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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2025, n° 24/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier en date du 24 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard (CAF) a notifié à Madame [F] [G] un refus de droit aux prestations familiales, au motif que l’enfant [L] ne pouvait être considérée comme à la charge de Madame [F] [G] au sens des prestations familiales dès lors que celle-ci n’a pas fourni un certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Par courrier daté du 17 juillet 2023 expédié le 20 juillet 2023 et réceptionné le 21 juillet 2023, Madame [F] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF qui a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête du 1er février 2024, Madame [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CAF.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025.

Aux termes de ses écritures, Madame [F] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre principal :

déclarer son recours recevable ;infirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours ;dire que sa fille dénommée [L] doit être considérée comme étant à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie et auquel elle était éligible ;en conséquence, enjoindre à la CAF du Gard de lui verser les allocations dues depuis qu’elle a formulé sa demande initiale en tenant compte du fait que sa fille [L] [G] est considéré comme étant à charge au sens des prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial ou l’aide personnalisée au logement ;condamner la CAF du Gard à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que la juridiction est compétente dès lors qu’elle a sollicité l’octroi d’une allocation de soutien familial pour sa fille le 4 janvier 2021 et qu’elle bénéfice d’une aide personnelle au logement.

Elle soutient qu’elle est entrée en France en même temps que sa fille mineure, en janvier 2015 produisant aux débats le carnet de santé de sa fille avec une consultation le 26 janvier 2015 au centre hospitalier de [Localité 2]. 

Elle considère que l’analyse de la CAF est erronée en droit. 

En effet, elle soutient qu’il y a lieu de prendre en compte sa fille pour le calcul de ses droits aux prestations familiales, à savoir l’allocation de soutien familial qui est due dès le premier enfant.

 La caisse d'allocations familiales du Gard a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses écritures, la caisse d'allocations familiales du Gard demande au tribunal de :

À titre principal :

se déclarer incompétent pour statuer en matière d’aide personnelle au logement ;en conséquence, déclarer irrecevable le recours de Madame [F] [G] ;
À titre subsidiaire :

dire que l’enfant de Madame [F] [G] ne doit pas être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie ;dire qu’en tout état de cause, Madame [F] [G] ne peut bénéficier des allocations familiales puisque n’ayant qu’un enfant ;en conséquence, confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, ensemble la décision de la CAF du Gard du 24 mai 2023 portant notification d’un refus de trois prestations familiales ;
En tout état de cause :

débouter Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur le recours contentieux intenté à l’encontre de la décision de la CRA portant sur l’aide personnelle au logement qui ressort de la compétence exclusive du tribunal administratif.

Elle soutient sur le fond qu’elle a fait une exacte appréciation de la législation en vigueur en matière de prestations familiales, dès lors qu’en l’absence de fourniture du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’enfant de Madame [F] [G] ne peut être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie, et qu’en tout état de cause Madame [F] [G] ne peut bénéficier des allocations familiales puisqu’elle n’a qu’un enfant.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que par courrier daté du 17 juillet 2023 expédié le 20 juillet 2023 et réceptionné le 21 juillet 2023, Madame [F] [G] a contesté la décision de refus de prestation familiale devant la commission de recours amiable de la CAF qui a rendu une décision implicite de rejet. Il n’est pas justifié de l’envoi d’un courrier accusant réception du recours formé par Madame [F] [G], ni explicitant les modalités et délais de recours contentieux devant le tribunal de céans, de sorte que la demande en justice de Madame [F] [G] sera déclarée recevable.

Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur le recours relatif à l’aide personnelle au logement
Aux termes de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
En l’espèce, Madame [F] [G] demande dans le cadre de la présente instance que la CAF du Gard lui verse les allocations dues depuis qu’elle a formulé sa demande initiale en tenant compte du fait que sa fille, [L] [G], est considérée comme étant à charge au sens des prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial ou l’aide personnalisée au logement.
La contestation portant sur l’aide personnelle au logement dont est bénéficiaire Madame [F] [G] ressort de la seule compétence du tribunal administratif.
En conséquence, le tribunal se déclarera matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [F] [G] portant sur l’aide personnelle au logement qui lui a été notifiée par courrier en date du 24 mai 2023, et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de prise en compte de Madame [F] [G] pour le calcul des prestations familiales et la demande subséquente d’allocations de soutien familial
Aux termes de l’article L 512-2 du code de la sécurité sociale : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. 
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
Aux termes de l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1 ».
Aux termes de l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.».

