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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 juin 2026, n° 2025083009

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Parties (entreprises)

SIREN 356801571

Exposé du litige

FAITS

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BPALC ») a consenti à la société COMPIEGNE DENTAL INVEST (ci-après « CDI »), le 24 décembre 2020, un prêt d'un montant de 300.000 euros au taux nominal fixe de 1,20 % l'an.

Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2021, Monsieur [K] [T] s'est porté caution solidaire de la société COMPIEGNE DENTAL INVEST, au bénéfice de la BPALC, au titre prêt ci-dessus visé, dans la limite de la somme de 75.000 euros, couvrant le principal, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 84 mois.

Le 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CDI.

La BPALC a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société COMPIEGNE DENTAL INVEST, le 8 juillet 2024, pour un montant de 185.272,05 euros, outre les intérêts continuant à courir, s'agissant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, la BPALC a mis en demeure Monsieur [K] [T] d'avoir à régler la somme en principal de 75.000 euros ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement judiciaire au bénéfice de CDI.

Le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 4 septembre 2025, a autorisé la BPALC à régulariser des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [T].

C'est dans ces conditions que la BPALC a assigné Monsieur [K] [T] par devant le présent tribunal.

PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2025, délivrés selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, BPALC assigne Monsieur [K] [T].
 * BPALC

, dans ses dernières conclusions communiquées le 12 février 2026, demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [K] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société COMPÏEGNE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 75.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
 * Monsieur [K] [T],

dans ses dernières conclusions communiquées le 12 février 2026, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des article 631-14 et 622-8 Alinéa 2 du Code de commerce,

DEBOUTER

la société BPALC de toutes ses demandes ;

CONDAMNER

la société BPALC à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 10 000 € au motif de la procédure abusive en totale violation des dispositions légales et du jugement rendu le 9 juillet 2025 susvisé ;

CONDAMNER

la société BPALC à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 16 avril 2026, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

La BPALC soutient que :

Dès lors que le plan de redressement judiciaire de la société CDI a été arrêté, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de ladite société et qui a régularisé une mesure conservatoire à l'encontre de la caution est recevable et fondé à obtenir un titre exécutoire contre elle, sans que cette obtention puisse être subordonnée à l'exigibilité de la créance.

Monsieur [K] [T], défendeur, réplique que :

L'arrêté du plan de redressement judiciaire de CDI par jugement du 9 juillet 2025 u tribunal de commerce de Compiègne a pour effet de le mettre à l'abri de toute poursuite, les créanciers titulaires de sûretés personnelles pouvant désormais se prévaloir des dispositions du plan.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] [T] au titre de son engagement de caution solidaire

La Cour de cassation juge de manière constante que le créancier qui a régularisé une mesure conservatoire à l'encontre de la caution avant l'arrêté du plan est recevable et fondé à obtenir un titre exécutoire contre elle, sans attendre l'exigibilité de la créance. Le plan ne lui est donc pas opposable pour bloquer l'action en condamnation.

En l'espèce, la banque a déclaré au passif de CDI sa créance liée à l'emprunt de 300 000 euros contracté par CDI auprès d'elle pour un montant de 185.272,05 euros, outre les intérêts continuant à courir

Dans le cadre de cet emprunt, Monsieur [K] [T] s'est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 24 décembre 2020, dans la limite de la somme de 75.000 euros pour une durée de 84 mois ;

Etant donné que CDI, compte tenu de sa situation, n'a pas réglé un certain nombre de ses échéances au titre du prêt litigieux, que la mise en demeure adressée à Monsieur [K] [T],le 19 décembre 2024, au titre de son engagement en tant que caution solidaire, est demeurée infructueuse ; que la somme de 75.000 euros est due en principal ; que le juge de

l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 4 septembre 2025, a autorisé la BPALC à régulariser des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [T].

Ainsi, BPALC donc fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [K] [T], et afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire que lui a accordé le juge de l'exécution, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [T] à payer la somme de 75.000 euros à la BPALC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, par application de l'article 1231-6 du Code civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du même Code.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Monsieur [K] [T] sollicite la condamnation de la BPALC à lui verser 10.000 euros pour procédure abusive ; il soutient que la BPALC aurait agi en violation du jugement du 9 juillet 2025 ;

Il résulte des développements qui précèdent que l'action de la BPALC est fondée en droit et ne révèle aucune faute, légèreté blâmable ou intention de nuire ; la seule circonstance que la BPALC exerce une action légitime ne saurait constituer un abus de procédure au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »
 * La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, BPALC a dû exposer des frais non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera Monsieur [K] [T] à payer à BPALC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [T] qui succombe.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPALC les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

CONDAMNE

Monsieur [K], [Q] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société COMPIEGNE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation annuelle des intérêts,

DEBOUTE

Monsieur [K], [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE

Monsieur [K], [Q] [T] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

CONDAMNE

Monsieur [K], [Q] [T] à payer 1500 euros à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Oppenheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppnehim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP MAISANT ASSOCIES - Maître Franck MAISANT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025083009

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 1] 1 - RCS de Metz B 356801571

Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES - Maître Franck MAISANT Avocat (J55)

ET :

M. [K], [Q] [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Laurent MARCIANO Avocat (D1865) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BPALC ») a consenti à la société COMPIEGNE DENTAL INVEST (ci-après « CDI »), le 24 décembre 2020, un prêt d'un montant de 300.000 euros au taux nominal fixe de 1,20 % l'an.

Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2021, Monsieur [K] [T] s'est porté caution solidaire de la société COMPIEGNE DENTAL INVEST, au bénéfice de la BPALC, au titre prêt ci-dessus visé, dans la limite de la somme de 75.000 euros, couvrant le principal, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 84 mois.

Le 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CDI.

La BPALC a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société COMPIEGNE DENTAL INVEST, le 8 juillet 2024, pour un montant de 185.272,05 euros, outre les intérêts continuant à courir, s'agissant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, la BPALC a mis en demeure Monsieur [K] [T] d'avoir à régler la somme en principal de 75.000 euros ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement judiciaire au bénéfice de CDI.

Le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 4 septembre 2025, a autorisé la BPALC à régulariser des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [T].

C'est dans ces conditions que la BPALC a assigné Monsieur [K] [T] par devant le présent tribunal.

PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2025, délivrés selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, BPALC assigne Monsieur [K] [T].
 * BPALC

, dans ses dernières conclusions communiquées le 12 février 2026, demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [K] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société COMPÏEGNE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 75.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
 * Monsieur [K] [T],

dans ses dernières conclusions communiquées le 12 février 2026, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des article 631-14 et 622-8 Alinéa 2 du Code de commerce,

DEBOUTER

la société BPALC de toutes ses demandes ;

CONDAMNER

la société BPALC à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 10 000 € au motif de la procédure abusive en totale violation des dispositions légales et du jugement rendu le 9 juillet 2025 susvisé ;

CONDAMNER

la société BPALC à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 16 avril 2026, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

La BPALC soutient que :

Dès lors que le plan de redressement judiciaire de la société CDI a été arrêté, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de ladite société et qui a régularisé une mesure conservatoire à l'encontre de la caution est recevable et fondé à obtenir un titre exécutoire contre elle, sans que cette obtention puisse être subordonnée à l'exigibilité de la créance.

Monsieur [K] [T], défendeur, réplique que :

L'arrêté du plan de redressement judiciaire de CDI par jugement du 9 juillet 2025 u tribunal de commerce de Compiègne a pour effet de le mettre à l'abri de toute poursuite, les créanciers titulaires de sûretés personnelles pouvant désormais se prévaloir des dispositions du plan.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] [T] au titre de son engagement de caution solidaire

La Cour de cassation juge de manière constante que le créancier qui a régularisé une mesure conservatoire à l'encontre de la caution avant l'arrêté du plan est recevable et fondé à obtenir un titre exécutoire contre elle, sans attendre l'exigibilité de la créance. Le plan ne lui est donc pas opposable pour bloquer l'action en condamnation.

En l'espèce, la banque a déclaré au passif de CDI sa créance liée à l'emprunt de 300 000 euros contracté par CDI auprès d'elle pour un montant de 185.272,05 euros, outre les intérêts continuant à courir

Dans le cadre de cet emprunt, Monsieur [K] [T] s'est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 24 décembre 2020, dans la limite de la somme de 75.000 euros pour une durée de 84 mois ;

Etant donné que CDI, compte tenu de sa situation, n'a pas réglé un certain nombre de ses échéances au titre du prêt litigieux, que la mise en demeure adressée à Monsieur [K] [T],le 19 décembre 2024, au titre de son engagement en tant que caution solidaire, est demeurée infructueuse ; que la somme de 75.000 euros est due en principal ; que le juge de

l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 4 septembre 2025, a autorisé la BPALC à régulariser des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [T].

Ainsi, BPALC donc fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [K] [T], et afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire que lui a accordé le juge de l'exécution, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [T] à payer la somme de 75.000 euros à la BPALC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, par application de l'article 1231-6 du Code civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du même Code.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Monsieur [K] [T] sollicite la condamnation de la BPALC à lui verser 10.000 euros pour procédure abusive ; il soutient que la BPALC aurait agi en violation du jugement du 9 juillet 2025 ;

Il résulte des développements qui précèdent que l'action de la BPALC est fondée en droit et ne révèle aucune faute, légèreté blâmable ou intention de nuire ; la seule circonstance que la BPALC exerce une action légitime ne saurait constituer un abus de procédure au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »
 * La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, BPALC a dû exposer des frais non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera Monsieur [K] [T] à payer à BPALC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [T] qui succombe.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPALC les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

CONDAMNE

Monsieur [K], [Q] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société COMPIEGNE DENTAL INVEST, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation annuelle des intérêts,

DEBOUTE

Monsieur [K], [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE

Monsieur [K], [Q] [T] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

CONDAMNE

Monsieur [K], [Q] [T] à payer 1500 euros à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Oppenheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppnehim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T04:29:56.203Z.