notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2022, n° 20/00307

AutreAutres demandes contre un organisme
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



DECISION



A une date indéterminée, Monsieur [D] [R], né le 6 mai 1954, a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord une demande d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources auprès de 



En l'absence de date connue de la demande celle-ci sera fixée au jour de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, c'est à dire au 10 juillet 2018.



Cette demande a fait l'objet le 10 juillet 2018 d'un accord par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord pour ce qui concerne l'attribution de l'allocation adultes handicapés au taux entre 50 et 79 % mais aussi d'un rejet pour la demande de complément de ressources, la condition préalable du taux de 80 % n'étant pas atteinte.



Monsieur [D] [R] a fait un recours contre cette décision le 12 septembre 2018.



S'estimant insuffisamment informé le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [I], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner le demandeur et de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur à la date du 10 juillet 2018 et, en application des articles L 8211, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles :



- examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis

- déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la demande soit le 10 juillet 2018

- dire si à cette date il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

- dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai.



Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.



Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :



"Monsieur [R], 65 ans, est en invalidité professionnelle du fait de lombalgies chroniques en relation avec des problèmes dégénératifs arthrosiques. Il présente des troubles algiques du premier espace inter digital de la main gauche suite à une verrue en 2002 justifiant le port d'une orthèse avec neurostimulation. Du point de vue du rachis l'antéflexion du tronc amène les doigts à 35 cm du sol. L 'intéressé signale un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une hypertension artérielle traitée, ce jour : 16/9, avec bruits du coeur normaux. Il signale des problèmes de névralgies d'ARNOLD, il présente de même des douleurs cervico-dorsales du fait d'arthrose ainsi qu'une presbiacousie légèrement plus marquée du côté gauche.

En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème, à la date de la demande il est chiffré à 70 %."



Par jugement en date du 11 décembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit : 



Déclare recevable la demande de Monsieur [D] [R],

Déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes d'allocation adultes handicapés au taux de 80 % et de complément de ressources,

Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens,



Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : 



Après avoir entendu le rapport du médecin consultant, le fils de Monsieur [D] [R] a fait des observations de façon véhémente en contestant les conclusions de l'expertise médicale.

Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis et dépourvu d'ambiguïté.

Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [D] [R] présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et qu'il ne peut donc bénéficier du complément de ressources.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur [D] [R].



Notifié à Monsieur [R] le 20 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier expédié au greffe de la Cour en date du 17 janvier 2020. 



Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause en qualité de consultant, le Docteur [K] a établi en date du 4 mai 2021 le rapport suivant : 





RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL

MEDECIN CONSULTANT : C. [K]





N° de dossier :            RG : 20/307 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTW2

Nom, prénom de la personne concernée : [R] [D] Date de naissance ou âge : 06/05/1954

Activité à la date impartie : 22/04/2018

Décision de l'organisme social : rejet AAH et complément de ressources Décision du Pôle social de Lille : rejet AAH et complément de ressources Appel formé par : l'assuré





AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT 
désigné dans le cadre des dispositions

visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale

Le 24/02/1999, le Docteur [N] (Rhumatologue) écrit :

« Qui présente une récidive de ses lombalgies statiques correspondant cliniquement à un blocage douloureux du segment lombo-sacré, sans signe de décompensation disco-radiculaire. Les clichés de contrôle ne montrent qu'un début de pincement du disque L4-L5 surtout accentué à sa partie postérieure en rapport avec l'hyperlordose avec un début d'arthrose inter-apophysaire postérieure également à l'étage sous-jacent un début de pincement du disque

charnière L5-5. Un examen scanographique avait été effectué en 93 qui n'avait pas mis en évidence de hernie discale. »

Le 19/10/2000, le Docteur [W] (Gastro-entérologue) écrit :

« Sous réserve, comme je l'ai dit au patient, d'un nouveau bilan intestinal que je ferai seulement si l'évolution prochaine n'est pas satisfaisante, la sensibilité du bas-ventre et le ballonnement en péri-ombilical paraissent à nouveau en rapport avec une petite entérite inférieure, vraisemblablement banale, à l'origine de selles trop fréquentes et parfois liquides, probablement encore favorisée par un spasme de la valvule iléocolique expliquant le ballonnement modéré, la nouvelle irritation de l'intestin grêle ayant pu être d'être déclenchée, comme cela arrive chez certains patients, par l'obligation de prise des anti-inflammatoires pour le rachis. »

Le 29/03/2002, exérèse d'une verrue séborrhéique au dos du premier métacarpien

gauche.

Le 09/03/2004, le Docteur [M] réalise une expertise à la demande de la CPAM, concernant la prise en charge de transports médicalisés. Le compte rendu note :

« Monsieur [D] [R] est, actuellement âgé de 49 ans, artisan dans le bâtiment, en invalidité depuis 1990 au motif de lombalgies, subissait une intervention chirurgicale pour une verrue en 2002 à la clinique Vauban de Valenciennes. Il indique que, après cette intervention, son pouce n'a plus fonctionné. Il revoyait son chirurgien qui ne lui proposait pas de solution particulière...

Antécédents :

Le patient signale des lombalgies chroniques qui lui ont valu un arrêt de travail définitif à partir de 1990 avec des protrusions discales en L3-L4 et L4-L5. Il a des antécédents de précordialgies, d'entérite et de reflux gastro-oesophagien exploré en 1995. Il signale une hypertension artérielle traitée par TENORMINE. Il fait état d'un syndrome dépressif traité par TRANXENE, LEXOMIL et SERESTA. Il signale une surdité droite peut-être par otite chronique... »

Le 14/06/2011, un compte-rendu d'électromyogramme conclut :

« L'étude des vitesses de conductions motrices et sensitives ne permet pas d'objectiver un canal carpien à gauche, par contre il y a bien signes électrodiagnostic de canal carpien à droite sans répercussion clinique. Pas de signe de ralentissement objectivant un cubital au coude. A l'examen électromyographique, le seul élément que l'on retrouve est quelques signes de dénervation partielle très localisée dans le premier interosseux proche en regard de la cicatrice et il n'existe aucun autre signe d'atteinte neurogène au niveau de l'abducteur du 5' et même au niveau du cubital antérieur pouvant faire penser à une atteinte ancienne C8-D1. »

Le 14/11/2013, un audiogramme retrouve un déficit pondéré de 35,5 dB à droite et 33 dB à gauche.

Le 27/11/2013, le Docteur [H] (Pneumologue) écrit :


Au total, Monsieur [R] présente un syndrome d'apnée obstructive du sommeil léger justifiant de règles hygiéno-diététiques. Sur un enregistrement de courte durée, on est frappé par une saturation artérielle moyenne basse aux alentours de 90% sans événement désaturant d'allure obstructive. »


Le 30/12/2015, le Docteur [J] (Rhumatologue) écrit :


Pour un tableau de névralgie d'Arnold apparue depuis deux mois chez un patient chez qui on a fait le diagnostic d'un angiome veineux cérébelleux droit il y a cinq mois. Il n'y a pas a priori directement de cause à effet ! »


Le 19/05/2017, un audiogramme retrouve un déficit pondéré de 37,5 dB à droite et 35 dB à gauche.

Le 27/02/2018, le Docteur [Z] (Orthopédiste) écrit :


Cliniquement, on retrouve un aspect froid du pouce avec des troubles trophiques et un aspect atrophique de son pouce. Celui-ci est raide et la flexion de l'interphalangienne est difficilement réalisable. »


A partir du 10/08/2018, nouvelle prise en charge des douleurs du pouce gauche dans le cadre d'une consultation de la douleur.

Le 19/11/2016, le Docteur [L] (Médecin généraliste) rédige le certificat médical

suivant :


Syndrome anxio-dépressif chronique. Hypertension artérielle. Séquelles chirurgicales au niveau de la main gauche. Syndrome d'apnée du sommeil. Polyarthrose douloureuse invalidante. Hypoacousie de l'oreille gauche. Hypertrophie prostatique. État anxiodépressif avec perte de goût, d'entrain, repli sur soi-même. Hypersomnie.


