Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 31 mai 2022, n° 20/00873
Exposé du litige
- confirmer le jugement du 11 février 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a condamné Mme [K] [E] au remboursement d'une dette qualifiée de frauduleuse d'un montant de 29 697,04 euros envers la CARSAT Centre Val de Loire. - condamner Mme [K] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
SUR CE, LA COUR: En application de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de reversion est une prestation soumise à condition de ressources du conjoint survivant. En l'espèce, il n'est pas contesté que le plafond de ressources était fixé au 1er janvier 2007 à 1 433,47 euros, alors qu'à cette date, Mme [K] [E] percevait une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret -déclarée- de 1 057,72 euros et des rentes invalidité complémentaires servies par la société [7] -non déclarées- de 471,18 euros, soit un montant total de 1 528,90 euros supérieur au plafond de ressources. ' Sur la prescription biennale: Aux termes de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, 'toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'. Mme [K] [E] fait valoir que, parlant à peine le français et n'étant pas au fait des formalités administratives, elle a soigneusement recopié sa déclaration de revenus préremplie, ce qui explique d'ailleurs qu'elle a spontanément déclaré les pensions d'invalidité omises lorsque celles-ci ont été correctement reprises sur sa déclaration de revenus; qu'à aucun moment, elle n'a cherché à dissimuler quoique ce soit; que la preuve de la prétendue fraude ne résulte nullement de sa signature au pied de la mention selon laquelle elle atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration et reconnaît que toute fraude est soumise à poursuites pénales; qu'au demeurant, aucune procédure pénale n'a été entreprise à son encontre; qu'il n'existe aucune raison de ne pas lui faire bénéficier du droit à l'erreur. La CARSAT ne démontrant aucune intention malveillante de sa part, elle conclut que c'est bien une prescription biennale qui doit être appliquée en l'espèce. Il s'avère que Mme [K] [E] n'a déclaré sur l'imprimé réglementaire, lors de sa demande de retraite de reversion en 2006, que la pension d'invalidité que lui sert la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et non les 3 rentes invalidités servies par [7] Cette omission s'est répétée à plusieurs reprises, dans des questionnaires de ressources signés par celle-ci en septembre 2009 (retraite de reversion - contrôle à 55 ans) et en mars 2016 (retraite de reversion - contrôle à compter de 60 ans), ainsi que dans un nouveau questionnaire rempli le 10 août 2016. En outre, il est apparu que Mme [K] [E] a perçu des revenus de capitaux mobiliers entre 2009 et 2015 qu'elle n'a pas non plus spontanément déclarés à la CARSAT, alors que tous les formulaires qu'elle a remplis portent en gras avant l'apposition de la signature du requérant la mention : 'J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. Je m'engage: -à faciliter toute enquête pour les vérifier, - à vous faire connaître toute modification de ma situation'. Mme [K] [E] ne saurait sérieusement se prévaloir d'une erreur ou d'un oubli involontaire du fait de la persistance de celui-ci dans un laps de temps conséquent qui plus est répété à chaque contrôle de ressources, pas plus qu'elle ne peut se retrancher derrière sa déclaration de revenus préremplie, laquelle n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas le contribuable de vérifier l'exactitude des revenus qui y sont reportés, et ce d'autant que les questionnaires que Mme [K] [E] a été amenée à compléter, tant à l'occasion de la demande initiale de pension de reversion que lors des contrôles de ressources postérieurs, font expressément état de la déclaration des 'pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires personnelles' -que la notice jointe à la demande explicite précisément-, de sorte que Mme [K] [E] était pleinement informée de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus. Enfin, le fait que Mme [K] [E] maîtrise mal la langue française ne saurait conduire à une application distincte de la législation de sécurité sociale, laquelle est d'ordre public. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] [E] a délibérément manqué à son obligation déclarative en effectuant de fausses déclarations auprès de la CARSAT pour percevoir une pension de reversion à laquelle elle n'avait pas droit -peu important qu'aucune procédure pénale n'ait été diligentée-, de sorte que la prescription biennale n'est pas applicable, en vertu de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale précité, à l'action intentée par l'intimée en recouvrement des prestations indûment versées. ' Sur le montant du trop perçu: La CARSAT Centre Val de Loire produit un tableau détaillé des ressources effectives de Mme [K] [E] mois par mois sur lequel figurent la pension de reversion versée chaque mois et le trop perçu en résultant pour la période de janvier 2007 à août 