Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juin 2022, n° 20/00169
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [N] (la personne en situation de handicap), est bénéficiaire du droit à l'AAH (reconnu par la CDAPH) et du versement de cette allocation (effectué par la caisse d'allocations familiales) depuis le 1er février 2017. Le 15 mars 2017, la CDAPH lui a refusé pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, le bénéfice du complément de ressources. Le 7 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, alors qu'elle faisait droit à sa demande de renouvellement au titre de l'AAH pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, lui a à nouveau refusé l'attribution du complément de ressources sollicité le 24 août 2018. La personne en situation de handicap a contesté la décision de refus du 15 mars 2017, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité, infirmant la décision de la CDAPH du 15 mars 2017, a : - dit qu'à la date du 1er février 2017, l'assurée, qui présente un taux d'incapacité supérieur à 80 % et dont la capacité de travail est inférieure à 5%, a droit au complément de ressources pour une durée de deux ans ou jusqu'à la fin de la période d'attribution actuelle de l'AAH. Le 10 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées (la caisse) a notifié à la personne en situation de handicap, un « relevé de droits et paiements », faisant apparaître que le complément de ressources, ne lui était payé qu'à compter du 1er décembre 2017. La personne en situation de handicap a contesté la décision de la caisse de ne lui verser le complément de ressources, qu'à compter du 1er décembre 2017, sollicitant notamment ce versement à compter du 1er février 2017, ainsi qu'il suit : - le 8 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 4 février 2019, rejeté la demande, - le 15 mars 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, en contestation de la décision de la CRA. Par jugement du 19 décembre 2019, rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes a : - déclaré recevable le recours de l'assurée, - l'a dit bien fondé, - condamné la caisse à verser à l'assurée le complément de ressources à compter du 1er février 2017, - invité les parties à se rapprocher aux fins de déterminer les sommes restant à allouer, - condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens, - rappelé les modalités et délais d'appel. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception, reçue de la caisse le 20 décembre 2019. Le 10 janvier 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 17 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu. À l'audience de plaidoiries, la cour a contradictoirement recueilli les observations des parties, sur la recevabilité du recours formé par l'assurée, ainsi qu'il sera dit ultérieurement. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 27 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CAF des Hautes Pyrénées, appelante, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - l'y accueillir, - en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien-fondé le recours de l'assurée et a condamné la caisse à lui verser le complément de ressources à compter du 1er février 2017, - confirmer la décision de la CRA du 18 février 2019 en ce qu'elle a considéré que le droit au complément de ressources de l'assurée était ouvert à compter du 1er décembre 2017, - condamner l'assurée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 21 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [T] [N], intimée, demande à la cour de : - débouter la caisse de son appel infondé, - confirmer le jugement déféré, - juger qu'elle bénéficie à compter du 1er février 2017 du complément de ressources jusqu'à la fin de la période d'attribution de l'AAH, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 868,96 € d'arriérés de l'allocation de complément de ressources et à lui verser le complément après rapprochement des parties.
Motifs
SUR QUOI LA COUR
Rappel
Il sera rappelé que la reconnaissance du droit au complément de ressources au bénéfice d'une personne en situation de handicap (et bénéficiaire de l'AAH), est décorrélé du versement de cette allocation.
Ainsi, l'organe décideur est la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), laquelle reconnaît à une personne en situation de handicap, le droit au bénéfice du droit au complément de ressources.
Cependant, l'organe décideur n'est pas l'organe payeur, ce dernier étant au cas particulier la caisse d'allocations familiales.
Or, la personne en situation de handicap, dont le droit à versement du droit à complément de ressources, a été admis par la MDPH, ne peut bénéficier du versement de ce complément de ressources par l'organe payeur, qu'à la condition que ce dernier, après vérification, ait retenu que la personne en situation de handicap remplit les conditions administratives relatives à ce versement.
Observation préalable
Le premier juge, dans le dispositif du jugement déféré, en « invitant les parties à se rapprocher aux fins de déterminer les sommes restant à allouer », a implicitement mais nécessairement considéré, sans contestation, que la demande était indéterminée.
