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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2024, n° 21/06371

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



M. [R] [Z] a été engagé par la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2007, en qualité de chauffeur poids-lourds. 



Le salarié a été placé en invalidité de catégorie 2, le 6 janvier 2015.



Par un avenant du 1er juin 2015, son activité a été réduite à un temps partiel de 108 heures mensuelles. 



Par courrier du 31 mars 2016, M. [R] [Z] a été affecté à l'activité postale du client SRP au départ de [Localité 8] avec un horaire de travail de 15h00 jusqu'à 19h30, du lundi au vendredi. 

Le salarié a contesté ses horaires en raison des soins médicaux auxquels il était astreint en fin de journée et a refusé de se présenter sur son poste de travail à la date de son affectation prévue au 11 avril 2016. 



Le 19 avril 2016, au terme d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré M. [R] [Z] "apte sur le poste aménagé avec temps de travail de 5 heures par jour (horaires du matin), pas de manutention de charges de + de 20 kg, pas de travail de nuit". 



Par courrier du même jour, l'employeur a maintenu l'affectation du salarié auprès du client SRP suivant l'horaire d'après-midi qui lui avait été fixé. 



Par courrier du 9 mai 2016, M. [R] [Z] a maintenu son refus de prendre son poste.



Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 244,09 euros.



Le 21 juin 2016, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :

" Par courrier du 31 mars dernier, nous vous informions de votre réaffectation sur l'activité de notre client STP au départ de [Localité 8] et ce à compter du 11 avril 2016. 

Cette affectation s'expliquait par des motifs d'organisation et d'efficience que vous connaissiez puisqu'ils vous ont été présentés à maintes reprises. 

En effet, vous effectuiez avec M. [N], dans le cadre d'un aménagement de vos postes, des convoyages depuis [Localité 8]. Or, nous avons noté une baisse significative de l'activité des convoyages, qui ne nous permettait plus de vous maintenir tous les deux à des horaires du matin. 

Nous avons tout mis en 'uvre pour vous proposer un poste présentant les mêmes caractéristiques que celui que vous occupiez jusqu'à présent et bien évidemment conforme aux restrictions du médecin du travail, à savoir un poste sans manutention de charges supérieures à 20kg, sans travail de nuit et limité à 5 heures quotidiennes. 

Il est à noter que les nouveaux horaires qui vous ont été proposés ne modifiaient d'aucune manière votre rémunération actuelle ni d'autres dispositions de votre contrat de travail. En outre, vous preniez toujours votre poste à [Localité 8]. 

Vous savez que, conformément à la réglementation, ces nouveaux horaires constituent un simple aménagement de vos conditions de travail, pouvant être mis en 'uvre dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur et auquel vous ne pouvez pas vous opposer. 

Aussi, en refusant de vous présenter à votre poste de travail depuis le 11 avril 2016 à vos nouveaux horaires, et ce, malgré les nombreux courriers envoyés, vous commettez une faute. 

Par une telle attitude, vous mettez en péril la bonne gestion de l'exploitation et son équilibre financier. 

En conséquence, nous considérons que les faits précédemment évoqués relèvent d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. » 



Le 1er novembre 2016, M. [R] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite. 



Le 19 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.



Le 7 février 2019, la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL) a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La SELARL Synergie, prise en la personne de Me [F] [T] et la SELARLU [C], prise en la personne de Me [X] [E] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.



Le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit : 

- fixe la créance au passif de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T] en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :

* 2 525,69 euros à titre de rappel brut de salaires à compter du 11 avril 2016

* 252,56 euros au titre des congés payés afférents

* 7 464,54 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 (ancien) du code du travail

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile

- dit que les présentes condamnations sont imposables à l'Unedic, l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans le cadre du plafond 6 de la législation en vigueur

- ordonne la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour à notification du présent jugement, le présent conseil se réservant le droit de la liquider

- rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-28 et 631-14 du code de commerce

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail

- déboute M. [R] [Z] du surplus de ses demandes

- déboute Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL) de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs. 



Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [R] [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 5 juillet 2021.



Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2021, aux termes desquelles M. [R] [Z] demande à la cour d'appel de :

- l'accueillir en son appel et l'y déclarant bien fondé

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] au passif de la société CGVL aux montants de : 

* 2 525,69 euros à titre de rappel de salaire 

* 252,56 euros à titre de congés payés y afférents 

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau 

- ajouter à la créance de M. [Z] fixée au passif de la société CGVL les montants suivants : 

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail 

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité 

- dire nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux, le licenciement de M. [Z] 

- réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation du licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux 

- porter cette indemnisation au montant de 25 000 euros, somme inscrite au passif de la société CGVL 

- dire que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt 

- liquider l'astreinte fixée par les premiers juges au montant de 730 euros valeur au 9 octobre 2021 

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt 

- condamner les défendeurs in solidum à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6].



Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour d'appel de :

A titre principal, 

- réformer le jugement entrepris

- débouter [R] [Z] de ses demandes

A titre subsidiaire, 

- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle à 3 mois de salaire

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail. 

L'AGS-CGEA Ile-de-France de [Localité 6] rappelle les conditions de sa garantie.



Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.



La SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] qui se sont vu signifier la déclaration d'appel le 22 septembre 2021 n'ont pas constitué avocat.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité 

Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir persisté à lui imposer des horaires de travail non-conformes aux recommandations du médecin du travail énoncées dans un avis du 19 avril 2016, qui n'avait pas été contesté par la société intimée. Afin de préserver sa santé, M. [R] [Z] avance qu'il n'a pas eu d'autre choix que de refuser de prendre un poste dont l'employeur refusait d'aménager les horaires ce qui s'est traduit dans un premier temps, par un refus de l'employeur de lui verser son salaire pour les mois de mai 2016 (172,25 euros), juin 2016 (1 204,09 euros), juillet 2016 (1 149,35 euros) puis, dans un second temps, par son licenciement.

M. [R] [Z] revendique une somme totale de 2 525,69 euros à titre de rappel de salaire, outre 252,25 euros au titre des congés payés afférents. 

Il sollicite, en outre, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, matériel et financier subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



L'AGS-CGEA de [Localité 6] répond que le salarié ne démontre pas l'atteinte à la sécurité qu'il invoque et qu'il se contente d'allégations sans démontrer la proportionnalité de son préjudice. Elle ajoute que M. [R] [Z] ne peut sérieusement prétendre à un rappel de salaire pour une période où il a délibérément refusé d'exécuter sa prestation de travail. 



Cependant, la cour observe que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant d'aménager les horaires du salarié conformément aux prescriptions qui lui étaient faites par l'avis du médecin du travail du 19 avril 2016 et alors que l'Inspection du travail lui avait écrit le 11 mai 2016 pour lui rappeler qu'il devait respecter cette décision à défaut d'avoir contesté dans le délai légal l'avis du médecin du travail (pièce 39). 

Ce manquement de l'employeur a préjudicié au salarié puisqu'il l'a contraint à ne pas se présenter sur lieu de travail pour préserver sa santé ce qui a eu pour conséquence le non-paiement de sa rémunération puis son licenciement. 

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [R] [Z] et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.



2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail 

Alors qu'il subissait déjà un préjudice du fait du comportement illicite de l'employeur, M. [R] [Z] prétend qu'il a été victime de propos racistes et d'un véritable acharnement disciplinaire de l'employeur sous la forme d'un avertissement et de deux mises à pied disciplinaires qu'il a contestées. 



Mais, la cour constate que le salarié n'a pas contesté dans le délai de prescription les sanctions disciplinaires dont il discute aujourd'hui la légitimité, il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces faits qui sont, par ailleurs, anciens puisqu'ils datent de 2014 et 2015. S'agissant des propos racistes dont il aurait fait l'objet, le salarié n'en justifie en aucune manière. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef. 



3/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse 

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. 

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir refusé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 11 avril 2016 à la suite d'une modification de ses horaires qui avait été décidée par l'employeur en application de son pouvoir de direction et en raison des nécessités de l'entreprise. 



M. [R] [Z] soutient que tant le choix de l'employeur de le maintenir sur un horaire non conforme aux prescriptions du médecin du travail, que son licenciement ultérieur ont été dictés par la prise en compte de son état de santé, il demande, donc, à ce que son licenciement soit dit nul. 