2016 que Mme [K] [E] ne critique pas utilement. Le trop perçu d'un montant de 29 697,04 euros n'est donc pas contestable. Quant au bénéfice de l'abattement de 30 % sur ses ressources à compter de 55 ans dont Mme [K] [E] se prévaut en application de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que 'les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus', il ne saurait lui profiter dès lors que les ressources de l'appelante ne sont pas assimilables à des revenus d'activité. En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. ' Sur les autres demandes: Mme [K] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 11 février 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP STOVEN PINCZON DU SEL CARSAT CENTRE VAL DE LOIR EXPÉDITION à : [K] [E] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS ARRÊT DU : 31 MAI 2022 Minute n°280/2022 N° RG 20/00873 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEOJ Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 11 Février 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [K] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/001648 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [P], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 29 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 31 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 30 octobre 2006, Mme [K] [E] a déposé une demande de pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 19 avril 2004, en déclarant sur l'imprimé réglementaire percevoir une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'un montant de 1 057,72 euros par mois. Compte tenu des ressources déclarées, une retraite de réversion lui a été attribuée d'un montant de 249,60 euros par mois à compter du 1er janvier 2007, par décision notifiée le 21 décembre 2006. Ayant découvert à réception de questionnaires de ressources ultérieures et après enquête que Mme [K] [E] percevait 3 rentes complémentaires invalidité servies par la société [7] depuis le 1er mars 2004 d'un montant total de 471,18 euros brut par mois, non déclarées en 2006 à la CARSAT Val de Loire, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers après l'ouverture d'un compte titre DAT au [8] le 10 février 2009 clôturé le 24 mars 2015, également non déclarés à compter de 2009, de sorte qu'au 1er janvier 2007, les ressources réelles de celle-ci étaient supérieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution de la pension de reversion, et considérant que Mme [K] [E] avait sciemment minoré le montant de ses ressources pour percevoir ladite pension, la CARSAT Val de Loire a retenu la fraude et réclamé à celle-ci, par décision du 30 mars 2018 notifiée le 5 avril 2018, la restitution de la somme de 29 697,04 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2016. Mme [K] [E] a saisi la commission de recours amiable le 29 avril 2018 d'une 'demande de remise gracieuse totale', indiquant ne pas contester le bien-fondé de la demande du fait de la non transmission de sa rente accident par l'assurance [7] aux services fiscaux et de ce qu'elle se contentait de reprendre sa déclaration de revenus préremplie sans y porter plus d'attention étant illettrée, mais invoquant sa bonne foi et l'impossibilité pour la CARSAT de réclamer le trop perçu sur une si longue période. Lors de sa séance du 28 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [K] [E] et confirmé le trop perçu à hauteur de 29 697,04 euros. Mme [K] [E] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 11 février 2020, notifié le 20 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - constaté que Mme [K] [E] a commis à l'égard de la CARSAT une fraude, - dit qu'en conséquence Mme [K] [E] ne peut bénéficier de la prescription biennale pour le remboursement des indus, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 confirmant l'indu de 29 697,04 euros, - condamné Mme [K] [E] à payer à la CARSAT la somme de 29 697,04 euros, - condamné Mme [K] [E] aux dépens. Suivant déclaration d'appel effectuée par RPVA le 24 avril 2020, Mme [K] [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [K] [E] demande à la Cour de: - la recevoir en son appel. - la déclarer bien-fondée. - infirmer purement et simplement le jugement du 11 février 2020. - débouter la CARSAT de toutes ses demandes plus amples ou contraires. - condamner la CARSAT à verser à Mme [K] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail dite CARSAT du Centre Val de Loire demande à la Cour de: - confirmer le jugement du 11 février 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a condamné Mme [K] [E] au remboursement d'une dette qualifiée de frauduleuse d'un montant de 29 697,04 euros envers la CARSAT Centre Val de Loire. - condamner Mme [K] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: En application de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de reversion est une prestation soumise à condition de ressources du conjoint survivant. En l'espèce, il n'est pas contesté que le plafond de ressources était fixé au 1er janvier 2007 à 1 433,47 euros, alors qu'à