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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 septembre 2025, n° J2024000010

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Parties (entreprises)

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALGROUP SH

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS GROUP SH (SH) au capital social de 1.000€ a été créée par deux associés fondateurs M. [Y] [P], nommé Président par les statuts, et M. [N] [M], chacun actionnaire à 50%. SH a été immatriculée au RCS de PARIS le 3 février 2020 et a pour objet :« Activités d'intermédiaire dans les transactions immobilières, de gestion immobilière, de conseils en immobilier, de conciergerie, de collecte et d'exploitation de données, marketing et publicitaire, acquisition, transformation, exploitation de biens immobiliers ou mobiliers ».

Le 1 er mars 2021, M. [P] a signé en sa qualité de président une promesse synallagmatique d'acquisition d'un fonds de commerce d'agences immobilières de transaction situé dans le [Localité 1] pour un montant de 153 000€ sans aucune condition suspensive quant à l'obtention d'un financement bancaire.

Devant l'impossibilité d'obtenir un emprunt bancaire immédiatement, l'opération a été financée en intégralité par un apport de M. [M] ayant contracté à cette fin 2 emprunts en son nom, l'un de 65 000€ auprès du Crédit du Nord et l'autre de 50 000€ auprès de la Banque Populaire.

Le 18 août 2021, SH a ouvert dans les livres du CIC un compte courant dénommé « COMPTE COURANT PROFESSIONNEL », référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01] (ci-après Compte 01).

Par contrat du 7 septembre 2021, le CIC a consenti à SH un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 110.000,00 € au taux de 1,00 % l'an remboursable en 84 mensualités de 1.388,34 €, la date de la première échéance étant fixée au 15 septembre 2021. Ce prêt, ayant pour objet « Financement fonds de commerce », référencé sous le n° 30066 10181 000205294 03 (ci- après le Prêt n°3).

Le 18 août 2021, M. [Y] [P] s'est engagé solidairement pour un montant de 132.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Le 21 août 2021, M. [N] [M] s'est engagé solidairement pour un montant de 132.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par acte du 27 décembre 2021, Monsieur [Y] [P], se portait caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS GROUP SH pour un montant de 36.000€.

La SAS GROUP SH a cessé de régler les échéances du Prêt n°3 à partir du 15 août 2022. Par courriers simples, le CIC a informé M. [P] et M. [M] du fait que SH ne payait plus ses échéances.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 janvier 2023 réceptionnée par SH le13 février 2023, puis du 27 février 2023 (pli le 1 er mars 2023 avisé non réceptionné), le CIC indiquait à SH que son compte-courant était débiteur à hauteur de 17 687,58€ et que le prêt n°3 qui présentait des échéances impayées, était résilié, la totalité des sommes rendues exigibles s'élevant à 114 516,86€. Cette lettre recommandée avec accusé de réception revenait avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Par une deuxième lettre du même jour recommandée avec accusé de réception (réceptionné par Mr [P]), le CIC mettait en demeure M. [P] en sa qualité de caution solidaire de SH au titre du Compte 01 et du Prêt° n°3.

Par une troisième lettre recommandée datée du 27 février 2023 et postée le 6 mars avec accusé de réception (réceptionné par M. [M]), et courrier simple de même date, le CIC mettait en demeure M. [M] de rembourser les sommes dues au titre du Prêt n°3.

Suite à une volonté de M. [P] de reprendre l'échéancier prévu initialement et à une rentrée de trésorerie dans la société, le CIC lui a confirmé par mail du 7 mars 2023 que : « La résiliation du prêt a été prononcée en raison des impayés, ce qui signifie que l'intégralité des sommes dues est exigible, tant vis-à-vis de la société que des cautions personnelles.

Il n'est pas envisageable d'en reprendre l'amortissement contractuel.

Par ailleurs, le compte a été clôturé au débit.

Un éventuel échéancier de règlement ne sera accordé qu'avec des justificatifs à l'appui, les sommes perçues venant en déduction de nos créances ».

Des échanges de mail ont eu lieu entre le 7 mars et le 31 mars entre le CIC, et M. [P].

Par jugement du 26 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS GROUP SH et a nommé :
 * la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de mandataire judiciaire ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE SH ;
 * LA SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [L] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GROUP SH.

Le 26 septembre 2023, le CIC a déclaré ses créances se décomposant en -
 * un solde du compte-courant débiteur à hauteur de 17 479,68€
 * une créance sur le prêt n°3 à hauteur de l'échu de 19,477,88€ et à échoir de 78 063,46€, soit un total de 97 541,34€.

Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023 pour la SELARLU ASCAGNE AJ et du 23 novembre 2023 pour la SELAS ETUDE JP, le CIC a assigné en intervention forcée l'administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [W], ainsi que le mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [F] [K], de la SAS GROUP SH devant le Tribunal de Commerce de PARIS. La déclaration de créances établie par le CIC du 26 septembre 2023 dans le cadre de la procédure judiciaire de redressement a été transmise par le CIC 4 octobre 2023 à la SELAS ETUDE JP

Par jugement du 2 avril 2024 le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS GROUPE SH et désigné la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de celle-ci.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

RG 2023032961

Par acte introductif d'instance signifié le 22 mai 2023 à SAS GROUP SH avec procès-verbal de vaine recherche selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, signifié à tiers présent au domicile le 19 mai 2023 à M.[Y] [P] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, et signifié à tiers présent au domicile le 30 mai 2023 à Monsieur [N] [M] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner la SAS GROUPE SH, M. [N] [M] et à M. [Y] [P] devant le tribunal de commerce de PARIS.

