Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 27 juin 2022, n° 21/03998
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 16 janvier 2016, la Sas Fongaly Immobilier a donné à bail à la Sarl Mac Shoes des locaux commerciaux situés dans le centre commercial Cora de Mundolsheim, moyennant paiement d'un loyer de base forfaitaire et global annuel fixé à 78 440 € hors charges et taxes, auquel il convenait d'ajouter le montant du loyer variable additionnel de 7 % que le preneur s'était engagé à verser au bailleur trimestriellement d'avance, un allégement étant prévu contractuellement pour les trois premières années. Le 30 janvier 2018, la Sas Fongaly Immobilier a fait signifier à la Sarl Mac Shoes un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 48 435,60 € en principal. Par acte du 24 juillet 2018, la Sas Fongaly Immobilier a fait réaliser une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, pour garantie d'un montant impayé de 110 771,30 €. Cette saisie, dénoncée à la Sarl Mac Shoes le 31 juillet 2018, s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 36 467,04 €. Par jugement du 20 août 2018, la Sarl Mac Shoes a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er janvier 2018. Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et la résiliation de plein droit au bail à effet au 1er mars 2018, condamnant la Sarl Mac Shoes à payer à la Sas Fongaly Immobilier une indemnité provisionnelle trimestrielle à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre une provision de 48 378,39 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au terme du premier trimestre 2018. Les clés des locaux commerciaux ont été restituées le 6 mars 2019, à la suite de la vente aux enchères des biens mobiliers de la Sarl Mac Shoes. Par assignation en date du 30 septembre 2020, le liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes a assigné la Sas Fongaly Immobilier devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'annulation de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018. Par acte du 21 novembre 2020, la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018. Elle a aussitôt, par acte du même jour, fait opérer une nouvelle saisie conservatoire pour garantie de sa créance postérieure d'un montant de 48 428,98 €, dénoncée au liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes le 21 novembre 2020. Par acte du 9 décembre 2020, la Sarl Mac Shoes, agissant par son liquidateur judiciaire, a saisi le juge de l'exécution délégué d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir annuler la saisie conservatoire du 21 novembre 2020. Le 30 décembre 2020, la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 21 novembre 2020 et a immédiatement réalisé une nouvelle saisie conservatoire pour un même montant de 48 428,98 € au titre de sa créance. Par acte du 25 janvier 2021, la Sarl Mac Shoes, agissant par son liquidateur judiciaire, a saisi le juge de l'exécution délégué d'Illkirch-Graffenstaden d'une demande tendant à l'annulation de la nouvelle saisie conservatoire du 30 décembre 2020. Les procédures ont été jointes. Le liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes a sollicité la disjonction des instances. Il a demandé qu'il soit constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2020 a fait l'objet d'une mainlevée par acte du 30 décembre 2020 et a sollicité condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a d'autre part sollicité l'annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020, avec mainlevée de la mesure d'exécution et versement de la somme de 36 467,04 euros entre ses mains, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu'à la suite de la mainlevée de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018, effectuée alors que la Sas Fongaly Immobilier ne bénéficiait pas de créance postérieure à la liquidation judiciaire, à défaut de décision d'autorisation de l'exécution du contrat après l'ouverture de la procédure collective, les sommes saisies auraient dû être versées au liquidateur judiciaire ayant lui-même l'obligation de les verser à la Caisse des dépôts et consignations, en application des dispositions de l'article L 622-8 du code de commerce ; que la troisième saisie conservatoire, qui n'a pas fait l'objet d'une mainlevée, a été effectuée en violation manifeste des règles de droit. La Sas Fongaly Immobilier a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance l'opposant au liquidateur de la Sarl Mac Shoes, pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. À titre principal, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 novembre 2020, que soit rejetée la demande tendant à la nullité de la saisie conservatoire du 30 décembre 2020 ainsi que toutes les demandes formulées par la Sarl Mac Shoes et a demandé condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une amende civile de 3 000 €. Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure initiée par le liquidateur judiciaire devant la chambre commerciale, elle a sollicité reconventionnellement qu'il soit statué tant sur la qualification de sa créance que sur son montant ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur, qu'elle avait interrogé à cette fin, a déclaré vouloir vendre le fonds de commerce et n'a pas souhaité résilier le bail ; que cependant, le projet de cession a échoué, les biens mobiliers étant vendus aux enchères ; que le bail a été finalement résilié le 6 mars 2019 et que les loyers dus pour la période du 4 août 2018 au 6 mars 2019 correspondent bien à une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, de sorte qu'elle doit être payée à l'échéance ; que la créance est ainsi fondée en son principe et que le risque de recouvrement est établi par la liquidation judiciaire ; que si les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations sont insaisissables, tel n'est pas le cas de celles se trouvant sur un compte de dépôt dans un établissement bancaire. Par jugement du 25 août 2021, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a : -dit n'y avoir lieu à disjonction d'instances, -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire (procédures collectives commerciales), -constaté que la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée, par acte du 30 décembre 2020, de la saisie conservatoire diligentée le 21 novembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 30 décembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sas Fongaly Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -dit n'y avoir lieu à amende civile, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens, -rappelé que le jugement est exécutoire de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'article 622-8 du code de commerce ne trouvait pas à s'appliquer aux sommes objet d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, isolées dans l'attente du sort qui leur sera réservé, la mainlevée ordonnée ayant eu pour effet de réintégrer le montant initialement dans le compte ; qu'au regard des dispositions combinées des articles L 622-21 et 622-17 I du code de commerce, que le bail avait été maintenu sur décision du liquidateur judiciaire à compter du jugement de liquidation du 20 août 2018, jusqu'à la remise des clés, soit le 6 mars 2019 ; que les loyers dus à la société Fongaly Immobilier auraient dû être payés à échéance conformément aux dispositions de l'article L 641-13 1 du code de commerce sans qu'il soit nécessaire que le maintien de l'exécution du contrat soit autorisé ; que la société Fongaly Immobilier pouvait se prévaloir d'une créance fondée en son principe de l'ordre de 48 428,98 € et justifiait de circonstances susceptibles d'en menacer recouvrement du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours et de l'échec de toute cession. Cette décision a été notifiée à Maître [O] [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, par lettre recommandée reçue le 30 août 2021. Il en a interjeté appel le 1er septembre 2021. Par ordonnance du 28 septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 1er avril 2022, Maître [O] [T], agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, a conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 30 décembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens. Il demande à la cour de : -constater que la Sas Fongaly Immobilier, devenue depuis lors la société Galimmo, a procédé à la saisie conservatoire sur le compte ouvert par la Sarl Mac Shoes dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe en date du 21 novembre 2020 et qu'une mainlevée fut donnée le 30 décembre 2020, soit postérieurement à la saisine du juge de l'exécution, En conséquence, condamner la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier, à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance avant jonction ayant donné lieu à mainlevée en cours d'instance, -annuler la saisie conservatoire pratiquée par la Sas Fongaly Immobilier, devenue depuis lors la société Galimmo, sur le compte ouvert par la Sarl Mac Shoes dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe en date du 30 septembre 2020, -ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution, -ordonner que la somme de 36 467,04 € soit versée à Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, -condamner la Sarl Mac Shoes en tous les frais et dépens de la procédure de première instance, -confirmer le jugement déféré pour le surplus, -condamner la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier, à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier en tous les frais et dépens de la procédure d'appel. Il précise qu'un acte de conversion a été signifié à la banque en date du 29 mars 2022 et lui a été signifié avec le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2022, emportant sa condamnation, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes, à verser à la société Galimmo la somme de 58 169,28 € au titre des loyers, provision sur charges, impôts et taxes dus du 20 août 2018 au 6 mars 2019, avec intérêts capitalisés courant au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque poste de créances ; que l'acte de conversion ne pourrait produire aucun effet s'il est admis