Asthénie chronique. Douleurs lombaires persistantes invalidantes limitant les activités. Cervicalgies chroniques avec névralgie d'Arnold. Douleurs importantes de la main gauche et du bras gauche. Préhension difficile. Limitation de tous les actes. Angiome cérébelleux. Traitement par électrostimulation de la main gauche. Déstabilisation des chiffres tensionnels. ;.

Périmètre de marche 50 m

Difficultés graves de la préhension de la main non dominante de la motricité fine »

Le 22/04/2018, le Docteur [L] rédige le certificat médical suivant :


Syndrome anxio-dépressif chronique. Hypertension artérielle. Séquelles chirurgicales au niveau de la main gauche, hyperalgique. Séquelles de mastoïdite. Syndrome d'apnée du sommeil. État dépressif sévère avec inhibition du patient, perte de goût, d'entrain. Pessimisme sur l'avenir. Douleurs invalidantes hyperalgiques, main gauche.


La marche et la préhension de la main dominante sont réalisables avec difficulté et sans aide. La préhension de la main non dominante et la motricité fine sont réalisées avec aide... La communication est réalisée avec difficulté mais sans aide.

Il existe une gestion difficile de la sécurité personnelle et de la maîtrise de son comportement.

Troubles mnésiques. Petite désorientation temporo-spatiale. Anxieux, dépressif. Troubles de comportement, lunatique, agressivité, instable. Ne veut pas que l'on s'oppose à lui. L'entretien personnel est réalisé avec difficulté mais sans aides :

La prise du traitement, la gestion des soins et la gestion administrative sont faites avec difficulté mais sans aide. »

Le 27/02/2019, le Docteur [F] (Médecin de la douleur) écrit.

« Cliniquement, on confirme : sur le plan systémique un état général encore conservé, un poids à 96 kg...

Au niveau du membre supérieur, on confirme une amyotrophie de tout le membre supérieur gauche, et même au niveau des muscles sus-épineux et du trapèze. Amyotrophie au niveau des muscles biceps et du deltoïde, ainsi que toute la loge de l'avant-bras. Le poignet est limité dans ses amplitudes articulaires. Il y a un déficit des interosseux. Troubles de la sensibilité et les troubles de la sensibilité sont toujours présents. »

Du 11/05/2019 au 08/08/2019, Monsieur [R] est hospitalisé en psychiatrie pour « épisode dépressif à caractéristique psychotique probable (mélancolie débutante). »

Partir du 02/04/2019, il est placé en ALD 30 pour ce motif. Le jugement du 11/12/2019 note :

« Monsieur [R], 65 ans, est en invalidité professionnelle du fait de lombalgies chroniques en relation avec des problèmes dégénératifs arthrosiques. Il présente des troubles algiques au premier espace interdigital de la main gauche suite à une verrue en 2002 justifiant le port d'une orthèse avec neurostimulation. Du point de vue du rachis l'anteflexion du tronc amène les doigts à 35 cm du sol. L'intéressé signale un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une hypertension artérielle traitée. Ce jour : 16/9, avec bruits du coeur normaux. Il signale des problèmes de névralgie d'Arnold, il présente de même des douleurs cervico-dorsales du fait d'arthrose ainsi qu'une presbyacousie légèrement plus marquée du côté gauche. En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème à la date de la demande il est chiffré à 70%. »

Motifs

DISCUSSION

L'avis du médecin consultant près le Pôle social résume parfaitement l'entier dossier médical fourni. Le taux d'incapacité est bien inférieur à 80%.

CONCLUSION :

A la date du 22/04/2018, le taux d'incapacité de Monsieur [R] est inférieur à 80%. 



Par conclusions reçues par le greffe le 23 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelant 



Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel En conséquence :

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LILLE;

Fixer à 80% au moins le taux d'incapacité de Monsieur [R] et ce faisant lui accorder le bénéfice du complément de ressources à compter du 10 juillet 2018 (date de la décision de la CDAPH, la date de la demande n'ayant pu être déterminée)



Il fait en substance valoir que les rapports des consultants ne sont aucunement motivés alors qu'il convient de se référer au guide barème pour déterminer le taux litigieux, qu'il est ici rappelé que Monsieur [R] souffre notamment de :


Amyotrophie du membre supérieur gauche (chez un droitier)

Lombalgies chroniques depuis 1990 en raison du tassement des vertèbres L4- L5, non opéré

Hypertension traitée

Névralgies d'Arnold

Epanchement au niveau du genou gauche

Surdité avec appareillage

dépression


Qu'il est également renvoyé au certificat médical du Docteur [L] d'avril 2018 qui décrit parfaitement la dépendance de Monsieur [R] dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : périmètre de marche de 50m, difficulté de préhension de la main gauche, dépression sévère, troubles du comportement, douleurs invalidantes .... (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Attendu que le guide barème étant divisé huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences, il conviendra d'étudier les pathologies que présente Monsieur [R] en les regroupant par catégories.


Sur les déficiences de l'appareil locomoteur 


Attendu que le guide barème, prévoit en son chapitre VII déficience motrice que :

« Pour déterminer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience. »

Qu'il est précisé que « les troubles sensitifs, conduiront à majorer de 5 p. 100 à 15 p. 100 les taux dans le cadre du chapitre » et qu'il « faudra également tenir compte des symptômes tels que douleur, ou fatigabilité (propres à certaines affections) en majorant le taux d'incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel. »

Qu'il est également précisé que :

« Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l'expert ;

Toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

Ces actes essentiels sont notamment :


les transferts (lever et coucher; w.-c. ; bain ou douche) ;

la toilette du corps et les soins d'apparence ;

l'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;

la prise des repas ;

les déplacements (marche ou fauteuil roulant).


La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires. »

Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [R] voit, compte tenu de ses pathologies son périmètre de marche restreint à 50 mètres, et qu'il présente des diffcultés pour l'entretien personnel (certificats médicaux du Docteur [L] du 19 novembre 2016 et du 22 avril 2018). (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Qu'en l'espèce, Monsieur [R] présente dans cette catégorie, 3 pathologies :


épanchement au niveau du genou gauche 6

lombalgies chroniques depuis 1990 en raison du tassement des vertèbres L4-L5

amyotrophie du membre supérieur gauche.

S'agissant les lombalgies chroniques 


Attendu que s'agissant de la déficience du tronc, le guide barème prévoit en son chapitre VII, Il que

« Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions. »

Que la DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) est définie comme « ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. » (Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.)

Que la DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100) est définie comme « ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. » (Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.)

Qu'en l'espèce convient de rappeler que le Docteur [N] note dès 1999 que Monsieur [R] « présente une récidive de ses lombalgies statiques correspondant cliniquement à un blocage douloureux du segment lombo sacré, sans signe de décompression radiculaire.

Les clichés de contrôle ne montrent qu'un début pincement du disque L4-L5 surtout accentué à sa partie postérieure en rapport avec l'hyperlordose avec un début d'arthrose inter-apophysaire postérieure et également à l'étage sous-jacent un début de pincement du disque charnière L5-S1 » (pièce n°1) 

Que le Docteur [S] note quant à lui en janvier 2007 que « les lombalgies chroniques de Monsieur [R] sont favorisées par une hyperlordose lombaire relativement fixée, surcharge articulaire postérieure au niveau de la charnière lombo-sacrée.