RG 2023071856

Par acte introductif d'instance signifié à personne morale le 23 novembre 2023 à la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUP SH, le CIC a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce de PARIS la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUP SH et SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [L] [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GROUP SH.

RG 2024041494

Par acte signifié le 12 juin 2024 à personne morale, le CIC a fait assigner la SELAS ETUDE JP en sa qualité de liquidateur.

Les affaires ont été jointes à l'audience publique du 10 juin 2024 sous le numéro J2024000010 et ont fait l'objet d'une audience de calendrier le 20 mars 2025 selon l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, SELAS ETUDE JP demande au tribunal :

Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.622.22 et 641-3 du Code de commerce,

Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
 * Juger que le CIC sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP SH à titre chirographaire la somme de 17.479,68 € au titre du solde débiteur du compte numéro 30066 10181 00020529401 et ce, à titre échu,
 * Juger que le CIC sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP SH à titre privilégié nanti la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10181 000205294 03 en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis [Adresse 7] dont :
 * 0 19.477.88 € à titre échu
 * 78.063,46 € à échoir
 * Juger que les demandes du CIC sont parfaitement conformes à sa déclaration de créances En conséquence,
 * Juger que la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUP SH, s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes du CIC,
 * Réserver les dépens

A l'audience du 24 avril 2025, et dans ses conclusions régularisées à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire, M. [M] demande au tribunal :

Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 2303 du Code civil ;

Vu les articles L. 225-251, L. 227-8, 1. 622-28 et J, 631-14 du Code de commerce Vu les articles 334, 514 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces annexées à la présente,

RECEVOIR Monsieur [N] [M] dans ses demandes, fins et conclusions, les dire recevables et bien fondées ;

A titre principal,

DEBOUTER le CIC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [M] ;

CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à garantir intégralement et relever indemne Monsieur [N] [M] de toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre

À titre infiniment subsidiaire,

DEDUIRE du montant de la condamnation sollicitée par le CIC la somme à parfaire de 7.396,20 euros ; SUSPENDRE l'obligation de paiement par Monsieur [N] [M] au titre de sa qualité de caution du contrat de prêt souscrit par la société GROUP SH le 7 septembre 2021 auprès du CIC pour une période de vingt-quatre mois

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à venir.

Par conclusions recapitulatives n°2 régularisées à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire, le CIC demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil
 * PRONONCER la jonction entre les instances introduites par le CIC par assignation du 19, 23 et 30 mai 2023, à l'encontre de la SAS GROUPE SH, Monsieur [N] [M] et à Monsieur [Y] [P] enrôlée sous le RG n° J2024000010 2023032961, et par assignation du 12 juin 2024 à l'encontre de la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUP SH.
 * FIXER au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre chirographaire la somme de 17.479,68 € au titre du solde débiteur Compte numéro [XXXXXXXXXX01], et ce, à titre échu.
 * FIXER au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre privilégié nanti la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03 en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis et exploité [Adresse 7] dont :
 * 19.477,88 € à titre échu ;
 * 78.063,46 € à échoir.
 * CONDAMNER Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GROUP SH à payer au CIC la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [M], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH, à payer au CIC la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts.
 * DEBOUTER Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 * CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [M], à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 20 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, M. [P] demande au tribunal : Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 2303 du code civil

Vu les articles L 225-251, L 227-8, L 622-28, L631-14 du code de commerce Vu les articles 334,514 et 700 du code de procédure civile
 * Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes

– Débouter monsieur [N] [M] de sa demande de garantie à l'encontre de Mr [Y] [P] A titre subsidiaire
 * Débouter le CIC de sa demande de condamnation à hauteur de (sic)
 * Accorder à Monsieur [Y] [P] 24 mois de délai pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
 * Ecarter l'exécution provisoire du jugement intervenir
 * Débouter le CIC de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie.

A l'audience du 12 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, M. [M] étant présent, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[…]

Le CIC se fonde sur la force obligatoire des contrats et demande :
 * la fixation d'une créance au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre chirographaire d'un montant de 17.479,68 € au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01] et au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre privilégié nanti la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03 en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis et exploité [Adresse 7] dont :
 * 19.477,88 € à titre échu ;
 * et 78.063,46 € à échoir.
 * La condamnation de M. [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GROUP SH à payer au CIC la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
 * La condamnation solidaire de M. [P] et M. [N] [M], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH, à payer au CIC la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03.
 * Que soient déboutés M. [P] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes respectives de délai à savoir échéancier sur 24 mois pour le premier et pour le deuxième, suspension de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et ce, compte tenu de leur patrimoine respectif.