En l’espèce, il est constant que la fille de Madame [F] [G], [L], n’est pas de nationalité française et que son enfant n’est pas né sur le territoire français.
Madame [F] [G] doit donc justifier de la régularité de son séjour, de l’entrée sur le territoire de son enfant et de sa situation.
Il ressort de l’attestation du préfet du Gard établie le 19 décembre 2019 que Madame [F] [G] dispose d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » sollicitée sur le fondement de l’article L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspondant à l’admission exceptionnelle au séjour, valable jusqu’au 30 novembre 2021.
En application des textes précités, la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant [L] au titre de laquelle il est demandé des prestations familiales doit être justifiée par un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, faute pour Madame [F] [G] de pouvoir justifier de la production de l’un des autres documents requis, notamment une attestation délivrée par l’autorité préfectorale, dès lors qu’il n’est pas démontré par Madame [F] [G] que l’enfant est entrée en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Madame [F] [G] ne produit pas ledit certificat.
Aux fins de justifier de l’entrée sur le territoire de l’enfant [L] en même temps qu’elle, Madame [F] [G] produit un certificat de vaccination de l’enfant établi au centre hospitalier de [Localité 2] le 26 janvier 2015.
Force est de constater que ce certificat de vaccination ne peut suffire à suppléer l’absence de certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration de l’intégration requis.
Il en résulte que c’est à bon droit que la caisse n’a pas pris en compte l’enfant [L] de Madame [F] [G] aux fins du calcul de ses droits à prestations familiales.
Madame [F] [G] ne peut donc prétendre à l’octroi de l’allocation de soutien familial pour l’enfant [L].
En conséquence, il sera dit que l’enfant de Madame [F] [G] dénommée [L] [G], ne doit pas être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations pour l’allocation de soutien familial ; et que Madame [F] [G] ne peut pas en conséquence bénéficier de l’allocation de soutien familial.

De manière subséquente, Madame [F] [G] sera déboutée de ses demandes formées aux fins de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours ; de dire que sa fille dénommée [L] doit être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie et auquel elle était éligible ; d’enjoindre à la CAF du Gard de lui verser les allocations dues depuis qu’elle a formulé sa demande initiale en tenant compte du fait que sa fille [L] [G] est considérée comme étant à charge au sens des prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [F] [G] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Madame [F] [G] formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [F] [G] relatif à l’aide personnelle au logement qui lui a été notifié par courrier en date du 24 mai 2023 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [F] [G] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur l’allocation de soutien familial ;

DIT que l’enfant de Madame [F] [G] dénommée [L] [G], ne doit pas être considérée comme étant à la charge de Madame [F] [G] au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi ne peut pas être intégrée au calcul des prestations relatives à l’allocation de soutien familial ;

Dispositif

En conséquence,

DIT que Madame [F] [G] ne peut bénéficier de l’allocation de soutien familial ;

REJETTE l’intégralité des autres demandes de Madame [F] [G] ;

CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 24/00122 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLA3

N° Minute : 25/00539

AFFAIRE :

[F] [G] 
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD 











Notification le :

Copie exécutoire délivrée à 
[F] [G] 

et à

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD


Le 

















Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Christophe RUFFEL


Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDERESSE

Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 1]

représentée par Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER - dispensé de comparution 



DÉFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES



 




Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [H] [E], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [H] [E], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;













EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier en date du 24 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard (CAF) a notifié à Madame [F] [G] un refus de droit aux prestations familiales, au motif que l’enfant [L] ne pouvait être considérée comme à la charge de Madame [F] [G] au sens des prestations familiales dès lors que celle-ci n’a pas fourni un certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Par courrier daté du 17 juillet 2023 expédié le 20 juillet 2023 et réceptionné le 21 juillet 2023, Madame [F] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF qui a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête du 1er février 2024, Madame [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CAF.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025.

Aux termes de ses écritures, Madame [F] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre principal :

déclarer son recours recevable ;infirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours ;dire que sa fille dénommée [L] doit être considérée comme étant à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie et auquel elle était éligible ;en conséquence, enjoindre à la CAF du Gard de lui verser les allocations dues depuis qu’elle a formulé sa demande initiale en tenant compte du fait que sa fille [L] [G] est considéré comme étant à charge au sens des prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial ou l’aide personnalisée au logement ;condamner la CAF du Gard à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que la juridiction est compétente dès lors qu’elle a sollicité l’octroi d’une allocation de soutien familial pour sa fille le 4 janvier 2021 et qu’elle bénéfice d’une aide personnelle au logement.

Elle soutient qu’elle est entrée en France en même temps que sa fille mineure, en janvier 2015 produisant aux débats le carnet de santé de sa fille avec une consultation le 26 janvier 2015 au centre hospitalier de [Localité 2]. 

Elle considère que l’analyse de la CAF est erronée en droit. 

En effet, elle soutient qu’il y a lieu de prendre en compte sa fille pour le calcul de ses droits aux prestations familiales, à savoir l’allocation de soutien familial qui est due dès le premier enfant.

 La caisse d'allocations familiales du Gard a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses écritures, la caisse d'allocations familiales du Gard demande au tribunal de :

À titre principal :

se déclarer incompétent pour statuer en matière d’aide personnelle au logement ;en conséquence, déclarer irrecevable le recours de Madame [F] [G] ;
À titre subsidiaire :

dire que l’enfant de Madame [F] [G] ne doit pas être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie ;dire qu’en tout état de cause, Madame [F] [G] ne peut bénéficier des allocations familiales puisque n’ayant qu’un enfant ;en conséquence, confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, ensemble la décision de la CAF du Gard du 24 mai 2023 portant notification d’un refus de trois prestations familiales ;
En tout état de cause :

débouter Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur le recours contentieux intenté à l’encontre de la décision de la CRA portant sur l’aide personnelle au logement qui ressort de la compétence exclusive du tribunal administratif.