Qu'il note également une attitude scoliotique convexe à gauche favorisée par une bascule pelvienne » (pièce n°9) 

Attendu qu'en 2015, il est fait état par le Docteur [J] au niveau du rachis cervical : « très importante discarthrose C5C6 et C6C7 avec petit retentissement sur calibre du canal rachidien. » en rapport avec l'existence d'une pathologie du membre supérieur gauche. (pièce n°22) 

Qu'en mars 2019, le bilan radiographique met en exergue une cyphose, une désaxation scoliotique dorsale droite avec une dorsarthrose modérée (pièce n°31) 

Que le docteur [L] fixera son périmètre de marche à 50 mètres. (voir avis du

médecin consultant de la Cour)

Qu'en l'espèce, il est démontré que Monsieur [R] présente des difficultés majeures pour se déplacer.

Qu'en conséquence, il peut être retenu une déficience importante impliquant l'octroi d'un taux d'incapacité situé entre 50 à 75%.


Epanchement au niveau du genou gauche 


Attendu que le guide barème prévoit en son chapitre VII, III au titre des DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES que celui-ci « Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.

Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. »

Qu'au titre de la déficience légère (TAUX : 1 À 20 P. 100) il est noté « Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante. (Exemple : raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.) »

Qu'en l'espèce, l'épanchement au niveau du genou gauche (pièce n°26) que présente Monsieur [R] peut être caractérisé de déficience légère du membre inférieur gauche et donc ouvrir droit à l'octroi d'un taux compris entre 1 et 20%.


Amyotrophie du membre supérieur gauche chez un droitier 


Attendu que le guide barème prévoit en son chapitre VII, III au titre des DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES que celui-ci « Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.

Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. »

Que le guide barème prévoit au titre des limitations modérées DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) : Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique (Exemple : certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100))

Attendu qu'il résulte de l'expertise réalisée à la requête de la caisse maladie régionale du nord en mars 2004 (pièce n°7) que les mobilités du membre supérieur gauche de Monsieur [R] s'analysent comme suit :

« Amplitudes articulaires : Poignet :


La flexion palmaires et de 80° à droite pour une dizaine de degrés à gauche

La flexion dorsale est de 45° à droite pour 10° à gauche

L'inclinaison cubitale est de 20° à droite pour 5° à gauche

L'inclinaison radiale est de 10° à droite pour 5° à gauche


Aux doigts longs :

L'extension est complète à 0° pour les articulations métacarpo-phalangiennes et inter-phalangiennes


L'en roulement est complet à droite, limité à 1/3 de son amplitude à gauche Aux pouces :

L'extension/abduction est de 70° à droite et à gauche (signalées douloureuses en fin d'amplitude à gauche)

La flexion / adduction permet le contact pulpe / paume à droite tandis que ce mouvement est montré strictement impossible à gauche (amplitude à 0°) »


Qu'il résulte de ce document que Monsieur [R] est particulièrement restreint dans les mouvements de sa main gauche.

Qu'en 2011, le Docteur [E] met en évidence « une amyotrophie importante de la musculature de la première commissure qui évoque une compression du nerf cubital' (pièce n°12) 

Que les examens postérieurs monteront en exergue une dénervation partielle du premier interosseux dorsal mais pas de compression du nerf cubital. (pièce n°15) 

Qu'il est fait état en février 2018 de douleurs neuropathiques avec un aspect froid du pouce, des troubles throphiques et un aspect atrophique du pouce. (pièce n°26) 

Qu'un bilan plus poussé en aout 2018, notait : « des douleurs mixtes neuropathiques au niveau du 2ème rayon de main gauche et au niveau du pouce qui englobent totalement le pouce au niveau de la face dorsale et de la face palmaire et qui atteignent aussi l'index, mais uniquement au niveau de la face dorsale.

Il existe aussi des douleurs nociceptives, nous sommes surpris par une limitation douloureuse des amplitudes du poignet mais aussi du pouce et de l'index avec un pouce qui est position quasi semi luxé avec une amyotrophie massive de l'éminence hypothénar. » (pièce n°28) 

Qu'il est également noté en novembre 2018 des facteurs d'enkystement de cette douleur chronique avec un net retentissement neurothymique et comportemental » (pièce n°29) 

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce, le Docteur [L] note le 19 novembre 2016: « douleurs importantes de la main gauche et du bras gauche. Préhension difficile. Limitation de tous les actes. » (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Que le 24 avril 2018, il note : « douleurs invalidantes hyperalaiques, main gauche.

La marche et la préhension de la main dominante sont réalisables avec difficulté et sans aide. La préhension de la main non dominante et la motricité fine sont réalisées avec aide... »

Que le 27 février 2019, le Docteur [F] (médecin de la douleur) note :

« Au niveau du membre supérieur, on confirme une amyotrophie de tout le membre supérieur gauche et même au niveau des muscles sus épineux et du trapèze. Amyotrophie au niveau des muscles biceps et du deltoïde, ainsi que toute la loge de l'avant-bras. Le poignet est limité dans ses amplitudes articulaires. Il y a un déficit des interosseux. Troubles de la sensibilité et les troubles de la sensibilité sont toujours présents. » (pièce n°30) 

Qu'en l'espèce, l'amyotrophie du membre supérieur gauche que présente Monsieur [R] peut être caractérisé de déficience modérée du membre inférieur gauche et donc ouvrir droit à l'octroi d'un taux compris entre 20 et 40 %.

Que dès lors, il résulte de ce qui précède que les pathologies présentées par Monsieur [R] au titre des déficiences de l'appareil locomoteur permettent de lui octroyer un taux d'incapacité de minimum 70% et ce nonobstant l'application de la règle de Balthazar.


Sur la surdité


Attendu que le guide barème prévoit en son chapitre III que « Pour déterminer le taux d'une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l'acquisition du langage) et sur la qualité de l'expression orale. Il est donc nécessaire d'établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l'audition (chapitre Ill) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s'additionnent arithmétiquement.

La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.

Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à double entrée en tient compte. »

Qu'en l'espèce Monsieur [R] présente un déficit pondéré de 37,5 dB à droite et 35 dB à gauche.

Que suivant le tableau du guide barème cela correspond à un taux de 5%.


Sur la dépression 


Attendu que le guide barème prévoit que ce qui doit être mesuré ici, ce sont les incapacités dans la vie familiale, scolaire ou professionnelle, quel que soit le diagnostic médical qui conduit à cet état de fait.

Qu'en son chapitre II, section II il est indiqué que « le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d'une personne ou ses incapacités dans la vie

familiale sociale ou professionnelle. Aussi l'expert s'attachera-t-il à compléter l'examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne.

L'évaluation psychosociale s'appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin.

Le taux d'incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères.

Inversement si chaque critère situe le niveau de handicap, aucune ne constitue en lui-même un élément suffisant pour fixer le taux d'incapacité : il doit s'intégrer dans un ensemble symptomatique psychiatrique. »

Que l'article 5 prévoit au titre des troubles du comportement que ceux-ci comprennent l'agressivité, l'agitation, le théâtralisme, l'automutilation, les comportements phobiques, les rites obsessionnels, l'instabilité et la timidité.

Que les troubles du comportement contrôlés restant compatibles avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle tels que le théâtralisme ou irritabilité ou timidité ou perplexité pathologiques ou hyperactivité désordonnée peuvent faire l'objet d'un taux allant de 1 à 45 %.

Que l'article 6 prévoit au titre des troubles de l'humeur que ceux-ci comprennent les troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle et qu'ils peuvent faire l'objet d'un taux allant de 20 à 45 %.

Qu'il résulte des documents médicaux versés aux débats que Monsieur [R] présente un état dépressif d'installation progressive (pièce n°24) 

Qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation du 11 mai 2019 au 8 aout 2019 en raison d'un épisode dépressif à caractère psychotique probable.

Qu'il est notamment noté : « mélancolie délirante, troubles du comportement syndrome de persécution propos incohérents hallucinations auditives ». (pièce n°32) 

Que le Docteur [L] note en avril 2018 :

« syndrome anxiodepressif chronique (...]

Etat dépressif sévère avec inhibition du patient, perte de gout, d'entrain. Pessimisme sur l'avenir

La communication est réalisée avec difficulté mais sans aide.