M. [P] demande
 * à titre principal : que soient déboutés le CIC de l'intégralité de ses demandes ainsi que M. [M] de sa demande de garantie à son encontre,
 * à titre subsidiaire : un délai de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

M. [M] soutient au cours de l'audience qu'il n'a pas eu connaissance des difficultés financières de SH avant le 7 mars 2023 et que M. [P] n'a pas apporté la diligence suffisante dans la gestion et l'établissement des comptes en 2021 et 2022 ainsi qu'à la coopération avec l'administrateur judiciaire pendant la période de redressement judiciaire. Il demande en conséquence : A titre principal : que le CIC soit débouté de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire : la condamnation de M. [P] à le garantir intégralement et le relever indemne de toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre À titre infiniment subsidiaire : la déduction du montant de la condamnation sollicitée par le CIC la somme à parfaire de 7.396,20 euros représentant les intérêts, l'indemnité conventionnelle et la suspension pour une période de vingt-quatre mois de son obligation de paiement au titre de sa qualité de caution.

Motifs

SUR CE,

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l'article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; »

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande de fixation de créances par le CIC au passif de la liquidation de SH

Attendu qu'en raison du jugement du 4 avril 2024 du tribunal de céans ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SAS GROUPE SH, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette dernière en application de l'article L 622-21-I du code de commerce, les créanciers devant déclarer leurs créances en application de l'article L 641-3 du même code ;

Attendu que le CIC verse au débat en particulier les pièces suivantes :
 * Le contrat de service du CIC du 18 août 2021 (Pièce 3 CIC) relatif au compte courant dénommé « COMPTE COURANT PROFESSIONNEL », référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
 * Le contrat de prêt accordé par le CIC le 7 septembre 2021 n° 30066 10181 000205294 03 « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 110.000,00 € au taux de 1,00 % l'an remboursable en 84 mensualités de 1.388,34 €, la date de la première échéance étant fixée au 15 septembre 2021.
 * La mise en demeure datée du 27 février adressée par le CIC signifiant une résiliation du Prêt n°3 au 7 mars 2023 pour un montant de 121 153,09€ ;
 * La déclaration de créances par le CIC transmise le 4 octobre 2023 à la SELAS ETUDE JP.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le CIC détient sur le défendeur, au titre :
 * du compte courant (Prêt n°1), dont le solde débiteur est porté dans la déclaration de créances pour un montant de 17 479,68€, une créance certaine, liquide mais non exigible, le tribunal ne disposant pas de la lettre de clôture du compte. En effet, le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; La clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde de ce compte n'est pas devenu exigible ; le tribunal déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances sur le compte courant et ne reconnaîtra pas une créance exigible pour le Prêt n°1 ;
 * du contrat de Prêt n°3 : le tribunal relève à l'examen de la Pièce 5 du CIC que :
 * L'article « Exigibilité anticipée » des conditions du PGE stipule : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans

la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit » ;

L'article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » stipule : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : (…) – aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution »

L'article « Retards » des conditions du PGE stipule : « Si l'emprunteur ne respecte par l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de plein droit de trois points (…).

Selon décompte arrêté au 27 février 2023 (Pièce n° 30 du CIC), les sommes exigibles se décomposent comme suit :
 * Capital restant dû : 87 072,11€ ;
 * Part en capital des échéances impayées : 8 957,28€
 * Intérêts dus au 27 février 2023 : 674,14€
 * Assurance : 243,87€

Indemnités conventionnelles en cas de résiliation de 7 % du capital (87 072,11€+8957,28€) soit 6 722,06€.
 * Soit la somme de 103 669,46€

En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire du GROUPE SH mais constatera au titre du Prêt n°3 une créance privilégiée d'un montant de 103 669,46€€ arrêtée au 27 février 2023 que le tribunal ramènera au montant de 97 541,34€ tel qu'il figure dans la déclaration de créances versée au dossier avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an et capitalisation à compter du 4 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement et déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances sur le compte courant, créance dont le tribunal ne peut constater l'exigibilité.

Sur la mise en jeu des cautions

Sur la règle de droit applicable

Les actes de cautionnement concernant le prêt n°3 étant antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.

Sur la caution propre à M. [P] de 36 000€ considérée comme couvrant le Prêt n°1,

Le tribunal ayant jugé que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue.

Le tribunal déboutera en conséquence le CIC de sa demande de condamnation de M. [P] d'avoir à payer au CIC la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].

Sur la mise en jeu des cautions de M. [P] et M. [M] sur le Prêt n°3

Attendu que l'article L. 331-1 du code de la consommation exige que la personne physique s'engageant à titre de caution envers un créancier professionnel recopie de sa main, très exactement, à peine de nullité, une phrase fixée par ledit article ; que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion doivent aussi faire l'objet d'une mention manuscrite précise (article L. 331-2 du même code); que les deux cautionnements respectent le formalisme exigé par les articles cités ; que les cautionnements ne sont pas contestés par M. [P] et M. [M] ; Attendu que l'article 2303, en vigueur depuis le 01 janvier 2022, dispose : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de

déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Attendu que conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Attendu que M. [M] déclare en audience ne pas avoir été informé des incidents de paiements de SH avant le 7 mars 2023, alors que le CIC confirme que SH ne payait plus ses échéances à compter du 15 août 2022 ; qu'en conséquence M. [M] demande à ce que sa condamnation soit minorée des intérêts tels qu'ils figurent sur le décompte courant du 15 août 2022 au 27 février 2023 et de la pénalité contractuelle de 7 %, visée comme telle dans l'article 2303 du code civil ;

