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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/02695

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 mai 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à Mme [N] [V] et à M. [B] [M] un prêt d’un montant de 60.931,00 € remboursable en 300 mensualités d’un montant de 348,94 € et au taux fixe de 4% l’an.

Par acte sous seing privé du 24 avril 2010, M. [A] [V] s’est porté caution solidaire desdits souscripteurs pour un montant de 73.117,20 € pour une durée de 324 mois.

La commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] a, le 27 novembre 2018, procédé au rééchelonnement de tout ou partie des créances de M. [B] [M] sur une durée maximum de 35 mois au taux de 0,00 % et préconisé l’effacement partiel ou total de certaines dettes à l’issue des mesures, notamment l’effacement partiel de la dette détenue par la la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] au titre du prêt litigieux. Les mesures imposées de la commission de surendettement sont entrées en application le 28 février 2019. 

Par courrier en date du 11 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [A] [V] de lui payer la somme de 18.309,92 € en sa qualité de caution et de reprendre le paiement mensuel des échéances de crédit s’élevant à la somme de 321,61 € hors assurance. 

A la suite d’un accord de règlement entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et M. [A] [V], celui-ci a payé la somme de 15.000 € pour le règlement des impayés et s’est engagé à verser mensuellement la somme de 150 € pour le règlement des échéances, engagement qu’il a honoré du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2022. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti, en contrepartie, un abandon de créance à hauteur de 3.319,23€ en janvier 2020. 

Par un protocole d’accord transactionnel en date du 17 mai 2023, M. [A] [V] a payé à la banque la somme complémentaire de 13.000 € au titre de son engagement de caution. En contrepartie, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] s’est déclarée remplie de ses droits et a renoncé irrévocablement et définitivement à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre à l’encontre du requérant en lien avec son engagement de caution.

Par jugement du 03 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a : 
- condamné M. [B] [M] à verser à M. [A] [V] la somme de 31.900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
- débouté M. [B] [M] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [B] [M] aux dépens,
- condamné M. [B] [M] à verser à M. [A] [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [B] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [B] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande de M. [B] [M] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement précité.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation 
du rôle de la cour d’appel de l’affaire opposant M. [B] [M] à M. [A] [V]. 

Le 02 mars 2026, M. [A] [V] a fait délivrer à M. [B] [M] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour le règlement de la somme totale de 39.814,47 € en principal, accessoires et frais.

Le même jour, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] a déclaré recevable le dossier de M. [B] [M]. 

Par exploit en date du 27 mars 2026, M. [B] [M] a assigné M. [A] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 07 mai 2026, aux fins de voir principalement annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à ses conclusions visées à l’audience, M. [B] [M], demande au juge de l’exécution de :

“ Vu l’article L. 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L. 722-2 du Code de la consommation, 
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 2 mars 2026, 
- Annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations, 
- Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il n’a de moyen opposant à la demande principale, 
- Ordonner la mainlevée de toutes mesures actes qui seraient la conséquence. 

Vu l’article 1240 du Code civil, 
- Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral résultant des tracas de procédure, 
- Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens d’exécution.”

Au visa de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, M. [B] [M] conclut à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré alors que sa demande aux fins de bénéficier de mesures de désendettement avait été déclarée recevable par la commission de surendettement. 

Il estime que M. [A] [V] a commis un abus de droit en engageant une procédure de saisie de ses rémunérations dès l’instant qu’il avait connaissance de sa situation financière obérée et du fait qu’il avait déposé un dossier de surendettement, et réclame l’indemnisation du préjudice moral consécutif à cette saisie abusive, ayant subi des tracas de procédure.

En défense, M. [A] [V] fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir : 
“ Vu les articles L.722-2 et suivants du Code de la Consommation,
- Décerner acte de ce que Monsieur [V] n’a pas de moyen opposant à la demande d’annulation aux fins de saisie des rémunérations et à la demande de mainlevée de toutes mesures et actes qui en seraient la conséquence, 
- Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] au paiement de 2.000 € au titre des tracas de procédure,
- Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] au paiement de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [M] aux dépens.”

M. [A] [V] tout en faisant observer que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne peut être soumis aux dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, en ce qu’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée mais ne fait qu’engager la mesure, admet que l’acte est désormais inutile et consent à la demande d’annulation de celui-ci. 

S’agissant de la demande indemnitaire formée par M. [B] [M], M. [A] [V] conteste tout abus de saisie en ce que : 
- la décision de recevabilité du la commission de surendettement a été prise le même jour que la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et il a immédiatement demandé à l’étude de commissaire de justice de suspendre ses diligences après avoir été informé de la décision de recevabilité aux termes d’un courrier reçu le 20 mars 2026, 
- la mesure d’exécution forcée n’a été engagée qu’après la décision du délégataire du Premier président de la cour d’appel de [Localité 1] ayant rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par M. [B] [M], 
- la demande de ce dernier tendant au rejet de la demande radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel au motif d’une situation financière difficile n’avait pas pour effet de suspendre les mesures d’exécution forcée, tout comme la demande faite par un débiteur auprès d’une commission de surendettement, 
- il ne pouvait se douter que M. [B] [M] serait déclaré recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement alors que ce dernier a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes à l’occasion d’un précédent dossier. 

