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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/13089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [Z] [D] et Monsieur [U] [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 2], après contrat de mariage reçu le 14 avril 1999 par Maître [K] [I], notaire à [Localité 2].

Par jugement du 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- statué sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale des enfants communs, [B] né le [Date naissance 2] 2002 et [Q], né le [Date naissance 3] 2005 ;
- condamné M. [R] [T] et Mme [D] à supporter les dépens par moitié chacun.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision et la cour d’appel d’[Localité 1], par arrêt du 20 mai 2021, a notamment :
- confirmé l’intégralité de la décision entreprise à l’exception des dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros, à compter du 5 août 2019, la contribution que doit verser M. [R] [T] à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
- condamné M. [R] [T] au paiement de ladite pension ;
- condamné M. [R] [T] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire d’un montant de 5.000 euros ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [R] [T] au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Cet arrêt a été signifié à M. [R] [T] par acte d’huissier de justice du 10 août 2021.

Mme [D] a formé une demande des saisie des rémunérations devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a convoqué les parties en audience de conciliation du 4 mars 2023. La juridiction a constaté le désistement d’instance de Mme [D] selon ordonnance du 16 mai 2024.

Selon acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Mme [D] a fait signifier à M. [R] [T] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrement de la somme de 7.178,80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, dénoncé le lendemain au commissaire de justice instrumentaire, M. [R] [T] a assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.



Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [R] [T] demande de :
- débouter Mme [D] de l’intégralité ses demandes ;
- le recevoir en sa présente contestation ;
A titre principal :
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ;
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 1.500 euros pour saisie abusive ;
A titre subsidiaire :
- cantonner les effets de ladite saisie à la somme de 2.296,49 euros composée comme suit :
5.000 euros de principal (prestation compensatoire)
1.249,96 d’intérêts au taux légal
72,18 euros de procès-verbal de signification de l’arrêt
32,06 euros de procès-verbal de signification de commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
25,69 euros de complément du droit proportionnel
- 4.083,40 euros de sommes encaissées par Mme [D] ;
En tout état de cause :
- l’exonérer de la majoration de 5 points de l’intérêt moratoire ;
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Au soutien de sa prétention formée à titre principal, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1134 du code civil, que Mme [D] et lui avaient convenu d’un échéancier de remboursement qu’il avait respecté de sorte qu’il indique que la défenderesse est de mauvaise foi et n’était pas fondée à initier une procédure de saisie des rémunérations en ce qu’il n’était pas défaillant. Il précise que cette saisie abusive justifie la réparation de son préjudice.

S’agissant de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie, M. [R] [T] soutient que Mme [D] ne peut poursuivre le recouvrement des dépens sans certificat de vérification, ni celui de frais de gestion qui ne sont pas justifiés. Il expose que le calcul des intérêts est erroné, le taux d’intérêt légal majoré ne devant être appliqué qu’après le délai pour former un pourvoi en cassation et non deux mois après le prononcé de la décision, en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Il ajoute qu’il a versé la somme de 4.083,40 euros au total à Mme [D] au lieu des 1.333,40 euros indiqués dans le commandement de payer.

Pour voir exonérer la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, le requérant soutient, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, que sa situation financière justifie une telle exonération.

Mme [D], dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [R] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande formée à titre principal par le requérant, la défenderesse soutient qu’aucun accord portant sur des délais de paiement n’est jamais intervenu avec Mme [D], M. [R] [T] n’en apportant pas la preuve. Elle précise que le commandement délivré n’était ni inutile ni abusif au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

S’agissant de la demande subsidiaire, Mme [D] soutient que M. [R] [T] n’invoque aucun texte à l’appui de sa demande s’agissant d’un certificat de vérification des frais et qu’en tout état de cause, les sommes demandées sont des frais d’exécution réglementés et donc dus tout comme les frais de gestion. Concernant les intérêts, Mme [D] soutient que l’arrêt de la cour d’appel est exécutoire de plein droit et que la situation de M. [R] [T] ne justifie pas une exonération de la majoration du taux d’intérêt légal. S’agissant des versements effectués par ce dernier, elle ajoute qu’elle n’aurait comptabilisé que la somme de 2.000 euros sur les 3.333,40 euros dont se prévaut le demandeur.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [T]

Aux termes de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.