Attendu que le CIC verse au dossier les courriers simples adressés à M. [M] les 2 décembre 2022 et 20 décembre 2022, portant à l'attention de M. [M] le décompte du Prêt n°3 mais qu'il n'apporte pas la preuve de la réception par M. [M] de ces deux courriers simples ; Attendu qu'en revanche, le tribunal dispose d'un mail du CIC du 24 juin 2022 adressé aux deux associés (Pièce 1 M. [P]) mentionnant de manière explicite la situation d'impayé de SH soit préalablement au 15 août ; que M. [M] ne peut prétendre de bonne foi ne pas avoir été au courant des difficultés financières en 2022 :

Le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de minoration de la condamnation au titre de sa caution et le condamnera avec M. [P], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH et dans la limite de leur engagement, à payer au CIC la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03, avec capitalisation des intérêts

Sur la demande de M. [M] d'être garanti intégralement par M. [P] et relevé indemne de

toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre Le tribunal a pris acte que M. [M] a déclaré au cours de l'audience qu'il n'a pas eu connaissance des difficultés financières de SH avant le 7 mars 2023 et que M. [P] n'a pas apporté la diligence suffisante dans la gestion et l'établissement des comptes en 2021 et 2022 ainsi qu'à la coopération avec l'administrateur judiciaire pendant la période de redressement judiciaire.

Cependant, interrogé sur les fonds initiaux qu'il a versés dans SH après s'être personnellement endetté, le tribunal a constaté qu'alors que le CIC octroyait le Prêt n°3 dont l'objet était justement le financement du fonds de commerce, M. [M] a laissé dans l'entreprise les fonds initiaux alors qu'il aurait pu les reprendre depuis ;

Attendu de surcroît que le liquidateur judiciaire confirme qu'il ne dispose pas des comptes 2021 et 2022, mais qu'en tant qu'actionnaire à 50%, M. [M] aurait dû dans le cadre de la gouvernance de SH agir pour remédier à la situation d'absence de comptabilité ; qu'il ne pouvait ignorer la situation financière particulière de SH puisqu'ainsi évoqué auparavant, un mail d'août 2022 prouve qu'il était au courant des difficultés financières de SH.

Le tribunal déboutera M. [M] de sa demande d'être garanti par M. [P] de toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre.

Sur les demandes d'étalement ou de supension de paiement des cautions.

Le tribunal relève que les fiches patrimoniales pour les deux cautionnements sont sans ambiguïté sur le fait que ces cautions n'étaient aucunement disproportionnées.

Attendu que l'article1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que M. [P] sollicite 24 mois de délai pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sans produire de pièces permettant au juge d'apprécier sa situation financière, ni justifier des raisons pour lesquelles il serait en mesure de régler les sommes dues dans les délais sollicités, le tribunal n'accordera pas de délai à M. [P] ;

Attendu que M [M], père de 3 enfants, sollicite une suspension de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et produit des éléments de chiffrage à savoir : des revenus mensuels en tant que salarié de moins de 300€, des revenus fonciers de 45 000€ l'an lui permettant d'assurer son quotidien, étant entendu que lui reste à charge la fin des 2 emprunts levés auprès de la Banque Populaire et du Crédit du Nord pour financer SH soit une charge mensuelle de 1533€, lui laissant un reste à vivre de 2000€.

Le tribunal constate que M. [M] a pour autant des mandats sociaux dans plusieurs sociétés qu'il passe sous silence et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il serait en mesure de régler les sommes dues dans les délais sollicités ; pour ces raisons, le tribunal n'accordera pas une suspension de 24 mois à M. [M].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, le CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement M. [P] et M. [M] à lui verser la somme de 3 000€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera solidairement M. [P] et M. [M] aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
 * déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation de SAS GROUPE SH mais constate au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03 une créance privilégiée de SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur SAS GROUPE SH d'un montant de 97 541,34 avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an et capitalisation à compter du 4 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,
 * déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation de SAS GROUPE SH et ne constate pas une créance exigible au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX01].
 * Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation de M. [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GROUP SH à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01],
 * déboute M. [N] [M] de sa demande de minoration de la condamnation au titre de sa caution et de sa demande de garantie par M. [Y] [P] en cas de condamnation,
 * condamne M. [Y] [P] solidairement avec M. [N] [M], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH et dans la limite de leur engagement respectif, à

payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03, avec capitalisation des intérêts
 * déboute M. [Y] [P] et M. [N] [M] de leurs demandes respectives de délai à savoir échéancier sur 24 mois pour le premier et pour le deuxième, suspension de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
 * Condamne solidairement M. [Y] [P] et M. [N] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,56 € dont 17,71 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution est de droit pour le présent jugement,
 * Condamne solidairement M. [Y] [P] et M. [N] [M] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG j2024000010 10/01/2024

AFFAIRE 2023032961

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381

Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle Avocat (D578) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) SAS GROUP SH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 881264030

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [M] [N], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me [C] [B] Avocat
3) M. [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (P501)

Cause jointe à : AFFAIRE 2023071856 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle Avocat (D578) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUP SH, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B.

Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat

2) SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [L] [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GROUP SH, dont le siège social est [Adresse 6]

Partie défenderesse : non comparante

Cause jointe à : AFFAIRE 2024041494 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle Avocat (D578) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GROUP SH, dont le siège social est [Adresse 5]

Partie défenderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat

AVEC DENONICATION A :

SAS GROUP SH - MR [N] [M] / MR [Y] [P], dont le siège social est [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS GROUP SH (SH) au capital social de 1.000€ a été créée par deux associés fondateurs M. [Y] [P], nommé Président par les statuts, et M. [N] [M], chacun actionnaire à 50%. SH a été immatriculée au RCS de PARIS le 3 février 2020 et a pour objet :« Activités d'intermédiaire dans les transactions immobilières, de gestion immobilière, de conseils en immobilier, de conciergerie, de collecte et d'exploitation de données, marketing et publicitaire, acquisition, transformation, exploitation de biens immobiliers ou mobiliers ».

Le 1 er mars 2021, M. [P] a signé en sa qualité de président une promesse synallagmatique d'acquisition d'un fonds de commerce d'agences immobilières de transaction situé dans le [Localité 1] pour un montant de 153 000€ sans aucune condition suspensive quant à l'obtention d'un financement bancaire.

Devant l'impossibilité d'obtenir un emprunt bancaire immédiatement, l'opération a été financée en intégralité par un apport de M. [M] ayant contracté à cette fin 2 emprunts en son nom, l'un de 65 000€ auprès du Crédit du Nord et l'autre de 50 000€ auprès de la Banque Populaire.

Le 18 août 2021, SH a ouvert dans les livres du CIC un compte courant dénommé « COMPTE COURANT PROFESSIONNEL », référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01] (ci-après Compte 01).

Par contrat du 7 septembre 2021, le CIC a consenti à SH un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 110.000,00 € au taux de 1,00 % l'an remboursable en 84 mensualités de 1.388,34 €, la date de la première échéance étant fixée au 15 septembre 2021. Ce prêt, ayant pour objet « Financement fonds de commerce », référencé sous le n° 30066 10181 000205294 03 (ci- après le Prêt n°3).

Le 18 août 2021, M. [Y] [P] s'est engagé solidairement pour un montant de 132.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Le 21 août 2021, M. [N] [M] s'est engagé solidairement pour un montant de 132.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par acte du 27 décembre 2021, Monsieur [Y] [P], se portait caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS GROUP SH pour un montant de 36.000€.

La SAS GROUP SH a cessé de régler les échéances du Prêt n°3 à partir du 15 août 2022. Par courriers simples, le CIC a informé M. [P] et M. [M] du fait que SH ne payait plus ses échéances.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 janvier 2023 réceptionnée par SH le13 février 2023, puis du 27 février 2023 (pli le 1 er mars 2023 avisé non réceptionné), le CIC indiquait à SH que son compte-courant était débiteur à hauteur de 17 687,58€ et que le prêt n°3 qui présentait des échéances impayées, était résilié, la totalité des sommes rendues exigibles s'élevant à 114 516,86€. Cette lettre recommandée avec accusé de réception revenait avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Par une deuxième lettre du même jour recommandée avec accusé de réception (réceptionné par Mr [P]), le CIC mettait en demeure M. [P] en sa qualité de caution solidaire de SH au titre du Compte 01 et du Prêt° n°3.

Par une troisième lettre recommandée datée du 27 février 2023 et postée le 6 mars avec accusé de réception (réceptionné par M. [M]), et courrier simple de même date, le CIC mettait en demeure M. [M] de rembourser les sommes dues au titre du Prêt n°3.

Suite à une volonté de M. [P] de reprendre l'échéancier prévu initialement et à une rentrée de trésorerie dans la société, le CIC lui a confirmé par mail du 7 mars 2023 que : « La résiliation du prêt a été prononcée en raison des impayés, ce qui signifie que l'intégralité des sommes dues est exigible, tant vis-à-vis de la société que des cautions personnelles.

Il n'est pas envisageable d'en reprendre l'amortissement contractuel.

Par ailleurs, le compte a été clôturé au débit.

Un éventuel échéancier de règlement ne sera accordé qu'avec des justificatifs à l'appui, les sommes perçues venant en déduction de nos créances ».

Des échanges de mail ont eu lieu entre le 7 mars et le 31 mars entre le CIC, et M. [P].

Par jugement du 26 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS GROUP SH et a nommé :
 * la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de mandataire judiciaire ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE SH ;
 * LA SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [L] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GROUP SH.

Le 26 septembre 2023, le CIC a déclaré ses créances se décomposant en -
 * un solde du compte-courant débiteur à hauteur de 17 479,68€
 * une créance sur le prêt n°3 à hauteur de l'échu de 19,477,88€ et à échoir de 78 063,46€, soit un total de 97 541,34€.

Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023 pour la SELARLU ASCAGNE AJ et du 23 novembre 2023 pour la SELAS ETUDE JP, le CIC a assigné en intervention forcée l'administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [W], ainsi que le mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [F] [K], de la SAS GROUP SH devant le Tribunal de Commerce de PARIS. La déclaration de créances établie par le CIC du 26 septembre 2023 dans le cadre de la procédure judiciaire de redressement a été transmise par le CIC 4 octobre 2023 à la SELAS ETUDE JP

Par jugement du 2 avril 2024 le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS GROUPE SH et désigné la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de celle-ci.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

RG 2023032961

Par acte introductif d'instance signifié le 22 mai 2023 à SAS GROUP SH avec procès-verbal de vaine recherche selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, signifié à tiers présent au domicile le 19 mai 2023 à M.[Y] [P] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, et signifié à tiers présent au domicile le 30 mai 2023 à Monsieur [N] [M] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner la SAS GROUPE SH, M. [N] [M] et à M. [Y] [P] devant le tribunal de commerce de PARIS.