La cour retient qu'alors que le médecin du travail avait spécifié dans son avis du 19 avril que le salarié était apte à son poste avec la restriction suivante "temps de travail de 5 heures par jour (horaires du matin)", l'employeur a refusé de se plier à cette recommandation, dont il n'avait pourtant pas contesté la portée en justice, en refusant de modifier les horaires d'après-midi qui étaient imposés au salarié. Il n'a pas non plus justifié de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de maintenir le salarié sur cet horaire alors même qu'il ressort de la lettre de licenciement que le collègue de l'appelant, qui ne présentait certainement pas la même problématique que lui en termes de santé, était maintenu sur un horaire du matin. L'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité, le salarié était en droit de refuser de prendre un emploi qui pouvait présenter un danger pour sa santé et il ne pouvait être licencié pour abandon de poste. 

Le fait d'avoir imposé au salarié un horaire dérogeant aux préconisations du médecin du travail pour préserver son état de santé puis de l'avoir sanctionné parce qu'il refusait d'accepter ces conditions de travail laisse présumer l'existence d'une discrimination.

L'employeur ne justifiant d'aucun élément objectif étranger à toute discrimination fondée sur l'état de santé pour expliquer sa décision, le licenciement sera dit nul et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.



Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 11 200 euros. 

Le jugement sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.

 

4/ Sur la liquidation de l'astreinte

Le salarié relève que, non seulement, les défendeurs n'ont pas exécuté les condamnations prononcées et pourtant exécutoires en raison de leur caractère salarial mais, qu'en outre, ils n'ont pas délivré les documents sociaux rectifiés afférents à la rupture alors les premiers juges avaient fixé une astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification et s'en étaient réservés la liquidation. 

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, M. [R] [Z] demande à la cour de liquider cette astreinte pour un montant de 730 euros, correspondant aux 73 jours écoulés entre le jour où l'astreinte a commencé à courir, soit le 29 juillet 2021 et la date des dernières écritures du salarié. Il est, également, demandé à la cour de fixer pour l'avenir une astreinte d'un montant plus dissuasif qui ne saurait être inférieure à 200 euros par jour. 



L'AGS-CGEA Ile-de-France n'articulant aucun moyen en réponse à cette prétention il sera fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte formée par le salarié. 



Il sera ordonné à la SELARL MJ Synergie et la SELARL [C] en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL) de délivrer à M. [R] [Z], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif rectifié et une attestation France travail conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une nouvelle astreinte. 



5/ Sur les autres demandes

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au 7 février 2019, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts. 



Il serait inéquitable de laisser au salarié l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés au cours de l'instance, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), prise en la personne de la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateurs, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Dit recevable l'appel de M. [R] [Z],



Infirme jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 

- fixé la créance au passif de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T] en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :

* 2 525,69 euros à titre de rappel brut de salaires à compter du 11 avril 2016

* 252,56 euros au titre des congés payés afférents

- dit que les présentes condamnations sont opposables à l'Unedic, l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans le cadre du plafond 6 de la législation en vigueur

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour à notification du présent jugement, le présent conseil se réservant le droit de la liquider

- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-28 et 631-14 du code de commerce

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail

- débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale 

- débouté Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL) de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs. 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit le licenciement de M. [R] [Z] nul, 



Fixe la créance de M. [R] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL), représentée par la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes : 

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 

- 11 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 

- 730 euros au titre de l'astreinte liquidée,



Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et ce, jusqu'au 7 février 2019, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts,



Ordonne à la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL) de délivrer à M. [R] [Z], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif rectifié et une attestation France travail conforme, 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, 



Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,



Condamne la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateursde la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL) aux dépens d'appel et à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [Z].





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 13 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06371 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 16/00767





APPELANT

 

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883







INTIMES 



SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [F] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU CGVL »

[Adresse 1]

[Localité 5]



n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical



SELARL MARTINprise en la personne de Maître [X] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU CGVL »

[Adresse 9]

[Localité 4]



n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical



Association AGS CGEA DE CHALON UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon Sur Saône prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre



Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE



ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE :



M. [R] [Z] a été engagé par la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2007, en qualité de chauffeur poids-lourds. 