que la Sas Fongaly Immobilier ne pouvait pas procéder à une nouvelle saisie conservatoire. Il fait valoir en effet que du fait de la mainlevée donnée par la Sas Fongaly Immobilier de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018, les sommes portées au crédit du compte bancaire de la Sarl Mac Shoes n'étaient plus disponibles ; que les sommes y figurant devaient nécessairement lui être remises, en sa qualité de liquidateur et qu'il devait les déposer sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article L 641-8 du code de commerce ; que la liquidation judiciaire avait entraîné la clôture du compte bancaire et qu'il n'était ainsi plus possible pour la Sas Fongaly Immobilier, de pratiquer une nouvelle saisie conservatoire à la suite de la mainlevée de la précédente ; que le premier juge ne pouvait, pour déclarer bien fondée la saisie litigieuse, exciper des dispositions de l'article L 641-13 I du code de commerce, fussent-elles applicables au titre d'une créance postérieure payable à l'échéance ; que le premier juge ne pouvait pas plus s'appuyer sur deux courriers adressés à la Sas Fongaly Immobilier, pour en déduire qu'il avait accepté de diminuer de la somme de 36 667,04 € les loyers postérieurs, afin de favoriser la vente du fonds de commerce, dans la mesure où la Sas Fongaly Immobilier n'a apporté aucune confirmation dans le délai imparti et où son attitude n'a pas permis la cession du fonds de commerce, imposant de fait la vente aux enchères des biens se trouvant dans les locaux, retardant d'autant plus la date de restitution des clés ; que les dispositions précitées du code de commerce ne sont pas applicables, à défaut de décision d'exécution du contrat de bail après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Par écritures notifiées le 1er avril 2022, la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier à la suite d'une fusion-absorption, a conclu ainsi qu'il suit : Vu les articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-17 et L 632-1 7° du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 124 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -constater que l'appel de Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, n'a plus d'objet, -confirmer le jugement du 25 août 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en ce qu'il a : -constaté que la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée, par acte du 30 décembre 2020, de la saisie conservatoire diligentée le 21 novembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 30 décembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens, -le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau : -débouter Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes à verser à la société Galimmo la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes au paiement d'une amende civile de 3 000 €, En tout état de cause : -condamner Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes à verser à la société Galimmo la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2020 car elle s'était aperçue qu'elle encourait la caducité ou la nullité ; qu'en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2022, condamnant le liquidateur de la Sarl Mac Shoes à lui payer les loyers, provisions sur charges, impôts et taxes dus entre le 20 août 2018 et le 6 mars 2019, soit une somme de 58 169,28 € outre les intérêts, elle a fait procéder la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution le 29 mars 2022 et l'a dénoncée à Maître [T] le 31 mars 2022 ; que l'appel n'a donc plus d'objet. Elle a fait valoir en tout état de cause qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, elle était fondée à se prévaloir d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, au sens des articles L 641-13 I et L 622-17 du code de commerce, de sorte qu'elle a pu mettre en 'uvre une saisie conservatoire ; qu'il n'est pas contesté que les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations sont insaisissables, mais que les montants saisis figuraient sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ; que la saisie pratiquée le 30 décembre 2020 est parfaitement licite, puisque la somme saisie n'avait pas encore été reversée au liquidateur ni à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la Sarl Mac Shoes, le risque pesant sur le recouvrement de sa créance ne peut être contesté. Elle soutient que l'appelant, en contestant la validité des saisies qu'elle a pratiquées alors qu'il les savait fondées tant en leur principe qu'en leur montant, instrumentalise la justice et a adopté un comportement fautif caractérisant sa mauvaise foi et engageant sa responsabilité, l'exposant à une condamnation à des dommages et intérêts et une amende civile.
Motifs
