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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 16 juin 2026, n° 26/02126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a notamment condamné Mme [V] et M. [A] à payer à M. [Y] diverses sommes. 

Le 16 octobre 2025, M. [Y] a signifié cette décision à Mme [V] et M. [A]. 

Le 18 décembre 2025, M. [Y] a fait délivrer à Mme [V] et M. [A] un commandement de payer pour la somme globale de 9 736 euros. 

Le 9 janvier 2026, M. [Y] a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de Mme [V] ouverts dans les livres des banques Boursorama, Banque Populaire Rives de Paris et CIC pour paiement de la somme globale de 10 164,14 euros. 

Le 15 janvier 2026, la saisie pratiquée entre les mains de la société Boursorama, fructueuse à hauteur de 1 945,75 euros, a été dénoncée à la débitrice. 

Les 4 et 11 février 2026, M. [Y] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] ouverts dans les livres des banques Crédit agricole Paris Ile-de-France et Caisse fédérale de Crédit mutuel pour paiement des sommes globales de 10 799,60 euros et 11 045,97 euros. 

Les 5 et 19 février 2026, ces saisies infructueuses ont été dénoncées au débiteur. 

Le 12 février 2026, Mme [V] et M. [A] ont assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/02126. 

Le 25 mars 2026, M. [Y] a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 10 702,44 euros. 

Le 16 avril 2026, Mme [V] et M. [A] ont assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/03470. 

Mme [V] et M. [A] demandent de : 
« Ordonner la jonction des instances RG n°26/02126 et 26/03470 sous le numéro le plus ancien ; Constater que les conclusions adverses du 29 avril 2026 reconnaissent expressément que le décompte annexé aux saisies-attribution de janvier 2026 omettait à tort le paiement de juin 2025 (1 104,30 euros) et que le commandement du 24 mars 2026 n’imputait pas le dépôt de garantie de 1 010 euros, validant ainsi le bien-fondé des deux assignations ; Dire que les irrégularités expressément reconnues par le défendeur justifient le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens des deux instances ; Fixer à 9 692,44 au maximum la base de cantonnement avant contrôle des frais d’exécution et recalcul des intérêts ; Dire qu’après ce contrôle, et sous réserve du recalcul définitif des intérêts sur l’assiette retenue par le juge, la somme ne pourra excéder 8 010,26 euros (9 692,44 euros – 1543,37 euros de frais – 138,81 euros d’intérêts sur base erronée), sauf paiements intervenus depuis le commandement ; Ordonner le cantonnement de la saisie des rémunérations à la seule fraction non contestée dans les limites résultant du contrôle judiciaire des frais et du recalcul des intérêts ; Leur accorder à un échéancier judiciaire de 19 mensualités égales pour l’apurement du solde retenu et suspendre pendant ce délai toute mesure d’exécution forcée tant que l’échéancier sera respecté ; Rejeter la demande du défendeur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance RG 26/02126 et la somme de 1 500 euros au titre de la même disposition pour l’instance RG 26/03470 ; Condamner M. [Y] aux entiers dépens des deux instances ». 
En réponse, M. [Y] sollicite de :
« Ordonner la jonction des deux instances (RG 26/02126 et RG 26/03470) engagés par les consorts [V]/[A] ; Fixer sa créance à la somme de 8 183,37 euros hors frais de recouvrement forcé, selon décompte arrêté au 29 avril 2026 ; Débouter purement et simplement les consorts [V]/[A] de leur demande de cantonnement des saisies-attribution ; Cantonner la saisie des rémunérations à la somme en principal de 9 692,44 euros ; Juger que les mesures d’exécution forcées engagées sont parfaitement légitimes et que les divers frais qui en découlent (requêtes FICOBA, requête BETEILLE, commandements, PV de saisie, dénonciations de saisies, etc) s’inscrivent dans le cadre normal d’une stratégie d’exécution graduée conformément à la logique de proportionnalité posée par les textes ; Débouter en conséquence les consorts [V]/[A] de leurs demandes vient à obtenir la décharge des frais la décharge des sommes suivante s : 1 215,78 euros au titre des frais d’actes ; 117,89 euros au titre du commandement aux fins de saisie ; 206, 40 euros au titre des frais de dossier ; 3,30 euros au titre des frais de dossier ; Débouter les consorts [V]/[A] de leur demande de délais de paiement ; Condamner in solidum Mme [V] et M. [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS 

Sur la jonction des instances 

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les deux litiges soumis au juge de l’exécution, selon actes introductifs d’instance en date des 12 février et 16 avril 2026 portent sur des actes d’exécution diligentés en exécution du jugement du 29 septembre 2025. Les moyens débattus par les parties sont identiques aux deux instances. 

