notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 30 juin 2026, n° 26/00724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Madame [S] [E] à la requête de la SAS AROM’ESSENCE en exécution du jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 26 janvier 2024.

Par acte du 14 janvier 2026, Madame [S] [E] a fait assigner la SAS AROM'ESSENCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

Prononcer la nullité de l'assignation et de la signification du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce du Havre, 

Dire et juger que le jugement rendu le 26 janvier 2024 est nul ou, à tout le moins, réputé non avenu,

Dire et juger que la société AROM’ESSENCE est dépourvue de titre exécutoire, 

Par voie de conséquence, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 22 décembre 2025, 

Débouter la société AROM’ESSENCE de sa demande aux fins de saisie des rémunérations, 

Condamner la société AROM’ESSENCE à payer à Madame [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la société aux entiers dépens.

A l’audience du 9 juin 2026, Madame [S] [E], représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant notamment que : 

le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 26 janvier 2024 ne lui a pas été valablement signifié, l'acte de signification comportant comme seule diligence effectuée par le commissaire de justice «  confirmation par les voisins »,
or, en application d'une jurisprudence constante et notamment de celle de la Cour de cassation, une telle mention est insuffisante à caractériser les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de s'assurer de la réalité du domicile,
le jugement n'ayant pas été valablement signifié, il est non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile,
en l'absence de titre exécutoire valable, le commandement aux fins de saisie des rémunérations est également irrégulier et il convient d'en prononcer la nullité.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AROM’ESSENCE n’a ni comparu ni constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations

La contestation a été introduite dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice au commissaire de justice ayant signifié le commandement de payer au plus tard le premier jour ouvrable suivant ladite signification.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R 212-1-3 et R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 janvier 2024

En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 

Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. 

En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 26 janvier 2024 a été signifié par dépôt de l’acte à l’étude, l’intéressé étant absent et le domicile ayant été confirmé par « voisins dans hall », selon la mention figurant à l’acte de signification.

Il ressort de ce qui précède que le caractère certain du domicile a été vérifié uniquement par l’interrogation d’un voisin dans le hall de l’immeuble, dont l’identité n’a pas été précisée.

Le commissaire de justice qui n’a pas indiqué, à l’acte de signification, l’identité du voisin interrogé devait procéder à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile.

En l’absence d’investigations complémentaires, le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile de sorte que l’acte de signification du jugement le tribunal de commerce du Havre du 26 janvier 2024 est nul.

En conséquence, faute de notification régulière dans les six mois de sa date, le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 26 janvier 2024 est non avenu.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS AROM’ESSENCE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 22 janvier 2024 à l’égard de Madame [S] [E] ;

PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 22 décembre 2025 ; 

CONDAMNE la SAS AROM’ESSENCE à payer une somme de 1.000 euros à Madame [S] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AROM’ESSENCE aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 30 Juin 2026 Minute n° 26/ 

AFFAIRE N° N° RG 26/00724

N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROZS




CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Lionel COHEN, avocat au barreau de l’Essonne



ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Société AROM’ESSENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée






DEBATS 

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Madame [S] [E] à la requête de la SAS AROM’ESSENCE en exécution du jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 26 janvier 2024.

Par acte du 14 janvier 2026, Madame [S] [E] a fait assigner la SAS AROM'ESSENCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

Prononcer la nullité de l'assignation et de la signification du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce du Havre, 

Dire et juger que le jugement rendu le 26 janvier 2024 est nul ou, à tout le moins, réputé non avenu,

Dire et juger que la société AROM’ESSENCE est dépourvue de titre exécutoire, 

Par voie de conséquence, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 22 décembre 2025, 

Débouter la société AROM’ESSENCE de sa demande aux fins de saisie des rémunérations, 

Condamner la société AROM’ESSENCE à payer à Madame [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la société aux entiers dépens.

A l’audience du 9 juin 2026, Madame [S] [E], représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant notamment que : 

le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 26 janvier 2024 ne lui a pas été valablement signifié, l'acte de signification comportant comme seule diligence effectuée par le commissaire de justice «  confirmation par les voisins »,
or, en application d'une jurisprudence constante et notamment de celle de la Cour de cassation, une telle mention est insuffisante à caractériser les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de s'assurer de la réalité du domicile,
le jugement n'ayant pas été valablement signifié, il est non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile,
en l'absence de titre exécutoire valable, le commandement aux fins de saisie des rémunérations est également irrégulier et il convient d'en prononcer la nullité.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AROM’ESSENCE n’a ni comparu ni constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations

La contestation a été introduite dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice au commissaire de justice ayant signifié le commandement de payer au plus tard le premier jour ouvrable suivant ladite signification.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R 212-1-3 et R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 janvier 2024

En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 

Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. 

En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 26 janvier 2024 a été signifié par dépôt de l’acte à l’étude, l’intéressé étant absent et le domicile ayant été confirmé par « voisins dans hall », selon la mention figurant à l’acte de signification.

Il ressort de ce qui précède que le caractère certain du domicile a été vérifié uniquement par l’interrogation d’un voisin dans le hall de l’immeuble, dont l’identité n’a pas été précisée.

Le commissaire de justice qui n’a pas indiqué, à l’acte de signification, l’identité du voisin interrogé devait procéder à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile.

En l’absence d’investigations complémentaires, le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile de sorte que l’acte de signification du jugement le tribunal de commerce du Havre du 26 janvier 2024 est nul.

En conséquence, faute de notification régulière dans les six mois de sa date, le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 26 janvier 2024 est non avenu.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS AROM’ESSENCE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 22 janvier 2024 à l’égard de Madame [S] [E] ;

PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 22 décembre 2025 ; 

CONDAMNE la SAS AROM’ESSENCE à payer une somme de 1.000 euros à Madame [S] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AROM’ESSENCE aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 478, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R212-1-3, code des procedures civiles d'execution R212-1-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:16:09.663Z.