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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 8 septembre 2026, n° 26/03414

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2024,

- condamné Madame [E] [S] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] la somme de 6 648,34 € au titre des loyers et charges arrêtés au 24 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du 17 juillet 2024 sur la somme de 3 985,42 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus solidairement avec Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [Z], dans la limite de 2 296,78€ les concernant,

-autorisé Madame [E] [S] à s'acquitter de la dette locative par 10 versements mensuels successifs de 612 € chacun et un 11e versement égal au solde,

-dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courants,

-ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [S] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, 1'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
En ce cas,
-constaté la résiliation du bail,

-autorisé Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [E] [S] d'avoir libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

-condamné Madame [E] [S] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges courants, outre indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux loués,

-condamné in solidum Madame [E] [S], Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [E] [S], Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, des dénonces à caution et des assignations.

Ce jugement a été signifié à Madame [E] [S] le 17 avril 2025.

Le 7 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [S] à la requête de Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V].

Le 23 février 2026, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l'encontre de Madame [E] [S] par la SELARL [D] [N] - Claire MANGIALENTI, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 4] (69), à la requête de Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V], pour recouvrement de la somme de 4 273,88 € en principal, accessoires et frais.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, Madame [E] [S] a donné assignation à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 7 octobre 2025,

- ordonner que tous les frais subséquents a la délivrance de ce commandement et inhérents à la procédure d'expulsion restent à la charge des bailleurs,

Subsidiairement sur le commandement de quitter les lieux, accorder à Madame [E] [S] un délai d'un an pour se reloger à compter de la décision à intervenir,
- exonérer Madame [E] [S] de la majoration des intérêts,

- contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi,

- prononcer la nullité du commandement aux ?ns de saisie des rémunérations,

Subsidiairement et à défaut, ordonner par jugement avant-dire droit la production par le bailleur :
- d'un décompte des sommes dues expurgé des frais liés au commandement de quitter les lieux déclaré nuls et des actes subséquents à ce dernier,

- de produire un décompte des intérêts sans majoration de 5 points s'il a été fait droit à sa demande sur ce point et en tout état de cause conforme à la décision de justice qui a été rendue (tant en ce qui concerne les montants, les dates de point de départ et 1'éventuelle majoration de 5 points qui ne peut courir qu'à compter d'un délai de deux mois après noti?cation de la décision),

- de produire un décompte respectant les dispositions de l'article 1343-1 du code civil, avec l'exposé de la manière dont l'imputation des paiements est effectuée, et laissant apparaître le sens des 2 000 € imputés au dossier des codébiteurs,

- ordonner la mainlevée du commandement de saisie des rémunérations s'agissant d'un acte inutile et abusif,

- accorder des délais de paiement s'il devait demeurer une dette locative à hauteur de 200 € par mois avec imputation des règlements sur le capital,

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, puis à celle du 30 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [E] [S], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution, à titre principal, de lui accorder un délai d'un an pour se reloger à compter de la décision à intervenir, prononcer la nullité du commandement aux ?ns de saisie des rémunérations, de l'exonérer de la majoration des intérêts, contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi, à titre subsidiaire, cantonner le commandement aux fins de saisie des rémunérations à la somme de 696,93€ au titre des dépens et frais dans ce dossier, ordonner la mainlevée du commandement de saisie des rémunérations s'agissant d'un acte inutile et abusif, accorder des délais de paiement s'il devait demeurer une dette locative à hauteur de 200 € par mois avec imputation des règlements sur le capital, condamner Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, se désistant de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a soldé l'intégralité de la dette locative et a engagé des démarches de relogement. Elle ajoute que sa situation financière, ses efforts aux fins d'apurement de la dette locative justifie qu'elle soit exonérée de la majoration du taux d'intérêt légal. Elle estime que sa contestation relative au commandement aux fins de saisie des rémunérations litigieux est recevable et qu'il souffre de nullité au regard de l'absence de décompte détaillé de la dette sollicitée. 

Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame [E] [S], débouter Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Madame [E] [S] à leur régler la somme de 1 440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
 
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que Madame [E] [S] ne démontre pas que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales, ni sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits. Ils estiment que la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis. Ils précisent que le commandement querellé ne souffre d'aucune nullité répondant aux exigences légales.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations 

Sur la recevabilité issue l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Aux termes de l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Madame [E] [S] le 23 février 2026, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, soit dans le mois, dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Madame [E] [S] est donc recevable en sa contestation.

Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame [E] [S] soulevée par Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V]

En vertu de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Il est constant que les moyens dirigés contre les actes d'exécution ou le droit d'exécuter doivent être, devant le juge de l'exécution, considérés comme une défense au fond, ce qui autorise à les proposer en tout état de cause (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 17-28.471 , B, précédé de Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-67.483. - Cass. 2e civ. 6 février 2025, n° 22-17.249, B ; Procédures 2025, comm. [Adresse 3]). 

En l'espèce, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame [E] [S] ne correspond pas à une exception de nullité relevant du régime juridique établi par les articles 73 et suivants du code de procédure civile mais constitue un moyen de fond destiné à s'opposer au recouvrement forcé de la créance, qui peut être invoqué en tout état de cause, étant observé que Madame [E] [S] forme ladite demande à titre principal.

Dès lors, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations présentée par Madame [E] [S] est recevable.

En conséquence, Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] seront déboutés de leur demande de déclarer Madame [E] [S] irrecevable en sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre. 

Sur les demandes principales de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et de contrôle des frais d'exécution et les demandes subsidiaires de cantonnement du commandement aux fins de saisie des rémunérations et de mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations

En vertu de l'article R212-1-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts […].

Aux termes de l'article 114 alinéa deux du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Aux termes de l'article 1353 alinéa du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1313 alinéa premier du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'occurrence, lors de l'audience, le juge de l'exécution a indiqué que le montant du principal visé par le commandement aux fins de saisie des rémunérations querellé ne correspondait pas au montant fixé par le titre exécutoire fondant ledit commandement et que la somme de 2 000€ versée dans le dossier ouvert à l'encontre des codébiteurs solidaires n'était pas prise en compte au sein du commandement querellé alors qu'elle vise le règlement de la même dette locative solidaire, et ce d'autant plus, à l'aune des règles d'imputation desdits paiements en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil et non pas celles de l'article 1343-1 alinéa premier du code civil.

De surcroît, les défendeurs ont produit une note en délibéré le 9 juillet 2026 non autorisée par le juge de l'exécution qui ne pourra qu'être déclarée irrecevable.

Néanmoins, aux fins d'apprécier les demandes principales et subsidiaires formées par Madame [E] [S] concernant le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre, il est nécessaire que chaque partie réponde sur les éléments relatifs à la détermination du montant du principal réclamé au titre de cet acte, impliquant de mettre dans les débats la question de l'imputation des versements effectués par Madame [E] [S] ainsi que la question de la prise en compte de la somme de 2 000€ versée dans le dossier des codébiteurs solidaires pour le règlement de la même dette locative ainsi que son imputation.

Dès lors, la réouverture des débats s'impose afin de soumettre contradictoirement aux parties les moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution tirés de la détermination du montant du principal issu du commandement aux fins de saisie des rémunérations contesté, conformément au titre exécutoire le fondant, de l'imputation des versements effectués par Madame [E] [S] en vertu des dispositions légales applicables, et de la question de la prise en compte de la somme de 2 000€ versée dans le dossier des codébiteurs solidaires au titre de la dette locative solidaire. Au surplus, l'ensemble des autres demandes seront également appréciées lors de l'audience de réouverture.

Il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable Madame [E] [S] en sa contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 23 février 2026 à la requête de Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] pour recouvrement de la somme de 4 273,88€ en principal, frais et accessoires ;

Déboute Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] de leur demande de déclarer irrecevable la demande de nullité de commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 23 février 2026 formée par Madame [E] [S] ;

Déclare irrecevable la note en délibéré datée du 9 juillet 2026, non autorisée par le juge de l'exécution, produite par Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 octobre 2026 à 15 heures - salle 5 aux fins de soumission au débat contradictoire des moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution tirés de la détermination du montant du principal issu du commandement aux fins de saisie des rémunérations contesté, conformément au titre exécutoire le fondant, de l'imputation des versements effectués par Madame [E] [S] en vertu des dispositions légales applicables auxdits versements, et de la question de la prise en compte de la somme de 2 000€ versée dans le dossier des codébiteurs solidaires au titre de la dette locative solidaire ;

Réserve les dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. 


