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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 29 septembre 2025, n° 2025002149

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Motifs

LES FAITS

Le 24 février 2022, la SAS MANEA PISCINES a été créée par trois associés : Monsieur [O] [C] (Président, détenant 45% des actions), Monsieur [D] [R] (détenant 10% des actions) et Monsieur [T] [A] (détenant 45% des actions).

Le 25 mai 2022, la SAS MANEA PISCINES a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt d'un montant de 35 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois, selon les termes du contrat, pour financer l'acquisition de matériel professionnel.

Messieurs [O] [C], [T] [A] et [D] [R] se sont portés cautions solidaires du remboursement des sommes dues dans le cadre de ce prêt, dans la limite de 15 750 euros chacun.

La SAS MANEA PISCINES étant défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles à l'égard du CREDIT AGRICOLE tant au titre du prêt que de l'ouverture de crédit, le 9 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la SAS MANEA PISCINES de lui régler les sommes dues au titre du prêt et de l'ouverture de compte.

Par des courriers de la même date, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure deux des cautions, soit Messieurs [O] [C], [T] [A] de régler les sommes dues au titre du prêt.

Monsieur [D] [R] a réglé au CREDIT AGRICOLE les sommes dues au titre de son engagement de caution.

En l'absence de réponses, le CREDIT AGRICOLE a assigné en paiement la SAS MANEA PISCINE mais aussi ses cautions Messieurs [C] et [A].

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son assignation, Maitre BASTERREIX du barreau de Bayonne, pour le CREDIT AGRICOLE, expose :

Vu les articles 1101 à 1104 du code civil

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consentiun prêt de 35 000 € destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel à la SAS MANEA le 25 mai 2022, remboursable sur 60 mois Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats (pièce 18) le devis de Lenohouse du 18 avril 2022 d'un montant de 45 000 € au vu duquel il a octroyé ce prêt. Cela confirme que l'objet indiqué au contrat de prêt est tout à fait correct. Ce prêt a été cautionné solidairement par Messieurs [C], [A] et [R] dans la limite de 15 750 € chacun

La SAS MANEA a ouvert un compte courant dans ses livres le 9 mars 2022.

La SAS MANEA est défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles, et que selon un décompte arrêté au 2 janvier 2025, cette dernière reste devoir 28 175,14 € au titre du prêt et présente un solde débiteur de 11 581,67 € sur son compte courant.

Des mises en demeure ont été adressées le 9 janvier 2024 à la SAS MANEA ainsi qu'à Messieurs [C] et [A] caution solidaire du prêt. La 3eme caution, Monsieur [R] a déjà réglé les sommes dues au titre de son engagement.

Suite à l'absence de réponse, elle a constaté la déchéance du terme par courriers du 2 janvier 2025..

SUR LA REPONSE A L'ARGUMENTATION DE MONSIEUR [A]

Sur le prêt de 35 000 € à la Société MANEA PISCINE

La banque confirme que l'objet indiqué au contrat de prêt (acquisition de matériels professionnels) correspond bien à la destination réelle des fonds, qui ont servi selon Monsieur [A] lui-même au rachat d'un véhicule et de matériel détenu personnellement par Monsieur [C].

Sur le prétendu défaut de mise en garde

Le CREDIT AGRICOLE conteste l'existence d'un défaut de mise en garde et d'information des cautions. Elle produit le prévisionnel qui lui a été communiqué lors de l'instruction du prêt, document établi sur 4 ans (2022 à 2025) qui prévoyait un chiffre d'affaires de 420 000 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Monsieur [A] était un professionnel du secteur, étant autoentrepreneur dans le secteur de la piscine et de la rénovation de second œuvre. Une attestation établie par Monsieur [A] le 22 mars 2024 mentionnant son activité d'autoentrepreneur avec un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2024 de 120 000 €, ainsi qu'un extrait du répertoire SIRENE confirme son activité d'entrepreneur individuel en matière de construction.

Sur l'information caution

Vu l'article 2303 du code civil

La banque rappelle avoir adressé à Monsieur [A] les lettres d'information annuelle pour les années 2023 et 2024, ce que ce dernier ne conteste pas.

Concernant l'information sur la défaillance du débiteur, un courrier a été adressé le 2 août 2023 à Monsieur [A] pour l'informer du retard de paiement de plus de 30 jours sur le prêt dont il est caution.

