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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024, n° 22/00471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat


Madame [Y] [T] [L] C/ CAF DU RHONE

N° RG 22/00471 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU53



DEMANDERESSE

Madame [Y] [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004789 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparante en personne, assistée de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552


DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [T] [L]
CAF DU RHONE
la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier



Le 25 décembre 2012, [Y] [T] [L] a donné naissance à son fils, [G] [P].

Le 4 juillet 2016, [Y] [T] [L], de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français munie d'un visa " étudiant ".

À compter de l'année scolaire 2016-2017, [G] [P] a été scolarisé.

[Y] [T] [L] a ensuite bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2020. Il était mentionné qu'elle était étudiante autorisée à travailler à titre accessoire. Le 5 janvier 2021, la préfecture du Rhône a délivré à [Y] [T] [L] un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 8 janvier 2019 au 6 janvier 2024, l'autorisant à travailler à titre accessoire. Le 2 mai 2022, la préfecture du Rhône a délivré à [Y] [T] [L] une autorisation provisoire de séjour, valable du 8 janvier 2019 au 8 janvier 2024 et l'autorisant à prolonger provisoirement son séjour en France jusqu'au 1er juin 2022. Cette autorisation lui permettait d'occuper un emploi.

Le 25 septembre 2019, [Y] [T] [L] a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la CAF du Rhône. Sa demande a été rejetée par la caisse et [Y] [T] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Par une décision du 23 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [G] [P] un taux d'incapacité d'au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, justifiant l'attribution de l'AEEH.

Par un courrier daté du 11 janvier 2022, la CAF du Rhône a informé [Y] [T] [L] du rejet de son recours amiable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un certificat délivré par l'OFII pour son fils.

Par un courrier daté du 29 février 2024, la CAF du Rhône a procédé à la régularisation des prestations familiales en faveur de [Y] [T] [L].

Par un courrier daté du 4 mars 2024, la CAF du Rhône a informé [Y] [T] [L] qu'elle bénéficiait des allocations familiales, de l'aide au logement et de l'allocation de rentrée scolaire, pour un montant de 20 364,32 euros ainsi que de l'AEEH pour un montant de 4 344,19 euros, soit un total de 24 708,51 euros.

****

Par une requête déposée au greffe le 11 mars 2022, [Y] [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'AEEH.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 19 janvier 2024 et 15 mars 2024.

À cette dernière audience, [Y] [T] [L] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[Y] [T] [L], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :

-condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dommages-intérêts (5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence et 1 000 euros au titre du préjudice moral),
-condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance,
-condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a demandé au tribunal de :

-rejeter les demandes formées par [Y] [T] [L].

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

Motifs

MOTIFS


Sur la responsabilité de la CAF du Rhône

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes:
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.

Aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.

En l'espèce, [Y] [T] [L] explique assumer seule la charge de son fils alors même que son état de santé implique une prise en charge médicale et des déplacements fréquents.

Elle transmet un certificat rédigé par [U] [O], pédiatre, qui déclare que [G] [P] souffre d'une affection longue durée, ce dernier étant suivi par son service depuis le 13 novembre 2016.

[Y] [T] [L] produit un bilan d'ergothérapie et un bilan de psychomotricité et elle justifie d'un taux d'incapacité de son fils, suite à la décision de la CDAPH.

Elle affirme avoir subi un trouble dans ses conditions d'existence du fait de la perte de ressources, la CAF du Rhône lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales depuis 2019. Elle déclare avoir conclu deux crédits pour financer des frais médicaux.

[Y] [T] [L] ajoute avoir également subi un préjudice moral.

Pour sa part, la CAF du Rhône indique que le refus d'octroi des prestations familiales à [Y] [T] [L] a été motivé par l'absence de certificat de l'OFFI, tel que prévu par la réglementation.

Néanmoins, la direction de la sécurité sociale a fait paraître une nouvelle circulaire invitant les caisses à ne plus opposer la condition de régularité du séjour des enfants mineurs à la charge des allocataires et il est demandé aux caisses de procéder à une régularisation rétroactive.

La CAF du Rhône a ainsi procédé à un versement d'une somme de 24 708,51 euros.