La greffière La juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Octobre 2026
PRONONCE : jugement rendu le 08 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [E] [S]
 C/ Monsieur [U] [V], Madame [K] [A]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03414 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3765

DEMANDERESSE

Mme [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Justine AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON

Mme [K] [A] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Justine AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON













EXPOSE DU LITIGE


Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2024,

- condamné Madame [E] [S] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] la somme de 6 648,34 € au titre des loyers et charges arrêtés au 24 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du 17 juillet 2024 sur la somme de 3 985,42 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus solidairement avec Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [Z], dans la limite de 2 296,78€ les concernant,

-autorisé Madame [E] [S] à s'acquitter de la dette locative par 10 versements mensuels successifs de 612 € chacun et un 11e versement égal au solde,

-dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courants,

-ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [S] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, 1'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
En ce cas,
-constaté la résiliation du bail,

-autorisé Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [E] [S] d'avoir libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

-condamné Madame [E] [S] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges courants, outre indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux loués,

-condamné in solidum Madame [E] [S], Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [E] [S], Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, des dénonces à caution et des assignations.

Ce jugement a été signifié à Madame [E] [S] le 17 avril 2025.

Le 7 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [S] à la requête de Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V].

Le 23 février 2026, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l'encontre de Madame [E] [S] par la SELARL [D] [N] - Claire MANGIALENTI, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 4] (69), à la requête de Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V], pour recouvrement de la somme de 4 273,88 € en principal, accessoires et frais.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, Madame [E] [S] a donné assignation à Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 7 octobre 2025,

- ordonner que tous les frais subséquents a la délivrance de ce commandement et inhérents à la procédure d'expulsion restent à la charge des bailleurs,

Subsidiairement sur le commandement de quitter les lieux, accorder à Madame [E] [S] un délai d'un an pour se reloger à compter de la décision à intervenir,
- exonérer Madame [E] [S] de la majoration des intérêts,

- contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi,

- prononcer la nullité du commandement aux ?ns de saisie des rémunérations,

Subsidiairement et à défaut, ordonner par jugement avant-dire droit la production par le bailleur :
- d'un décompte des sommes dues expurgé des frais liés au commandement de quitter les lieux déclaré nuls et des actes subséquents à ce dernier,

- de produire un décompte des intérêts sans majoration de 5 points s'il a été fait droit à sa demande sur ce point et en tout état de cause conforme à la décision de justice qui a été rendue (tant en ce qui concerne les montants, les dates de point de départ et 1'éventuelle majoration de 5 points qui ne peut courir qu'à compter d'un délai de deux mois après noti?cation de la décision),

- de produire un décompte respectant les dispositions de l'article 1343-1 du code civil, avec l'exposé de la manière dont l'imputation des paiements est effectuée, et laissant apparaître le sens des 2 000 € imputés au dossier des codébiteurs,

- ordonner la mainlevée du commandement de saisie des rémunérations s'agissant d'un acte inutile et abusif,

- accorder des délais de paiement s'il devait demeurer une dette locative à hauteur de 200 € par mois avec imputation des règlements sur le capital,

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, puis à celle du 30 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [E] [S], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution, à titre principal, de lui accorder un délai d'un an pour se reloger à compter de la décision à intervenir, prononcer la nullité du commandement aux ?ns de saisie des rémunérations, de l'exonérer de la majoration des intérêts, contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi, à titre subsidiaire, cantonner le commandement aux fins de saisie des rémunérations à la somme de 696,93€ au titre des dépens et frais dans ce dossier, ordonner la mainlevée du commandement de saisie des rémunérations s'agissant d'un acte inutile et abusif, accorder des délais de paiement s'il devait demeurer une dette locative à hauteur de 200 € par mois avec imputation des règlements sur le capital, condamner Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V] au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, se désistant de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a soldé l'intégralité de la dette locative et a engagé des démarches de relogement. Elle ajoute que sa situation financière, ses efforts aux fins d'apurement de la dette locative justifie qu'elle soit exonérée de la majoration du taux d'intérêt légal. Elle estime que sa contestation relative au commandement aux fins de saisie des rémunérations litigieux est recevable et qu'il souffre de nullité au regard de l'absence de décompte détaillé de la dette sollicitée. 

Monsieur [F] [V] et Madame [K] [A] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame [E] [S], débouter Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Madame [E] [S] à leur régler la somme de 1 440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
 
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que Madame [E] [S] ne démontre pas que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales, ni sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits. Ils estiment que la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis. Ils précisent que le commandement querellé ne souffre d'aucune nullité répondant aux exigences légales.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations 

Sur la recevabilité issue l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

Aux termes de l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Madame [E] [S] le 23 février 2026, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, soit dans le mois, dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Madame [E] [S] est donc recevable en sa contestation.

Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame [E] [S] soulevée par Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V]

En vertu de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Il est constant que les moyens dirigés contre les actes d'exécution ou le droit d'exécuter doivent être, devant le juge de l'exécution, considérés comme une défense au fond, ce qui autorise à les proposer en tout état de cause (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 17-28.471 , B, précédé de Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-67.483. - Cass. 2e civ. 6 février 2025, n° 22-17.249, B ; Procédures 2025, comm. [Adresse 3]). 

En l'espèce, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame [E] [S] ne correspond pas à une exception de nullité relevant du régime juridique établi par les articles 73 et suivants du code de procédure civile mais constitue un moyen de fond destiné à s'opposer au recouvrement forcé de la créance, qui peut être invoqué en tout état de cause, étant observé que Madame [E] [S] forme ladite demande à titre principal.

Dès lors, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations présentée par Madame [E] [S] est recevable.

En conséquence, Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] seront déboutés de leur demande de déclarer Madame [E] [S] irrecevable en sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre. 

Sur les demandes principales de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et de contrôle des frais d'exécution et les demandes subsidiaires de cantonnement du commandement aux fins de saisie des rémunérations et de mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations

En vertu de l'article R212-1-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts […].

Aux termes de l'article 114 alinéa deux du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Aux termes de l'article 1353 alinéa du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1313 alinéa premier du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'occurrence, lors de l'audience, le juge de l'exécution a indiqué que le montant du principal visé par le commandement aux fins de saisie des rémunérations querellé ne correspondait pas au montant fixé par le titre exécutoire fondant ledit commandement et que la somme de 2 000€ versée dans le dossier ouvert à l'encontre des codébiteurs solidaires n'était pas prise en compte au sein du commandement querellé alors qu'elle vise le règlement de la même dette locative solidaire, et ce d'autant plus, à l'aune des règles d'imputation desdits paiements en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil et non pas celles de l'article 1343-1 alinéa premier du code civil.

De surcroît, les défendeurs ont produit une note en délibéré le 9 juillet 2026 non autorisée par le juge de l'exécution qui ne pourra qu'être déclarée irrecevable.

Néanmoins, aux fins d'apprécier les demandes principales et subsidiaires formées par Madame [E] [S] concernant le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre, il est nécessaire que chaque partie réponde sur les éléments relatifs à la détermination du montant du principal réclamé au titre de cet acte, impliquant de mettre dans les débats la question de l'imputation des versements effectués par Madame [E] [S] ainsi que la question de la prise en compte de la somme de 2 000€ versée dans le dossier des codébiteurs solidaires pour le règlement de la même dette locative ainsi que son imputation.

Dès lors, la réouverture des débats s'impose afin de soumettre contradictoirement aux parties les moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution tirés de la détermination du montant du principal issu du commandement aux fins de saisie des rémunérations contesté, conformément au titre exécutoire le fondant, de l'imputation des versements effectués par Madame [E] [S] en vertu des dispositions légales applicables, et de la question de la prise en compte de la somme de 2 000€ versée dans le dossier des codébiteurs solidaires au titre de la dette locative solidaire. Au surplus, l'ensemble des autres demandes seront également appréciées lors de l'audience de réouverture.

Il convient de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable Madame [E] [S] en sa contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 23 février 2026 à la requête de Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] pour recouvrement de la somme de 4 273,88€ en principal, frais et accessoires ;

Déboute Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] de leur demande de déclarer irrecevable la demande de nullité de commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 23 février 2026 formée par Madame [E] [S] ;

Déclare irrecevable la note en délibéré datée du 9 juillet 2026, non autorisée par le juge de l'exécution, produite par Madame [K] [A] épouse [V] et Monsieur [F] [V] ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 octobre 2026 à 15 heures - salle 5 aux fins de soumission au débat contradictoire des moyens soulevés d'office par le juge de l'exécution tirés de la détermination du montant du principal issu du commandement aux fins de saisie des rémunérations contesté, conformément au titre exécutoire le fondant, de l'imputation des versements effectués par Madame [E] [S] en vertu des dispositions légales applicables auxdits versements, et de la question de la prise en compte de la somme de 2 000€ versée dans le dossier des codébiteurs solidaires au titre de la dette locative solidaire ;

Réserve les dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. 


La greffière La juge de l'exécution





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 71, code des procedures civiles d'execution L111-6, code des procedures civiles d'execution R212-1-8, code des procedures civiles d'execution R212-1-3, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L212-4, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:17:22.877Z.