puisque Mme [J] est architecte. -Sur la régularité des actes des 20 et 25 mars 2024 La SAS Fayat Bâtiment et la SA SMA ont pour leur part mandaté Maître [I] [X], commissaire de justice à [Localité 2], qui indique avoir remis, les 20 et 25 mars 2024 l'acte de signification au « [Adresse 15] », selon les modalités suivantes : « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage et présence du nom [J] sur la boîte aux lettres. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : destinataire de l'acte absente. Je n'ai trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, cette dernière a été déposée en mon Etude ». Or, ces diligences, à la lumière des constatations faites par Me [M] [W], sont manifestement insuffisantes. La seule mention que le nom « [J] » figure sur la boite aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences que celle d'une « confirmation du domicile par le voisinage » sans autre précision, la réalité du domicile du destinataire de ces deux actes. En effet, on ne sait notamment pas de quel voisinage il s'agit et ce que le voisinage a pu confirmer. Or, Mme [J] justifie avoir transféré son activité professionnelle au [Adresse 1] à [Localité 12] depuis le 1er juillet 2018 ainsi que cela ressort de sa situation au répertoire Sirene et que les locaux situés au [Adresse 19] à [Localité 14] ont été ensuite loués à son ex-époux, le docteur [Q] [J] dont le cabinet de cardiologie se situe à cette adresse (bail professionnel au nom du docteur [Q] [J] signé le 24 décembre 2019 et non à celui de Mme [J], pièce 6 de l'appelante). Il est manifeste que le commissaire de justice, qui en outre constatait par deux fois l'absence du destinataire de l'acte, ne s'est pas assuré de la réalité du domicile de Mme [J] elle-même. Il lui suffisait, là aussi, d'effectuer une simple recherche Internet pour trouver l'adresse professionnelle de Mme [J] dont l'activité professionnelle avait été transférée depuis le 1er juillet 2018 alors qu'il n'est pas sérieusement discutable que c'est en qualité d'architecte que celle-ci a été condamnée. Enfin, le fait que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure n'aurait jamais été retournée par les services postaux au commissaire de justice « comme n'habitant pas l'adresse mentionnée » ne saurait nullement valoir confirmation du domicile de Mme [J] au [Adresse 19] à [Localité 14]. Mme [R] fait valoir que dans l'assignation du 2 octobre 2019, soit antérieurement à la signature du bail professionnel du 24 décembre 2019, l'huissier, Me [W], indiquait expressément « Je me suis transporté, Mme [J] [S] architecte demeurant [Adresse 15] où là étant j'ai trouvé un bureau fermé avec une plaque d'architecte ». Or, le présent incident concerne la régularité des actes de signification et non celle de l'assignation du 2 octobre 2019. En tout état de cause, pour ce qui concerne le présent incident, force est de constater que lors des significations des 20 et 25 mars 2024, le commissaire de justice ne constatait nullement la présence d'une plaque d'architecte. Les actes de signification des 20 et 25 mars 2025 au [Adresse 19] à [Localité 2] sont donc également irréguliers. Le délai d'appel n'a en conséquence pas commencé à courir et l'appel de Mme [J] formé le 9 décembre 2025 est recevable. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'état de l'irrégularité des actes de signification du jugement et Mme [J] invoquant également la nullité du jugement, l'exécution de ce dernier peut être contestée, de sorte que cette situation peut être assimilée à une impossibilité d'exécution ou une conséquence manifestement excessive. Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et les dépens seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Ecarte des débats le courrier confidentiel de Me [L] du 21 octobre 2025, - Déclare recevable l'appel formé le 9 décembre 2025 par Mme [S] [J] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Mende, - Rejette la demande de radiation de l'affaire, - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/03857 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZF6 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Février 2024, enregistrée sous le n° 19/00269 Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT Madame [N] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocat au barreau de LOZERE - Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d'administration inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°722 057 460, Siret 722 057 460 01971, Code APE 6512 Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES S.A. SMA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE S.A.S. FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI, SAS au capital de 11.