MOTIFS Sur l'appel : L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme. Sur la nullité de la saisie conservatoire : Il sera relevé à titre liminaire qu'il ne peut être soutenu que l'appel est devenu sans objet du fait de la conversion de la saisie conservatoire litigieuse en saisie-attribution le 29 mars 2022, la procédure visant précisément à contester la validité de la saisie conservatoire. En vertu des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Lorsque la créance alléguée consiste en un loyer resté impayé résultant d'un contrat écrit de louage d'immeuble, une autorisation du juge n'est pas nécessaire, conformément au texte de l'article L 511-2 de ce code. L'article L 512-1 du même code dispose que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire ayant donné lieu à autorisation, s'il apparaît que les conditions prescrites à l'article L 511-1 ne sont pas réunies. Il résulte en l'espèce des motifs pertinents et fondés en droit retenus par le premier juge et que la cour adopte, ainsi que du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, exécutoire de plein droit, que la Sarl Mac Shoes justifie d'une créance fondée en son principe au titre des loyers dus par la Sarl Mac Shoes postérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont elle fait l'objet, à compter du 20 août 2018. Cette créance a été chiffrée à la somme de 58 169,28 € pour les loyers, provision sur charges, impôts et taxes dus jusqu'au 6 mars 2019, date de restitution des clés des locaux donnés à bail. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le premier juge n'a pas omis de se prononcer sur le caractère licite de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020, à la suite de la mainlevée donnée par acte du 30 décembre 2020 de la saisie précédemment pratiquée le 21 novembre 2020, elle-même pratiquée dans les suites de la mainlevée de la première saisie en date du 24 juillet 2018, dans la mesure où il a retenu que les dispositions de l'article 622-8 du code de commerce, dont se prévalait la Sarl Mac Shoes, ne trouvaient pas à s'appliquer aux sommes objet d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, isolées dans l'attente du sort qui leur sera réservé, la mainlevée ordonnée ayant eu pour effet de réintégrer le montant initialement saisi dans le compte. Il sera en effet relevé que la saisie effectuée le 30 décembre 2020, tout comme la saisie précédente en date du 21 novembre 2020, à la suite de la mainlevée de la première saisie conservatoire effectuée le 24 juillet 2018, a été pratiquée sur des sommes saisissables figurant sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ; que les fonds étant restés sur le compte bancaire de la société débitrice, l'intimée a pu valablement réitérer la mesure conservatoire sur le compte bancaire ordinaire de la Sarl Mac Shoes, qui n'avait pas été clôturé, dont les sommes, redevenues disponibles à la suite de la mainlevée de la précédente saisie, étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites individuelles des créanciers détenteurs d'une créance postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article L 641-8 du code de commerce, anciennement L 622-8, aux termes desquelles toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points, les sommes figurant sur le compte bancaire ne pouvant être analysées en sommes reçues par le liquidateur. Il sera enfin constaté que le risque pesant sur le recouvrement de la créance n'est pas critiqué et est au demeurant caractérisé, au regard de la liquidation judiciaire de la débitrice. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Maître [T], es-qualités de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020. Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts et à la demande de condamnation à une amende civile, dans la mesure où l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, ou erreur grossière ; que la preuve d'un tel abus de la part de l'appelant n'est pas rapportée, non plus que le caractère dilatoire de la procédure engagée. Sur les frais et dépens : Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais et dépens, étant ajouté, en ce qui concerne l'instance introduite par acte du 9 décembre 2020, tendant à l'annulation de la saisie conservatoire du 21 novembre 2020 et jointe à la procédure initiée le 25 janvier 2021 en annulation de la nouvelle saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020, que la mainlevée donnée, pour des raisons procédurales, postérieurement à l'introduction de l'instance pour la saisie du 21 novembre 2020, ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Mac Shoes, prise en la personne de son liquidateur, la saisie conservatoire finalement pratiquée étant parfaitement fondée en son principe, pour une créance due à la bailleresse au titre de l'occupation des locaux commerciaux par la société en liquidation judiciaire. Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Texte intégral