La caisse ajoute que l'octroi de dommages-intérêts à [Y] [T] [L] présenterait le caractère de dommages-intérêts punitifs, ce qui est proscrit par la Cour de cassation.

De plus, elle relève que la régularisation des droits de [Y] [T] [L] a eu lieu suite à un changement de politique du ministère et non du fait du recours juridictionnel formé par l'intéressée. Elle estime n'avoir commis aucun manquement.

À cet égard, il convient de rappeler que le refus d'accorder le bénéfice des prestations familiales au titre d'enfants ayant rejoint leurs parents en dehors du regroupement familial ne constitue pas en soi une discrimination illicite au regard des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ni ne porte une atteinte excessive aux intérêts supérieurs de l'enfant prévu par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le fait que [Y] [T] [L] ne puisse initialement obtenir de droits à prestations familiales répondait à une justification objective et raisonnable, dans la mesure où elle ne justifiait pas de la remise d'un certificat par l'OFFI. En effet, [G] [P] n'est pas entré en France dans le cadre du regroupement familial et [Y] [T] [L] est entrée en France avec son fils, en tant qu'étudiante.

Ainsi, la CAF du Rhône a justement motivé son refus d'octroi des prestations familiales à [Y] [T] [L]. La caisse n'a pas commis de faute.

De plus, [Y] [T] [L] évoque des préjudices matériel et moral mais elle ne justifie pas des frais médicaux qu'elle aurait dû financer pour son fils. Il peut ainsi être observé que les différents bilans produits par [Y] [T] [L] ne mentionnent pas d'appareillage ou d'achats rendus indispensables au regard du handicap de son enfant.

Elle ne démontre pas davantage avoir contracté des emprunts et que ceux-ci auraient été liés aux dépenses spécifiques relatives à son fils.

Dans ces conditions, la demande formée par [Y] [T] [L] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Y] [T] [L] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la demande formée par [Y] [T] [L] sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande formée par [Y] [T] [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil;

Condamne [Y] [T] [L] aux dépens de l'instance ;

Rejette la demande formée par [Y] [T] [L] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:



 

DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









15 Mai 2024

Martin JACOB, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat


Madame [Y] [T] [L] C/ CAF DU RHONE

N° RG 22/00471 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU53



DEMANDERESSE

Madame [Y] [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004789 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparante en personne, assistée de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552


DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [T] [L]
CAF DU RHONE
la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier



Le 25 décembre 2012, [Y] [T] [L] a donné naissance à son fils, [G] [P].

Le 4 juillet 2016, [Y] [T] [L], de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français munie d'un visa " étudiant ".

À compter de l'année scolaire 2016-2017, [G] [P] a été scolarisé.

[Y] [T] [L] a ensuite bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2020. Il était mentionné qu'elle était étudiante autorisée à travailler à titre accessoire. Le 5 janvier 2021, la préfecture du Rhône a délivré à [Y] [T] [L] un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 8 janvier 2019 au 6 janvier 2024, l'autorisant à travailler à titre accessoire. Le 2 mai 2022, la préfecture du Rhône a délivré à [Y] [T] [L] une autorisation provisoire de séjour, valable du 8 janvier 2019 au 8 janvier 2024 et l'autorisant à prolonger provisoirement son séjour en France jusqu'au 1er juin 2022. Cette autorisation lui permettait d'occuper un emploi.

Le 25 septembre 2019, [Y] [T] [L] a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la CAF du Rhône. Sa demande a été rejetée par la caisse et [Y] [T] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Par une décision du 23 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [G] [P] un taux d'incapacité d'au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, justifiant l'attribution de l'AEEH.

Par un courrier daté du 11 janvier 2022, la CAF du Rhône a informé [Y] [T] [L] du rejet de son recours amiable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un certificat délivré par l'OFII pour son fils.

Par un courrier daté du 29 février 2024, la CAF du Rhône a procédé à la régularisation des prestations familiales en faveur de [Y] [T] [L].

Par un courrier daté du 4 mars 2024, la CAF du Rhône a informé [Y] [T] [L] qu'elle bénéficiait des allocations familiales, de l'aide au logement et de l'allocation de rentrée scolaire, pour un montant de 20 364,32 euros ainsi que de l'AEEH pour un montant de 4 344,19 euros, soit un total de 24 708,51 euros.

