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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 juin 2022, n° 21/06494

AutreAutres demandes en matière de succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



[M] [O], veuve [Y], est décédée le 7 novembre 2003. Elle était domiciliée [Adresse 2] (Hauts de Seine).



Elle avait eu trois enfants : Mme [G] [Y], M. [L] [Y] et [W] [Y], prédécédé.



Estimant que [M] [O] était de son vivant propriétaire indivise avec Mme [C] veuve [Y], veuve de [W] [Y], des lots n°135 et 300 de la résidence et que les charges de copropriété n'avaient pas été payées par la succession de [M] [O], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet CPI a fait assigner en référé les 27 novembre 2020 et 22 décembre 2020, Mme [C] [Y] et M. [L] [Y], selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire successoral.



Par jugement réputé contradictoire et rendu le 23 juillet 2021 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- désigné en qualité de mandataire successoral : Maître [R] [P] à [Localité 5] (et développe sa mission dans le jugement),

- dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente, 

- dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [M] [O], 

- fixé la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2 000 euros à la charge de la succession de [M] [O], dit qu'elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4], et dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai de 3 mois, la nomination du mandataire sera caduque; 

- dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2021, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 564 du code de procédure civile, de : 

- le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, et y faisant droit ; 

- prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires sollicite également l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a désigné Maître [R] [P] en qualité de mandataire successoral, renonçant ainsi à sa demande et reconnaissant par la même le bien fondé du présent appel ; 

- infirmer le jugement dont appel rendu le 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de la légèreté blâmable avec laquelle le syndicat des copropriétaires a introduit et maintenu cette procédure que la cour qualifiera d'abusive ; 

- déclarer le syndicat des copropriétaires principalement irrecevable, et subsidiairement mal fondé, en ses demandes de dommages et intérêts et de paiement « des frais de Maître [R] [P]» ; 

en conséquence, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; 

- dire que les éventuels frais de Maître [R] [P] seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, à l'initiative de l'action parfaitement inutile et injustifiée ; 

y ajoutant, 

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] représenté par son syndic demande à la cour, au visa des articles 124 du code civil, 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 334 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer la décision dont appel s'agissant de la désignation du mandataire successoral en considération de la révélation de circonstances nouvelles ; 

- confirmer la décision dont appel pour le surplus ; 

- condamner in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à payer les frais de Me [R] [P] ; 

statuant à nouveau : 

- débouter M. [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes ou à défaut condamner Mme [C] [Y] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 

- condamner in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à lui payer les frais de Me [R] [P], ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- condamner in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Mme [C] [Y] et Maître [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement le 17 novembre et le 15 novembre 2021 à l'étude de l'huissier et à domicile, n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de la demande de payer les frais de Me Lebosse 



M. [Y] soutient que cette demande, nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.



Le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur ce point.



Sur ce, 



En vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



Il convient de dire que la demande de régler les frais de Me [P] est l'accessoire de celle formée devant le premier juge de mettre ces frais à la charge de la succession de [M] [O] veuve [Y]. Cette demande sera donc déclarée recevable.



Sur la désignation d'un mandataire successoral 



M. [Y] indique au soutien de son appel que [M] [O] veuve [Y] a laissé pour lui succéder ses deux enfants, lui-même et [G] [Y], Mme [C] [Y], veuve de son frère [W], n'étant pas héritière de sa belle-mère.



Il affirme que le bien immobilier dont les charges de copropriété sont impayées n'a jamais fait partie de l'actif successoral de [M] [O] veuve [Y] mais appartient à Mme [C] [Y].



Il soutient que la succession de [M] [O], clôturée depuis 2004, n'a rien à voir avec le litige de copropriété.



Le syndicat des copropriétaires, après avoir exposé les circonstances qui l'ont amené à introduire son action, conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a désigné un mandataire successoral.



Sur ce, 



Il ressort des pièces versées aux débats que l'appartement sis [Adresse 4] a été acquis par [W] [Y] et son épouse [C]. À la suite du décès de celui-ci sans postérité, sa mère, [M] [O] veuve [Y] a hérité du quart de ses biens en usufruit. 