La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

L’article R. 212-1-8 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, la contestation en date du 16 décembre 2025 a été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du 24 novembre 2025 du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. M. [R] [T] justifie également avoir dénoncé cette contestation le lendemain au commissaire de justice ayant délivré ledit commandement.

Les demandes du requérant seront donc déclarées recevables.

Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, M. [R] [T] indique que la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-rémunération serait abusive dès lors qu’il avait convenu d’un échéancier de paiement avec Mme [D].

Toutefois, aucun élément ne vient confirmer qu’un échéancier avait été convenu avec cette dernière. Les preuves de virements mensuels qu’il fournit ne suffisent pas à établir l’existence d’un accord, pas davantage que l’ordonnance du 16 mai 2024 constatant le désistement d’instance de Mme [D] pour une précédente procédure de saisie des rémunérations qu’elle avait engagée devant la juridiction compétente à cette date.

En outre, M. [R] [T] fournit un courriel de l’étude de commissaires de justice ayant signifié le commandement de payer querellé daté du 17 décembre 2025 qui a indiqué à son conseil : « […] Nous tenons à vous informer, comme indiqué à M. [R] [T] par mail le 05.12.2025 que le dossier est clôturé et qu’en conséquence aucune suite n’est donné[e] à ce commandement de sorte qu’il n’y aucune saisie de ses rémunérations par notre étude en cours.
Nous ne comprenons donc pas l’initiative de M. [R] [T] portant sur une procédure qui n’est pas menée à son terme et qui n’a donc aucun effet contraignant sur ce dernier, lui et Mme [D] ayant trouvé un arrangement entre eux. »

Si le commissaire de justice instrumentaire évoque un arrangement entre le requérant et la demanderesse, il ne ressort pas de ce courriel qu’il aurait été conclu avant la signification du commandement de payer. En outre, s’agissant de la procédure de saisie des rémunérations engagée par Mme [D], cette dernière reste taisante sur les propos du commissaire de justice qui indique que ladite procédure a été clôturée alors qu’elle fait l’objet d’une contestation devant la présente juridiction.

En tout état de cause, dès lors que Mme [D] n’était pas remplie de ses droits à la suite de la condamnation de M. [R] [T] prononcée par la cour d’appel d’[Localité 1], la défenderesse pouvait poursuivre toute mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance.

Dès lors, M. [R] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée et de dommages et intérêts subséquente dès lors qu’en l’absence de mainlevée, aucun caractère abusif ne pourra être retenu.

Sur la demande de cantonnement des effets du commandement de payer

Le décompte fourni dans le commandement de payer querellé est le suivant :
- Principal : 5.000 euros ;
- Actes de procédure : 787,38 euros ;
- Frais de gestion : 39,66 euros ;
- Intérêts courus au 19 novembre 2025 : 2.334,20 euros ;
- Coût de l’acte : 32,06 euros ;
- Complément du droit proportionnel : 25,69 euros ;
- Montant des encaissements : -1.333,40 euros ;
- Outre les frais à venir.

Sur le principal et les frais

S’agissant du principal, il s’agit du montant de la prestation compensatoire, non contesté.

Concernant les actes de procédure, ils ne sont pas détaillés. Dès lors, ils n’apparaissent pas justifiés. À supposer même qu’il s’agisse des dépens de première et de seconde instance, aucun certificat de vérification des dépens en application de l’article 705 du code de procédure civile n’est fourni par Mme [D], comme l’indique à juste titre M. [G]. Par conséquent, ils seront retirés hormis la somme de 72,18 euros relative à la signification de l’arrêt de la cour d’appel dont le montant est justifié. Il en sera de même des frais de gestion non justifiés. S’agissant du coût de l’acte, il est justifié par l’acte en lui-même et les frais à venir n’ont pas à être imputés dès ce commandement.

Sur les intérêts

S’agissant des intérêts, l’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Il ressort de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Il s’en déduit que le délai de deux mois prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne débute qu’à compter du jour où la décision de condamnation a été signifiée..

En outre, une décision est exécutoire à partir du moment où elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, selon l’article 501 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est constant qu’en application de l’article 1086 du code de procédure civile, si le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce, il n’en est pas de même lorsque l'arrêt statue seulement sur la prestation compensatoire, la règle générale de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation étant dès lors seule applicable.