RG 2023071856

Par acte introductif d'instance signifié à personne morale le 23 novembre 2023 à la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUP SH, le CIC a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce de PARIS la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUP SH et SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [L] [W] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GROUP SH.

RG 2024041494

Par acte signifié le 12 juin 2024 à personne morale, le CIC a fait assigner la SELAS ETUDE JP en sa qualité de liquidateur.

Les affaires ont été jointes à l'audience publique du 10 juin 2024 sous le numéro J2024000010 et ont fait l'objet d'une audience de calendrier le 20 mars 2025 selon l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, SELAS ETUDE JP demande au tribunal :

Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.622.22 et 641-3 du Code de commerce,

Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
 * Juger que le CIC sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP SH à titre chirographaire la somme de 17.479,68 € au titre du solde débiteur du compte numéro 30066 10181 00020529401 et ce, à titre échu,
 * Juger que le CIC sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUP SH à titre privilégié nanti la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10181 000205294 03 en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis [Adresse 7] dont :
 * 0 19.477.88 € à titre échu
 * 78.063,46 € à échoir
 * Juger que les demandes du CIC sont parfaitement conformes à sa déclaration de créances En conséquence,
 * Juger que la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUP SH, s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes du CIC,
 * Réserver les dépens

A l'audience du 24 avril 2025, et dans ses conclusions régularisées à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire, M. [M] demande au tribunal :

Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 2303 du Code civil ;

Vu les articles L. 225-251, L. 227-8, 1. 622-28 et J, 631-14 du Code de commerce Vu les articles 334, 514 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces annexées à la présente,

RECEVOIR Monsieur [N] [M] dans ses demandes, fins et conclusions, les dire recevables et bien fondées ;

A titre principal,

DEBOUTER le CIC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] [M] ;

CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à garantir intégralement et relever indemne Monsieur [N] [M] de toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre

À titre infiniment subsidiaire,

DEDUIRE du montant de la condamnation sollicitée par le CIC la somme à parfaire de 7.396,20 euros ; SUSPENDRE l'obligation de paiement par Monsieur [N] [M] au titre de sa qualité de caution du contrat de prêt souscrit par la société GROUP SH le 7 septembre 2021 auprès du CIC pour une période de vingt-quatre mois

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à venir.

Par conclusions recapitulatives n°2 régularisées à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire, le CIC demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil
 * PRONONCER la jonction entre les instances introduites par le CIC par assignation du 19, 23 et 30 mai 2023, à l'encontre de la SAS GROUPE SH, Monsieur [N] [M] et à Monsieur [Y] [P] enrôlée sous le RG n° J2024000010 2023032961, et par assignation du 12 juin 2024 à l'encontre de la SELAS ETUDE JP prise en la personne de Maître [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS GROUP SH.
 * FIXER au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre chirographaire la somme de 17.479,68 € au titre du solde débiteur Compte numéro [XXXXXXXXXX01], et ce, à titre échu.
 * FIXER au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre privilégié nanti la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03 en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis et exploité [Adresse 7] dont :
 * 19.477,88 € à titre échu ;
 * 78.063,46 € à échoir.
 * CONDAMNER Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GROUP SH à payer au CIC la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [M], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH, à payer au CIC la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts.
 * DEBOUTER Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 * CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et Monsieur [N] [M], à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 20 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, M. [P] demande au tribunal : Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 2303 du code civil

Vu les articles L 225-251, L 227-8, L 622-28, L631-14 du code de commerce Vu les articles 334,514 et 700 du code de procédure civile
 * Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes

– Débouter monsieur [N] [M] de sa demande de garantie à l'encontre de Mr [Y] [P] A titre subsidiaire
 * Débouter le CIC de sa demande de condamnation à hauteur de (sic)
 * Accorder à Monsieur [Y] [P] 24 mois de délai pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
 * Ecarter l'exécution provisoire du jugement intervenir
 * Débouter le CIC de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie.

A l'audience du 12 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, M. [M] étant présent, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[…]

Le CIC se fonde sur la force obligatoire des contrats et demande :
 * la fixation d'une créance au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre chirographaire d'un montant de 17.479,68 € au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01] et au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS GROUP SH à titre privilégié nanti la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03 en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis et exploité [Adresse 7] dont :
 * 19.477,88 € à titre échu ;
 * et 78.063,46 € à échoir.
 * La condamnation de M. [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GROUP SH à payer au CIC la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
 * La condamnation solidaire de M. [P] et M. [N] [M], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH, à payer au CIC la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03.
 * Que soient déboutés M. [P] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes respectives de délai à savoir échéancier sur 24 mois pour le premier et pour le deuxième, suspension de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et ce, compte tenu de leur patrimoine respectif.