Si le tribunal devait juger cette information insuffisante, il ne pourrait prononcer que la sanction prévue à l'article 2303 du code civil, soit la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l'incident et celle à laquelle la caution a été informée, et non la déchéance totale de son droit au remboursement comme le demande Monsieur [A].

Sur le litige entre les associés

La banque considère que les griefs formulés par Monsieur [A] à l'encontre de Monsieur [C] (gestion défaillante, abus de biens sociaux) ne la concernent pas.

Elle soutient que la demande de Monsieur [A] tendant à faire condamner Monsieur [C] au remboursement du prêt au titre de sa qualité de caution ne peut prospérer juridiquement, puisque l'engagement de Monsieur [A] en tant que caution est contractuellement limité à la somme de 15.750 €, comme pour les autres cautions.

SUR L'ARTICLE 700 :

Monsieur [A] demande la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans la mesure où c'est lui qui sera condamné à respecter son engagement de caution, et au vu de sa résistance injustifiée, c'est Monsieur [A] qui sera condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700.

En défense, Maitre BENOTEAU du barreau de Bayonne pour la SCP ACBC AVOCATS pour Mr [A], réplique :

Vu les articles 1240, 2299, 2302 et 2303 du code civil ; Vu les articles L225-251, L225-252 et L227-8 du code de commerce ; Vu la jurisprudence ;

Sur le défaut de mise en garde et d'information de la caution

EN DROIT

Monsieur [A] invoque les articles 2299, 2302 et 2303 du code civil qui imposent au créancier professionnel un devoir de mise en garde et d'information envers la caution personne physique. Il soutient que le créancier est tenu de mettre en garde la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, sous peine de déchéance de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.

Il se réfère à la jurisprudence constante établissant que la banque qui accorde un crédit à une société démarrant son activité sans que soient présentés les éléments comptables prévisionnels engage sa responsabilité envers la caution.

EN FAIT

Monsieur [A] affirme qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie en sa qualité d'associé personne physique non gérant de la SAS MANEA.

Il soutient que la banque a octroyé le prêt sans que soient produits et présentés les éléments comptables prévisionnels pertinents de la société.

Il reconnaît que la banque l'a informé annuellement sur l'état d'avancement du remboursement du prêt, mais affirme qu'elle n'a pas effectué les informations correspondant à la défaillance du débiteur.

Il considère que ces manquements lui ont causé un préjudice certain, actuel et direct car il n'a pas pu connaître la réelle étendue de la caution ni les capacités financières de la société, et n'a pas été informé du fait que cette dernière ne remboursait plus le prêt, ce qui l'a empêché de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits.

Sur les fautes de gestion de Monsieur [C]

EN DROIT

Monsieur [A] invoque l'article 1240 du code civil sur la responsabilité délictuelle, ainsi que les articles L227-8, L225-251 et L225-252 du code de commerce relatif à la responsabilité des dirigeants de sociétés par actions simplifiées. Il rappelle que le dirigeant qui commet une faute de gestion peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de la société (action sociale) et des associés à titre individuel.

EN FAIT

Monsieur [A] dénonce un manque de transparence et l'entrave au droit d'information des associés, affirmant que Monsieur [C] n'a jamais convoqué d'assemblée générale, n'a jamais produit de rapport de gérance ni communiqué les comptes annuels ou toute information relative à la gestion de la société.

Il critique également la gestion qu'il qualifie de "gravement défaillante" de Monsieur [C], lui reprochant d'avoir causé des pertes importantes et une baisse du chiffre d'affaires. Il affirme que Monsieur [C] n'a tenu aucune comptabilité et n'a jamais développé l'activité de la société.

Monsieur [A] soutient que le prêt a été utilisé non pas pour les besoins de l'activité de la société, mais à des fins personnelles de Monsieur [C], qui se serait servi des fonds pour racheter son propre véhicule et son matériel acquis antérieurement pour sa propre activité. Il qualifie ces agissements d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance.

Il estime que ces fautes de gestion font de Monsieur [C] le seul responsable de la situation financière actuelle de la société et du non-remboursement du prêt.

Sur l'action récursoire à l'encontre de Monsieur [C]

Vu l'article 1312 du code civil, monsieur [A] demande qu'en cas de condamnation au remboursement du prêt, son action personnelle à l'encontre de monsieur [C] soit retenue et prononcée.

Il demande que si le tribunal le condamne au remboursement de la somme de 15 750 euros à la banque au titre de sa caution, il soit fondé à en demander le remboursement intégral à Monsieur [C].