Il existe une gestion difficile de la sécurité personnelle et de la maitrise de son comportement

Troubles mnésiques. Petite désorientation temporo-spatiale. Anxieux, dépressif, troubles de comportement, lunatique, agressivité, instable. Ne veut pas que l'on s'oppose à lui



L'entretien personnel est réalisé avec difficulté mais sans aide

La prise du traitement, la gestion des soins et la gestion administrative sont faites avec difficulté amis sans aide » (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Que dès lors, il est établi que celui-ci peut prétendre à l'octroi d'un taux d'incapacité de l'ordre de 15% minimum à ce titre.

Attendu qu'il convient également de rappeler que Monsieur [R] souffre également d'apnée du sommeil appareillée (pièces n°10 et 11) et d'hypertension traitée.

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [R] présente de nombreuses pathologies qui, combinées, permettent d'évaluer son taux d'incapacité à au moins 80% ce d'autant qu'elles ont des répercussions importantes sur sa vie quotidienne.

Qu'en conséquence, il est parfaitement recevable à solliciter e obtenir le bénéfice de de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux supérieur à 80% et le complétement de ressources.

Qu'il conviendra donc d'infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille et de lui accorder le bénéfice de ces prestations depuis la date de sa demande, à savoir le 10 juillet 2018 (date de la décision de la CDAPH, la date de la demande n'ayant pu être déterminée. 



La MDPH du Nord, régulièrement convoquée à l'audience du 15 mars 2022 par courrier du greffe du 9 juillet 2021 reçu par ses services le 15 juillet 2021, n'a pas comparu mais avait adressé ses pièces à la Cour par courrier du 29 juillet 2021 reçu le 6 août 2021.



Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. 







MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu en premier lieu que la procédure devant la Cour étant orale et que les communications d'une partie ne peuvent être prises en compte que si elle comparaît, sauf dispense de comparution qui ne peut intervenir pour le premier appel de cause , il convient d'écarter des débats les pièces transmises par la MDPH, faute de comparution de cette dernière. 



Attendu qu'aux termes de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant son abrogation à compter du 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018 : 

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. 

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ( soit en application de l'article D.821-4 du même Code un taux de capacité de travail inférieur à 5 %)

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ( la durée étant de 1 an à la date du dépôt de la demande en application de l'article D.821-4)

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. 

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. 

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. 

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. 



Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. 



Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.

Que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :

'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'

Qu'il résulte notamment du guide barème précité ce qui suit : 

Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l'attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d'en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :

- un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ;

- un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Certains actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, peuvent ainsi être repérés (liste non limitative) :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller, se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- assurer les transferts (se lever, s'asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Attendu que la demande de Monsieur [D] [R] consiste en premier lieu à remettre en cause le fondement sur lequel il a obtenu la reconnaissance du bénéfice de l'allocation adultes handicapé puisqu'il sollicite la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, c'est-à-dire l'octroi de l'allocation adulte handicapé sur le fondement de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, puis cette demande consiste dans un second temps à solliciter, une fois cette rectification de fondement intervenue, l'octroi du complément de ressources, lequel suppose non seulement l'octroi de l'allocation adulte handicapé sur le fondement de l'article L.821-1 précité mais également la reconnaissance d'une capacité de travail inférieure à 5% et qu'elle suppose en outre que les conditions administratives prévues par le texte soient satisfaites. 



Attendu que les rapports des consultants de première instance et d'appel ont estimé que le taux d'incapacité de l'intéressé n'atteignait pas 80 %. 

Que le rapport du consultant désigné en première instance relate les diverses affections de l'intéressé sans en expliciter en aucune manière les conséquences sur la vie de ce dernier en caractérisant soit l'absence soit l'existence d'une entrave sur sa vie sociale soit une atteinte à l'autonomie individuelle de la personne, tous éléments dont le guide barème requière la caractérisation, et ce rapport n'apparaît donc en aucune manière motivé. 



Qu'il en va de même du rapport établi par le médecin-consultant désigné par la Cour qui n'est pas plus motivé au soutien de sa conclusion en faveur d'un taux inférieur à 80% puisqu'il se contente d'indiquer, après avoir reproduit les éléments médicaux en sa possession sans aucunement les analyser, que l'avis du médecin consultant près le Pôle social résume parfaitement l'entier dossier médical fourni. 



Attendu que malgré l'absence de tout rapport de consultation utile à la solution du litige, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer.

 

Attendu en premier lieu que les pièces médicales produites par Monsieur [R] en pièces 1 à 35, pour la plupart extrêmement anciennes par rapport à la date de référence du 10 juillet 2018, sont relatives à des traitements, à des diagnostics et examens concernant un certain nombre d'affections de l'intéressé mais ne font état pour aucune d'entre elles, même celles faisant état de phénomènes dépressifs, des conséquences de ces affections sur l'autonomie de l'intéressé. 



Qu'aucune des pièces médicales produites par Monsieur [R] ne fait ainsi apparaitre qu'il subirait une atteinte à son autonomie individuelle définie par le guide barème comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne et qu'il devrait être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou qu'il ne les assurerait qu'avec les plus grandes difficultés pas plus qu'elles ne font apparaître que l'intéressé souffre d'une déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Que les pièces reproduites par le Docteur [K] dans son rapport de consultation justifient la remarque précédente à l'exception d'une d'entre elles qui présente la particularité de faire apparaître les conséquences des affections de l'intéressé sur son autonomie. 



Qu'il s'agit du certificat médical à peu près contemporain de la date de référence, puisqu'établi le 22 avril 2018 par le Docteur [L], médecin-traitant de l'intéressé, qui fait notamment état de ce que la marche et la préhension de la main dominante sont réalisables sans difficulté et sans aide, que la préhension de la main non dominante et la motricité fine sont réalisés avec aide, que la communication est réalisée avec difficulté mais sans aide, qu'il existe une gestion difficile de la sécurité personnelle et de la gestion personnelle et de la maîtrise de son comportement, que l'entretien personnel est réalisé avec difficulté mais sans aides, que la prise du traitement, la gestion des soins et la gestion administrative sont faites avec difficulté mais sans aide, toutes constatations dont il ne résulte aucunement l'existence d'une atteinte de l'autonomie individuelle de l'intéressé définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne puisqu'elles ne font aucunement apparaître qu'il devrait être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assurerait qu'avec les plus grandes difficultés, ce certificat faisant au contraire apparaître que les actions de la vie quotidienne sont effectuées par l'intéressé lui-même ( à l'exception des tâches de motricité fine ) sans qu'il soit fait en aucun cas état qu'il ne puisse les effectuer qu'avec les plus grandes difficultés et encore moins qu'il y ait abolition totale d'une fonction ( la fonction de préhension dans son ensemble n'étant pas abolie).

Que les pièces produites par l'intéressé et celles remises au médecin-consultant désigné par la Cour ne faisant aucunement apparaître que l'intéressé ait présenté au jour de sa demande un pourcentage d'incapacité égal ou supérieur à 80%, il convient avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant de sa demande en octroi de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et par voie de conséquence de sa demande en octroi du complément de ressources au titre de L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. 



Attendu que Monsieur [R] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel en rappelant que les frais des deux consultations ne font pas partie des dépens mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Ecarte des débats les pièces transmises par la MDPH du Nord. 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Et y ajoutant, 



Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel en rappelant que les frais des deux consultations ne font pas partie des dépens de première instance et d'appel mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.





Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N°481





[R]





C/



MDPH DU NORD







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 24 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 20/00307 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTW2



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 11 décembre 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [D] [R]

17 rue Jules Guesde

59243 QUAROUBLE





Représenté et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000753 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)







ET :





INTIME





MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

21 rue de la Toison d'Or

CS 30351

59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX



Non représentée



Convoquée par lettre recommandée le 09 juillet 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 15 juillet 2021











DEBATS :



A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maximilien COURONNE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. 