Cet usufruit a pris fin au décès de [M] [O] veuve [Y] et l'immeuble n'est donc pas entré dans sa succession.



Le syndicat des copropriétaires reconnaissant que Mme [C] [Y] est seule propriétaire de l'immeuble litigieux, il n'y a pas lieu à désigner un mandataire successoral et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [Y]



M. [Y] soutient que c'est avec une légèreté blâmable que le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le tribunal sans motif, alors qu'il est âgé et s'est trouvé très angoissé par la procédure, ce qu'établissent les attestations de ses fils.



Il affirme avoir informé le syndicat des copropriétaires de la situation juridique du bien dès la réception de l'assignation et soutient que celui-ci s'est abstenu d'en avertir le premier juge alors qu'il savait que sa procédure était mal fondée, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] expose en réponse que M. [Y] a attendu le 23 juillet 2021 pour lui communiquer les pièces établissant que Mme [O] n'était qu'usufruitière de l'appartement litigieux et que Mme [C] [Y] en était devenue la seule propriétaire à la suite du décès de sa belle- mère.



Il indique que ses demandes étaient légitimement dirigées contre [M] [O], puisque celle-ci figurait bien comme propriétaire indivise sur la matrice cadastrale, sans mention de sa qualité d'usufruitier. 



Il fait valoir que ni Mme [C] [Y], qui occupe les lieux, ni le notaire chargé de la succession ne l'ont jamais renseigné sur la situation. 

 

Il affirme qu'en conséquence la demande d'allocation de dommages et intérêts formulée à son encontre par M. [Y] n'est ni fondée en droit ni factuellement justifiée.



Il conclut subsidiairement à la garantie de Mme [C] [Y]. 



sur ce, 



Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l'extrait de matrice cadastrale mis à jour en 2019 qui indique que Mme [C] [Y] et [M] [O] sont propriétaires indivises de l'appartement.



M. [Y] justifie que sa mère, [M] [O] veuve [Y], est décédée le 7 novembre 2003 et qu'elle laissait pour lui succéder ses deux enfants vivants [L] et [G] [Y], son fils [W] étant décédé en 1993 sans postérité.



Il verse aux débats un courrier de Me [N], notaire, en date du 19 janvier 2021, qui rappelle les circonstances de la naissance et de l'extinction de l'usufruit de Mme [O] sur l'appartement litigieux.



Par courriels en date des 6 février et 2 mars 2021 adressé au syndic et au conseil de celui-ci, M. [Y] a indiqué n'être pas concerné par la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le courrier du notaire figurant en pièce jointe. 



Même si l'adresse mail figurant dans ces courriels est bien celle de l'avocat du syndicat des copropriétaires, la cour n'étant pas en mesure de vérifier celle du syndic, qui n'apparaît pas dans les pièces, il n'est pas établi que celui-ci a effectivement reçu ces deux documents. La preuve n'est donc pas rapportée que le syndicat des copropriétaires était averti, avant la date de l'audience devant le premier juge le 8 juin 2021, de l'existence du réel propriétaire de l'immeuble.



L'existence d'un abus de droit n'est donc pas établi et la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] sera rejetée. 



Sur la demande de payer les frais de Me Lebosse 



Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de M. [Y] et Mme [Y] à payer les frais de Me [P].



M. [Y] soutient que la procédure est mal fondée depuis l'origine et qu'il ne saurait donc être condamné à régler ces frais.



Sur ce, 



Lors de l'introduction de l'instance devant le premier juge, non seulement le syndicat des copropriétaires n'a pas vérifié efficacement la qualité de propriétaire de [M] [O] veuve [Y] de l'immeuble litigieux mais il a en outre indiqué au juge des référés de façon erronée que celle-ci laissait pour lui succéder ses enfants M. [L] [Y] et Mme [C] [Y] (ce qui était faux à double titre puisque Mme [G] [Y], soeur de M. [L] [Y] et héritière de [M] [O] veuve [Y] n'était pas mentionnée, tandis que Mme [C] [Y], sa belle-fille, n'était pas héritière de la défunte), ce qui démontre qu'il n'a pas effectué de diligences suffisantes avant d'engager la procédure.