Défaut à l'audience, la SAS MANEA et Monsieur Mr [C] n'ont déposé aucune conclusion. EXPOSÉ DES MOTIFS

La SAS MANEA et Monsieur Mr [C], régulièrement assignés et convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas communiqué d'élément pour contester la demande.

Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.

L'instance concernant un contrat de prêt accompagné d'un engagement de caution, signé le 25 mai 2022, le droit

applicable sera celui en vigueur à cette date, soit celui postérieur à la réforme du droit des sûretés mise en place en septembre 2021, effective depuis janvier 2022.

Sur la demande principale :

L'article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L'article 1102 du code civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l'espèce, le contrat de prêt d'un montant de 35 000 € à la SAS MANEA le 25 mai 2022, remboursable sur 60 mois a été cautionné solidairement par Messieurs [C], [A] et [R] dans la limite de 15 750 € chacun.

Le CRCA donne copie du contrat de prêt du 25 mai 2022 et de ses conditions générales dûment paraphées par les parties au contrat ainsi que les engagements manuscrits des trois cautionnaires, Messieurs [C], [A] et [R].

De plus, le CRCA a conformément à ses obligations informé les cautions de leur engagement chaque année depuis 2022. Le CRCA produit aux débats les lettres de mise en demeure adressées aux 3 cautions le 9 janvier 2024.

Le tribunal note que Mr [R] a déjà réglé les sommes dues au titre de son engagement.

Le 2 janvier 2025, le CRCA a adressé à la SAS MANEA un courrier faisant état des sommes dues : 28 175,14 € au titre du prêt et un solde débiteur de 11581,67 € sur le compte courant.

Le contrat de prêt précise également que le taux du prêt est de 1,42 % et qu'il sera majoré en cas de non-respect des échéances de 4 points soit un taux de retard de 5.42 %.

En l'espèce, le CRCA prouve que l'objet du contrat de prêt correspond bien à la destination réelle des fonds qu'elle a prêtés. Elle produit le devis de Lenohouse pour un montant total de 45 000 €.

LE CRCA a informé dès le 2 août 2023 au titre de son engagement de caution, des difficultés de règlement de la SAS MANEA Mr [A]

Le tribunal constate que le prévisionnel présenté par la SAS MANEA pour la période de février 2022 à septembre 2025 fait état que Messieurs [C] et [A] en plus d'être intermittent du spectacle sont auto-entrepreneur dans les secteurs de la piscine et de la rénovation de second œuvre, Mr [R] étant de son côté plombier.

Mr [A] s'est inscrit définitivement comme auto-entrepreneur à partir de décembre 2022.

Concernant l'information caution, le tribunal constat que le CRCA a bien adressé à Monsieur [A] les lettres d'information annuelle pour les années 2023 et 2024, ce que ce dernier ne conteste pas.

Concernant l'information sur la défaillance du débiteur, elle apporte la preuve qu'elle a adressé le 2 août 2023 un courrier à Monsieur [A] pour l'informer du retard de paiement de plus de 30 jours sur le prêt dont il est caution.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MANEA à payer la somme de somme principale de 28 175,14 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter du 3 janvier 2025 au titre du prêt de 35 000 € et condamnera Mr [O] [C] à payer la somme de 15.750 € correspondant à la limite de son engagement de caution outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance.

En l'espèce, le CRCA produit un relevé certifié conforme du compte débiteur de la SAS MANEA dans ses livres en date du 02 janvier 2025 de 11 581,67 €.

Aucun règlement n'est intervenu par la SAS MANEA depuis cet arrêté.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MANEA au titre du solde débiteur du compte courant à payer la somme principale de 11581,67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2025.

Sur les demandes de Monsieur [A],

En l'espèce, sur les fautes de gestion de Monsieur [C], Monsieur [A] invoque l'article 1240 du code civil sur la responsabilité délictuelle, ainsi que les articles L227-8, L225-251 et L225-252 du code de commerce relatifs à la responsabilité des dirigeants de sociétés par actions simplifiées. Il rappelle que le dirigeant qui commet une faute de gestion peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de la société (action sociale) et des associés à titre individuel.

De plus, Mr [A] fait état de l'article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Mr [A] argumente que la SAS MANEA n'a pas tenu ses engagements en matière de rapport de gestion et de tenue de l'assemblée générale sans démontrer ni apporter des preuves aux débats de cette non information par la SAS MANEA, ni d'une faute grave de gestion qui lui aurait porté préjudice.