cette date, Mme [K] [E] percevait une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret -déclarée- de 1 057,72 euros et des rentes invalidité complémentaires servies par la société [7] -non déclarées- de 471,18 euros, soit un montant total de 1 528,90 euros supérieur au plafond de ressources. ' Sur la prescription biennale: Aux termes de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, 'toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'. Mme [K] [E] fait valoir que, parlant à peine le français et n'étant pas au fait des formalités administratives, elle a soigneusement recopié sa déclaration de revenus préremplie, ce qui explique d'ailleurs qu'elle a spontanément déclaré les pensions d'invalidité omises lorsque celles-ci ont été correctement reprises sur sa déclaration de revenus; qu'à aucun moment, elle n'a cherché à dissimuler quoique ce soit; que la preuve de la prétendue fraude ne résulte nullement de sa signature au pied de la mention selon laquelle elle atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration et reconnaît que toute fraude est soumise à poursuites pénales; qu'au demeurant, aucune procédure pénale n'a été entreprise à son encontre; qu'il n'existe aucune raison de ne pas lui faire bénéficier du droit à l'erreur. La CARSAT ne démontrant aucune intention malveillante de sa part, elle conclut que c'est bien une prescription biennale qui doit être appliquée en l'espèce. Il s'avère que Mme [K] [E] n'a déclaré sur l'imprimé réglementaire, lors de sa demande de retraite de reversion en 2006, que la pension d'invalidité que lui sert la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et non les 3 rentes invalidités servies par [7] Cette omission s'est répétée à plusieurs reprises, dans des questionnaires de ressources signés par celle-ci en septembre 2009 (retraite de reversion - contrôle à 55 ans) et en mars 2016 (retraite de reversion - contrôle à compter de 60 ans), ainsi que dans un nouveau questionnaire rempli le 10 août 2016. En outre, il est apparu que Mme [K] [E] a perçu des revenus de capitaux mobiliers entre 2009 et 2015 qu'elle n'a pas non plus spontanément déclarés à la CARSAT, alors que tous les formulaires qu'elle a remplis portent en gras avant l'apposition de la signature du requérant la mention : 'J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. Je m'engage: -à faciliter toute enquête pour les vérifier, - à vous faire connaître toute modification de ma situation'. Mme [K] [E] ne saurait sérieusement se prévaloir d'une erreur ou d'un oubli involontaire du fait de la persistance de celui-ci dans un laps de temps conséquent qui plus est répété à chaque contrôle de ressources, pas plus qu'elle ne peut se retrancher derrière sa déclaration de revenus préremplie, laquelle n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas le contribuable de vérifier l'exactitude des revenus qui y sont reportés, et ce d'autant que les questionnaires que Mme [K] [E] a été amenée à compléter, tant à l'occasion de la demande initiale de pension de reversion que lors des contrôles de ressources postérieurs, font expressément état de la déclaration des 'pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires personnelles' -que la notice jointe à la demande explicite précisément-, de sorte que Mme [K] [E] était pleinement informée de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus. Enfin, le fait que Mme [K] [E] maîtrise mal la langue française ne saurait conduire à une application distincte de la législation de sécurité sociale, laquelle est d'ordre public. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] [E] a délibérément manqué à son obligation déclarative en effectuant de fausses déclarations auprès de la CARSAT pour percevoir une pension de reversion à laquelle elle n'avait pas droit -peu important qu'aucune procédure pénale n'ait été diligentée-, de sorte que la prescription biennale n'est pas applicable, en vertu de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale précité, à l'action intentée par l'intimée en recouvrement des prestations indûment versées. ' Sur le montant du trop perçu: La CARSAT Centre Val de Loire produit un tableau détaillé des ressources effectives de Mme [K] [E] mois par mois sur lequel figurent la pension de reversion versée chaque mois et le trop perçu en résultant pour la période de janvier 2007 à août 2016 que Mme [K] [E] ne critique pas utilement. Le trop perçu d'un montant de 29 697,04 euros n'est donc pas contestable. Quant au bénéfice de l'abattement de 30 % sur ses ressources à compter de 55 ans dont Mme [K] [E] se prévaut en application de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que 'les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus', il ne saurait lui profiter dès lors que les ressources de l'appelante ne sont pas assimilables à des revenus d'activité. En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. ' Sur les autres demandes: Mme [K] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 11 février 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:38.329Z.