C'est sa propre carence qui est à l'origine de l'action inutile qu'il a mise en oeuvre et il lui appartiendra en conséquence de prendre en charge les frais de Me [P]. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.



Cependant, le syndicat des copropriétaires justifiant avoir signifié à Mme [C] [Y] une sommation d'avoir à répondre le 27 juillet 2020 lui demandant de lui indiquer son lien de filiation avec [M] [O] et les coordonnées du notaire chargé de la succession de celle-ci et celle-ci n'ayant pas déféré à la sommation, il y a lieu de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié de ce frais.



sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires 



Le syndicat des copropriétaires affirme que le silence de M. [L] [Y] et de Mme [C] [Y] a incontestablement compliqué l'administration de la copropriété en l'empêchant de recouvrer rapidement le montant de sa créance, ce comportement ouvrant droit à réparation.



M. [Y] fait valoir en réponse qu'il n'a pas commis la moindre faute et qu'il est au contraire victime d'un abus de procédure.



Sur ce, 



Au regard des éléments susmentionnés, aucune faute ne peut être reprochée à M. [L] [Y] et la demande à son encontre apparaît mal fondée. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en ce sens.



sur les demandes accessoires 



Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale de première instance.



La procédure de désignation d'un mandataire successoral ayant été engagée à tort par le syndicat des copropriétaires, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En équité, il sera condamné à verser à M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande en ce sens étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt rendu par défaut,



Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires relative aux frais de Me [P] ; 



Infirme le jugement en date du 23 juillet 2021 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la demande de désignation d'un mandataire successoral ;



Dit que les frais de Me [P] seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4];



Condamne Mme [C] [Y] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] à hauteur de la moitié de ces frais ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 28Z



14e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 02 JUIN 2022



N° RG 21/06494 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXO



AFFAIRE :



[L] [Y]





C/

[C] [Y]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2021 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/02471



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.06.2022

à : 



Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [L] [Y]

né le 07 Septembre 1939 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20210116





APPELANT

****************





Madame [C] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(défaillante)



Maître Michèle LEBOSSE 

Es qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [M] [O] veuve [Y], 

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(défaillante)



S.D.C. DE L'IMMEUBLE ILE 

représenté par son syndic le cabinet CPI, sarl immatriculée au RCS de PONTOISE



[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210385

Assisté de Me Emmanuel COSSON, avocatplaidant au barreau de Paris 





INTIMES

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,



EXPOSE DU LITIGE



[M] [O], veuve [Y], est décédée le 7 novembre 2003. Elle était domiciliée [Adresse 2] (Hauts de Seine).



Elle avait eu trois enfants : Mme [G] [Y], M. [L] [Y] et [W] [Y], prédécédé.



Estimant que [M] [O] était de son vivant propriétaire indivise avec Mme [C] veuve [Y], veuve de [W] [Y], des lots n°135 et 300 de la résidence et que les charges de copropriété n'avaient pas été payées par la succession de [M] [O], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet CPI a fait assigner en référé les 27 novembre 2020 et 22 décembre 2020, Mme [C] [Y] et M. [L] [Y], selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire successoral.



Par jugement réputé contradictoire et rendu le 23 juillet 2021 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- désigné en qualité de mandataire successoral : Maître [R] [P] à [Localité 5] (et développe sa mission dans le jugement),

- dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente, 

- dit que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [M] [O], 

- fixé la rémunération du mandataire successoral à la somme de 2 000 euros à la charge de la succession de [M] [O], dit qu'elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4], et dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai de 3 mois, la nomination du mandataire sera caduque; 

- dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2021, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 564 du code de procédure civile, de : 

- le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, et y faisant droit ; 

- prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires sollicite également l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a désigné Maître [R] [P] en qualité de mandataire successoral, renonçant ainsi à sa demande et reconnaissant par la même le bien fondé du présent appel ; 

- infirmer le jugement dont appel rendu le 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, compte tenu de la légèreté blâmable avec laquelle le syndicat des copropriétaires a introduit et maintenu cette procédure que la cour qualifiera d'abusive ; 

- déclarer le syndicat des copropriétaires principalement irrecevable, et subsidiairement mal fondé, en ses demandes de dommages et intérêts et de paiement « des frais de Maître [R] [P]» ; 

en conséquence, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; 