****

Par une requête déposée au greffe le 11 mars 2022, [Y] [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de l'AEEH.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 19 janvier 2024 et 15 mars 2024.

À cette dernière audience, [Y] [T] [L] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[Y] [T] [L], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :

-condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dommages-intérêts (5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence et 1 000 euros au titre du préjudice moral),
-condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance,
-condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a demandé au tribunal de :

-rejeter les demandes formées par [Y] [T] [L].

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.




MOTIFS


Sur la responsabilité de la CAF du Rhône

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes:
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.

Aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.

En l'espèce, [Y] [T] [L] explique assumer seule la charge de son fils alors même que son état de santé implique une prise en charge médicale et des déplacements fréquents.

Elle transmet un certificat rédigé par [U] [O], pédiatre, qui déclare que [G] [P] souffre d'une affection longue durée, ce dernier étant suivi par son service depuis le 13 novembre 2016.

[Y] [T] [L] produit un bilan d'ergothérapie et un bilan de psychomotricité et elle justifie d'un taux d'incapacité de son fils, suite à la décision de la CDAPH.

Elle affirme avoir subi un trouble dans ses conditions d'existence du fait de la perte de ressources, la CAF du Rhône lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales depuis 2019. Elle déclare avoir conclu deux crédits pour financer des frais médicaux.

[Y] [T] [L] ajoute avoir également subi un préjudice moral.

Pour sa part, la CAF du Rhône indique que le refus d'octroi des prestations familiales à [Y] [T] [L] a été motivé par l'absence de certificat de l'OFFI, tel que prévu par la réglementation.

Néanmoins, la direction de la sécurité sociale a fait paraître une nouvelle circulaire invitant les caisses à ne plus opposer la condition de régularité du séjour des enfants mineurs à la charge des allocataires et il est demandé aux caisses de procéder à une régularisation rétroactive.

La CAF du Rhône a ainsi procédé à un versement d'une somme de 24 708,51 euros.

La caisse ajoute que l'octroi de dommages-intérêts à [Y] [T] [L] présenterait le caractère de dommages-intérêts punitifs, ce qui est proscrit par la Cour de cassation.

De plus, elle relève que la régularisation des droits de [Y] [T] [L] a eu lieu suite à un changement de politique du ministère et non du fait du recours juridictionnel formé par l'intéressée. Elle estime n'avoir commis aucun manquement.

À cet égard, il convient de rappeler que le refus d'accorder le bénéfice des prestations familiales au titre d'enfants ayant rejoint leurs parents en dehors du regroupement familial ne constitue pas en soi une discrimination illicite au regard des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ni ne porte une atteinte excessive aux intérêts supérieurs de l'enfant prévu par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le fait que [Y] [T] [L] ne puisse initialement obtenir de droits à prestations familiales répondait à une justification objective et raisonnable, dans la mesure où elle ne justifiait pas de la remise d'un certificat par l'OFFI. En effet, [G] [P] n'est pas entré en France dans le cadre du regroupement familial et [Y] [T] [L] est entrée en France avec son fils, en tant qu'étudiante.

Ainsi, la CAF du Rhône a justement motivé son refus d'octroi des prestations familiales à [Y] [T] [L]. La caisse n'a pas commis de faute.

De plus, [Y] [T] [L] évoque des préjudices matériel et moral mais elle ne justifie pas des frais médicaux qu'elle aurait dû financer pour son fils. Il peut ainsi être observé que les différents bilans produits par [Y] [T] [L] ne mentionnent pas d'appareillage ou d'achats rendus indispensables au regard du handicap de son enfant.

Elle ne démontre pas davantage avoir contracté des emprunts et que ceux-ci auraient été liés aux dépenses spécifiques relatives à son fils.

Dans ces conditions, la demande formée par [Y] [T] [L] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Y] [T] [L] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la demande formée par [Y] [T] [L] sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande formée par [Y] [T] [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil;

Condamne [Y] [T] [L] aux dépens de l'instance ;

Rejette la demande formée par [Y] [T] [L] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R142-10-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-35, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de la securite sociale L512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L423-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:16:11.767Z.