En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 20 mai 2021 que la juridiction de seconde instance n’a pas statué sur le principe du divorce, celui-ci ne lui ayant pas été déféré de sorte qu’elle n’a statué que sur les demandes financières notamment la prestation compensatoire. Dans ces conditions, l’arrêt n’ayant pas statué sur le divorce, il n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Il ressort du décompte reproduit sur le commandement de payer que le taux d’intérêt majoré a été appliqué à compter du 21 juillet 2021, soit deux mois après l’arrêt rendu le 20 mai 2021. Toutefois, dès lors que cet arrêt n’a pas été signifié avant le 10 août 2021, la majoration du taux d’intérêt légal ne pouvait être appliquée qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date de signification, soit à partir du 11 octobre 2021, et non le 11 décembre 2021 comme le soutient M. [R] [T] qui retient un délai de pourvoi alors que la décision n’était susceptible d’aucun recours suspensif.

Par ailleurs, ce dernier sollicite d’être exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal.

Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il est constant que l’exonération de la majoration peut intervenir de manière rétroactive, le second alinéa de l’article susvisé ne distinguant pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l’exécution. Le juge de l’exécution ne saurait toutefois user qu’avec modération de la faculté d’exonérer rétroactivement le débiteur de cette majoration, dont le mécanisme constitue une incitation à l’exécution rapide des décisions de justice.
En l’espèce, M. [R] [T] verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus des années 2021 à 2024. Sur l’année 2021, il a perçu des revenus totaux de 18.355 euros. Sur l’année 2024, il justifie avoir perçu des revenus de l’ordre de 12.028 euros, soit environ 1.000 euros par mois. Il précise payer un loyer de l’ordre de 450 euros par mois sans toutefois en justifier.

Il ne justifie pas davantage de ses charges autres que celles relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants ni, par ailleurs, de l’intégralité de sa situation patrimoniale.

Par conséquent, compte tenu des seuls éléments versés aux débats par le requérant, de la nature de la créance indemnitaire mais également alimentaire et du délai depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exonération du taux d’intérêt légal.

Dans ces conditions, il convient donc de dire que le commissaire de justice devra recalculer les intérêts en tenant compte de l’intérêt légal majoré à compter du 11 octobre 2021.


Sur les versements effectués par M. [R] [T]

S’agissant du montant des encaissements, M. [R] [T] soutient que le montant de 1.333,40 euros indiqué dans le décompte du commandement tient compte des virements reçus par le commissaire de justice jusqu’au 10 septembre 2024. Il fournit en ce sens dans ses écritures une liste de virements qui semble être une copie d’écran d’un décompte du commissaire de justice. Toutefois, ce décompte ne se trouve pas dans le commandement de payer ni dans aucune des pièces versées aux débats. En tout état de cause, il ressort de la convocation en conciliation du 11 janvier 2023 qu’à cette date, des acomptes à hauteur de 903,86 euros avaient déjà été versés ce qui correspond effectivement à la liste fournie par M. [R] [T] jusqu’à cette date de sorte qu’il y a lieu de considérer ce montant de 1.333,40 euros comme ayant été versé au commissaire de justice, en l’absence de preuve contraire fournie par Mme [D].

Le requérant verse en outre aux débats les originaux de ses bordereaux de virements montrant qu’il a effectué des virements au crédit de Mme [D] de :
- 50 euros le 10 octobre 2024 ;
- 50 euros le 12 novembre 2024 ;
- 100 euros le 3 décembre 2024 ;
- 150 euros le 11 janvier 2025 ;
- 150 euros le 8 février 2025 ;
- 150 euros le 8 mars 2025 ;
- 150 euros le 3 avril 2025 ;
- 150 euros le 7 mai 2025 ;
- 150 euros le 3 juin 2025 ;
- 150 euros le 2 juillet 2025 ;
- 150 euros le 2 août 2025 ;
- 150 euros le 9 septembre 2025 ;
- 150 euros le 2 octobre 2025 ;
- 150 euros le 4 novembre 2025 ;
- 150 euros le 4 décembre 2025 ;
- 150 euros le 10 janvier 2026 ;
- 150 euros le 3 février 2026 ;
- 150 euros le 3 mars 2026 ;
- 150 euros le 5 mai 2026 ;
- Soit un total de 2.600 euros

Il fournit en outre un courrier dont il soutient qu’il a été rédigé par son fils [B], ce dernier indiquant qu’il a reçu 150 euros en espèces au titre de la « pension » compensatoire à verser à sa mère le 2 avril 2026 en raison d’une panne générale des systèmes bancaires de LA POSTE. S’agissant de cet élément, Mme [D] ne répond pas et ne fournit là encore aucune preuve contraire de sorte que ce versement sera retenu.