Le salarié a été placé en invalidité de catégorie 2, le 6 janvier 2015.



Par un avenant du 1er juin 2015, son activité a été réduite à un temps partiel de 108 heures mensuelles. 



Par courrier du 31 mars 2016, M. [R] [Z] a été affecté à l'activité postale du client SRP au départ de [Localité 8] avec un horaire de travail de 15h00 jusqu'à 19h30, du lundi au vendredi. 

Le salarié a contesté ses horaires en raison des soins médicaux auxquels il était astreint en fin de journée et a refusé de se présenter sur son poste de travail à la date de son affectation prévue au 11 avril 2016. 



Le 19 avril 2016, au terme d'une visite médicale, le médecin du travail a déclaré M. [R] [Z] "apte sur le poste aménagé avec temps de travail de 5 heures par jour (horaires du matin), pas de manutention de charges de + de 20 kg, pas de travail de nuit". 



Par courrier du même jour, l'employeur a maintenu l'affectation du salarié auprès du client SRP suivant l'horaire d'après-midi qui lui avait été fixé. 



Par courrier du 9 mai 2016, M. [R] [Z] a maintenu son refus de prendre son poste.



Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 244,09 euros.



Le 21 juin 2016, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :

" Par courrier du 31 mars dernier, nous vous informions de votre réaffectation sur l'activité de notre client STP au départ de [Localité 8] et ce à compter du 11 avril 2016. 

Cette affectation s'expliquait par des motifs d'organisation et d'efficience que vous connaissiez puisqu'ils vous ont été présentés à maintes reprises. 

En effet, vous effectuiez avec M. [N], dans le cadre d'un aménagement de vos postes, des convoyages depuis [Localité 8]. Or, nous avons noté une baisse significative de l'activité des convoyages, qui ne nous permettait plus de vous maintenir tous les deux à des horaires du matin. 

Nous avons tout mis en 'uvre pour vous proposer un poste présentant les mêmes caractéristiques que celui que vous occupiez jusqu'à présent et bien évidemment conforme aux restrictions du médecin du travail, à savoir un poste sans manutention de charges supérieures à 20kg, sans travail de nuit et limité à 5 heures quotidiennes. 

Il est à noter que les nouveaux horaires qui vous ont été proposés ne modifiaient d'aucune manière votre rémunération actuelle ni d'autres dispositions de votre contrat de travail. En outre, vous preniez toujours votre poste à [Localité 8]. 

Vous savez que, conformément à la réglementation, ces nouveaux horaires constituent un simple aménagement de vos conditions de travail, pouvant être mis en 'uvre dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur et auquel vous ne pouvez pas vous opposer. 

Aussi, en refusant de vous présenter à votre poste de travail depuis le 11 avril 2016 à vos nouveaux horaires, et ce, malgré les nombreux courriers envoyés, vous commettez une faute. 

Par une telle attitude, vous mettez en péril la bonne gestion de l'exploitation et son équilibre financier. 

En conséquence, nous considérons que les faits précédemment évoqués relèvent d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. » 



Le 1er novembre 2016, M. [R] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite. 



Le 19 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.



Le 7 février 2019, la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL) a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La SELARL Synergie, prise en la personne de Me [F] [T] et la SELARLU [C], prise en la personne de Me [X] [E] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.



Le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit : 

- fixe la créance au passif de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T] en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :

* 2 525,69 euros à titre de rappel brut de salaires à compter du 11 avril 2016

* 252,56 euros au titre des congés payés afférents

* 7 464,54 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 (ancien) du code du travail

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile

- dit que les présentes condamnations sont imposables à l'Unedic, l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans le cadre du plafond 6 de la législation en vigueur

- ordonne la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour à notification du présent jugement, le présent conseil se réservant le droit de la liquider

- rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-28 et 631-14 du code de commerce

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail

- déboute M. [R] [Z] du surplus de ses demandes

- déboute Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL) de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs. 



Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [R] [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 5 juillet 2021.



Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2021, aux termes desquelles M. [R] [Z] demande à la cour d'appel de :

- l'accueillir en son appel et l'y déclarant bien fondé

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] au passif de la société CGVL aux montants de : 

* 2 525,69 euros à titre de rappel de salaire 

* 252,56 euros à titre de congés payés y afférents 

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau 

- ajouter à la créance de M. [Z] fixée au passif de la société CGVL les montants suivants : 

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail 

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité 

- dire nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux, le licenciement de M. [Z] 

- réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation du licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux 

- porter cette indemnisation au montant de 25 000 euros, somme inscrite au passif de la société CGVL 

- dire que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt 

- liquider l'astreinte fixée par les premiers juges au montant de 730 euros valeur au 9 octobre 2021 

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt 

- condamner les défendeurs in solidum à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6].



Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour d'appel de :

A titre principal, 

- réformer le jugement entrepris

- débouter [R] [Z] de ses demandes

A titre subsidiaire, 

- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle à 3 mois de salaire

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail. 

L'AGS-CGEA Ile-de-France de [Localité 6] rappelle les conditions de sa garantie.



Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.



La SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] qui se sont vu signifier la déclaration d'appel le 22 septembre 2021 n'ont pas constitué avocat.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.





MOTIFS DE LA DECISION :



1/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité 

Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir persisté à lui imposer des horaires de travail non-conformes aux recommandations du médecin du travail énoncées dans un avis du 19 avril 2016, qui n'avait pas été contesté par la société intimée. Afin de préserver sa santé, M. [R] [Z] avance qu'il n'a pas eu d'autre choix que de refuser de prendre un poste dont l'employeur refusait d'aménager les horaires ce qui s'est traduit dans un premier temps, par un refus de l'employeur de lui verser son salaire pour les mois de mai 2016 (172,25 euros), juin 2016 (1 204,09 euros), juillet 2016 (1 149,35 euros) puis, dans un second temps, par son licenciement.

M. [R] [Z] revendique une somme totale de 2 525,69 euros à titre de rappel de salaire, outre 252,25 euros au titre des congés payés afférents. 

Il sollicite, en outre, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, matériel et financier subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



L'AGS-CGEA de [Localité 6] répond que le salarié ne démontre pas l'atteinte à la sécurité qu'il invoque et qu'il se contente d'allégations sans démontrer la proportionnalité de son préjudice. Elle ajoute que M. [R] [Z] ne peut sérieusement prétendre à un rappel de salaire pour une période où il a délibérément refusé d'exécuter sa prestation de travail. 



Cependant, la cour observe que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant d'aménager les horaires du salarié conformément aux prescriptions qui lui étaient faites par l'avis du médecin du travail du 19 avril 2016 et alors que l'Inspection du travail lui avait écrit le 11 mai 2016 pour lui rappeler qu'il devait respecter cette décision à défaut d'avoir contesté dans le délai légal l'avis du médecin du travail (pièce 39). 

Ce manquement de l'employeur a préjudicié au salarié puisqu'il l'a contraint à ne pas se présenter sur lieu de travail pour préserver sa santé ce qui a eu pour conséquence le non-paiement de sa rémunération puis son licenciement. 

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [R] [Z] et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi.



2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail 

Alors qu'il subissait déjà un préjudice du fait du comportement illicite de l'employeur, M. [R] [Z] prétend qu'il a été victime de propos racistes et d'un véritable acharnement disciplinaire de l'employeur sous la forme d'un avertissement et de deux mises à pied disciplinaires qu'il a contestées. 



Mais, la cour constate que le salarié n'a pas contesté dans le délai de prescription les sanctions disciplinaires dont il discute aujourd'hui la légitimité, il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces faits qui sont, par ailleurs, anciens puisqu'ils datent de 2014 et 2015. S'agissant des propos racistes dont il aurait fait l'objet, le salarié n'en justifie en aucune manière. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef. 



3/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse 

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. 

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir refusé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 11 avril 2016 à la suite d'une modification de ses horaires qui avait été décidée par l'employeur en application de son pouvoir de direction et en raison des nécessités de l'entreprise. 