De plus, il fait état de l'article 2312 du Code civil dispose que :« En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé à un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. » Le tribunal dit que l'engagement de caution de Mr [A] est identique à Monsieur [C] et qu'il ne peut donc pas recevoir la demande de celui-ci en l'état.

En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable les demandes de Mr [A] à l'encontre de Mr [C].

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Le CRCA demande la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil. Cet article est d'ordre public. La demande figure à l'assignation.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation du 29 janvier 2025.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, le CRCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu condamner conjointement et solidairement entre eux la SAS MANEA, Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de débouter le CRCA du complément de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Les parties défenderesses ne démontrent pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

La SAS MANEA PISCINES, Mrs [O] [C] et [T] [A] succombe, ils seront condamnés conjointement et solidairement aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 472 du CPC Vu les articles 1101,1102,1033 et 1104 1240 et 2312 du code civil

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare recevable l'action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.

Condamne la SAS MANEA PISCINE à payer la somme de somme principale de 28 175,14 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter du 3 janvier 2025 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.

Condamne la SAS MANEA PISCINES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au titre du solde débiteur du compte courant à payer la somme principale de 11 581,67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2025.

Condamne Mr [O] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 15 750 € correspondant à la limite de son engagement de caution outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance. Condamne Monsieur [T] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 15 750 € correspondant à la limite de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance.

Déboute Monsieur [T] [A] de ses demandes auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [T] [A] à l'encontre de Monsieur [O] [C].

Condamne conjointement et solidairement entre eux la SAS MANEA, Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de débouter le CRCA du complément de sa demande.

Condamne conjointement et solidairement la SAS MANEA PISCINES, Mrs [O] [C] et [T] [A] aux entiers dépens aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,31 €.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 29/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 21/07/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Xavier LE MINTIER

Juges : M. Fabien RODES

Mr Pierre LALANNE

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEM ANDEUR (S):
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPRESENTANT (S) : Me BASTERREIX Gilbert
ET
DEFENDEURS (S) : MANEA PISCINES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
M [C] [O]
[Adresse 3]
M [A] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me BENOTEAU Sébastien, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,38 € TVA (20%), 104,31 € TTC
 * Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me BENOTEAU Sébastien, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à MeBASTERREIX Gilbert

Par acte introductif d'instance de la SELARL BES - RAMONFAUR - ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 29 janvier 2025 par remise à personne pour la SAS MANEA à son président Mr [O] [C] et à l'étude pour Mr [T] [A],
 * La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à [Localité 4], ci-après CREDIT AGRICOLE

A fait donner assignation à :
 * La SAS MANEA PISCINES à [Localité 2], ci-après SAS MANEA
 * Mr [O] [C] à [Localité 2]
 * Mr [T] [A] à [Localité 2]

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions :
 * DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.
 * CONDAMNER la Société MANEA PISCINES à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme principale de 28.175,14 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter du 3 janvier 2025 au titre du prêt de 35.000 €.
 * CONDAMNER Monsieur [O] [C] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 15 750 € correspondant à la limite de son engagement de caution outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
 * CONDAMNER Monsieur [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 15 750 € correspondant à la limite de son engagement de caution outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
 * CONDAMNER la Société MANEA PISCINES à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE au titre du solde débiteur du compte courant la somme principale de 11 581,67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du3 janvier 2025.
 * CONDAMNER conjointement et solidairement entre eux la Société MANEA PISCINES, Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en défense, Mr [A], demande au tribunal de :

Vu les articles 1240, 2299, 2302 et 2303 du Code civil ; Vu les articles L225-251, L225-252 et L227-8 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence ;
 * JUGER toutes les prétentions de Monsieur [A] comme étant recevables et bien fondées ;
 * DEBOUTER de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [A] ;

A titre liminaire,
 * CONSTATER l'absence de mise en garde et d'information des cautions par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ;
 * PRONONCER la déchéance totale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de son droit au remboursement à l'encontre de Monsieur [A] ;

A titre subsidiaire,
 * PRONONCER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ne pourra prétendre à l'obtention des intérêts et pénalités échues auprès de Monsieur [A] ;

En tout état de cause,
 * CONSTATER les fautes de gestion de la part de Monsieur [C] en sa qualité de Président de la société MANEA PISCINES ;
 * CONDAMNER Monsieur [C] de la société MANEA PISCINES au remboursement de la

totalité du prêt en sa qualité de caution ;
 * CONDAMNER Monsieur [C] à relever et garantir Monsieur [A] de toute éventuelle condamnation en sa qualité de caution ;
 * CONDAMNER solidairement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et Monsieur [C] au paiement de la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Après 3 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 21 juillet où elle a été plaidée

Bien que régulièrement convoquée, la SAS MANEA et Mr [C] son président n'étaient ni présents ni représentés à l'audience et n'ont déposé aucune conclusion.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 29 septembre 2025.