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 780'109 856 dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, [S] REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Mai 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03857 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZF6, Vu les débats à l'audience d'incident du 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Mende a notamment condamné Mme [S] [J], architecte, au paiement de diverses sommes. Mme [S] [J] a formé appel de ce jugement le 9 décembre 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Mme [S] [J] a sollicité du conseiller de la mise en état : « Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Vu les articles 112 et suivants du CPC, In limine litis, Juger nuls les actes de signification délivrés les 15 avril 2024 par Maître [M] [W], 20 mars 2024 et 25 mars 2024 par Maître [I] [X] à Madame [S] [J], Prononcer l'annulation des actes de signification délivrés les 15 avril 2024 par Maître [M] [W], 20 mars 2024 et 25 mars 2024 par Maître [I] [X] à Madame [S] [J], Déclarer par conséquent recevable l'appel interjeté par Madame [S] [J] à l'encontre du jugement rendue le 28 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Mende. Débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Dire que les dépens de l'incident seront tranchés au fond. » Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 mars 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Dans ses dernières écritures déposées le 21 mai 2026 Mme [J] maintient ses demandes. Elle fait valoir que : -sur la nullité des actes de signification et la recevabilité de l'appel : -elle a reçu le 23 août 2025 à son domicile professionnel, [Adresse 10] 34000 [Adresse 11], un courrier simple de Maître Jean Carrel, avocat à Mende, l'informant de ce qu'un jugement avait été prononcé à son encontre par le tribunal judiciaire de Mende le 28 février 2024, passé en force de chose jugée, et lui demandant paiement d'une somme de 46 340,97 euros en exécution de ladite décision -plus précisément, la liquidation est libellée à l'adresse [Adresse 12], domicile de son ex-époux, avec lequel celle-ci est restée en bons termes et qui le lui a transmis, précision étant faite de ce que son ex-époux était le client de Maître [L] qui l'avait assisté lors de son divorce -n'ayant reçu ni d'assignation, ni de signification, elle a pris attache avec un avocat qui a interrogé son confrère ; après plusieurs relances infructueuses, Me [D] a adressé une lettre officielle sous forme recommandée avec accusé de réception à Maître [L] le 7 octobre 2025, lequel a transmis les éléments le 21 octobre 2025 -elle découvert, aux termes de l'envoi de Maître [L], qu'elle aurait été assignée par acte du 2 octobre 2019 à la requête de Mme [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Mende ainsi que le jugement réputé contradictoire prononcé à son encontre le 28 février 2024 alors qu'elle n'était ni comparante ni représentée -elle développera devant la cour, au fond, ses moyens relatifs à la nullité de l'assignation et du jugement prononcé mais entend, par les présentes conclusions in limine litis devant le conseiller de la mise en état, démontrer la nullité de la signification du jugement à son égard et par voie de conséquence la recevabilité de son appel -sur la demande de radiation sollicitée par Mme [R] : il est manifeste que l'invocation de la nullité du jugement par l'appelant peut être assimilée à une situation d'impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives ; en effet, si le jugement est nul, son exécution pourrait être juridiquement contestable, ce qui justifie une dérogation à l'obligation d'exécution. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident n° 3, Mme [N] [R] demande : «Vu le jugement en date du 28 février 2024 du Tribunal judiciaire de MENDE Vu les actes de significations en date des 20 et 25 mars 2024 à la requête des sociétés la SA SMA et SAS FAYAT BATIMENT à l'endroit de Madame [S] [J] : Vu les articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 552 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 524 du CPC, Vu la jurisprudence visée, ECARTER des débats le courrier confidentiel de Me [L] du 21 octobre 2025, DONNER acte de ce que Madame [N] [R] s'en rapporte à justice sur la demande de Madame [S] [J] visant à voir juger nul et à prononcer l'annulation de l'acte de signification délivré le 15 avril 2024 par Maître [M] [W]. DECLARER réguliers les actes en date des 20 mars 2024 et 25 mars 2024 délivrés à la requête de la SA SMA et de la société SAS FAYAT BATIMENT par Maître [I] [X] à Madame [S] [J]. CONSTATER que l'objet du litige est indivisible. EN CONSEQUENCE, DECLARER irrecevable l'appel de Madame [S] [J] inscrit le 9 décembre 2025 comme étant hors délai, vis-à-vis de l'ensemble des parties intimées. PRONONCER la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. DEBOUTER Madame [S] [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [S] [J] à porter et à payer à Madame [N] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident. Mme [R] fait valoir que : -concernant la nullité de l'acte de signification délivré ke 15 avril 2024, elle s'en rapporte à justice mais elle demande que soit retirée des débats la lettre de son avocat M. le Bâtonnier [L] en date du 21 octobre 2025, adressée à l'avocat de Mme [J], lettre dépourvue de caractère officiel et qui ne saurait être utilisée contre elle en justice sans violer les règles déontologiques de la profession d'avocat ; seules les pièces jointes à cette lettre peuvent être produites et non la lettre elle-même qui a un caractère confidentiel entre avocats non revêtue de la mention 'OFFICIEL » -en revanche, les actes de signification des 20 mars