*

* *



DECISION



A une date indéterminée, Monsieur [D] [R], né le 6 mai 1954, a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord une demande d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources auprès de 



En l'absence de date connue de la demande celle-ci sera fixée au jour de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, c'est à dire au 10 juillet 2018.



Cette demande a fait l'objet le 10 juillet 2018 d'un accord par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord pour ce qui concerne l'attribution de l'allocation adultes handicapés au taux entre 50 et 79 % mais aussi d'un rejet pour la demande de complément de ressources, la condition préalable du taux de 80 % n'étant pas atteinte.



Monsieur [D] [R] a fait un recours contre cette décision le 12 septembre 2018.



S'estimant insuffisamment informé le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [I], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner le demandeur et de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur à la date du 10 juillet 2018 et, en application des articles L 8211, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles :



- examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis

- déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la demande soit le 10 juillet 2018

- dire si à cette date il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

- dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai.



Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.



Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :



"Monsieur [R], 65 ans, est en invalidité professionnelle du fait de lombalgies chroniques en relation avec des problèmes dégénératifs arthrosiques. Il présente des troubles algiques du premier espace inter digital de la main gauche suite à une verrue en 2002 justifiant le port d'une orthèse avec neurostimulation. Du point de vue du rachis l'antéflexion du tronc amène les doigts à 35 cm du sol. L 'intéressé signale un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une hypertension artérielle traitée, ce jour : 16/9, avec bruits du coeur normaux. Il signale des problèmes de névralgies d'ARNOLD, il présente de même des douleurs cervico-dorsales du fait d'arthrose ainsi qu'une presbiacousie légèrement plus marquée du côté gauche.

En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème, à la date de la demande il est chiffré à 70 %."



Par jugement en date du 11 décembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit : 



Déclare recevable la demande de Monsieur [D] [R],

Déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes d'allocation adultes handicapés au taux de 80 % et de complément de ressources,

Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens,



Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : 



Après avoir entendu le rapport du médecin consultant, le fils de Monsieur [D] [R] a fait des observations de façon véhémente en contestant les conclusions de l'expertise médicale.

Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis et dépourvu d'ambiguïté.

Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [D] [R] présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et qu'il ne peut donc bénéficier du complément de ressources.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur [D] [R].



Notifié à Monsieur [R] le 20 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier expédié au greffe de la Cour en date du 17 janvier 2020. 



Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause en qualité de consultant, le Docteur [K] a établi en date du 4 mai 2021 le rapport suivant : 





RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL

MEDECIN CONSULTANT : C. [K]





N° de dossier :            RG : 20/307 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTW2

Nom, prénom de la personne concernée : [R] [D] Date de naissance ou âge : 06/05/1954

Activité à la date impartie : 22/04/2018

Décision de l'organisme social : rejet AAH et complément de ressources Décision du Pôle social de Lille : rejet AAH et complément de ressources Appel formé par : l'assuré





AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT 
désigné dans le cadre des dispositions

visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale

Le 24/02/1999, le Docteur [N] (Rhumatologue) écrit :

« Qui présente une récidive de ses lombalgies statiques correspondant cliniquement à un blocage douloureux du segment lombo-sacré, sans signe de décompensation disco-radiculaire. Les clichés de contrôle ne montrent qu'un début de pincement du disque L4-L5 surtout accentué à sa partie postérieure en rapport avec l'hyperlordose avec un début d'arthrose inter-apophysaire postérieure également à l'étage sous-jacent un début de pincement du disque

charnière L5-5. Un examen scanographique avait été effectué en 93 qui n'avait pas mis en évidence de hernie discale. »

Le 19/10/2000, le Docteur [W] (Gastro-entérologue) écrit :

« Sous réserve, comme je l'ai dit au patient, d'un nouveau bilan intestinal que je ferai seulement si l'évolution prochaine n'est pas satisfaisante, la sensibilité du bas-ventre et le ballonnement en péri-ombilical paraissent à nouveau en rapport avec une petite entérite inférieure, vraisemblablement banale, à l'origine de selles trop fréquentes et parfois liquides, probablement encore favorisée par un spasme de la valvule iléocolique expliquant le ballonnement modéré, la nouvelle irritation de l'intestin grêle ayant pu être d'être déclenchée, comme cela arrive chez certains patients, par l'obligation de prise des anti-inflammatoires pour le rachis. »

Le 29/03/2002, exérèse d'une verrue séborrhéique au dos du premier métacarpien

gauche.

Le 09/03/2004, le Docteur [M] réalise une expertise à la demande de la CPAM, concernant la prise en charge de transports médicalisés. Le compte rendu note :

« Monsieur [D] [R] est, actuellement âgé de 49 ans, artisan dans le bâtiment, en invalidité depuis 1990 au motif de lombalgies, subissait une intervention chirurgicale pour une verrue en 2002 à la clinique Vauban de Valenciennes. Il indique que, après cette intervention, son pouce n'a plus fonctionné. Il revoyait son chirurgien qui ne lui proposait pas de solution particulière...

Antécédents :

Le patient signale des lombalgies chroniques qui lui ont valu un arrêt de travail définitif à partir de 1990 avec des protrusions discales en L3-L4 et L4-L5. Il a des antécédents de précordialgies, d'entérite et de reflux gastro-oesophagien exploré en 1995. Il signale une hypertension artérielle traitée par TENORMINE. Il fait état d'un syndrome dépressif traité par TRANXENE, LEXOMIL et SERESTA. Il signale une surdité droite peut-être par otite chronique... »

Le 14/06/2011, un compte-rendu d'électromyogramme conclut :

« L'étude des vitesses de conductions motrices et sensitives ne permet pas d'objectiver un canal carpien à gauche, par contre il y a bien signes électrodiagnostic de canal carpien à droite sans répercussion clinique. Pas de signe de ralentissement objectivant un cubital au coude. A l'examen électromyographique, le seul élément que l'on retrouve est quelques signes de dénervation partielle très localisée dans le premier interosseux proche en regard de la cicatrice et il n'existe aucun autre signe d'atteinte neurogène au niveau de l'abducteur du 5' et même au niveau du cubital antérieur pouvant faire penser à une atteinte ancienne C8-D1. »

Le 14/11/2013, un audiogramme retrouve un déficit pondéré de 35,5 dB à droite et 33 dB à gauche.

Le 27/11/2013, le Docteur [H] (Pneumologue) écrit :


Au total, Monsieur [R] présente un syndrome d'apnée obstructive du sommeil léger justifiant de règles hygiéno-diététiques. Sur un enregistrement de courte durée, on est frappé par une saturation artérielle moyenne basse aux alentours de 90% sans événement désaturant d'allure obstructive. »


Le 30/12/2015, le Docteur [J] (Rhumatologue) écrit :


Pour un tableau de névralgie d'Arnold apparue depuis deux mois chez un patient chez qui on a fait le diagnostic d'un angiome veineux cérébelleux droit il y a cinq mois. Il n'y a pas a priori directement de cause à effet ! »


Le 19/05/2017, un audiogramme retrouve un déficit pondéré de 37,5 dB à droite et 35 dB à gauche.

Le 27/02/2018, le Docteur [Z] (Orthopédiste) écrit :


Cliniquement, on retrouve un aspect froid du pouce avec des troubles trophiques et un aspect atrophique de son pouce. Celui-ci est raide et la flexion de l'interphalangienne est difficilement réalisable. »


A partir du 10/08/2018, nouvelle prise en charge des douleurs du pouce gauche dans le cadre d'une consultation de la douleur.

Le 19/11/2016, le Docteur [L] (Médecin généraliste) rédige le certificat médical

suivant :


Syndrome anxio-dépressif chronique. Hypertension artérielle. Séquelles chirurgicales au niveau de la main gauche. Syndrome d'apnée du sommeil. Polyarthrose douloureuse invalidante. Hypoacousie de l'oreille gauche. Hypertrophie prostatique. État anxiodépressif avec perte de goût, d'entrain, repli sur soi-même. Hypersomnie.