Dès lors il y a lieu de considérer que M. [R] [T] a versé à Mme [D] la somme totale de 4.083,40 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de cantonner les effets du commandement de payer selon les éléments évoqués ci-avant en précisant que le commissaire de justice devra recalculer également le montant du droit proportionnel, selon les modalités du dispositif de la décision.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, si M. [R] [T] s’est vu débouter de sa demande principale, il n’en demeure pas moins que sa demande de cantonnement a été quasi-intégralement accueillie, notamment sur le montant des encaissements non comptabilisés, de sorte que Mme [D] sera considérée comme partie perdante.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [D] sera condamnée à payer à M. [R] [T] une somme d’un montant de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [R] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 24 novembre 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande indemnitaire ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal ;

CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 24 novembre 2025 de la façon suivante :
- Principal (prestation compensatoire) : 5.000 euros ;
- Paiements à déduire : - 4.083,40 euros ;
- Signification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 20 mai 2021 : 72,18 euros ;
- Coût du commandement : 32,06 euros ;
- Intérêts : à recalculer par le commissaire de justice ;
- Droit proportionnel : à recalculer par le commissaire de justice ;

DIT que le commissaire de justice devra recalculer les intérêts courant sur la prestation compensatoire à compter du 20 mai 2021 au taux légal et à compter du 11 octobre 2021 au taux majoré ;

DIT que le commissaire de justice devra recalculer le droit proportionnel selon le cantonnement ordonné ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [U] [R] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de leurs demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/13089 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HPC

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Rémy DURIVAL et Maître Nathalie D’[W] 
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 aux parties


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-018165 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [D] divorcée [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002212 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Maître Nathalie D’ARIENZO de la SELARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [Z] [D] et Monsieur [U] [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 2], après contrat de mariage reçu le 14 avril 1999 par Maître [K] [I], notaire à [Localité 2].

Par jugement du 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- statué sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale des enfants communs, [B] né le [Date naissance 2] 2002 et [Q], né le [Date naissance 3] 2005 ;
- condamné M. [R] [T] et Mme [D] à supporter les dépens par moitié chacun.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision et la cour d’appel d’[Localité 1], par arrêt du 20 mai 2021, a notamment :
- confirmé l’intégralité de la décision entreprise à l’exception des dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros, à compter du 5 août 2019, la contribution que doit verser M. [R] [T] à Mme [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
- condamné M. [R] [T] au paiement de ladite pension ;
- condamné M. [R] [T] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire d’un montant de 5.000 euros ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [R] [T] au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Cet arrêt a été signifié à M. [R] [T] par acte d’huissier de justice du 10 août 2021.

Mme [D] a formé une demande des saisie des rémunérations devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a convoqué les parties en audience de conciliation du 4 mars 2023. La juridiction a constaté le désistement d’instance de Mme [D] selon ordonnance du 16 mai 2024.

Selon acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Mme [D] a fait signifier à M. [R] [T] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrement de la somme de 7.178,80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, dénoncé le lendemain au commissaire de justice instrumentaire, M. [R] [T] a assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.



Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [R] [T] demande de :
- débouter Mme [D] de l’intégralité ses demandes ;
- le recevoir en sa présente contestation ;
A titre principal :
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ;
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 1.500 euros pour saisie abusive ;
A titre subsidiaire :
- cantonner les effets de ladite saisie à la somme de 2.296,49 euros composée comme suit :
5.000 euros de principal (prestation compensatoire)
1.249,96 d’intérêts au taux légal
72,18 euros de procès-verbal de signification de l’arrêt
32,06 euros de procès-verbal de signification de commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
25,69 euros de complément du droit proportionnel
- 4.083,40 euros de sommes encaissées par Mme [D] ;
En tout état de cause :
- l’exonérer de la majoration de 5 points de l’intérêt moratoire ;
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Au soutien de sa prétention formée à titre principal, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1134 du code civil, que Mme [D] et lui avaient convenu d’un échéancier de remboursement qu’il avait respecté de sorte qu’il indique que la défenderesse est de mauvaise foi et n’était pas fondée à initier une procédure de saisie des rémunérations en ce qu’il n’était pas défaillant. Il précise que cette saisie abusive justifie la réparation de son préjudice.