- dire que les éventuels frais de Maître [R] [P] seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, à l'initiative de l'action parfaitement inutile et injustifiée ; 

y ajoutant, 

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] représenté par son syndic demande à la cour, au visa des articles 124 du code civil, 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 334 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer la décision dont appel s'agissant de la désignation du mandataire successoral en considération de la révélation de circonstances nouvelles ; 

- confirmer la décision dont appel pour le surplus ; 

- condamner in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à payer les frais de Me [R] [P] ; 

statuant à nouveau : 

- débouter M. [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes ou à défaut condamner Mme [C] [Y] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 

- condamner in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à lui payer les frais de Me [R] [P], ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- condamner in solidum Mme [C] [Y] et M. [L] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Mme [C] [Y] et Maître [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement le 17 novembre et le 15 novembre 2021 à l'étude de l'huissier et à domicile, n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de la demande de payer les frais de Me Lebosse 



M. [Y] soutient que cette demande, nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.



Le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur ce point.



Sur ce, 



En vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



Il convient de dire que la demande de régler les frais de Me [P] est l'accessoire de celle formée devant le premier juge de mettre ces frais à la charge de la succession de [M] [O] veuve [Y]. Cette demande sera donc déclarée recevable.



Sur la désignation d'un mandataire successoral 



M. [Y] indique au soutien de son appel que [M] [O] veuve [Y] a laissé pour lui succéder ses deux enfants, lui-même et [G] [Y], Mme [C] [Y], veuve de son frère [W], n'étant pas héritière de sa belle-mère.



Il affirme que le bien immobilier dont les charges de copropriété sont impayées n'a jamais fait partie de l'actif successoral de [M] [O] veuve [Y] mais appartient à Mme [C] [Y].



Il soutient que la succession de [M] [O], clôturée depuis 2004, n'a rien à voir avec le litige de copropriété.



Le syndicat des copropriétaires, après avoir exposé les circonstances qui l'ont amené à introduire son action, conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a désigné un mandataire successoral.



Sur ce, 



Il ressort des pièces versées aux débats que l'appartement sis [Adresse 4] a été acquis par [W] [Y] et son épouse [C]. À la suite du décès de celui-ci sans postérité, sa mère, [M] [O] veuve [Y] a hérité du quart de ses biens en usufruit. 



Cet usufruit a pris fin au décès de [M] [O] veuve [Y] et l'immeuble n'est donc pas entré dans sa succession.



Le syndicat des copropriétaires reconnaissant que Mme [C] [Y] est seule propriétaire de l'immeuble litigieux, il n'y a pas lieu à désigner un mandataire successoral et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [Y]



M. [Y] soutient que c'est avec une légèreté blâmable que le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le tribunal sans motif, alors qu'il est âgé et s'est trouvé très angoissé par la procédure, ce qu'établissent les attestations de ses fils.



Il affirme avoir informé le syndicat des copropriétaires de la situation juridique du bien dès la réception de l'assignation et soutient que celui-ci s'est abstenu d'en avertir le premier juge alors qu'il savait que sa procédure était mal fondée, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. 



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] expose en réponse que M. [Y] a attendu le 23 juillet 2021 pour lui communiquer les pièces établissant que Mme [O] n'était qu'usufruitière de l'appartement litigieux et que Mme [C] [Y] en était devenue la seule propriétaire à la suite du décès de sa belle- mère.



Il indique que ses demandes étaient légitimement dirigées contre [M] [O], puisque celle-ci figurait bien comme propriétaire indivise sur la matrice cadastrale, sans mention de sa qualité d'usufruitier. 



Il fait valoir que ni Mme [C] [Y], qui occupe les lieux, ni le notaire chargé de la succession ne l'ont jamais renseigné sur la situation. 

 

Il affirme qu'en conséquence la demande d'allocation de dommages et intérêts formulée à son encontre par M. [Y] n'est ni fondée en droit ni factuellement justifiée.



Il conclut subsidiairement à la garantie de Mme [C] [Y]. 



sur ce, 



Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l'extrait de matrice cadastrale mis à jour en 2019 qui indique que Mme [C] [Y] et [M] [O] sont propriétaires indivises de l'appartement.