C'est en ce sens qu'il a toujours sans contestation statué en premier ressort, sans que cette analyse ne soit critiquable.
En effet, le litige porte sur le point de savoir si les droits à complément de ressources, reconnus à l'intimée à compter du 1er février 2017, permettent de donner lieu à versement de ce complément, à compter du 1er février 2017, comme elle le soutient, ou au contraire à compter du 1er décembre 2017, comme le soutient la caisse d'allocations familiales.
Sur le fond
Au cas particulier, les pièces du dossier établissent que l'intimée s'est vue reconnaître :
-au 1er février 2017, un taux d'incapacité de 80 % avec capacité de travail inférieure à 5 %, et un droit à complément de ressources pour une durée de 2 ans ou jusqu'à la fin de la période d'attribution actuelle de l'allocation aux adultes handicapés, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, selon jugement du 26 novembre 2018, infirmant à cet égard une décision de la CDAPH en date du 15 mars 2017,
-la reconnaissance de son droit à AAH à compter du 1er février 2017, et son renouvellement du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, par la MDPH, dans sa décision du 7 novembre 2018.
Cependant, si le versement de l'AAH a été effectué par la caisse d'allocations familiales, cette dernière n'a versé le complément de ressources, qu'à partir du mois de décembre 2017, estimant que pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, les conditions administratives de versement de ce complément, n'étaient pas remplies, au motif que l'intimée avait exercé une activité et été indemnisée au titre de la maladie.
Sur ce,
Selon l'article L821-1-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019), applicable à la cause et depuis lors abrogé, et notamment son alinéa 5 rappelé en caractères gras ci-dessous :
«Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
(')
(...)
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
(') ».
L'article D821-4, du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que retenu par le premier juge et invoqué par l'intimée, est inopérant s'agissant du présent litige, en ce qu'il se rapporte aux alinéas 3 et 4 de l'article L821-1-1 rappelé ci-dessus, et non à l'alinéa 5, source du litige.
Certes, la caisse invoque la circulaire DGACS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005, relative à la garantie de ressources (constituée de l'AAH et d'un complément de ressources), au titre des conditions d'ouverture du droit au complément de ressources, ( en son II, article 1, a)), laquelle prévoit que le bénéficiaire de l'AAH âgé de moins de 60 ans, ne doit pas « avoir perçu de revenus d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an (les revenus issus de [4] constituent des revenus d'activité à caractère professionnel) ».
Ce faisant, cette circulaire, qui ne s'impose pas au juge judiciaire, ajoute aux dispositions de l'article L 821-1-1, lesquelles se contentent d'indiquer qu'une reprise d'activité professionnelle, entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Or au cas particulier :
- le droit à complément de ressources a été reconnu à la personne en situation de handicap à compter du 1er février 2017,
-l'activité professionnelle qui est prise en compte par la caisse d'allocations familiales, pour lui refuser le bénéfice du complément de ressources à compter du 1er février 2017, a été exercée pendant une période de 3 mois, comprise du 1er septembre au 2 novembre 2016,
- il résulte des correspondances échangées, qu'il s'agissait d'un « contrat aidé » à durée déterminée de 3 mois,
- ainsi, la caisse ne justifie nullement que la personne en situation de handicap aurait comme le prévoit l'article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, repris une activité professionnelle pendant la période du 1er février 2017 au 1er décembre 2017, qui justifierait le refus pendant cette période, de lui verser le complément de ressources dont le droit lui a été reconnu.
Le premier juge sera confirmé, dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de faire les comptes entre les parties, et ne permettent donc pas de prononcer condamnation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La caisse, appelante, qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 19 décembre 2019, Condamne en outre la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées à payer à Mme [T] [N], la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées aux dépens, à recouvrer s'il y a lieu aux formes de l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/2207
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00169 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HO7P
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
[T] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PICARD loco Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
Madame [T] [N]
née le 07 avril 1958 à [Localité 5] (65)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître PERES, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003065 du 30/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2019
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 19/00078
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [N] (la personne en situation de handicap), est bénéficiaire du droit à l'AAH (reconnu par la CDAPH) et du versement de cette allocation (effectué par la caisse d'allocations familiales) depuis le 1er février 2017.