M. [P] demande
 * à titre principal : que soient déboutés le CIC de l'intégralité de ses demandes ainsi que M. [M] de sa demande de garantie à son encontre,
 * à titre subsidiaire : un délai de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

M. [M] soutient au cours de l'audience qu'il n'a pas eu connaissance des difficultés financières de SH avant le 7 mars 2023 et que M. [P] n'a pas apporté la diligence suffisante dans la gestion et l'établissement des comptes en 2021 et 2022 ainsi qu'à la coopération avec l'administrateur judiciaire pendant la période de redressement judiciaire. Il demande en conséquence : A titre principal : que le CIC soit débouté de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire : la condamnation de M. [P] à le garantir intégralement et le relever indemne de toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre À titre infiniment subsidiaire : la déduction du montant de la condamnation sollicitée par le CIC la somme à parfaire de 7.396,20 euros représentant les intérêts, l'indemnité conventionnelle et la suspension pour une période de vingt-quatre mois de son obligation de paiement au titre de sa qualité de caution.

SUR CE,

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l'article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; »

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande de fixation de créances par le CIC au passif de la liquidation de SH

Attendu qu'en raison du jugement du 4 avril 2024 du tribunal de céans ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SAS GROUPE SH, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette dernière en application de l'article L 622-21-I du code de commerce, les créanciers devant déclarer leurs créances en application de l'article L 641-3 du même code ;

Attendu que le CIC verse au débat en particulier les pièces suivantes :
 * Le contrat de service du CIC du 18 août 2021 (Pièce 3 CIC) relatif au compte courant dénommé « COMPTE COURANT PROFESSIONNEL », référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
 * Le contrat de prêt accordé par le CIC le 7 septembre 2021 n° 30066 10181 000205294 03 « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 110.000,00 € au taux de 1,00 % l'an remboursable en 84 mensualités de 1.388,34 €, la date de la première échéance étant fixée au 15 septembre 2021.
 * La mise en demeure datée du 27 février adressée par le CIC signifiant une résiliation du Prêt n°3 au 7 mars 2023 pour un montant de 121 153,09€ ;
 * La déclaration de créances par le CIC transmise le 4 octobre 2023 à la SELAS ETUDE JP.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le CIC détient sur le défendeur, au titre :
 * du compte courant (Prêt n°1), dont le solde débiteur est porté dans la déclaration de créances pour un montant de 17 479,68€, une créance certaine, liquide mais non exigible, le tribunal ne disposant pas de la lettre de clôture du compte. En effet, le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; La clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde de ce compte n'est pas devenu exigible ; le tribunal déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances sur le compte courant et ne reconnaîtra pas une créance exigible pour le Prêt n°1 ;
 * du contrat de Prêt n°3 : le tribunal relève à l'examen de la Pièce 5 du CIC que :
 * L'article « Exigibilité anticipée » des conditions du PGE stipule : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans

la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit » ;

L'article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » stipule : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : (…) – aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution »

L'article « Retards » des conditions du PGE stipule : « Si l'emprunteur ne respecte par l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de plein droit de trois points (…).

Selon décompte arrêté au 27 février 2023 (Pièce n° 30 du CIC), les sommes exigibles se décomposent comme suit :
 * Capital restant dû : 87 072,11€ ;
 * Part en capital des échéances impayées : 8 957,28€
 * Intérêts dus au 27 février 2023 : 674,14€
 * Assurance : 243,87€

Indemnités conventionnelles en cas de résiliation de 7 % du capital (87 072,11€+8957,28€) soit 6 722,06€.
 * Soit la somme de 103 669,46€

En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire du GROUPE SH mais constatera au titre du Prêt n°3 une créance privilégiée d'un montant de 103 669,46€€ arrêtée au 27 février 2023 que le tribunal ramènera au montant de 97 541,34€ tel qu'il figure dans la déclaration de créances versée au dossier avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an et capitalisation à compter du 4 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement et déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances sur le compte courant, créance dont le tribunal ne peut constater l'exigibilité.

Sur la mise en jeu des cautions

Sur la règle de droit applicable

Les actes de cautionnement concernant le prêt n°3 étant antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.

Sur la caution propre à M. [P] de 36 000€ considérée comme couvrant le Prêt n°1,

Le tribunal ayant jugé que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue.

Le tribunal déboutera en conséquence le CIC de sa demande de condamnation de M. [P] d'avoir à payer au CIC la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].

Sur la mise en jeu des cautions de M. [P] et M. [M] sur le Prêt n°3

Attendu que l'article L. 331-1 du code de la consommation exige que la personne physique s'engageant à titre de caution envers un créancier professionnel recopie de sa main, très exactement, à peine de nullité, une phrase fixée par ledit article ; que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion doivent aussi faire l'objet d'une mention manuscrite précise (article L. 331-2 du même code); que les deux cautionnements respectent le formalisme exigé par les articles cités ; que les cautionnements ne sont pas contestés par M. [P] et M. [M] ; Attendu que l'article 2303, en vigueur depuis le 01 janvier 2022, dispose : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de

déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Attendu que conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Attendu que M. [M] déclare en audience ne pas avoir été informé des incidents de paiements de SH avant le 7 mars 2023, alors que le CIC confirme que SH ne payait plus ses échéances à compter du 15 août 2022 ; qu'en conséquence M. [M] demande à ce que sa condamnation soit minorée des intérêts tels qu'ils figurent sur le décompte courant du 15 août 2022 au 27 février 2023 et de la pénalité contractuelle de 7 %, visée comme telle dans l'article 2303 du code civil ;