Asthénie chronique. Douleurs lombaires persistantes invalidantes limitant les activités. Cervicalgies chroniques avec névralgie d'Arnold. Douleurs importantes de la main gauche et du bras gauche. Préhension difficile. Limitation de tous les actes. Angiome cérébelleux. Traitement par électrostimulation de la main gauche. Déstabilisation des chiffres tensionnels. ;.

Périmètre de marche 50 m

Difficultés graves de la préhension de la main non dominante de la motricité fine »

Le 22/04/2018, le Docteur [L] rédige le certificat médical suivant :


Syndrome anxio-dépressif chronique. Hypertension artérielle. Séquelles chirurgicales au niveau de la main gauche, hyperalgique. Séquelles de mastoïdite. Syndrome d'apnée du sommeil. État dépressif sévère avec inhibition du patient, perte de goût, d'entrain. Pessimisme sur l'avenir. Douleurs invalidantes hyperalgiques, main gauche.


La marche et la préhension de la main dominante sont réalisables avec difficulté et sans aide. La préhension de la main non dominante et la motricité fine sont réalisées avec aide... La communication est réalisée avec difficulté mais sans aide.

Il existe une gestion difficile de la sécurité personnelle et de la maîtrise de son comportement.

Troubles mnésiques. Petite désorientation temporo-spatiale. Anxieux, dépressif. Troubles de comportement, lunatique, agressivité, instable. Ne veut pas que l'on s'oppose à lui. L'entretien personnel est réalisé avec difficulté mais sans aides :

La prise du traitement, la gestion des soins et la gestion administrative sont faites avec difficulté mais sans aide. »

Le 27/02/2019, le Docteur [F] (Médecin de la douleur) écrit.

« Cliniquement, on confirme : sur le plan systémique un état général encore conservé, un poids à 96 kg...

Au niveau du membre supérieur, on confirme une amyotrophie de tout le membre supérieur gauche, et même au niveau des muscles sus-épineux et du trapèze. Amyotrophie au niveau des muscles biceps et du deltoïde, ainsi que toute la loge de l'avant-bras. Le poignet est limité dans ses amplitudes articulaires. Il y a un déficit des interosseux. Troubles de la sensibilité et les troubles de la sensibilité sont toujours présents. »

Du 11/05/2019 au 08/08/2019, Monsieur [R] est hospitalisé en psychiatrie pour « épisode dépressif à caractéristique psychotique probable (mélancolie débutante). »

Partir du 02/04/2019, il est placé en ALD 30 pour ce motif. Le jugement du 11/12/2019 note :

« Monsieur [R], 65 ans, est en invalidité professionnelle du fait de lombalgies chroniques en relation avec des problèmes dégénératifs arthrosiques. Il présente des troubles algiques au premier espace interdigital de la main gauche suite à une verrue en 2002 justifiant le port d'une orthèse avec neurostimulation. Du point de vue du rachis l'anteflexion du tronc amène les doigts à 35 cm du sol. L'intéressé signale un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une hypertension artérielle traitée. Ce jour : 16/9, avec bruits du coeur normaux. Il signale des problèmes de névralgie d'Arnold, il présente de même des douleurs cervico-dorsales du fait d'arthrose ainsi qu'une presbyacousie légèrement plus marquée du côté gauche. En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème à la date de la demande il est chiffré à 70%. »

DISCUSSION

L'avis du médecin consultant près le Pôle social résume parfaitement l'entier dossier médical fourni. Le taux d'incapacité est bien inférieur à 80%.

CONCLUSION :

A la date du 22/04/2018, le taux d'incapacité de Monsieur [R] est inférieur à 80%. 



Par conclusions reçues par le greffe le 23 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelant 



Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel En conséquence :

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LILLE;

Fixer à 80% au moins le taux d'incapacité de Monsieur [R] et ce faisant lui accorder le bénéfice du complément de ressources à compter du 10 juillet 2018 (date de la décision de la CDAPH, la date de la demande n'ayant pu être déterminée)



Il fait en substance valoir que les rapports des consultants ne sont aucunement motivés alors qu'il convient de se référer au guide barème pour déterminer le taux litigieux, qu'il est ici rappelé que Monsieur [R] souffre notamment de :


Amyotrophie du membre supérieur gauche (chez un droitier)

Lombalgies chroniques depuis 1990 en raison du tassement des vertèbres L4- L5, non opéré

Hypertension traitée

Névralgies d'Arnold

Epanchement au niveau du genou gauche

Surdité avec appareillage

dépression


Qu'il est également renvoyé au certificat médical du Docteur [L] d'avril 2018 qui décrit parfaitement la dépendance de Monsieur [R] dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : périmètre de marche de 50m, difficulté de préhension de la main gauche, dépression sévère, troubles du comportement, douleurs invalidantes .... (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Attendu que le guide barème étant divisé huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences, il conviendra d'étudier les pathologies que présente Monsieur [R] en les regroupant par catégories.


Sur les déficiences de l'appareil locomoteur 


Attendu que le guide barème, prévoit en son chapitre VII déficience motrice que :

« Pour déterminer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience. »

Qu'il est précisé que « les troubles sensitifs, conduiront à majorer de 5 p. 100 à 15 p. 100 les taux dans le cadre du chapitre » et qu'il « faudra également tenir compte des symptômes tels que douleur, ou fatigabilité (propres à certaines affections) en majorant le taux d'incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel. »

Qu'il est également précisé que :

« Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l'expert ;

Toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

Ces actes essentiels sont notamment :


les transferts (lever et coucher; w.-c. ; bain ou douche) ;

la toilette du corps et les soins d'apparence ;

l'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;

la prise des repas ;

les déplacements (marche ou fauteuil roulant).


La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires. »

Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [R] voit, compte tenu de ses pathologies son périmètre de marche restreint à 50 mètres, et qu'il présente des diffcultés pour l'entretien personnel (certificats médicaux du Docteur [L] du 19 novembre 2016 et du 22 avril 2018). (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Qu'en l'espèce, Monsieur [R] présente dans cette catégorie, 3 pathologies :


épanchement au niveau du genou gauche 6

lombalgies chroniques depuis 1990 en raison du tassement des vertèbres L4-L5

amyotrophie du membre supérieur gauche.

S'agissant les lombalgies chroniques 


Attendu que s'agissant de la déficience du tronc, le guide barème prévoit en son chapitre VII, Il que

« Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions. »

Que la DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) est définie comme « ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. » (Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.)

Que la DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100) est définie comme « ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. » (Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.)

Qu'en l'espèce convient de rappeler que le Docteur [N] note dès 1999 que Monsieur [R] « présente une récidive de ses lombalgies statiques correspondant cliniquement à un blocage douloureux du segment lombo sacré, sans signe de décompression radiculaire.

Les clichés de contrôle ne montrent qu'un début pincement du disque L4-L5 surtout accentué à sa partie postérieure en rapport avec l'hyperlordose avec un début d'arthrose inter-apophysaire postérieure et également à l'étage sous-jacent un début de pincement du disque charnière L5-S1 » (pièce n°1) 

Que le Docteur [S] note quant à lui en janvier 2007 que « les lombalgies chroniques de Monsieur [R] sont favorisées par une hyperlordose lombaire relativement fixée, surcharge articulaire postérieure au niveau de la charnière lombo-sacrée.