Le 15 mars 2017, la CDAPH lui a refusé pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, le bénéfice du complément de ressources.
Le 7 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, alors qu'elle faisait droit à sa demande de renouvellement au titre de l'AAH pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, lui a à nouveau refusé l'attribution du complément de ressources sollicité le 24 août 2018.
La personne en situation de handicap a contesté la décision de refus du 15 mars 2017, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité, infirmant la décision de la CDAPH du 15 mars 2017, a :
- dit qu'à la date du 1er février 2017, l'assurée, qui présente un taux d'incapacité supérieur à 80 % et dont la capacité de travail est inférieure à 5%, a droit au complément de ressources pour une durée de deux ans ou jusqu'à la fin de la période d'attribution actuelle de l'AAH.
Le 10 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées (la caisse) a notifié à la personne en situation de handicap, un « relevé de droits et paiements », faisant apparaître que le complément de ressources, ne lui était payé qu'à compter du 1er décembre 2017.
La personne en situation de handicap a contesté la décision de la caisse de ne lui verser le complément de ressources, qu'à compter du 1er décembre 2017, sollicitant notamment ce versement à compter du 1er février 2017, ainsi qu'il suit :
- le 8 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 4 février 2019, rejeté la demande,
- le 15 mars 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 19 décembre 2019, rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes a :
- déclaré recevable le recours de l'assurée,
- l'a dit bien fondé,
- condamné la caisse à verser à l'assurée le complément de ressources à compter du 1er février 2017,
- invité les parties à se rapprocher aux fins de déterminer les sommes restant à allouer,
- condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens,
- rappelé les modalités et délais d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception, reçue de la caisse le 20 décembre 2019.
Le 10 janvier 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 17 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
À l'audience de plaidoiries, la cour a contradictoirement recueilli les observations des parties, sur la recevabilité du recours formé par l'assurée, ainsi qu'il sera dit ultérieurement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 27 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CAF des Hautes Pyrénées, appelante, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- l'y accueillir,
- en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien-fondé le recours de l'assurée et a condamné la caisse à lui verser le complément de ressources à compter du 1er février 2017,
- confirmer la décision de la CRA du 18 février 2019 en ce qu'elle a considéré que le droit au complément de ressources de l'assurée était ouvert à compter du 1er décembre 2017,
- condamner l'assurée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 21 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [T] [N], intimée, demande à la cour de :
- débouter la caisse de son appel infondé,
- confirmer le jugement déféré,
- juger qu'elle bénéficie à compter du 1er février 2017 du complément de ressources jusqu'à la fin de la période d'attribution de l'AAH,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 868,96 € d'arriérés de l'allocation de complément de ressources et à lui verser le complément après rapprochement des parties.
SUR QUOI LA COUR
Rappel
Il sera rappelé que la reconnaissance du droit au complément de ressources au bénéfice d'une personne en situation de handicap (et bénéficiaire de l'AAH), est décorrélé du versement de cette allocation.
Ainsi, l'organe décideur est la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), laquelle reconnaît à une personne en situation de handicap, le droit au bénéfice du droit au complément de ressources.
Cependant, l'organe décideur n'est pas l'organe payeur, ce dernier étant au cas particulier la caisse d'allocations familiales.
Or, la personne en situation de handicap, dont le droit à versement du droit à complément de ressources, a été admis par la MDPH, ne peut bénéficier du versement de ce complément de ressources par l'organe payeur, qu'à la condition que ce dernier, après vérification, ait retenu que la personne en situation de handicap remplit les conditions administratives relatives à ce versement.