En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des dossiers n°26/02126 et 26/03470 sous le numéro RG 26/02126. 

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 9 janvier, 4 et 11 février 2026 ont été dénoncées aux débiteurs les 15 janvier, 5 et 19 février 2026 tandis que Mme [V] et M. [A] ont saisi le juge de l’exécution par assignation du 12 février 2026, soit dans le délai légal. 
Par ailleurs, ils justifient de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2026, selon les formalités requises par l’article susvisé. 

Mme [V] et M. [A] sont donc recevables en leur contestation des saisies-attribution. 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations 

Aux termes de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

L’article R. 212-1-8 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à la débitrice le 25 mars 2026 tandis que Mme [V] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 16 avril 2026, soit dans le délai d’un mois. 

Par ailleurs, la demanderesse justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé par courrier du 17 avril 2026. 

Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 

Sur la demande de cantonnement de la saisie des rémunérations

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 212-1-3 du même code impose, à peine de nullité, que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que : « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés”.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été diligenté en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en date du 29 septembre 2025, signifié le 16 octobre 2025, ayant notamment condamné in solidum Mme [V] et M. [A], à payer à M. [Y] les sommes de : 
9 234,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2025, dispensés d’intérêts ; 1 104,30 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025, soit la somme de 4 858,92 euros pour la période du 1er juillet au 12 novembre 2025 ; 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ailleurs, il est constant que Mme [V] et M. [L] ont procédé au paiement des sommes suivantes : 
1 104,30 euros le 3 juin 2025 ; 1 104,30 euros le 3 juillet 2025 ; 1 104,30 euros le 4 août 2025 ; 1 104,30 euros le 9 septembre 2025 ; 1 010 euros le 17 novembre 2025 (dépôt de garantie) ; 1 656,45 euros le 4 décembre 2025. 
C’est donc à juste titre que Mme [V] et M. [A] soutiennent qu’à la date du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, la somme due, en principal et intérêts, hors dépens dont le recouvrement n’a pas été poursuivi aux termes dudit acte, s’élevait à 8 010,26 euros. 

Néanmoins, il est également constant qu’à cette date, les demandeurs n’avaient pas satisfait les causes du jugement du 29 septembre 2025, de sorte que les mesures d’exécution forcée diligentées ne peuvent être considérées comme inutiles, les moyens tirés de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, du caractère infructueux et de la réitération des mesures d’exécution forcée étant inopérants. 

Le jugement ayant dit que la somme de 9 234,99 euros ne produira pas d’intérêts, les paiements partiels effectués par Mme [V] et M. [A] se sont imputés prioritairement sur les créances de M. [Y] au titre de l’indemnité de procédure et des indemnités d’occupation en application des articles 1254 et 1256 du code civil, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les intérêts à hauteur de 138,81 euros. 

Enfin, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026 sur les comptes bancaires de Mme [V] ouverts dans les livres de la banque Boursorama à hauteur de 1 945,75 euros, les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations seront cantonnés à la somme de 7 607,88 euros.

Sur la demande de délais de paiement

L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2025 a été fructueuse à hauteur de 1 945,75 euros et a emporté l’attribution immédiate de ces fonds au profit des saisissants. 

Dès lors, la demande de délais de Mme [V] et M. [A] est recevable sur le surplus, à savoir la somme de 7 607,88 euros, outre les dépens, comprenant les frais d’assignation, les frais de dénonciation réduits à un euro par jugement du 29 septembre 2025 et les frais de signification. 

Néanmoins, les demandeurs, qui sollicitent des délais de paiement, ne produisent aucun justificatif de leur situation personnelle et financière à l’exception de factures établies en langue vietnamienne non traduites, un récépissé de paiement du 30 octobre 2025 pour un montant d’un million de dongs, soit une trentaine d’euros ainsi qu’une facture de billet d’avion pour le Vietnam. 

Les difficultés financières alléguées ne sont pas davantage établies alors qu’il résulte des bulletins de paie des mois d’avril et mars 2025 de Mme [V] et de M. [A] versés aux débats par M. [Y] que ceux-ci perçoivent des revenus mensuels respectifs, avant prélèvement à la source, de 6 965,27 euros et 8 670,64 euros. 

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Succombant partiellement, Mme [V] et M. [A] seront condamnés in solidum aux dépens. Il sera également alloué à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 25 mars 2026 à la somme de 7 607,88 euros. 

Rejette la demande de délais de paiement ; 

Condamne in solidum Mme [V] et M. [A] aux dépens ;

Condamne in solidum Mme [V] et M. [A] aux dépens à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros. 