Attendu que le CIC verse au dossier les courriers simples adressés à M. [M] les 2 décembre 2022 et 20 décembre 2022, portant à l'attention de M. [M] le décompte du Prêt n°3 mais qu'il n'apporte pas la preuve de la réception par M. [M] de ces deux courriers simples ; Attendu qu'en revanche, le tribunal dispose d'un mail du CIC du 24 juin 2022 adressé aux deux associés (Pièce 1 M. [P]) mentionnant de manière explicite la situation d'impayé de SH soit préalablement au 15 août ; que M. [M] ne peut prétendre de bonne foi ne pas avoir été au courant des difficultés financières en 2022 :

Le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de minoration de la condamnation au titre de sa caution et le condamnera avec M. [P], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH et dans la limite de leur engagement, à payer au CIC la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03, avec capitalisation des intérêts

Sur la demande de M. [M] d'être garanti intégralement par M. [P] et relevé indemne de

toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre Le tribunal a pris acte que M. [M] a déclaré au cours de l'audience qu'il n'a pas eu connaissance des difficultés financières de SH avant le 7 mars 2023 et que M. [P] n'a pas apporté la diligence suffisante dans la gestion et l'établissement des comptes en 2021 et 2022 ainsi qu'à la coopération avec l'administrateur judiciaire pendant la période de redressement judiciaire.

Cependant, interrogé sur les fonds initiaux qu'il a versés dans SH après s'être personnellement endetté, le tribunal a constaté qu'alors que le CIC octroyait le Prêt n°3 dont l'objet était justement le financement du fonds de commerce, M. [M] a laissé dans l'entreprise les fonds initiaux alors qu'il aurait pu les reprendre depuis ;

Attendu de surcroît que le liquidateur judiciaire confirme qu'il ne dispose pas des comptes 2021 et 2022, mais qu'en tant qu'actionnaire à 50%, M. [M] aurait dû dans le cadre de la gouvernance de SH agir pour remédier à la situation d'absence de comptabilité ; qu'il ne pouvait ignorer la situation financière particulière de SH puisqu'ainsi évoqué auparavant, un mail d'août 2022 prouve qu'il était au courant des difficultés financières de SH.

Le tribunal déboutera M. [M] de sa demande d'être garanti par M. [P] de toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d'être prononcés à son encontre.

Sur les demandes d'étalement ou de supension de paiement des cautions.

Le tribunal relève que les fiches patrimoniales pour les deux cautionnements sont sans ambiguïté sur le fait que ces cautions n'étaient aucunement disproportionnées.

Attendu que l'article1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que M. [P] sollicite 24 mois de délai pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sans produire de pièces permettant au juge d'apprécier sa situation financière, ni justifier des raisons pour lesquelles il serait en mesure de régler les sommes dues dans les délais sollicités, le tribunal n'accordera pas de délai à M. [P] ;

Attendu que M [M], père de 3 enfants, sollicite une suspension de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et produit des éléments de chiffrage à savoir : des revenus mensuels en tant que salarié de moins de 300€, des revenus fonciers de 45 000€ l'an lui permettant d'assurer son quotidien, étant entendu que lui reste à charge la fin des 2 emprunts levés auprès de la Banque Populaire et du Crédit du Nord pour financer SH soit une charge mensuelle de 1533€, lui laissant un reste à vivre de 2000€.

Le tribunal constate que M. [M] a pour autant des mandats sociaux dans plusieurs sociétés qu'il passe sous silence et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il serait en mesure de régler les sommes dues dans les délais sollicités ; pour ces raisons, le tribunal n'accordera pas une suspension de 24 mois à M. [M].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, le CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement M. [P] et M. [M] à lui verser la somme de 3 000€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera solidairement M. [P] et M. [M] aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
 * déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation de SAS GROUPE SH mais constate au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03 une créance privilégiée de SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur SAS GROUPE SH d'un montant de 97 541,34 avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an et capitalisation à compter du 4 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,
 * déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation de créances au passif de la liquidation de SAS GROUPE SH et ne constate pas une créance exigible au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX01].
 * Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation de M. [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS GROUP SH à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 17.479,68 € à majorer des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01],
 * déboute M. [N] [M] de sa demande de minoration de la condamnation au titre de sa caution et de sa demande de garantie par M. [Y] [P] en cas de condamnation,
 * condamne M. [Y] [P] solidairement avec M. [N] [M], en leur qualité de cautions solidaires de SAS GROUP SH et dans la limite de leur engagement respectif, à

payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 97.541,34 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10181 000205294 03, avec capitalisation des intérêts
 * déboute M. [Y] [P] et M. [N] [M] de leurs demandes respectives de délai à savoir échéancier sur 24 mois pour le premier et pour le deuxième, suspension de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
 * Condamne solidairement M. [Y] [P] et M. [N] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,56 € dont 17,71 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution est de droit pour le présent jugement,
 * Condamne solidairement M. [Y] [P] et M. [N] [M] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L631-14, code civil 2303, code de procedure civile 373, code de procedure civile 369, code de commerce 641-3, code de commerce 631-14, code de la consommation L331-2, code de procedure civile L641-3, code de la consommation L331-1, code de procedure civile 334, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T13:43:00.865Z.