et 25 mars 2024 sont parfaitement valables -par ailleurs, l'appel inscrit par Mme [S] [J] vient remettre en cause l'imputabilité des désordres et les condamnations portées à l'encontre des intervenants à l'opération de construction et, en application du principe de l'indivisibilité du litige, elle est recevable à se prévaloir des actes de signification du jugement querellé effectués à la requête des sociétés SA SMA et SAS Fayat Bâtiment à l'endroit de Mme [S] [J] pour voir juger irrecevable son appel vis-à-vis de l'ensemble des parties intimées -l'appel inscrit par Mme [S] [J] le 9 décembre 2025 à l'encontre du jugement en date du 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Mende est par conséquent irrecevable comme étant hors délai -enfin, force est de constater que Mme [J] ne s'est nullement exécutée des condamnations mises à sa charge par le jugement du 28 février 2024, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pourra que prononcer la radiation de l'appel qu'elle a interjeté ; le fait de soulever la nullité de l'assignation, moyen qui fera l'objet d'une discussion sur le fond ne dispense pas d'exécuter une décision de justice exécutoire. ; Mme [J] a parfaitement les moyens de régler alors qu'elle-même attend depuis des années d'être indemnisée de son préjudice résultant des manquements professionnels de l'appelante ; Mme [J] aurait du prendre ses dispositions pour faire suivre son courrier et ne laisser subsister aucune trace de son activité en Lozère alors qu'elle changeait de domicile professionnel, de sorte qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives pouvant l'exonérer d'exécuter à titre provisoire le jugement entrepris, si son appel devait être déclaré recevable. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026, M. [B] [C] sollicite de : -déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende en date du 28 février 2024 -condamner Mme [S] [J] à payer à la concluante la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux entiers dépens. M. [C] fait valoir que : -il apparaît que le jugement a été signifié à Mme [S] [J], le 25 mars 2024 à la requête de la SA SMA et le 20 mars 2024, à celle de la société Fayat -lors de ces deux significations, le commissaire de justice a relevé : « confirmation du domicile par le voisinage et présence du nom [J] sur la boîte aux lettres » -l'adresse de délivrance de l'acte par Me [X], à savoir, [Adresse 13] correspond effectivement à l'adresse du bail professionnel signé par Mme [J] le 22 décembre 2019 -certes, pour tenter d'obtenir l'annulation de la signification du jugement querellé, elle fait état d'une inscription auprès du RCS avec comme adresse [Adresse 1] à [Localité 12] « depuis le 1er juillet 2018 », ce qui apparaît en contradiction avec la pièce adverse numéro 6 -en conséquence de quoi, il apparaît que l'appel formé par Mme [S] [J] est tardif et donc irrecevable. Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 23 mars 2026, la SA SMA sollicite : DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ; JUGER régulière la signification par Commissaire de Justice le 25 mars 2024 à la demande de la S.A. SMA du jugement rendu par le Tribunal de Judiciaire de MENDE le 28 février 2024 ; DECLARER en conséquence irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] le 9 décembre 2025 ; CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA SMA fait valoir que : -la signification par commissaire de justice le 25 mars 2024 à Mme [J] du jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Mende le 28 février 2024 ne souffre d'aucune nullité -le commissaire de justice indique s'être rendu au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par : - la confirmation du domicile par le voisinage, - la présence du nom « [J] » sur la boîte aux lettres -le commissaire de justice a par conséquent effectué d'autres diligences que celle de la simple vérification du nom sur la boîte aux lettres -le commissaire de justice indique encore qu'un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant, a été laissé sur place, et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le 1er jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte -cette lettre simple n'a jamais été retournée par les services postaux au commissaire de justice comme n'habitant pas l'adresse mentionnée -le commissaire de justice a par conséquent effectué toutes les diligences utiles. Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 23 mars 2026, la société Fayat Bâtiment sollicite : VOIR Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état, VU les articles 655 et suivants du Code de Procédure Civile, DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, JUGER régulière la signification du jugement intervenue le 20 mars 2024, DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Madame [J] comme étant tardif, CONDAMNER Madame [J] à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Fayat soutient que : -l'article 655 du code de procédure civile prévoit la possibilité d'une signification à domicile si la signification à personne s'avère impossible -en l'espèce, dans son acte, l'huissier de justice mandaté par elle a bien confirmé le domicile de Mme [J] : « Confirmation du domicile par le