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02126 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [N] [V], [P] [A] / [O] [Y]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Flavie GROSJEAN





DEMANDEURS

Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45



DEFENDEUR 

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1193




Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a notamment condamné Mme [V] et M. [A] à payer à M. [Y] diverses sommes. 

Le 16 octobre 2025, M. [Y] a signifié cette décision à Mme [V] et M. [A]. 

Le 18 décembre 2025, M. [Y] a fait délivrer à Mme [V] et M. [A] un commandement de payer pour la somme globale de 9 736 euros. 

Le 9 janvier 2026, M. [Y] a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de Mme [V] ouverts dans les livres des banques Boursorama, Banque Populaire Rives de Paris et CIC pour paiement de la somme globale de 10 164,14 euros. 

Le 15 janvier 2026, la saisie pratiquée entre les mains de la société Boursorama, fructueuse à hauteur de 1 945,75 euros, a été dénoncée à la débitrice. 

Les 4 et 11 février 2026, M. [Y] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] ouverts dans les livres des banques Crédit agricole Paris Ile-de-France et Caisse fédérale de Crédit mutuel pour paiement des sommes globales de 10 799,60 euros et 11 045,97 euros. 

Les 5 et 19 février 2026, ces saisies infructueuses ont été dénoncées au débiteur. 

Le 12 février 2026, Mme [V] et M. [A] ont assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/02126. 

Le 25 mars 2026, M. [Y] a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 10 702,44 euros. 

Le 16 avril 2026, Mme [V] et M. [A] ont assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/03470. 

Mme [V] et M. [A] demandent de : 
« Ordonner la jonction des instances RG n°26/02126 et 26/03470 sous le numéro le plus ancien ; Constater que les conclusions adverses du 29 avril 2026 reconnaissent expressément que le décompte annexé aux saisies-attribution de janvier 2026 omettait à tort le paiement de juin 2025 (1 104,30 euros) et que le commandement du 24 mars 2026 n’imputait pas le dépôt de garantie de 1 010 euros, validant ainsi le bien-fondé des deux assignations ; Dire que les irrégularités expressément reconnues par le défendeur justifient le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens des deux instances ; Fixer à 9 692,44 au maximum la base de cantonnement avant contrôle des frais d’exécution et recalcul des intérêts ; Dire qu’après ce contrôle, et sous réserve du recalcul définitif des intérêts sur l’assiette retenue par le juge, la somme ne pourra excéder 8 010,26 euros (9 692,44 euros – 1543,37 euros de frais – 138,81 euros d’intérêts sur base erronée), sauf paiements intervenus depuis le commandement ; Ordonner le cantonnement de la saisie des rémunérations à la seule fraction non contestée dans les limites résultant du contrôle judiciaire des frais et du recalcul des intérêts ; Leur accorder à un échéancier judiciaire de 19 mensualités égales pour l’apurement du solde retenu et suspendre pendant ce délai toute mesure d’exécution forcée tant que l’échéancier sera respecté ; Rejeter la demande du défendeur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance RG 26/02126 et la somme de 1 500 euros au titre de la même disposition pour l’instance RG 26/03470 ; Condamner M. [Y] aux entiers dépens des deux instances ». 
En réponse, M. [Y] sollicite de :
« Ordonner la jonction des deux instances (RG 26/02126 et RG 26/03470) engagés par les consorts [V]/[A] ; Fixer sa créance à la somme de 8 183,37 euros hors frais de recouvrement forcé, selon décompte arrêté au 29 avril 2026 ; Débouter purement et simplement les consorts [V]/[A] de leur demande de cantonnement des saisies-attribution ; Cantonner la saisie des rémunérations à la somme en principal de 9 692,44 euros ; Juger que les mesures d’exécution forcées engagées sont parfaitement légitimes et que les divers frais qui en découlent (requêtes FICOBA, requête BETEILLE, commandements, PV de saisie, dénonciations de saisies, etc) s’inscrivent dans le cadre normal d’une stratégie d’exécution graduée conformément à la logique de proportionnalité posée par les textes ; Débouter en conséquence les consorts [V]/[A] de leurs demandes vient à obtenir la décharge des frais la décharge des sommes suivante s : 1 215,78 euros au titre des frais d’actes ; 117,89 euros au titre du commandement aux fins de saisie ; 206, 40 euros au titre des frais de dossier ; 3,30 euros au titre des frais de dossier ; Débouter les consorts [V]/[A] de leur demande de délais de paiement ; Condamner in solidum Mme [V] et M. [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

MOTIFS 

Sur la jonction des instances 

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les deux litiges soumis au juge de l’exécution, selon actes introductifs d’instance en date des 12 février et 16 avril 2026 portent sur des actes d’exécution diligentés en exécution du jugement du 29 septembre 2025. Les moyens débattus par les parties sont identiques aux deux instances. 