LES FAITS

Le 24 février 2022, la SAS MANEA PISCINES a été créée par trois associés : Monsieur [O] [C] (Président, détenant 45% des actions), Monsieur [D] [R] (détenant 10% des actions) et Monsieur [T] [A] (détenant 45% des actions).

Le 25 mai 2022, la SAS MANEA PISCINES a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt d'un montant de 35 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois, selon les termes du contrat, pour financer l'acquisition de matériel professionnel.

Messieurs [O] [C], [T] [A] et [D] [R] se sont portés cautions solidaires du remboursement des sommes dues dans le cadre de ce prêt, dans la limite de 15 750 euros chacun.

La SAS MANEA PISCINES étant défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles à l'égard du CREDIT AGRICOLE tant au titre du prêt que de l'ouverture de crédit, le 9 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la SAS MANEA PISCINES de lui régler les sommes dues au titre du prêt et de l'ouverture de compte.

Par des courriers de la même date, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure deux des cautions, soit Messieurs [O] [C], [T] [A] de régler les sommes dues au titre du prêt.

Monsieur [D] [R] a réglé au CREDIT AGRICOLE les sommes dues au titre de son engagement de caution.

En l'absence de réponses, le CREDIT AGRICOLE a assigné en paiement la SAS MANEA PISCINE mais aussi ses cautions Messieurs [C] et [A].

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son assignation, Maitre BASTERREIX du barreau de Bayonne, pour le CREDIT AGRICOLE, expose :

Vu les articles 1101 à 1104 du code civil

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consentiun prêt de 35 000 € destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel à la SAS MANEA le 25 mai 2022, remboursable sur 60 mois Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats (pièce 18) le devis de Lenohouse du 18 avril 2022 d'un montant de 45 000 € au vu duquel il a octroyé ce prêt. Cela confirme que l'objet indiqué au contrat de prêt est tout à fait correct. Ce prêt a été cautionné solidairement par Messieurs [C], [A] et [R] dans la limite de 15 750 € chacun

La SAS MANEA a ouvert un compte courant dans ses livres le 9 mars 2022.

La SAS MANEA est défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles, et que selon un décompte arrêté au 2 janvier 2025, cette dernière reste devoir 28 175,14 € au titre du prêt et présente un solde débiteur de 11 581,67 € sur son compte courant.

Des mises en demeure ont été adressées le 9 janvier 2024 à la SAS MANEA ainsi qu'à Messieurs [C] et [A] caution solidaire du prêt. La 3eme caution, Monsieur [R] a déjà réglé les sommes dues au titre de son engagement.

Suite à l'absence de réponse, elle a constaté la déchéance du terme par courriers du 2 janvier 2025..

SUR LA REPONSE A L'ARGUMENTATION DE MONSIEUR [A]

Sur le prêt de 35 000 € à la Société MANEA PISCINE

La banque confirme que l'objet indiqué au contrat de prêt (acquisition de matériels professionnels) correspond bien à la destination réelle des fonds, qui ont servi selon Monsieur [A] lui-même au rachat d'un véhicule et de matériel détenu personnellement par Monsieur [C].

Sur le prétendu défaut de mise en garde

Le CREDIT AGRICOLE conteste l'existence d'un défaut de mise en garde et d'information des cautions. Elle produit le prévisionnel qui lui a été communiqué lors de l'instruction du prêt, document établi sur 4 ans (2022 à 2025) qui prévoyait un chiffre d'affaires de 420 000 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Monsieur [A] était un professionnel du secteur, étant autoentrepreneur dans le secteur de la piscine et de la rénovation de second œuvre. Une attestation établie par Monsieur [A] le 22 mars 2024 mentionnant son activité d'autoentrepreneur avec un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2024 de 120 000 €, ainsi qu'un extrait du répertoire SIRENE confirme son activité d'entrepreneur individuel en matière de construction.

Sur l'information caution

Vu l'article 2303 du code civil

La banque rappelle avoir adressé à Monsieur [A] les lettres d'information annuelle pour les années 2023 et 2024, ce que ce dernier ne conteste pas.