Il ajoute que la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée et fait observer que tout indemnisation forfaitaire des préjudices est prohibée. 

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations

Aux termes de l’article L. 212-4 troisième alinéa du Code des procédures civiles d’exécution, la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Selon les dispositions de l’article R.212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution, “à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.”

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 02 mars 2026, et la présente contestation a été faite le 27 mars 2026, soit dans le délai d’un mois et a été dénoncée le 30 mars 2026 (le 28 mars 2026 étant un samedi ) au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

La contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations formulée par M. [B] [M] doit donc être déclarée recevable.

II - Sur la demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie des rémunérations

Il sera constaté que M. [A] [V] consent à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à M. [B] [M] le 02 mars 2026. 

II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’utilisation de mesures d’exécution, sur le fondement d’un titre exécutoire, est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le juge de l’exécution peut, conformément à l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur.

En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette mesure dure au plus deux ans, jusqu’à la mise en place du plan de surendettement quelle qu’en soit la forme.

En l’espèce, au moment où le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à M. [B] [M], soit le 2 mars 2026, M. [A] [V] ne s’était pas encore vu notifier la décision de recevabilité prise le même jour par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine. 

Ce faisant, il ne peut lui être reproché d’avoir engagé une procédure de saisie des rémunérations, quand bien même il avait été informé du dépôt d’un dossier de surendettement par le débiteur, un tel dépôt n’interdisant ni ne suspendant la mise en oeuvre de voies d’exécution. 

Aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [A] [V], M. [B] [M] sera débouté de sa demande indemnitaire pour saisie abusive. 

II - Sur les mesures accessoires

Succombant en ses prétentions, M. [B] [M] sera condamné au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [B] [M] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 02 mars 2026 à la requête de M. [A] [V] ; 

- CONSTATE que M. [A] [V] consent à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à M. [B] [M] le 02 mars 2026 ; 

- DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; 

- DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE M. [B] [M] au paiement des dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 02 Juillet 2026
Affaire N° RG 26/02695 - N° Portalis DBYC-W-B7K-ME6C

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me GARET


Partie(s) demanderesse(s) 

ET :


- Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me HUET


Partie(s) défenderesse(s)



DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 02 Juillet 2026 . A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026.

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 mai 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti à Mme [N] [V] et à M. [B] [M] un prêt d’un montant de 60.931,00 € remboursable en 300 mensualités d’un montant de 348,94 € et au taux fixe de 4% l’an.

Par acte sous seing privé du 24 avril 2010, M. [A] [V] s’est porté caution solidaire desdits souscripteurs pour un montant de 73.117,20 € pour une durée de 324 mois.

La commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] a, le 27 novembre 2018, procédé au rééchelonnement de tout ou partie des créances de M. [B] [M] sur une durée maximum de 35 mois au taux de 0,00 % et préconisé l’effacement partiel ou total de certaines dettes à l’issue des mesures, notamment l’effacement partiel de la dette détenue par la la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] au titre du prêt litigieux. Les mesures imposées de la commission de surendettement sont entrées en application le 28 février 2019. 

Par courrier en date du 11 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [A] [V] de lui payer la somme de 18.309,92 € en sa qualité de caution et de reprendre le paiement mensuel des échéances de crédit s’élevant à la somme de 321,61 € hors assurance. 

A la suite d’un accord de règlement entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et M. [A] [V], celui-ci a payé la somme de 15.000 € pour le règlement des impayés et s’est engagé à verser mensuellement la somme de 150 € pour le règlement des échéances, engagement qu’il a honoré du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2022. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a consenti, en contrepartie, un abandon de créance à hauteur de 3.319,23€ en janvier 2020. 

Par un protocole d’accord transactionnel en date du 17 mai 2023, M. [A] [V] a payé à la banque la somme complémentaire de 13.000 € au titre de son engagement de caution. En contrepartie, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] s’est déclarée remplie de ses droits et a renoncé irrévocablement et définitivement à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre à l’encontre du requérant en lien avec son engagement de caution.

Par jugement du 03 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a : 
- condamné M. [B] [M] à verser à M. [A] [V] la somme de 31.900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
- débouté M. [B] [M] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [B] [M] aux dépens,
- condamné M. [B] [M] à verser à M. [A] [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [B] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [B] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande de M. [B] [M] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement précité.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation 
du rôle de la cour d’appel de l’affaire opposant M. [B] [M] à M. [A] [V]. 

Le 02 mars 2026, M. [A] [V] a fait délivrer à M. [B] [M] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour le règlement de la somme totale de 39.814,47 € en principal, accessoires et frais.