Elle soutient sur le fond qu’elle a fait une exacte appréciation de la législation en vigueur en matière de prestations familiales, dès lors qu’en l’absence de fourniture du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’enfant de Madame [F] [G] ne peut être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie, et qu’en tout état de cause Madame [F] [G] ne peut bénéficier des allocations familiales puisqu’elle n’a qu’un enfant.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que par courrier daté du 17 juillet 2023 expédié le 20 juillet 2023 et réceptionné le 21 juillet 2023, Madame [F] [G] a contesté la décision de refus de prestation familiale devant la commission de recours amiable de la CAF qui a rendu une décision implicite de rejet. Il n’est pas justifié de l’envoi d’un courrier accusant réception du recours formé par Madame [F] [G], ni explicitant les modalités et délais de recours contentieux devant le tribunal de céans, de sorte que la demande en justice de Madame [F] [G] sera déclarée recevable.

Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur le recours relatif à l’aide personnelle au logement
Aux termes de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
En l’espèce, Madame [F] [G] demande dans le cadre de la présente instance que la CAF du Gard lui verse les allocations dues depuis qu’elle a formulé sa demande initiale en tenant compte du fait que sa fille, [L] [G], est considérée comme étant à charge au sens des prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial ou l’aide personnalisée au logement.
La contestation portant sur l’aide personnelle au logement dont est bénéficiaire Madame [F] [G] ressort de la seule compétence du tribunal administratif.
En conséquence, le tribunal se déclarera matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [F] [G] portant sur l’aide personnelle au logement qui lui a été notifiée par courrier en date du 24 mai 2023, et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de prise en compte de Madame [F] [G] pour le calcul des prestations familiales et la demande subséquente d’allocations de soutien familial
Aux termes de l’article L 512-2 du code de la sécurité sociale : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. 
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
Aux termes de l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1 ».
Aux termes de l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.».

En l’espèce, il est constant que la fille de Madame [F] [G], [L], n’est pas de nationalité française et que son enfant n’est pas né sur le territoire français.
Madame [F] [G] doit donc justifier de la régularité de son séjour, de l’entrée sur le territoire de son enfant et de sa situation.
Il ressort de l’attestation du préfet du Gard établie le 19 décembre 2019 que Madame [F] [G] dispose d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » sollicitée sur le fondement de l’article L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspondant à l’admission exceptionnelle au séjour, valable jusqu’au 30 novembre 2021.
En application des textes précités, la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant [L] au titre de laquelle il est demandé des prestations familiales doit être justifiée par un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, faute pour Madame [F] [G] de pouvoir justifier de la production de l’un des autres documents requis, notamment une attestation délivrée par l’autorité préfectorale, dès lors qu’il n’est pas démontré par Madame [F] [G] que l’enfant est entrée en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Madame [F] [G] ne produit pas ledit certificat.
Aux fins de justifier de l’entrée sur le territoire de l’enfant [L] en même temps qu’elle, Madame [F] [G] produit un certificat de vaccination de l’enfant établi au centre hospitalier de [Localité 2] le 26 janvier 2015.
Force est de constater que ce certificat de vaccination ne peut suffire à suppléer l’absence de certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration de l’intégration requis.
Il en résulte que c’est à bon droit que la caisse n’a pas pris en compte l’enfant [L] de Madame [F] [G] aux fins du calcul de ses droits à prestations familiales.
Madame [F] [G] ne peut donc prétendre à l’octroi de l’allocation de soutien familial pour l’enfant [L].
En conséquence, il sera dit que l’enfant de Madame [F] [G] dénommée [L] [G], ne doit pas être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations pour l’allocation de soutien familial ; et que Madame [F] [G] ne peut pas en conséquence bénéficier de l’allocation de soutien familial.

De manière subséquente, Madame [F] [G] sera déboutée de ses demandes formées aux fins de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours ; de dire que sa fille dénommée [L] doit être considérée comme étant à sa charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi être intégrée au calcul des prestations dont elle bénéficie et auquel elle était éligible ; d’enjoindre à la CAF du Gard de lui verser les allocations dues depuis qu’elle a formulé sa demande initiale en tenant compte du fait que sa fille [L] [G] est considérée comme étant à charge au sens des prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [F] [G] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Madame [F] [G] formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [F] [G] relatif à l’aide personnelle au logement qui lui a été notifié par courrier en date du 24 mai 2023 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [F] [G] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur l’allocation de soutien familial ;

DIT que l’enfant de Madame [F] [G] dénommée [L] [G], ne doit pas être considérée comme étant à la charge de Madame [F] [G] au sens de la législation relative aux prestations familiales et ainsi ne peut pas être intégrée au calcul des prestations relatives à l’allocation de soutien familial ; 

En conséquence,

DIT que Madame [F] [G] ne peut bénéficier de l’allocation de soutien familial ;

REJETTE l’intégralité des autres demandes de Madame [F] [G] ;

CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L512-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L423-23, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-35, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-22, code de la securite sociale D512-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L421-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L422-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L424-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-25T21:12:00.166Z.