Qu'il note également une attitude scoliotique convexe à gauche favorisée par une bascule pelvienne » (pièce n°9) 

Attendu qu'en 2015, il est fait état par le Docteur [J] au niveau du rachis cervical : « très importante discarthrose C5C6 et C6C7 avec petit retentissement sur calibre du canal rachidien. » en rapport avec l'existence d'une pathologie du membre supérieur gauche. (pièce n°22) 

Qu'en mars 2019, le bilan radiographique met en exergue une cyphose, une désaxation scoliotique dorsale droite avec une dorsarthrose modérée (pièce n°31) 

Que le docteur [L] fixera son périmètre de marche à 50 mètres. (voir avis du

médecin consultant de la Cour)

Qu'en l'espèce, il est démontré que Monsieur [R] présente des difficultés majeures pour se déplacer.

Qu'en conséquence, il peut être retenu une déficience importante impliquant l'octroi d'un taux d'incapacité situé entre 50 à 75%.


Epanchement au niveau du genou gauche 


Attendu que le guide barème prévoit en son chapitre VII, III au titre des DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES que celui-ci « Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.

Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. »

Qu'au titre de la déficience légère (TAUX : 1 À 20 P. 100) il est noté « Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante. (Exemple : raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.) »

Qu'en l'espèce, l'épanchement au niveau du genou gauche (pièce n°26) que présente Monsieur [R] peut être caractérisé de déficience légère du membre inférieur gauche et donc ouvrir droit à l'octroi d'un taux compris entre 1 et 20%.


Amyotrophie du membre supérieur gauche chez un droitier 


Attendu que le guide barème prévoit en son chapitre VII, III au titre des DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES que celui-ci « Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.

Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. »

Que le guide barème prévoit au titre des limitations modérées DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) : Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique (Exemple : certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100))

Attendu qu'il résulte de l'expertise réalisée à la requête de la caisse maladie régionale du nord en mars 2004 (pièce n°7) que les mobilités du membre supérieur gauche de Monsieur [R] s'analysent comme suit :

« Amplitudes articulaires : Poignet :


La flexion palmaires et de 80° à droite pour une dizaine de degrés à gauche

La flexion dorsale est de 45° à droite pour 10° à gauche

L'inclinaison cubitale est de 20° à droite pour 5° à gauche

L'inclinaison radiale est de 10° à droite pour 5° à gauche


Aux doigts longs :

L'extension est complète à 0° pour les articulations métacarpo-phalangiennes et inter-phalangiennes


L'en roulement est complet à droite, limité à 1/3 de son amplitude à gauche Aux pouces :

L'extension/abduction est de 70° à droite et à gauche (signalées douloureuses en fin d'amplitude à gauche)

La flexion / adduction permet le contact pulpe / paume à droite tandis que ce mouvement est montré strictement impossible à gauche (amplitude à 0°) »


Qu'il résulte de ce document que Monsieur [R] est particulièrement restreint dans les mouvements de sa main gauche.

Qu'en 2011, le Docteur [E] met en évidence « une amyotrophie importante de la musculature de la première commissure qui évoque une compression du nerf cubital' (pièce n°12) 

Que les examens postérieurs monteront en exergue une dénervation partielle du premier interosseux dorsal mais pas de compression du nerf cubital. (pièce n°15) 

Qu'il est fait état en février 2018 de douleurs neuropathiques avec un aspect froid du pouce, des troubles throphiques et un aspect atrophique du pouce. (pièce n°26) 

Qu'un bilan plus poussé en aout 2018, notait : « des douleurs mixtes neuropathiques au niveau du 2ème rayon de main gauche et au niveau du pouce qui englobent totalement le pouce au niveau de la face dorsale et de la face palmaire et qui atteignent aussi l'index, mais uniquement au niveau de la face dorsale.

Il existe aussi des douleurs nociceptives, nous sommes surpris par une limitation douloureuse des amplitudes du poignet mais aussi du pouce et de l'index avec un pouce qui est position quasi semi luxé avec une amyotrophie massive de l'éminence hypothénar. » (pièce n°28) 

Qu'il est également noté en novembre 2018 des facteurs d'enkystement de cette douleur chronique avec un net retentissement neurothymique et comportemental » (pièce n°29) 

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce, le Docteur [L] note le 19 novembre 2016: « douleurs importantes de la main gauche et du bras gauche. Préhension difficile. Limitation de tous les actes. » (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Que le 24 avril 2018, il note : « douleurs invalidantes hyperalaiques, main gauche.

La marche et la préhension de la main dominante sont réalisables avec difficulté et sans aide. La préhension de la main non dominante et la motricité fine sont réalisées avec aide... »

Que le 27 février 2019, le Docteur [F] (médecin de la douleur) note :

« Au niveau du membre supérieur, on confirme une amyotrophie de tout le membre supérieur gauche et même au niveau des muscles sus épineux et du trapèze. Amyotrophie au niveau des muscles biceps et du deltoïde, ainsi que toute la loge de l'avant-bras. Le poignet est limité dans ses amplitudes articulaires. Il y a un déficit des interosseux. Troubles de la sensibilité et les troubles de la sensibilité sont toujours présents. » (pièce n°30) 

Qu'en l'espèce, l'amyotrophie du membre supérieur gauche que présente Monsieur [R] peut être caractérisé de déficience modérée du membre inférieur gauche et donc ouvrir droit à l'octroi d'un taux compris entre 20 et 40 %.

Que dès lors, il résulte de ce qui précède que les pathologies présentées par Monsieur [R] au titre des déficiences de l'appareil locomoteur permettent de lui octroyer un taux d'incapacité de minimum 70% et ce nonobstant l'application de la règle de Balthazar.


Sur la surdité


Attendu que le guide barème prévoit en son chapitre III que « Pour déterminer le taux d'une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l'acquisition du langage) et sur la qualité de l'expression orale. Il est donc nécessaire d'établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l'audition (chapitre Ill) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s'additionnent arithmétiquement.

La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.

Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à double entrée en tient compte. »

Qu'en l'espèce Monsieur [R] présente un déficit pondéré de 37,5 dB à droite et 35 dB à gauche.

Que suivant le tableau du guide barème cela correspond à un taux de 5%.


Sur la dépression 


Attendu que le guide barème prévoit que ce qui doit être mesuré ici, ce sont les incapacités dans la vie familiale, scolaire ou professionnelle, quel que soit le diagnostic médical qui conduit à cet état de fait.

Qu'en son chapitre II, section II il est indiqué que « le diagnostic psychiatrique ne permet pas de mesurer les capacités d'une personne ou ses incapacités dans la vie

familiale sociale ou professionnelle. Aussi l'expert s'attachera-t-il à compléter l'examen clinique qui le conduit au diagnostic par une évaluation psychosociale. Ce n'est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne.

L'évaluation psychosociale s'appuiera sur un certain nombre de critères qui seront précisés plus loin.

Le taux d'incapacité sera fixé en tenant compte de ces critères.

Inversement si chaque critère situe le niveau de handicap, aucune ne constitue en lui-même un élément suffisant pour fixer le taux d'incapacité : il doit s'intégrer dans un ensemble symptomatique psychiatrique. »

Que l'article 5 prévoit au titre des troubles du comportement que ceux-ci comprennent l'agressivité, l'agitation, le théâtralisme, l'automutilation, les comportements phobiques, les rites obsessionnels, l'instabilité et la timidité.

Que les troubles du comportement contrôlés restant compatibles avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle tels que le théâtralisme ou irritabilité ou timidité ou perplexité pathologiques ou hyperactivité désordonnée peuvent faire l'objet d'un taux allant de 1 à 45 %.

Que l'article 6 prévoit au titre des troubles de l'humeur que ceux-ci comprennent les troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle et qu'ils peuvent faire l'objet d'un taux allant de 20 à 45 %.

Qu'il résulte des documents médicaux versés aux débats que Monsieur [R] présente un état dépressif d'installation progressive (pièce n°24) 

Qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation du 11 mai 2019 au 8 aout 2019 en raison d'un épisode dépressif à caractère psychotique probable.