S’agissant de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie, M. [R] [T] soutient que Mme [D] ne peut poursuivre le recouvrement des dépens sans certificat de vérification, ni celui de frais de gestion qui ne sont pas justifiés. Il expose que le calcul des intérêts est erroné, le taux d’intérêt légal majoré ne devant être appliqué qu’après le délai pour former un pourvoi en cassation et non deux mois après le prononcé de la décision, en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Il ajoute qu’il a versé la somme de 4.083,40 euros au total à Mme [D] au lieu des 1.333,40 euros indiqués dans le commandement de payer.

Pour voir exonérer la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, le requérant soutient, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, que sa situation financière justifie une telle exonération.

Mme [D], dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [R] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande formée à titre principal par le requérant, la défenderesse soutient qu’aucun accord portant sur des délais de paiement n’est jamais intervenu avec Mme [D], M. [R] [T] n’en apportant pas la preuve. Elle précise que le commandement délivré n’était ni inutile ni abusif au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

S’agissant de la demande subsidiaire, Mme [D] soutient que M. [R] [T] n’invoque aucun texte à l’appui de sa demande s’agissant d’un certificat de vérification des frais et qu’en tout état de cause, les sommes demandées sont des frais d’exécution réglementés et donc dus tout comme les frais de gestion. Concernant les intérêts, Mme [D] soutient que l’arrêt de la cour d’appel est exécutoire de plein droit et que la situation de M. [R] [T] ne justifie pas une exonération de la majoration du taux d’intérêt légal. S’agissant des versements effectués par ce dernier, elle ajoute qu’elle n’aurait comptabilisé que la somme de 2.000 euros sur les 3.333,40 euros dont se prévaut le demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [T]

Aux termes de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.

La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

L’article R. 212-1-8 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, la contestation en date du 16 décembre 2025 a été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du 24 novembre 2025 du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. M. [R] [T] justifie également avoir dénoncé cette contestation le lendemain au commissaire de justice ayant délivré ledit commandement.

Les demandes du requérant seront donc déclarées recevables.

Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, M. [R] [T] indique que la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-rémunération serait abusive dès lors qu’il avait convenu d’un échéancier de paiement avec Mme [D].

Toutefois, aucun élément ne vient confirmer qu’un échéancier avait été convenu avec cette dernière. Les preuves de virements mensuels qu’il fournit ne suffisent pas à établir l’existence d’un accord, pas davantage que l’ordonnance du 16 mai 2024 constatant le désistement d’instance de Mme [D] pour une précédente procédure de saisie des rémunérations qu’elle avait engagée devant la juridiction compétente à cette date.

En outre, M. [R] [T] fournit un courriel de l’étude de commissaires de justice ayant signifié le commandement de payer querellé daté du 17 décembre 2025 qui a indiqué à son conseil : « […] Nous tenons à vous informer, comme indiqué à M. [R] [T] par mail le 05.12.2025 que le dossier est clôturé et qu’en conséquence aucune suite n’est donné[e] à ce commandement de sorte qu’il n’y aucune saisie de ses rémunérations par notre étude en cours.
Nous ne comprenons donc pas l’initiative de M. [R] [T] portant sur une procédure qui n’est pas menée à son terme et qui n’a donc aucun effet contraignant sur ce dernier, lui et Mme [D] ayant trouvé un arrangement entre eux. »

Si le commissaire de justice instrumentaire évoque un arrangement entre le requérant et la demanderesse, il ne ressort pas de ce courriel qu’il aurait été conclu avant la signification du commandement de payer. En outre, s’agissant de la procédure de saisie des rémunérations engagée par Mme [D], cette dernière reste taisante sur les propos du commissaire de justice qui indique que ladite procédure a été clôturée alors qu’elle fait l’objet d’une contestation devant la présente juridiction.

En tout état de cause, dès lors que Mme [D] n’était pas remplie de ses droits à la suite de la condamnation de M. [R] [T] prononcée par la cour d’appel d’[Localité 1], la défenderesse pouvait poursuivre toute mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance.