MINUTE N° 22/388 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Guillaume HARTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 27 Juin 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03998 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVMX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2021 par le juge de l'exécution d'Illkirch Graffenstaden APPELANT : Maître [O] [T] ès-qualités de liquidateur de la SARL MAC SHOES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S. FONGALY IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Alexandra LECLERE, avocat au barreua de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 16 janvier 2016, la Sas Fongaly Immobilier a donné à bail à la Sarl Mac Shoes des locaux commerciaux situés dans le centre commercial Cora de Mundolsheim, moyennant paiement d'un loyer de base forfaitaire et global annuel fixé à 78 440 € hors charges et taxes, auquel il convenait d'ajouter le montant du loyer variable additionnel de 7 % que le preneur s'était engagé à verser au bailleur trimestriellement d'avance, un allégement étant prévu contractuellement pour les trois premières années. Le 30 janvier 2018, la Sas Fongaly Immobilier a fait signifier à la Sarl Mac Shoes un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 48 435,60 € en principal. Par acte du 24 juillet 2018, la Sas Fongaly Immobilier a fait réaliser une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, pour garantie d'un montant impayé de 110 771,30 €. Cette saisie, dénoncée à la Sarl Mac Shoes le 31 juillet 2018, s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 36 467,04 €. Par jugement du 20 août 2018, la Sarl Mac Shoes a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er janvier 2018. Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et la résiliation de plein droit au bail à effet au 1er mars 2018, condamnant la Sarl Mac Shoes à payer à la Sas Fongaly Immobilier une indemnité provisionnelle trimestrielle à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre une provision de 48 378,39 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au terme du premier trimestre 2018. Les clés des locaux commerciaux ont été restituées le 6 mars 2019, à la suite de la vente aux enchères des biens mobiliers de la Sarl Mac Shoes. Par assignation en date du 30 septembre 2020, le liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes a assigné la Sas Fongaly Immobilier devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'annulation de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018. Par acte du 21 novembre 2020, la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018. Elle a aussitôt, par acte du même jour, fait opérer une nouvelle saisie conservatoire pour garantie de sa créance postérieure d'un montant de 48 428,98 €, dénoncée au liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes le 21 novembre 2020. Par acte du 9 décembre 2020, la Sarl Mac Shoes, agissant par son liquidateur judiciaire, a saisi le juge de l'exécution délégué d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir annuler la saisie conservatoire du 21 novembre 2020. Le 30 décembre 2020, la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 21 novembre 2020 et a immédiatement réalisé une nouvelle saisie conservatoire pour un même montant de 48 428,98 € au titre de sa créance. Par acte du 25 janvier 2021, la Sarl Mac Shoes, agissant par son liquidateur judiciaire, a saisi le juge de l'exécution délégué d'Illkirch-Graffenstaden d'une demande tendant à l'annulation de la nouvelle saisie conservatoire du 30 décembre 2020. Les procédures ont été jointes. Le liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes a sollicité la disjonction des instances. Il a demandé qu'il soit constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2020 a fait l'objet d'une mainlevée par acte du 30 décembre 2020 et a sollicité condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a d'autre part sollicité l'annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020, avec mainlevée de la mesure d'exécution et versement de la somme de 36 467,04 euros entre ses mains, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu'à la suite de la mainlevée de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018, effectuée alors que la Sas Fongaly Immobilier ne bénéficiait pas de créance postérieure à la liquidation judiciaire, à défaut de décision d'autorisation de l'exécution du contrat après l'ouverture de la procédure collective, les sommes saisies auraient dû être versées au liquidateur judiciaire ayant lui-même l'obligation de les verser à la Caisse des dépôts et consignations, en application des dispositions de l'article L 622-8 du code de commerce ; que la troisième saisie conservatoire, qui n'a pas fait l'objet d'une mainlevée, a été effectuée en violation manifeste des règles de droit. La Sas Fongaly Immobilier a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance l'opposant au liquidateur de la Sarl Mac Shoes, pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. À titre principal, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 novembre 2020, que soit rejetée la demande tendant à la nullité de la saisie conservatoire du 30 décembre 2020 ainsi que toutes les demandes formulées par la Sarl Mac Shoes et a demandé condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une amende civile de 3 000 €. Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure initiée par le liquidateur judiciaire devant la chambre commerciale, elle a sollicité reconventionnellement qu'il soit statué tant sur la qualification de sa créance que sur son montant ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur, qu'elle avait interrogé à cette fin, a déclaré vouloir vendre le fonds de commerce et n'a pas souhaité résilier le bail ; que cependant, le projet de cession a échoué, les biens mobiliers étant vendus aux enchères ; que le bail a été finalement résilié le 6 mars 2019 et que les loyers dus pour la période du 4 août 2018 au 6 mars 2019 correspondent bien à une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, de sorte qu'elle doit être payée à l'échéance ; que la créance est ainsi fondée en son principe et que le risque de recouvrement est établi par la liquidation judiciaire ; que si les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations sont insaisissables, tel n'est pas le cas de celles se trouvant sur un compte de dépôt dans un établissement bancaire. Par jugement du 25 août 2021, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a : -dit n'y avoir lieu à disjonction d'instances, -dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire (procédures collectives commerciales), -constaté que la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée, par acte du 30 décembre 2020, de la saisie conservatoire diligentée le 21 novembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 30 décembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sas Fongaly Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -dit n'y avoir lieu à amende civile, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens, -rappelé que le jugement est exécutoire de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'article 622-8 du code de commerce ne trouvait pas à s'appliquer aux sommes objet d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, isolées dans l'attente du sort qui leur sera réservé, la mainlevée ordonnée ayant eu pour effet de réintégrer le montant initialement dans le compte ; qu'au regard des dispositions combinées des articles L 622-21 et 622-17 I du code de commerce, que le bail avait été maintenu sur décision du liquidateur judiciaire à compter du jugement de liquidation du 20 août 2018, jusqu'à la remise des clés, soit le 6 mars 2019 ; que les loyers dus à la société Fongaly Immobilier auraient dû être payés à échéance conformément aux dispositions de l'article L 641-13 1 du code de commerce sans qu'il soit nécessaire que le maintien de l'exécution du contrat soit autorisé ; que la société Fongaly Immobilier pouvait se prévaloir d'une créance fondée en son principe de l'ordre de 48 428,98 € et justifiait de circonstances susceptibles d'en menacer recouvrement du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours et de l'échec de toute cession. Cette décision a été notifiée à Maître [O] [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, par lettre recommandée reçue le 30 août 2021. Il en a interjeté appel le 1er septembre 2021. Par ordonnance du 28 septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 1er avril 2022, Maître [O] [T], agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, a conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 30 décembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens. Il demande à la cour de : -constater que la Sas Fongaly Immobilier, devenue depuis lors la société Galimmo, a procédé à la saisie conservatoire sur le compte ouvert par la Sarl Mac Shoes dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe en date du 21 novembre 2020 et qu'une mainlevée fut donnée le 30 décembre 2020, soit postérieurement à la saisine du juge de l'exécution, En conséquence, condamner la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier, à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance avant jonction ayant donné lieu à mainlevée en cours d'instance, -annuler la saisie conservatoire pratiquée par la Sas Fongaly Immobilier, devenue depuis lors la société Galimmo, sur le compte ouvert par la Sarl Mac Shoes dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe en date du 30 septembre 2020, -ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution, -ordonner que la somme de 36 467,04 € soit versée à Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, -condamner la Sarl Mac Shoes en tous les frais et dépens de la procédure de première instance, -confirmer le jugement déféré pour le surplus, -condamner la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier, à payer à Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier en tous les frais et dépens de la procédure d'appel. Il précise qu'un acte de conversion a été signifié à la banque en date du 29 mars 2022 et lui a été signifié avec le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2022, emportant sa condamnation, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Mac Shoes, à verser à la société Galimmo la somme de 58 169,28 € au titre des loyers, provision sur charges, impôts et taxes dus du 20 août 2018 au 6 mars 2019, avec intérêts capitalisés courant au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque poste de créances ; que l'acte de conversion