M. [R] [Z] soutient que tant le choix de l'employeur de le maintenir sur un horaire non conforme aux prescriptions du médecin du travail, que son licenciement ultérieur ont été dictés par la prise en compte de son état de santé, il demande, donc, à ce que son licenciement soit dit nul. 



La cour retient qu'alors que le médecin du travail avait spécifié dans son avis du 19 avril que le salarié était apte à son poste avec la restriction suivante "temps de travail de 5 heures par jour (horaires du matin)", l'employeur a refusé de se plier à cette recommandation, dont il n'avait pourtant pas contesté la portée en justice, en refusant de modifier les horaires d'après-midi qui étaient imposés au salarié. Il n'a pas non plus justifié de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de maintenir le salarié sur cet horaire alors même qu'il ressort de la lettre de licenciement que le collègue de l'appelant, qui ne présentait certainement pas la même problématique que lui en termes de santé, était maintenu sur un horaire du matin. L'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité, le salarié était en droit de refuser de prendre un emploi qui pouvait présenter un danger pour sa santé et il ne pouvait être licencié pour abandon de poste. 

Le fait d'avoir imposé au salarié un horaire dérogeant aux préconisations du médecin du travail pour préserver son état de santé puis de l'avoir sanctionné parce qu'il refusait d'accepter ces conditions de travail laisse présumer l'existence d'une discrimination.

L'employeur ne justifiant d'aucun élément objectif étranger à toute discrimination fondée sur l'état de santé pour expliquer sa décision, le licenciement sera dit nul et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.



Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 11 200 euros. 

Le jugement sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.

 

4/ Sur la liquidation de l'astreinte

Le salarié relève que, non seulement, les défendeurs n'ont pas exécuté les condamnations prononcées et pourtant exécutoires en raison de leur caractère salarial mais, qu'en outre, ils n'ont pas délivré les documents sociaux rectifiés afférents à la rupture alors les premiers juges avaient fixé une astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification et s'en étaient réservés la liquidation. 

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, M. [R] [Z] demande à la cour de liquider cette astreinte pour un montant de 730 euros, correspondant aux 73 jours écoulés entre le jour où l'astreinte a commencé à courir, soit le 29 juillet 2021 et la date des dernières écritures du salarié. Il est, également, demandé à la cour de fixer pour l'avenir une astreinte d'un montant plus dissuasif qui ne saurait être inférieure à 200 euros par jour. 



L'AGS-CGEA Ile-de-France n'articulant aucun moyen en réponse à cette prétention il sera fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte formée par le salarié. 



Il sera ordonné à la SELARL MJ Synergie et la SELARL [C] en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL) de délivrer à M. [R] [Z], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif rectifié et une attestation France travail conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une nouvelle astreinte. 



5/ Sur les autres demandes

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au 7 février 2019, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts. 



Il serait inéquitable de laisser au salarié l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés au cours de l'instance, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), prise en la personne de la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateurs, supportera les dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Dit recevable l'appel de M. [R] [Z],



Infirme jugement entrepris sauf en ce qu'il a : 

- fixé la créance au passif de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T] en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :

* 2 525,69 euros à titre de rappel brut de salaires à compter du 11 avril 2016

* 252,56 euros au titre des congés payés afférents

- dit que les présentes condamnations sont opposables à l'Unedic, l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans le cadre du plafond 6 de la législation en vigueur

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour à notification du présent jugement, le présent conseil se réservant le droit de la liquider

- rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-28 et 631-14 du code de commerce

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail

- débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale 

- débouté Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL) de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (CGVL), représentée par Me [C] et Me [T], en qualité de mandataires liquidateurs. 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit le licenciement de M. [R] [Z] nul, 



Fixe la créance de M. [R] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL), représentée par la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes : 

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 

- 11 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 

- 730 euros au titre de l'astreinte liquidée,



Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et ce, jusqu'au 7 février 2019, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts,



Ordonne à la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL) de délivrer à M. [R] [Z], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif rectifié et une attestation France travail conforme, 



Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, 



Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,



Condamne la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [C] en qualité de mandataires liquidateursde la société Nouvelle Compagnie Générale des Voitures de Lyon (SN CGVL) aux dépens d'appel et à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [Z].





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-06-17T22:00:00.000Z.