Dès lors, M. [R] [T] sera débouté de sa demande de mainlevée et de dommages et intérêts subséquente dès lors qu’en l’absence de mainlevée, aucun caractère abusif ne pourra être retenu.

Sur la demande de cantonnement des effets du commandement de payer

Le décompte fourni dans le commandement de payer querellé est le suivant :
- Principal : 5.000 euros ;
- Actes de procédure : 787,38 euros ;
- Frais de gestion : 39,66 euros ;
- Intérêts courus au 19 novembre 2025 : 2.334,20 euros ;
- Coût de l’acte : 32,06 euros ;
- Complément du droit proportionnel : 25,69 euros ;
- Montant des encaissements : -1.333,40 euros ;
- Outre les frais à venir.

Sur le principal et les frais

S’agissant du principal, il s’agit du montant de la prestation compensatoire, non contesté.

Concernant les actes de procédure, ils ne sont pas détaillés. Dès lors, ils n’apparaissent pas justifiés. À supposer même qu’il s’agisse des dépens de première et de seconde instance, aucun certificat de vérification des dépens en application de l’article 705 du code de procédure civile n’est fourni par Mme [D], comme l’indique à juste titre M. [G]. Par conséquent, ils seront retirés hormis la somme de 72,18 euros relative à la signification de l’arrêt de la cour d’appel dont le montant est justifié. Il en sera de même des frais de gestion non justifiés. S’agissant du coût de l’acte, il est justifié par l’acte en lui-même et les frais à venir n’ont pas à être imputés dès ce commandement.

Sur les intérêts

S’agissant des intérêts, l’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Il ressort de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Il s’en déduit que le délai de deux mois prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne débute qu’à compter du jour où la décision de condamnation a été signifiée..

En outre, une décision est exécutoire à partir du moment où elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, selon l’article 501 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est constant qu’en application de l’article 1086 du code de procédure civile, si le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce, il n’en est pas de même lorsque l'arrêt statue seulement sur la prestation compensatoire, la règle générale de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation étant dès lors seule applicable.

En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 20 mai 2021 que la juridiction de seconde instance n’a pas statué sur le principe du divorce, celui-ci ne lui ayant pas été déféré de sorte qu’elle n’a statué que sur les demandes financières notamment la prestation compensatoire. Dans ces conditions, l’arrêt n’ayant pas statué sur le divorce, il n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Il ressort du décompte reproduit sur le commandement de payer que le taux d’intérêt majoré a été appliqué à compter du 21 juillet 2021, soit deux mois après l’arrêt rendu le 20 mai 2021. Toutefois, dès lors que cet arrêt n’a pas été signifié avant le 10 août 2021, la majoration du taux d’intérêt légal ne pouvait être appliquée qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date de signification, soit à partir du 11 octobre 2021, et non le 11 décembre 2021 comme le soutient M. [R] [T] qui retient un délai de pourvoi alors que la décision n’était susceptible d’aucun recours suspensif.

Par ailleurs, ce dernier sollicite d’être exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal.

Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il est constant que l’exonération de la majoration peut intervenir de manière rétroactive, le second alinéa de l’article susvisé ne distinguant pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l’exécution. Le juge de l’exécution ne saurait toutefois user qu’avec modération de la faculté d’exonérer rétroactivement le débiteur de cette majoration, dont le mécanisme constitue une incitation à l’exécution rapide des décisions de justice.
En l’espèce, M. [R] [T] verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus des années 2021 à 2024. Sur l’année 2021, il a perçu des revenus totaux de 18.355 euros. Sur l’année 2024, il justifie avoir perçu des revenus de l’ordre de 12.028 euros, soit environ 1.000 euros par mois. Il précise payer un loyer de l’ordre de 450 euros par mois sans toutefois en justifier.

Il ne justifie pas davantage de ses charges autres que celles relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants ni, par ailleurs, de l’intégralité de sa situation patrimoniale.

Par conséquent, compte tenu des seuls éléments versés aux débats par le requérant, de la nature de la créance indemnitaire mais également alimentaire et du délai depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exonération du taux d’intérêt légal.