M. [Y] justifie que sa mère, [M] [O] veuve [Y], est décédée le 7 novembre 2003 et qu'elle laissait pour lui succéder ses deux enfants vivants [L] et [G] [Y], son fils [W] étant décédé en 1993 sans postérité.



Il verse aux débats un courrier de Me [N], notaire, en date du 19 janvier 2021, qui rappelle les circonstances de la naissance et de l'extinction de l'usufruit de Mme [O] sur l'appartement litigieux.



Par courriels en date des 6 février et 2 mars 2021 adressé au syndic et au conseil de celui-ci, M. [Y] a indiqué n'être pas concerné par la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le courrier du notaire figurant en pièce jointe. 



Même si l'adresse mail figurant dans ces courriels est bien celle de l'avocat du syndicat des copropriétaires, la cour n'étant pas en mesure de vérifier celle du syndic, qui n'apparaît pas dans les pièces, il n'est pas établi que celui-ci a effectivement reçu ces deux documents. La preuve n'est donc pas rapportée que le syndicat des copropriétaires était averti, avant la date de l'audience devant le premier juge le 8 juin 2021, de l'existence du réel propriétaire de l'immeuble.



L'existence d'un abus de droit n'est donc pas établi et la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] sera rejetée. 



Sur la demande de payer les frais de Me Lebosse 



Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de M. [Y] et Mme [Y] à payer les frais de Me [P].



M. [Y] soutient que la procédure est mal fondée depuis l'origine et qu'il ne saurait donc être condamné à régler ces frais.



Sur ce, 



Lors de l'introduction de l'instance devant le premier juge, non seulement le syndicat des copropriétaires n'a pas vérifié efficacement la qualité de propriétaire de [M] [O] veuve [Y] de l'immeuble litigieux mais il a en outre indiqué au juge des référés de façon erronée que celle-ci laissait pour lui succéder ses enfants M. [L] [Y] et Mme [C] [Y] (ce qui était faux à double titre puisque Mme [G] [Y], soeur de M. [L] [Y] et héritière de [M] [O] veuve [Y] n'était pas mentionnée, tandis que Mme [C] [Y], sa belle-fille, n'était pas héritière de la défunte), ce qui démontre qu'il n'a pas effectué de diligences suffisantes avant d'engager la procédure.



C'est sa propre carence qui est à l'origine de l'action inutile qu'il a mise en oeuvre et il lui appartiendra en conséquence de prendre en charge les frais de Me [P]. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.



Cependant, le syndicat des copropriétaires justifiant avoir signifié à Mme [C] [Y] une sommation d'avoir à répondre le 27 juillet 2020 lui demandant de lui indiquer son lien de filiation avec [M] [O] et les coordonnées du notaire chargé de la succession de celle-ci et celle-ci n'ayant pas déféré à la sommation, il y a lieu de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié de ce frais.



sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires 



Le syndicat des copropriétaires affirme que le silence de M. [L] [Y] et de Mme [C] [Y] a incontestablement compliqué l'administration de la copropriété en l'empêchant de recouvrer rapidement le montant de sa créance, ce comportement ouvrant droit à réparation.



M. [Y] fait valoir en réponse qu'il n'a pas commis la moindre faute et qu'il est au contraire victime d'un abus de procédure.



Sur ce, 



Au regard des éléments susmentionnés, aucune faute ne peut être reprochée à M. [L] [Y] et la demande à son encontre apparaît mal fondée. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en ce sens.



sur les demandes accessoires 



Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale de première instance.



La procédure de désignation d'un mandataire successoral ayant été engagée à tort par le syndicat des copropriétaires, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En équité, il sera condamné à verser à M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande en ce sens étant rejetée.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt rendu par défaut,



Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires relative aux frais de Me [P] ; 



Infirme le jugement en date du 23 juillet 2021 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la demande de désignation d'un mandataire successoral ;



Dit que les frais de Me [P] seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4];



Condamne Mme [C] [Y] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] à hauteur de la moitié de ces frais ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile sis [Adresse 4] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le greffier,Le président,

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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:22.429Z.