ne pourrait produire aucun effet s'il est admis que la Sas Fongaly Immobilier ne pouvait pas procéder à une nouvelle saisie conservatoire. Il fait valoir en effet que du fait de la mainlevée donnée par la Sas Fongaly Immobilier de la saisie conservatoire du 24 juillet 2018, les sommes portées au crédit du compte bancaire de la Sarl Mac Shoes n'étaient plus disponibles ; que les sommes y figurant devaient nécessairement lui être remises, en sa qualité de liquidateur et qu'il devait les déposer sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article L 641-8 du code de commerce ; que la liquidation judiciaire avait entraîné la clôture du compte bancaire et qu'il n'était ainsi plus possible pour la Sas Fongaly Immobilier, de pratiquer une nouvelle saisie conservatoire à la suite de la mainlevée de la précédente ; que le premier juge ne pouvait, pour déclarer bien fondée la saisie litigieuse, exciper des dispositions de l'article L 641-13 I du code de commerce, fussent-elles applicables au titre d'une créance postérieure payable à l'échéance ; que le premier juge ne pouvait pas plus s'appuyer sur deux courriers adressés à la Sas Fongaly Immobilier, pour en déduire qu'il avait accepté de diminuer de la somme de 36 667,04 € les loyers postérieurs, afin de favoriser la vente du fonds de commerce, dans la mesure où la Sas Fongaly Immobilier n'a apporté aucune confirmation dans le délai imparti et où son attitude n'a pas permis la cession du fonds de commerce, imposant de fait la vente aux enchères des biens se trouvant dans les locaux, retardant d'autant plus la date de restitution des clés ; que les dispositions précitées du code de commerce ne sont pas applicables, à défaut de décision d'exécution du contrat de bail après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Par écritures notifiées le 1er avril 2022, la société Galimmo, venant aux droits de la Sas Fongaly Immobilier à la suite d'une fusion-absorption, a conclu ainsi qu'il suit : Vu les articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L 622-17 et L 632-1 7° du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 124 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, -constater que l'appel de Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, n'a plus d'objet, -confirmer le jugement du 25 août 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en ce qu'il a : -constaté que la Sas Fongaly Immobilier a donné mainlevée, par acte du 30 décembre 2020, de la saisie conservatoire diligentée le 21 novembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 30 décembre 2020 sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ouvert dans les comptes de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, -débouté la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Mac Shoes, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens, -le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau : -débouter Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes à verser à la société Galimmo la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes au paiement d'une amende civile de 3 000 €, En tout état de cause : -condamner Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes à verser à la société Galimmo la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2020 car elle s'était aperçue qu'elle encourait la caducité ou la nullité ; qu'en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2022, condamnant le liquidateur de la Sarl Mac Shoes à lui payer les loyers, provisions sur charges, impôts et taxes dus entre le 20 août 2018 et le 6 mars 2019, soit une somme de 58 169,28 € outre les intérêts, elle a fait procéder la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution le 29 mars 2022 et l'a dénoncée à Maître [T] le 31 mars 2022 ; que l'appel n'a donc plus d'objet. Elle a fait valoir en tout état de cause qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, elle était fondée à se prévaloir d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, au sens des articles L 641-13 I et L 622-17 du code de commerce, de sorte qu'elle a pu mettre en 'uvre une saisie conservatoire ; qu'il n'est pas contesté que les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations sont insaisissables, mais que les montants saisis figuraient sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ; que la saisie pratiquée le 30 décembre 2020 est parfaitement licite, puisque la somme saisie n'avait pas encore été reversée au liquidateur ni à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la Sarl Mac Shoes, le risque pesant sur le recouvrement de sa créance ne peut être contesté. Elle soutient que l'appelant, en contestant la validité des saisies qu'elle a pratiquées alors qu'il les savait fondées tant en leur principe qu'en leur montant, instrumentalise la justice et a adopté un comportement fautif caractérisant sa mauvaise foi et engageant sa responsabilité, l'exposant à une condamnation à des dommages et intérêts et une amende civile. MOTIFS Sur l'appel : L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme. Sur la nullité de la