Tribunal judiciaire de Carpentras, JEX, 21 août 2026, n° 26/00585
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d’un jugement rendu de manière réputée contradictoire par juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] en date du 25 février 2025, Madame [U] [X] épouse [E] a, par acte du 20 février 2026, fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations à Monsieur [V] [T] pour un montant total de 22 557,38 euros. Contestant cette mesure d’exécution, Monsieur [V] [T] a, par acte du 19 mars 2026, fait citer madame [U] [X] épouse [E] à comparaitre à l’audience du 26 juin 2026 tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras. L’affaire a pu utilement être évoquée à cette date. A l’audience, Monsieur [V] [T] était représenté par son Avocat et a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, à savoir: « Débouter Mme [X] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et moyens, Constater la nullité de la signification du jugement en date du 25.02.2025 portant au greffe le numéro 11-24-000306, Ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 20.02.2026, Condamner Mme [X] épouse [E] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». Bien que régulièrement citée à domicile élu, madame [U] [X] épouse [E] n’a pas comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des contestations L’article L.212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. » L’article R.212-1-8 du même code dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. » En l’espèce, les contestations formées par voie d’assignation du 19 mars 2026 à l’encontre de la procédure de saisie des rémunérations initiée par commandement du 20 février 2026, ont été régulièrement dénoncées au commissaire de justice saisissant par LRAR distribuée le 24 mars 2026. Les contestations de monsieur [V] [T] seront donc déclarées recevables. Sur la validité de la mesure de saisie des rémunérations L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». L’article 503 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. » En l’espèce et pour faire échec à cette mesure d’exécution forcée, Monsieur [V] [T] indique ne jamais avoir été destinataire ni de l’acte d’assignation ayant abouti au jugement rendu de manière réputée contradictoire par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] en date du 25 février 2025, ni de l’acte de signification de cette décision. C’est en vain que Monsieur [T] tente d’obtenir la nullité de la signification dudit jugement faute pour le juge de l’exécution d’avoir cette pièce en sa possession et ainsi de pouvoir se livrer à une analyse approfondie de celle-ci. Il en va différemment de sa demande tendant à voir obtenir la nullité du commandement de payer étant observé que cette demande doit s’analyser, au vu des moyens soulevés, en en une demande de mainlevée. En effet, il n’est pas justifié par Madame [X] épouse [E], qui n’a pas comparu, que le jugement du 25 février 2025 a été signifié à Monsieur [T] le 27 mars 2025, date indiquée dans le commandement de payer. N’étant donc pas établi que le jugement fondant les poursuites pouvait faire l’objet d’une exécution forcée, il sera donné mainlevée du commandement querellé. Sur les dépens L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [X] épouse [E] succombe à l’instance et sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au vu de la solution qui précède, Madame [U] [X] épouse [E] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE les contestations de monsieur [V] [T] recevables ; DONNE MAINLEVEE du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 20 février 2026 à Monsieur [V] [T], à la demande de Madame [U] [X] épouse [E] ; CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [E] aux dépens ; CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [E], à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Notification le : par LRAR et LS aux parties ou article R.121-15 alinéa4 CPCE 1 ccc + 1ce à Me Frédéric DARRIBEROUGE
Texte intégral
AUDIENCE du 21 Août 2026 MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2026 AFFAIRE N° RG 26/00585 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWR6 JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L'EXECUTION RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique, Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé ENTRE PARTIE(S) DEMANDERESSE(S): Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric DARRIBEROUGE, avocat au barreau de CARPENTRAS DEMANDEUR, Absent ET : PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [U] [C] [S] [X] épouse [E], domiciliée : [Adresse 2] Non comparante, non représentée EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d’un jugement rendu de manière réputée contradictoire par juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] en date du 25 février 2025, Madame [U] [X] épouse [E] a, par acte du 20 février 2026, fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations à Monsieur [V] [T] pour un montant total de 22 557,38 euros. Contestant cette mesure d’exécution, Monsieur [V] [T] a, par acte du 19 mars 2026, fait citer madame [U] [X] épouse [E] à comparaitre à l’audience du 26 juin 2026 tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras. L’affaire a pu utilement être évoquée à cette date. A l’audience, Monsieur [V] [T] était représenté par son Avocat et a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, à savoir: « Débouter Mme [X] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et moyens, Constater la nullité de la signification du jugement en date du 25.02.2025 portant au greffe le numéro 11-24-000306, Ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 20.02.2026, Condamner Mme [X] épouse [E] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». Bien que régulièrement citée à domicile élu, madame [U] [X] épouse [E] n’a pas comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des contestations L’article L.212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. » L’article R.212-1-8 du même code dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. » En l’espèce, les contestations formées par voie d’assignation du 19 mars 2026 à l’encontre de la procédure de saisie des rémunérations initiée par commandement du 20 février 2026, ont été régulièrement dénoncées au commissaire de justice saisissant par LRAR distribuée le 24 mars 2026. Les contestations de monsieur [V] [T] seront donc déclarées recevables. Sur la validité de la mesure de saisie des rémunérations L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». L’article 503 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. » En l’espèce et pour faire échec à cette mesure d’exécution forcée, Monsieur [V] [T] indique ne jamais avoir été destinataire ni de l’acte d’assignation ayant abouti au jugement rendu de manière réputée contradictoire par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] en date du 25 février 2025, ni de l’acte de signification de cette décision. C’est en vain que Monsieur [T] tente d’obtenir la nullité de la signification dudit jugement faute pour le juge de l’exécution d’avoir cette pièce en sa possession et ainsi de pouvoir se livrer à une analyse approfondie de celle-ci. Il en va différemment de sa demande tendant à voir obtenir la nullité du commandement de payer étant observé que cette demande doit s’analyser, au vu des moyens soulevés, en en une demande de mainlevée. En effet, il n’est pas justifié par Madame [X] épouse [E], qui n’a pas comparu, que le jugement du 25 février 2025 a été signifié à Monsieur [T] le 27 mars 2025, date indiquée dans le commandement de payer. N’étant donc pas établi que le jugement fondant les poursuites pouvait faire l’objet d’une exécution forcée, il sera donné mainlevée du commandement querellé. Sur les dépens L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [X] épouse [E] succombe à l’instance et sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au vu de la solution qui précède, Madame [U] [X] épouse [E] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE les contestations de monsieur [V] [T] recevables ; DONNE MAINLEVEE du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 20 février 2026 à Monsieur [V] [T], à la demande de Madame [U] [X] épouse [E] ; CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [E] aux dépens ; CONDAMNE Madame [U] [X] épouse [E], à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Notification le : par LRAR et LS aux parties ou article R.121-15 alinéa4 CPCE 1 ccc + 1ce à Me Frédéric DARRIBEROUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L212-4, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R212-1-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01871
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01178
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13089
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08206
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05953
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04087
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07811
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08836
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:44:08.349Z.