Observation préalable
Le premier juge, dans le dispositif du jugement déféré, en « invitant les parties à se rapprocher aux fins de déterminer les sommes restant à allouer », a implicitement mais nécessairement considéré, sans contestation, que la demande était indéterminée.
C'est en ce sens qu'il a toujours sans contestation statué en premier ressort, sans que cette analyse ne soit critiquable.
En effet, le litige porte sur le point de savoir si les droits à complément de ressources, reconnus à l'intimée à compter du 1er février 2017, permettent de donner lieu à versement de ce complément, à compter du 1er février 2017, comme elle le soutient, ou au contraire à compter du 1er décembre 2017, comme le soutient la caisse d'allocations familiales.
Sur le fond
Au cas particulier, les pièces du dossier établissent que l'intimée s'est vue reconnaître :
-au 1er février 2017, un taux d'incapacité de 80 % avec capacité de travail inférieure à 5 %, et un droit à complément de ressources pour une durée de 2 ans ou jusqu'à la fin de la période d'attribution actuelle de l'allocation aux adultes handicapés, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, selon jugement du 26 novembre 2018, infirmant à cet égard une décision de la CDAPH en date du 15 mars 2017,
-la reconnaissance de son droit à AAH à compter du 1er février 2017, et son renouvellement du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, par la MDPH, dans sa décision du 7 novembre 2018.
Cependant, si le versement de l'AAH a été effectué par la caisse d'allocations familiales, cette dernière n'a versé le complément de ressources, qu'à partir du mois de décembre 2017, estimant que pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, les conditions administratives de versement de ce complément, n'étaient pas remplies, au motif que l'intimée avait exercé une activité et été indemnisée au titre de la maladie.
Sur ce,
Selon l'article L821-1-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019), applicable à la cause et depuis lors abrogé, et notamment son alinéa 5 rappelé en caractères gras ci-dessous :
«Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
(')
(...)
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
(') ».
L'article D821-4, du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que retenu par le premier juge et invoqué par l'intimée, est inopérant s'agissant du présent litige, en ce qu'il se rapporte aux alinéas 3 et 4 de l'article L821-1-1 rappelé ci-dessus, et non à l'alinéa 5, source du litige.
Certes, la caisse invoque la circulaire DGACS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005, relative à la garantie de ressources (constituée de l'AAH et d'un complément de ressources), au titre des conditions d'ouverture du droit au complément de ressources, ( en son II, article 1, a)), laquelle prévoit que le bénéficiaire de l'AAH âgé de moins de 60 ans, ne doit pas « avoir perçu de revenus d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an (les revenus issus de [4] constituent des revenus d'activité à caractère professionnel) ».
Ce faisant, cette circulaire, qui ne s'impose pas au juge judiciaire, ajoute aux dispositions de l'article L 821-1-1, lesquelles se contentent d'indiquer qu'une reprise d'activité professionnelle, entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Or au cas particulier :
- le droit à complément de ressources a été reconnu à la personne en situation de handicap à compter du 1er février 2017,
-l'activité professionnelle qui est prise en compte par la caisse d'allocations familiales, pour lui refuser le bénéfice du complément de ressources à compter du 1er février 2017, a été exercée pendant une période de 3 mois, comprise du 1er septembre au 2 novembre 2016,
- il résulte des correspondances échangées, qu'il s'agissait d'un « contrat aidé » à durée déterminée de 3 mois,
- ainsi, la caisse ne justifie nullement que la personne en situation de handicap aurait comme le prévoit l'article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, repris une activité professionnelle pendant la période du 1er février 2017 au 1er décembre 2017, qui justifierait le refus pendant cette période, de lui verser le complément de ressources dont le droit lui a été reconnu.
Le premier juge sera confirmé, dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de faire les comptes entre les parties, et ne permettent donc pas de prononcer condamnation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La caisse, appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 19 décembre 2019,
Condamne en outre la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées à payer à Mme [T] [N], la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées aux dépens, à recouvrer s'il y a lieu aux formes de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-1-1, code de la securite sociale D821-4, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:02.492Z.