Le même jour, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] a déclaré recevable le dossier de M. [B] [M]. 

Par exploit en date du 27 mars 2026, M. [B] [M] a assigné M. [A] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 07 mai 2026, aux fins de voir principalement annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à ses conclusions visées à l’audience, M. [B] [M], demande au juge de l’exécution de :

“ Vu l’article L. 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L. 722-2 du Code de la consommation, 
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 2 mars 2026, 
- Annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations, 
- Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il n’a de moyen opposant à la demande principale, 
- Ordonner la mainlevée de toutes mesures actes qui seraient la conséquence. 

Vu l’article 1240 du Code civil, 
- Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral résultant des tracas de procédure, 
- Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens d’exécution.”

Au visa de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, M. [B] [M] conclut à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré alors que sa demande aux fins de bénéficier de mesures de désendettement avait été déclarée recevable par la commission de surendettement. 

Il estime que M. [A] [V] a commis un abus de droit en engageant une procédure de saisie de ses rémunérations dès l’instant qu’il avait connaissance de sa situation financière obérée et du fait qu’il avait déposé un dossier de surendettement, et réclame l’indemnisation du préjudice moral consécutif à cette saisie abusive, ayant subi des tracas de procédure.

En défense, M. [A] [V] fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir : 
“ Vu les articles L.722-2 et suivants du Code de la Consommation,
- Décerner acte de ce que Monsieur [V] n’a pas de moyen opposant à la demande d’annulation aux fins de saisie des rémunérations et à la demande de mainlevée de toutes mesures et actes qui en seraient la conséquence, 
- Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] au paiement de 2.000 € au titre des tracas de procédure,
- Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] au paiement de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [M] aux dépens.”

M. [A] [V] tout en faisant observer que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne peut être soumis aux dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, en ce qu’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée mais ne fait qu’engager la mesure, admet que l’acte est désormais inutile et consent à la demande d’annulation de celui-ci. 

S’agissant de la demande indemnitaire formée par M. [B] [M], M. [A] [V] conteste tout abus de saisie en ce que : 
- la décision de recevabilité du la commission de surendettement a été prise le même jour que la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et il a immédiatement demandé à l’étude de commissaire de justice de suspendre ses diligences après avoir été informé de la décision de recevabilité aux termes d’un courrier reçu le 20 mars 2026, 
- la mesure d’exécution forcée n’a été engagée qu’après la décision du délégataire du Premier président de la cour d’appel de [Localité 1] ayant rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par M. [B] [M], 
- la demande de ce dernier tendant au rejet de la demande radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel au motif d’une situation financière difficile n’avait pas pour effet de suspendre les mesures d’exécution forcée, tout comme la demande faite par un débiteur auprès d’une commission de surendettement, 
- il ne pouvait se douter que M. [B] [M] serait déclaré recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement alors que ce dernier a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes à l’occasion d’un précédent dossier. 

Il ajoute que la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée et fait observer que tout indemnisation forfaitaire des préjudices est prohibée. 

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations

Aux termes de l’article L. 212-4 troisième alinéa du Code des procédures civiles d’exécution, la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Selon les dispositions de l’article R.212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution, “à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.”

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 02 mars 2026, et la présente contestation a été faite le 27 mars 2026, soit dans le délai d’un mois et a été dénoncée le 30 mars 2026 (le 28 mars 2026 étant un samedi ) au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

La contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations formulée par M. [B] [M] doit donc être déclarée recevable.

II - Sur la demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie des rémunérations

Il sera constaté que M. [A] [V] consent à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à M. [B] [M] le 02 mars 2026. 

II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’utilisation de mesures d’exécution, sur le fondement d’un titre exécutoire, est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le juge de l’exécution peut, conformément à l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur.

En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette mesure dure au plus deux ans, jusqu’à la mise en place du plan de surendettement quelle qu’en soit la forme.

En l’espèce, au moment où le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à M. [B] [M], soit le 2 mars 2026, M. [A] [V] ne s’était pas encore vu notifier la décision de recevabilité prise le même jour par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine. 

Ce faisant, il ne peut lui être reproché d’avoir engagé une procédure de saisie des rémunérations, quand bien même il avait été informé du dépôt d’un dossier de surendettement par le débiteur, un tel dépôt n’interdisant ni ne suspendant la mise en oeuvre de voies d’exécution. 

Aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [A] [V], M. [B] [M] sera débouté de sa demande indemnitaire pour saisie abusive. 

II - Sur les mesures accessoires

Succombant en ses prétentions, M. [B] [M] sera condamné au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [B] [M] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 02 mars 2026 à la requête de M. [A] [V] ; 

- CONSTATE que M. [A] [V] consent à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à M. [B] [M] le 02 mars 2026 ; 

- DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; 

- DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE M. [B] [M] au paiement des dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:04:26.274Z.