En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des dossiers n°26/02126 et 26/03470 sous le numéro RG 26/02126. 

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 9 janvier, 4 et 11 février 2026 ont été dénoncées aux débiteurs les 15 janvier, 5 et 19 février 2026 tandis que Mme [V] et M. [A] ont saisi le juge de l’exécution par assignation du 12 février 2026, soit dans le délai légal. 
Par ailleurs, ils justifient de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2026, selon les formalités requises par l’article susvisé. 

Mme [V] et M. [A] sont donc recevables en leur contestation des saisies-attribution. 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations 

Aux termes de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

L’article R. 212-1-8 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à la débitrice le 25 mars 2026 tandis que Mme [V] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 16 avril 2026, soit dans le délai d’un mois. 

Par ailleurs, la demanderesse justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé par courrier du 17 avril 2026. 

Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 

Sur la demande de cantonnement de la saisie des rémunérations

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 212-1-3 du même code impose, à peine de nullité, que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que : « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés”.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été diligenté en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en date du 29 septembre 2025, signifié le 16 octobre 2025, ayant notamment condamné in solidum Mme [V] et M. [A], à payer à M. [Y] les sommes de : 
9 234,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2025, dispensés d’intérêts ; 1 104,30 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025, soit la somme de 4 858,92 euros pour la période du 1er juillet au 12 novembre 2025 ; 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ailleurs, il est constant que Mme [V] et M. [L] ont procédé au paiement des sommes suivantes : 
1 104,30 euros le 3 juin 2025 ; 1 104,30 euros le 3 juillet 2025 ; 1 104,30 euros le 4 août 2025 ; 1 104,30 euros le 9 septembre 2025 ; 1 010 euros le 17 novembre 2025 (dépôt de garantie) ; 1 656,45 euros le 4 décembre 2025. 
C’est donc à juste titre que Mme [V] et M. [A] soutiennent qu’à la date du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, la somme due, en principal et intérêts, hors dépens dont le recouvrement n’a pas été poursuivi aux termes dudit acte, s’élevait à 8 010,26 euros. 

Néanmoins, il est également constant qu’à cette date, les demandeurs n’avaient pas satisfait les causes du jugement du 29 septembre 2025, de sorte que les mesures d’exécution forcée diligentées ne peuvent être considérées comme inutiles, les moyens tirés de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, du caractère infructueux et de la réitération des mesures d’exécution forcée étant inopérants. 

Le jugement ayant dit que la somme de 9 234,99 euros ne produira pas d’intérêts, les paiements partiels effectués par Mme [V] et M. [A] se sont imputés prioritairement sur les créances de M. [Y] au titre de l’indemnité de procédure et des indemnités d’occupation en application des articles 1254 et 1256 du code civil, de sorte qu’il y a lieu d’écarter les intérêts à hauteur de 138,81 euros. 

Enfin, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026 sur les comptes bancaires de Mme [V] ouverts dans les livres de la banque Boursorama à hauteur de 1 945,75 euros, les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations seront cantonnés à la somme de 7 607,88 euros.

Sur la demande de délais de paiement

L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2025 a été fructueuse à hauteur de 1 945,75 euros et a emporté l’attribution immédiate de ces fonds au profit des saisissants. 

Dès lors, la demande de délais de Mme [V] et M. [A] est recevable sur le surplus, à savoir la somme de 7 607,88 euros, outre les dépens, comprenant les frais d’assignation, les frais de dénonciation réduits à un euro par jugement du 29 septembre 2025 et les frais de signification. 

Néanmoins, les demandeurs, qui sollicitent des délais de paiement, ne produisent aucun justificatif de leur situation personnelle et financière à l’exception de factures établies en langue vietnamienne non traduites, un récépissé de paiement du 30 octobre 2025 pour un montant d’un million de dongs, soit une trentaine d’euros ainsi qu’une facture de billet d’avion pour le Vietnam. 

Les difficultés financières alléguées ne sont pas davantage établies alors qu’il résulte des bulletins de paie des mois d’avril et mars 2025 de Mme [V] et de M. [A] versés aux débats par M. [Y] que ceux-ci perçoivent des revenus mensuels respectifs, avant prélèvement à la source, de 6 965,27 euros et 8 670,64 euros. 

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Succombant partiellement, Mme [V] et M. [A] seront condamnés in solidum aux dépens. Il sera également alloué à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 25 mars 2026 à la somme de 7 607,88 euros. 

Rejette la demande de délais de paiement ; 

Condamne in solidum Mme [V] et M. [A] aux dépens ;

Condamne in solidum Mme [V] et M. [A] aux dépens à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros. 


Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:42:13.831Z.