Qu'il est notamment noté : « mélancolie délirante, troubles du comportement syndrome de persécution propos incohérents hallucinations auditives ». (pièce n°32) 

Que le Docteur [L] note en avril 2018 :

« syndrome anxiodepressif chronique (...]

Etat dépressif sévère avec inhibition du patient, perte de gout, d'entrain. Pessimisme sur l'avenir

La communication est réalisée avec difficulté mais sans aide.

Il existe une gestion difficile de la sécurité personnelle et de la maitrise de son comportement

Troubles mnésiques. Petite désorientation temporo-spatiale. Anxieux, dépressif, troubles de comportement, lunatique, agressivité, instable. Ne veut pas que l'on s'oppose à lui



L'entretien personnel est réalisé avec difficulté mais sans aide

La prise du traitement, la gestion des soins et la gestion administrative sont faites avec difficulté amis sans aide » (voir avis du médecin consultant de la Cour)

Que dès lors, il est établi que celui-ci peut prétendre à l'octroi d'un taux d'incapacité de l'ordre de 15% minimum à ce titre.

Attendu qu'il convient également de rappeler que Monsieur [R] souffre également d'apnée du sommeil appareillée (pièces n°10 et 11) et d'hypertension traitée.

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [R] présente de nombreuses pathologies qui, combinées, permettent d'évaluer son taux d'incapacité à au moins 80% ce d'autant qu'elles ont des répercussions importantes sur sa vie quotidienne.

Qu'en conséquence, il est parfaitement recevable à solliciter e obtenir le bénéfice de de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux supérieur à 80% et le complétement de ressources.

Qu'il conviendra donc d'infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille et de lui accorder le bénéfice de ces prestations depuis la date de sa demande, à savoir le 10 juillet 2018 (date de la décision de la CDAPH, la date de la demande n'ayant pu être déterminée. 



La MDPH du Nord, régulièrement convoquée à l'audience du 15 mars 2022 par courrier du greffe du 9 juillet 2021 reçu par ses services le 15 juillet 2021, n'a pas comparu mais avait adressé ses pièces à la Cour par courrier du 29 juillet 2021 reçu le 6 août 2021.



Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. 







MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu en premier lieu que la procédure devant la Cour étant orale et que les communications d'une partie ne peuvent être prises en compte que si elle comparaît, sauf dispense de comparution qui ne peut intervenir pour le premier appel de cause , il convient d'écarter des débats les pièces transmises par la MDPH, faute de comparution de cette dernière. 



Attendu qu'aux termes de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant son abrogation à compter du 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018 : 

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. 

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ( soit en application de l'article D.821-4 du même Code un taux de capacité de travail inférieur à 5 %)

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ( la durée étant de 1 an à la date du dépôt de la demande en application de l'article D.821-4)

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. 

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. 

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. 

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. 



Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. 



Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.

Que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :

'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'

Qu'il résulte notamment du guide barème précité ce qui suit : 

Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l'attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d'en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :

- un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ;

- un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Certains actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, peuvent ainsi être repérés (liste non limitative) :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller, se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- assurer les transferts (se lever, s'asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Attendu que la demande de Monsieur [D] [R] consiste en premier lieu à remettre en cause le fondement sur lequel il a obtenu la reconnaissance du bénéfice de l'allocation adultes handicapé puisqu'il sollicite la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, c'est-à-dire l'octroi de l'allocation adulte handicapé sur le fondement de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, puis cette demande consiste dans un second temps à solliciter, une fois cette rectification de fondement intervenue, l'octroi du complément de ressources, lequel suppose non seulement l'octroi de l'allocation adulte handicapé sur le fondement de l'article L.821-1 précité mais également la reconnaissance d'une capacité de travail inférieure à 5% et qu'elle suppose en outre que les conditions administratives prévues par le texte soient satisfaites. 



Attendu que les rapports des consultants de première instance et d'appel ont estimé que le taux d'incapacité de l'intéressé n'atteignait pas 80 %. 

Que le rapport du consultant désigné en première instance relate les diverses affections de l'intéressé sans en expliciter en aucune manière les conséquences sur la vie de ce dernier en caractérisant soit l'absence soit l'existence d'une entrave sur sa vie sociale soit une atteinte à l'autonomie individuelle de la personne, tous éléments dont le guide barème requière la caractérisation, et ce rapport n'apparaît donc en aucune manière motivé. 



Qu'il en va de même du rapport établi par le médecin-consultant désigné par la Cour qui n'est pas plus motivé au soutien de sa conclusion en faveur d'un taux inférieur à 80% puisqu'il se contente d'indiquer, après avoir reproduit les éléments médicaux en sa possession sans aucunement les analyser, que l'avis du médecin consultant près le Pôle social résume parfaitement l'entier dossier médical fourni. 



Attendu que malgré l'absence de tout rapport de consultation utile à la solution du litige, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer.

 

Attendu en premier lieu que les pièces médicales produites par Monsieur [R] en pièces 1 à 35, pour la plupart extrêmement anciennes par rapport à la date de référence du 10 juillet 2018, sont relatives à des traitements, à des diagnostics et examens concernant un certain nombre d'affections de l'intéressé mais ne font état pour aucune d'entre elles, même celles faisant état de phénomènes dépressifs, des conséquences de ces affections sur l'autonomie de l'intéressé. 



Qu'aucune des pièces médicales produites par Monsieur [R] ne fait ainsi apparaitre qu'il subirait une atteinte à son autonomie individuelle définie par le guide barème comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne et qu'il devrait être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou qu'il ne les assurerait qu'avec les plus grandes difficultés pas plus qu'elles ne font apparaître que l'intéressé souffre d'une déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Que les pièces reproduites par le Docteur [K] dans son rapport de consultation justifient la remarque précédente à l'exception d'une d'entre elles qui présente la particularité de faire apparaître les conséquences des affections de l'intéressé sur son autonomie. 



Qu'il s'agit du certificat médical à peu près contemporain de la date de référence, puisqu'établi le 22 avril 2018 par le Docteur [L], médecin-traitant de l'intéressé, qui fait notamment état de ce que la marche et la préhension de la main dominante sont réalisables sans difficulté et sans aide, que la préhension de la main non dominante et la motricité fine sont réalisés avec aide, que la communication est réalisée avec difficulté mais sans aide, qu'il existe une gestion difficile de la sécurité personnelle et de la gestion personnelle et de la maîtrise de son comportement, que l'entretien personnel est réalisé avec difficulté mais sans aides, que la prise du traitement, la gestion des soins et la gestion administrative sont faites avec difficulté mais sans aide, toutes constatations dont il ne résulte aucunement l'existence d'une atteinte de l'autonomie individuelle de l'intéressé définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne puisqu'elles ne font aucunement apparaître qu'il devrait être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assurerait qu'avec les plus grandes difficultés, ce certificat faisant au contraire apparaître que les actions de la vie quotidienne sont effectuées par l'intéressé lui-même ( à l'exception des tâches de motricité fine ) sans qu'il soit fait en aucun cas état qu'il ne puisse les effectuer qu'avec les plus grandes difficultés et encore moins qu'il y ait abolition totale d'une fonction ( la fonction de préhension dans son ensemble n'étant pas abolie).

Que les pièces produites par l'intéressé et celles remises au médecin-consultant désigné par la Cour ne faisant aucunement apparaître que l'intéressé ait présenté au jour de sa demande un pourcentage d'incapacité égal ou supérieur à 80%, il convient avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant de sa demande en octroi de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et par voie de conséquence de sa demande en octroi du complément de ressources au titre de L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. 



Attendu que Monsieur [R] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel en rappelant que les frais des deux consultations ne font pas partie des dépens mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.



PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Ecarte des débats les pièces transmises par la MDPH du Nord. 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Et y ajoutant, 



Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel en rappelant que les frais des deux consultations ne font pas partie des dépens de première instance et d'appel mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.





Le Greffier,Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L8211, code de la securite sociale D821-4, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L821-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:24.921Z.