Dans ces conditions, il convient donc de dire que le commissaire de justice devra recalculer les intérêts en tenant compte de l’intérêt légal majoré à compter du 11 octobre 2021.


Sur les versements effectués par M. [R] [T]

S’agissant du montant des encaissements, M. [R] [T] soutient que le montant de 1.333,40 euros indiqué dans le décompte du commandement tient compte des virements reçus par le commissaire de justice jusqu’au 10 septembre 2024. Il fournit en ce sens dans ses écritures une liste de virements qui semble être une copie d’écran d’un décompte du commissaire de justice. Toutefois, ce décompte ne se trouve pas dans le commandement de payer ni dans aucune des pièces versées aux débats. En tout état de cause, il ressort de la convocation en conciliation du 11 janvier 2023 qu’à cette date, des acomptes à hauteur de 903,86 euros avaient déjà été versés ce qui correspond effectivement à la liste fournie par M. [R] [T] jusqu’à cette date de sorte qu’il y a lieu de considérer ce montant de 1.333,40 euros comme ayant été versé au commissaire de justice, en l’absence de preuve contraire fournie par Mme [D].

Le requérant verse en outre aux débats les originaux de ses bordereaux de virements montrant qu’il a effectué des virements au crédit de Mme [D] de :
- 50 euros le 10 octobre 2024 ;
- 50 euros le 12 novembre 2024 ;
- 100 euros le 3 décembre 2024 ;
- 150 euros le 11 janvier 2025 ;
- 150 euros le 8 février 2025 ;
- 150 euros le 8 mars 2025 ;
- 150 euros le 3 avril 2025 ;
- 150 euros le 7 mai 2025 ;
- 150 euros le 3 juin 2025 ;
- 150 euros le 2 juillet 2025 ;
- 150 euros le 2 août 2025 ;
- 150 euros le 9 septembre 2025 ;
- 150 euros le 2 octobre 2025 ;
- 150 euros le 4 novembre 2025 ;
- 150 euros le 4 décembre 2025 ;
- 150 euros le 10 janvier 2026 ;
- 150 euros le 3 février 2026 ;
- 150 euros le 3 mars 2026 ;
- 150 euros le 5 mai 2026 ;
- Soit un total de 2.600 euros

Il fournit en outre un courrier dont il soutient qu’il a été rédigé par son fils [B], ce dernier indiquant qu’il a reçu 150 euros en espèces au titre de la « pension » compensatoire à verser à sa mère le 2 avril 2026 en raison d’une panne générale des systèmes bancaires de LA POSTE. S’agissant de cet élément, Mme [D] ne répond pas et ne fournit là encore aucune preuve contraire de sorte que ce versement sera retenu.

Dès lors il y a lieu de considérer que M. [R] [T] a versé à Mme [D] la somme totale de 4.083,40 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de cantonner les effets du commandement de payer selon les éléments évoqués ci-avant en précisant que le commissaire de justice devra recalculer également le montant du droit proportionnel, selon les modalités du dispositif de la décision.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, si M. [R] [T] s’est vu débouter de sa demande principale, il n’en demeure pas moins que sa demande de cantonnement a été quasi-intégralement accueillie, notamment sur le montant des encaissements non comptabilisés, de sorte que Mme [D] sera considérée comme partie perdante.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [D] sera condamnée à payer à M. [R] [T] une somme d’un montant de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS


DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [R] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 24 novembre 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande indemnitaire ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [R] [T] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal ;

CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 24 novembre 2025 de la façon suivante :
- Principal (prestation compensatoire) : 5.000 euros ;
- Paiements à déduire : - 4.083,40 euros ;
- Signification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] du 20 mai 2021 : 72,18 euros ;
- Coût du commandement : 32,06 euros ;
- Intérêts : à recalculer par le commissaire de justice ;
- Droit proportionnel : à recalculer par le commissaire de justice ;

DIT que le commissaire de justice devra recalculer les intérêts courant sur la prestation compensatoire à compter du 20 mai 2021 au taux légal et à compter du 11 octobre 2021 au taux majoré ;

DIT que le commissaire de justice devra recalculer le droit proportionnel selon le cantonnement ordonné ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [U] [R] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de leurs demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L212-4, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R212-1-8, code de procedure civile 705, code des procedures civiles d'execution L111-1, code de procedure civile 501, code de procedure civile 1086, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:58:59.090Z.