voisinage, présence du nom [J] sur la boîte aux lettres » -il a constaté sur place l'impossibilité de procéder à une signification à personne : « La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : Destinataire de l'acte absente » -la Cour de cassation juge la signification régulière dès lors que l'huissier a bien vérifié la réalité du domicile, notamment au regard de la présence du nom sur la boite aux lettres et la confirmation du voisinage -contrairement à ce qu'affirme Mme [S] [J], il n'appartenait pas à l'huissier de procéder à des recherches complémentaires pour tenter une signification à personne dès l'instant où la réalité du domicile était confirmée -l'huissier ayant constaté la réalité du domicile, il n'avait pas à entreprendre des recherches supplémentaires pour identifier le lieu de travail de Mme [J] et lui signifier l'acte à personne -il est donc demandé au conseiller de la mise en état de juger la signification régulière et partant, l'appel irrecevable car tardif. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 mars 2026, la SA AXA France IARD sollicite : JUGER que la Compagnie AXA s'en rapporte au moyen de nullité des actes de notification intéressant les relations entre Madame [R] et Madame [J]. CONDAMNER la partie succombante à verser à la concluante la somme de 1 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. AXA fait valoir que : -le tribunal a mis hors de cause la SA Fayat et son assureur AXA -elle s'en remet à justice sur la demande d'annulation des actes de signification intéressant les rapports entre Mme [R] et Mme [J]. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2025. SUR CE Sur la demande visant à voir écarter des débats le courrier confidentiel de Me [L] du 21 octobre 2025 Il ressort de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc être versées aux débats d'une procédure ou diffusées auprès de tiers. Seul l'avocat peut considérer lui-même qu'une correspondance peut être officialisée en apposant la mention « officielle » ou si la confidentialité de la correspondance peut être levée. Il convient donc de faire droit à la demande et d'écarter des débats la lettre du 21 octobre 2025 adressée par Me Jean Carrel à Me Adde-Soubra qui ne porte aucune mention « officielle ». Sur la recevabilité de l'appel de Mme [S] [J] Conformément aux articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement mais ce délai ne peut courir qu'à partir d'une signification régulière. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose que : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Aux termes de l'article 656 de ce même code : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Enfin, l'article 659 dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état d'annuler un acte de signification, en revanche, il peut examiner la régularité d'un acte de signification, en tant que moyen au soutien de la demande visant à voir déclarer recevable un appel. -Sur la régularité de l'acte du 15 avril 2024 signifié suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile : Il n'est contesté par aucune des parties que cet acte, établi par Me [M] [W], commissaire de justice à [Localité 13] mandaté par Mme [N] [R], mentionnant en première page que Mme [S] [J] demeure [Adresse 14], rue qui n'existe pas dans cette commune puis en page 4 une adresse de signification au [Adresse 13], est irrégulier. Me [W] exposait dans un acte du 31 mai 2024 qui n'a fait l'objet d'aucune signification : « M'étant présenté à l'adresse domiciliaire supposée de [Localité 14] chez Mme [J] [S] au numéro [Adresse 15], il apparaît que l'intéressée n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement commercial ou professionnel à cette adresse, j'ai alors dirigé mes recherches sur la commune de [Localité 15] [Adresse 16] au [Adresse 17], village de [Localité 16]. Il apparaît que cette adresse n'est pas un lieu d'établissement de Mme [J], mes recherches et perquisitions tant auprès des voisins et commerçants qu'auprès des services de la Mairie ne m'ont pas permis d'apprendre son adresse actuelle ainsi que son lieu de travail. J'ai alors pris des informations auprès de Mme [R] [N] créancière, celle-ci m'a alors déclaré qu'elle avait pris attache avec un artisan, lequel lui avait déclaré que Mme [J] était actuellement établie sur [Localité 12]. Ayant effectué des recherches sur le net, j'ai pu trouver une adresse professionnelle sur [Localité 17] au [Adresse 18]. En conséquence, j'ai dressé le présent Procès-verbal de recherches fructueuses à l'adresse pour servir et valoir ce que de droit, cette adresse pouvant être aussi une adresse domiciliaire. » Dès lors, il est manifeste que le commissaire de justice n'avait pas effectué précédemment les diligences nécessaires puisqu'il mentionnait le 15 avril 2024 : « Je me suis transporté chez Mme [J] [S] architecte demeurant [Adresse 15] où là étant je me suis rendu à son domicile où j'ai pu constater la maison en état d'abandon apparent. Mes recherches et perquisitions tant auprès des voisins et commerçants qu'auprès des services de la Mairie et de la gendarmerie ne m'ont pas permis d'apprendre son adresse actuelle ainsi que son lieu de travail ». En effet, il suffisait simplement que le commissaire de justice effectue alors, comme il le fera ensuite le 31 mai 2024, une recherche sur Internet puisque Mme [J] est architecte. -Sur la régularité des actes des 20 et 25 mars 2024 La SAS Fayat Bâtiment et la SA SMA ont pour leur part mandaté Maître [I] [X], commissaire de justice à [Localité 2], qui indique avoir remis, les 20 et 25 mars 2024 l'acte de signification au « [Adresse 15] », selon les modalités suivantes : « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage et présence du nom [J] sur la boîte aux lettres. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : destinataire de l'acte absente. Je n'ai trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, cette dernière a été déposée en mon Etude ». Or, ces diligences, à la lumière des constatations faites par Me [M] [W], sont manifestement insuffisantes. La seule mention que le nom « [J] » figure sur la boite aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences que celle d'une « confirmation du domicile par le voisinage » sans autre précision, la réalité du domicile du destinataire de ces deux actes. En effet, on ne sait notamment pas de quel voisinage il s'agit et ce que le voisinage a pu confirmer. Or, Mme [J] justifie avoir transféré son activité professionnelle au [Adresse 1] à [Localité 12] depuis le 1er juillet 2018 ainsi que cela ressort de sa situation au répertoire Sirene et que les locaux situés au [Adresse 19] à [Localité 14] ont été ensuite loués à son ex-époux, le docteur [Q] [J] dont le cabinet de cardiologie se situe à cette adresse (bail professionnel au nom du docteur [Q] [J] signé le 24 décembre 2019 et non à celui de Mme [J], pièce 6 de l'appelante). Il est manifeste que le commissaire de justice, qui en outre constatait par deux fois l'absence du destinataire de l'acte, ne s'est pas assuré de la réalité du domicile de Mme [J] elle-même. Il lui suffisait, là aussi, d'effectuer une simple recherche Internet pour trouver l'adresse professionnelle de Mme [J] dont l'activité professionnelle avait été transférée depuis le 1er juillet 2018 alors qu'il n'est pas sérieusement discutable que c'est en qualité d'architecte que celle-ci a été condamnée. Enfin, le fait que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure n'aurait jamais été retournée par les services postaux au commissaire de justice « comme n'habitant pas l'adresse mentionnée » ne saurait nullement valoir confirmation du domicile de Mme [J] au [Adresse 19] à [Localité 14]. Mme [R] fait valoir que dans l'assignation du 2 octobre 2019, soit antérieurement à la signature du bail professionnel du 24 décembre 2019, l'huissier, Me [W], indiquait expressément « Je me suis transporté, Mme [J] [S] architecte demeurant [Adresse 15] où là étant j'ai trouvé un bureau fermé avec une plaque d'architecte ». Or, le présent incident concerne la régularité des actes de signification et non celle de l'assignation du 2 octobre 2019. En tout état de cause, pour ce qui concerne le présent incident, force est de constater que lors des significations des 20 et 25 mars 2024, le commissaire de justice ne constatait nullement la présence d'une plaque d'architecte. Les actes de signification des 20 et 25 mars 2025 au [Adresse 19] à [Localité 2] sont donc également irréguliers. Le délai d'appel n'a en conséquence pas commencé à courir et l'appel de Mme [J] formé le 9 décembre 2025 est recevable. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'état de l'irrégularité des actes de signification du jugement et Mme [J] invoquant également la nullité du jugement, l'exécution de ce dernier peut être contestée, de sorte que cette situation peut être assimilée à une impossibilité d'exécution ou une conséquence manifestement excessive. Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et les dépens seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Ecarte des débats le courrier confidentiel de Me [L] du 21 octobre 2025, - Déclare recevable l'appel formé le 9 décembre 2025 par Mme [S] [J] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Mende, - Rejette la demande de radiation de l'affaire, - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure penale 658, code de procedure civile 654, code de procedure civile 552, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 26/00321
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 528
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/02781
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 528
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 25/01880
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 528
- 16 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Irrecevabilité · n° 25/03871
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 528
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 26/00195
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 528
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03486
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 528
- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/15975
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 528
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00359
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 528
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:02.975Z.