Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 31 mai 2022, n° 20/01782
Exposé du litige
* * * * * Mme [M] [B], de nationalité angolaise, est entrée en France le 28 janvier 2014, avec ses trois premiers enfants, nés en Angola, respectivement le 25 juillet 2008, le 17 juin 2010 et le 14 mai 2012. Son quatrième enfant est né sur le sol français le 13 septembre 2014. Mme [M] [B] a formé une demande d'asile en mars 2014 sur laquelle elle a indiqué être entrée en France de façon irrégulière. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant français le 24 mars 2016 et elle a bénéficié d'une carte de séjour «vie privée et familiale» pour la période du 10 juin 2016 au 7 juin 2017. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» valide du 6 avril 2017 au 3 avril 2018, dont elle a sollicité le renouvellement. Le 12 juillet 2017, Mme [M] [B] a sollicité le bénéfice d'allocations familiales et d'aides au logement auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Indre. Par courrier du 19 juin 2018, la CAF de l'Indre lui a notifié un refus d'allocations pour les trois premiers enfants nés à l'étranger au motif de l'absence de production d'un certificat médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (procédure de regroupement familial) et que son titre de séjour ne lui permettait pas d'en bénéficier, n'ayant pas été délivré au titre de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contestant cette décision de refus, Mme [M] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, laquelle a, par décision du 13 septembre 2018, notifiée le 17 septembre 2018, rejeté son recours Par requête du 30 octobre 2018, Mme [M] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et de la CAF. L'instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 7 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a: - débouté Mme [M] [B] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Indre du 13 septembre 2018, - condamné la CAF de l'Indre aux dépens. Le jugement ayant été notifié le 19 août 2020, Mme [M] [B] en a relevé appel par déclaration d'appel du 17 septembre 2020. Mme [M] [B] demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Indre du 13 septembre 2018. - dire et juger son recours recevable et bien fondé. En conséquence, - lui accorder le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants. - condamner la CAF de l'Indre à lui verser une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAF de l'Indre demande à la Cour de: - déclarer l'appel formé par Mme [M] [B] recevable mais mal fondé. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - débouter Mme [M] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. - condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 1'800'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
Motifs
SUR CE, LA COUR: L'appelante soutient qu'elle subit une atteinte à sa vie privée et familiale occasionnée par l'application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale; qu'en ne prévoyant pas de possibilité pour des familles telles que la sienne d'accéder aux conditions matérielles permettant la réalisation de cette vie familiale normale, voire en y faisant tout simplement obstacle, la législation française entre en contradiction avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH); que le tribunal aurait donc dû écarter les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale au regard des circonstances de l'espèce; qu'il existe une différence de traitement entre son plus jeune des enfants de nationalité française, et ses frères et s'urs plus âgés, contraire aux dispositions de l'article 14 de la CEDH; que les enfants les plus âgés ne peuvent pas bénéficier de l'octroi des allocations, alors même qu'étant membre de la même fratrie, et vivant avec eux auprès de leur mère commune, leur frère en a bénéficié; qu'en l'espèce l'atteinte résultant de l'application des articles L .512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, apparaît éminemment disproportionnée du fait qu'elle opère une distinction entre membres d'une même fratrie et provoque, sinon aggrave, une situation de précarité préjudiciable à l'ensemble de la famille. La CAF réplique que les dispositions de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale ont été déclarées conformes à la constitution; que la jurisprudence a considéré que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] [B] avait obtenu une carte de séjour «vie privée et familiale» sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du CESEDA, alors que ce titre ne fait pas partie de ceux énumérés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale; qu'elle a donc fait une juste application des textes en refusant d'accorder à Mme [M] [B] le bénéfice des prestations sociales pour ses trois premiers enfants, et le jugement devra donc être confirmé. L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations que ce texte énumère, telle que leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 421-14, L. 421-22, L. 421-23, L. 422-13, L. 423-23, L. 424-11, L. 424-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale énumère la lise des documents dont la production permet de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales. Il est établi que Mme [M] [B] a obtenu une carte de séjour «vie privée et familiale» sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 423-7 du même code. Ce titre de séjour ne fait pas partie de ceux énumérés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, aux fins de bénéficier des prestations familiales en application de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. Les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-71.352'; Ass. plén., 5 avril 2013, pourvoi n° 11-17.520). L'appelante soutient que l'existence d'un enfant né en France ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales révèle une différence de traitement injustifiée et illicite au regard des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'appelante fait état d'une situation qui n'est pas identique entre son enfant né en France, postérieurement à son entrée sur le territoire national, et ses enfants nés à l'étranger pour lesquels il est nécessaire de justifier de leur entrée régulière sur ledit territoire. En telle hypothèse, l'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas plus caractérisée. Les demandes de l'appelante doivent donc être rejetées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL AVELIA AVOCATS SCP LE METAYER ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [G] [M] [B] CAF DE L'INDRE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT du : 31 MAI 2022 Minute n°284/2022 N° RG 20/01782 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGO5 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [G] [M] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée par Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAF DE L'INDRE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 22 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [M] [B], de nationalité angolaise, est entrée en France le 28 janvier 2014, avec ses trois premiers enfants, nés en Angola, respectivement le 25 juillet 2008, le 17 juin 2010 et le 14 mai 2012. Son quatrième enfant est né sur le sol français le 13 septembre 2014. Mme [M] [B] a formé une demande d'asile en mars 2014 sur laquelle elle a indiqué être entrée en France de façon irrégulière. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant français le 24 mars 2016 et elle a bénéficié d'une carte de séjour «vie privée et familiale» pour la période du 10 juin 2016 au 7 juin 2017. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» valide du 6 avril 2017 au 3 avril 2018, dont elle a sollicité le renouvellement. Le 12 juillet 2017, Mme [M] [B] a sollicité le bénéfice d'allocations familiales et d'aides au logement auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Indre. Par courrier du 19 juin 2018, la CAF de l'Indre lui a notifié un refus d'allocations pour les trois premiers enfants nés à l'étranger au motif de l'absence de production d'un certificat médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (procédure de regroupement familial) et que son titre de séjour ne lui permettait pas d'en bénéficier, n'ayant pas été délivré au titre de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contestant cette décision de refus, Mme [M] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, laquelle a, par décision du 13 septembre 2018, notifiée le 17 septembre 2018, rejeté son recours Par requête du 30 octobre 2018, Mme [M] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et de la CAF. L'instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 7 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a: - débouté Mme [M] [B] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Indre du 13 septembre 2018, - condamné la CAF de l'Indre aux dépens. Le jugement ayant été notifié le 19 août 2020, Mme [M] [B] en a relevé appel par déclaration d'appel du 17 septembre 2020. Mme [M] [B] demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Indre du 13 septembre 2018. - dire et juger son recours recevable et bien fondé. En conséquence, - lui accorder le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants. - condamner la CAF de l'Indre à lui verser une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAF de l'Indre demande à la Cour de: - déclarer l'appel formé par Mme [M] [B] recevable mais mal fondé. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - débouter Mme [M] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. - condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 1'800'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'appelante soutient qu'elle subit une atteinte à sa vie privée et familiale occasionnée par l'application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale; qu'en ne prévoyant pas de possibilité pour des familles telles que la sienne d'accéder aux conditions matérielles permettant la réalisation de cette vie familiale normale, voire en y faisant tout simplement obstacle, la législation française entre en contradiction avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH); que le tribunal aurait donc dû écarter les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale au regard des circonstances de l'espèce; qu'il existe une différence de traitement entre son plus jeune des enfants de nationalité française, et ses frères et s'urs plus âgés, contraire aux dispositions de l'article 14 de la CEDH; que les enfants les plus âgés ne peuvent pas bénéficier de l'octroi des allocations, alors même qu'étant membre de la même fratrie, et vivant avec eux auprès de leur mère commune, leur frère en a bénéficié; qu'en l'espèce l'atteinte résultant de l'application des articles L .512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, apparaît éminemment disproportionnée du fait qu'elle opère une distinction entre membres d'une même fratrie et provoque, sinon aggrave, une situation de précarité préjudiciable à l'ensemble de la famille. La CAF réplique que les dispositions de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale ont été déclarées conformes à la constitution; que la jurisprudence a considéré que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] [B] avait obtenu une carte de séjour «vie privée et familiale» sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du CESEDA, alors que ce titre ne fait pas partie de ceux énumérés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale; qu'elle a donc fait une juste application des textes en refusant d'accorder à Mme [M] [B] le bénéfice des prestations sociales pour ses trois premiers enfants, et le jugement devra donc être confirmé. L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, titulaires d'un titre pour résider régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations que ce texte énumère, telle que leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 421-14, L. 421-22, L. 421-23, L. 422-13, L. 423-23, L. 424-11, L. 424-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale énumère la lise des documents dont la production permet de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales. Il est établi que Mme [M] [B] a obtenu une carte de séjour «vie privée et familiale» sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 423-7 du même code. Ce titre de séjour ne fait pas partie de ceux énumérés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, aux fins de bénéficier des prestations familiales en application de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. Les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-71.352'; Ass. plén., 5 avril 2013, pourvoi n° 11-17.520). L'appelante soutient que l'existence d'un enfant né en France ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales révèle une différence de traitement injustifiée et illicite au regard des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'appelante fait état d'une situation qui n'est pas identique entre son enfant né en France, postérieurement à son entrée sur le territoire national, et ses enfants nés à l'étranger pour lesquels il est nécessaire de justifier de leur entrée régulière sur ledit territoire. En telle hypothèse, l'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas plus caractérisée. Les demandes de l'appelante doivent donc être rejetées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L423-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L423-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/01146
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/00933
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00231
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
- 15 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00471
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
- 25 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01596
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
- 2 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00352
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00294
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01491
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19
Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:38.980Z.