saisie conservatoire : Il sera relevé à titre liminaire qu'il ne peut être soutenu que l'appel est devenu sans objet du fait de la conversion de la saisie conservatoire litigieuse en saisie-attribution le 29 mars 2022, la procédure visant précisément à contester la validité de la saisie conservatoire. En vertu des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Lorsque la créance alléguée consiste en un loyer resté impayé résultant d'un contrat écrit de louage d'immeuble, une autorisation du juge n'est pas nécessaire, conformément au texte de l'article L 511-2 de ce code. L'article L 512-1 du même code dispose que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire ayant donné lieu à autorisation, s'il apparaît que les conditions prescrites à l'article L 511-1 ne sont pas réunies. Il résulte en l'espèce des motifs pertinents et fondés en droit retenus par le premier juge et que la cour adopte, ainsi que du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, exécutoire de plein droit, que la Sarl Mac Shoes justifie d'une créance fondée en son principe au titre des loyers dus par la Sarl Mac Shoes postérieurement à l'ouverture de la procédure collective dont elle fait l'objet, à compter du 20 août 2018. Cette créance a été chiffrée à la somme de 58 169,28 € pour les loyers, provision sur charges, impôts et taxes dus jusqu'au 6 mars 2019, date de restitution des clés des locaux donnés à bail. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le premier juge n'a pas omis de se prononcer sur le caractère licite de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020, à la suite de la mainlevée donnée par acte du 30 décembre 2020 de la saisie précédemment pratiquée le 21 novembre 2020, elle-même pratiquée dans les suites de la mainlevée de la première saisie en date du 24 juillet 2018, dans la mesure où il a retenu que les dispositions de l'article 622-8 du code de commerce, dont se prévalait la Sarl Mac Shoes, ne trouvaient pas à s'appliquer aux sommes objet d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, isolées dans l'attente du sort qui leur sera réservé, la mainlevée ordonnée ayant eu pour effet de réintégrer le montant initialement saisi dans le compte. Il sera en effet relevé que la saisie effectuée le 30 décembre 2020, tout comme la saisie précédente en date du 21 novembre 2020, à la suite de la mainlevée de la première saisie conservatoire effectuée le 24 juillet 2018, a été pratiquée sur des sommes saisissables figurant sur le compte bancaire de la Sarl Mac Shoes ; que les fonds étant restés sur le compte bancaire de la société débitrice, l'intimée a pu valablement réitérer la mesure conservatoire sur le compte bancaire ordinaire de la Sarl Mac Shoes, qui n'avait pas été clôturé, dont les sommes, redevenues disponibles à la suite de la mainlevée de la précédente saisie, étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites individuelles des créanciers détenteurs d'une créance postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que l'appelant ne peut arguer des dispositions de l'article L 641-8 du code de commerce, anciennement L 622-8, aux termes desquelles toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points, les sommes figurant sur le compte bancaire ne pouvant être analysées en sommes reçues par le liquidateur. Il sera enfin constaté que le risque pesant sur le recouvrement de la créance n'est pas critiqué et est au demeurant caractérisé, au regard de la liquidation judiciaire de la débitrice. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Maître [T], es-qualités de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020. Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts et à la demande de condamnation à une amende civile, dans la mesure où l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, ou erreur grossière ; que la preuve d'un tel abus de la part de l'appelant n'est pas rapportée, non plus que le caractère dilatoire de la procédure engagée. Sur les frais et dépens : Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais et dépens, étant ajouté, en ce qui concerne l'instance introduite par acte du 9 décembre 2020, tendant à l'annulation de la saisie conservatoire du 21 novembre 2020 et jointe à la procédure initiée le 25 janvier 2021 en annulation de la nouvelle saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2020, que la mainlevée donnée, pour des raisons procédurales, postérieurement à l'introduction de l'instance pour la saisie du 21 novembre 2020, ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Mac Shoes, prise en la personne de son liquidateur, la saisie conservatoire finalement pratiquée étant parfaitement fondée en son principe, pour une créance due à la bailleresse au titre de l'occupation des locaux commerciaux par la société en liquidation judiciaire. Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, à payer à la Sas Fongaly Immobilier la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sarl Mac Shoes, aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
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