Concernant l'information sur la défaillance du débiteur, un courrier a été adressé le 2 août 2023 à Monsieur [A] pour l'informer du retard de paiement de plus de 30 jours sur le prêt dont il est caution.

Si le tribunal devait juger cette information insuffisante, il ne pourrait prononcer que la sanction prévue à l'article 2303 du code civil, soit la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l'incident et celle à laquelle la caution a été informée, et non la déchéance totale de son droit au remboursement comme le demande Monsieur [A].

Sur le litige entre les associés

La banque considère que les griefs formulés par Monsieur [A] à l'encontre de Monsieur [C] (gestion défaillante, abus de biens sociaux) ne la concernent pas.

Elle soutient que la demande de Monsieur [A] tendant à faire condamner Monsieur [C] au remboursement du prêt au titre de sa qualité de caution ne peut prospérer juridiquement, puisque l'engagement de Monsieur [A] en tant que caution est contractuellement limité à la somme de 15.750 €, comme pour les autres cautions.

SUR L'ARTICLE 700 :

Monsieur [A] demande la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans la mesure où c'est lui qui sera condamné à respecter son engagement de caution, et au vu de sa résistance injustifiée, c'est Monsieur [A] qui sera condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700.

En défense, Maitre BENOTEAU du barreau de Bayonne pour la SCP ACBC AVOCATS pour Mr [A], réplique :

Vu les articles 1240, 2299, 2302 et 2303 du code civil ; Vu les articles L225-251, L225-252 et L227-8 du code de commerce ; Vu la jurisprudence ;

Sur le défaut de mise en garde et d'information de la caution

EN DROIT

Monsieur [A] invoque les articles 2299, 2302 et 2303 du code civil qui imposent au créancier professionnel un devoir de mise en garde et d'information envers la caution personne physique. Il soutient que le créancier est tenu de mettre en garde la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, sous peine de déchéance de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.

Il se réfère à la jurisprudence constante établissant que la banque qui accorde un crédit à une société démarrant son activité sans que soient présentés les éléments comptables prévisionnels engage sa responsabilité envers la caution.

EN FAIT

Monsieur [A] affirme qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie en sa qualité d'associé personne physique non gérant de la SAS MANEA.

Il soutient que la banque a octroyé le prêt sans que soient produits et présentés les éléments comptables prévisionnels pertinents de la société.

Il reconnaît que la banque l'a informé annuellement sur l'état d'avancement du remboursement du prêt, mais affirme qu'elle n'a pas effectué les informations correspondant à la défaillance du débiteur.

Il considère que ces manquements lui ont causé un préjudice certain, actuel et direct car il n'a pas pu connaître la réelle étendue de la caution ni les capacités financières de la société, et n'a pas été informé du fait que cette dernière ne remboursait plus le prêt, ce qui l'a empêché de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits.

Sur les fautes de gestion de Monsieur [C]

EN DROIT

Monsieur [A] invoque l'article 1240 du code civil sur la responsabilité délictuelle, ainsi que les articles L227-8, L225-251 et L225-252 du code de commerce relatif à la responsabilité des dirigeants de sociétés par actions simplifiées. Il rappelle que le dirigeant qui commet une faute de gestion peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de la société (action sociale) et des associés à titre individuel.

EN FAIT

Monsieur [A] dénonce un manque de transparence et l'entrave au droit d'information des associés, affirmant que Monsieur [C] n'a jamais convoqué d'assemblée générale, n'a jamais produit de rapport de gérance ni communiqué les comptes annuels ou toute information relative à la gestion de la société.

Il critique également la gestion qu'il qualifie de "gravement défaillante" de Monsieur [C], lui reprochant d'avoir causé des pertes importantes et une baisse du chiffre d'affaires. Il affirme que Monsieur [C] n'a tenu aucune comptabilité et n'a jamais développé l'activité de la société.

Monsieur [A] soutient que le prêt a été utilisé non pas pour les besoins de l'activité de la société, mais à des fins personnelles de Monsieur [C], qui se serait servi des fonds pour racheter son propre véhicule et son matériel acquis antérieurement pour sa propre activité. Il qualifie ces agissements d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance.

Il estime que ces fautes de gestion font de Monsieur [C] le seul responsable de la situation financière actuelle de la société et du non-remboursement du prêt.

Sur l'action récursoire à l'encontre de Monsieur [C]

Vu l'article 1312 du code civil, monsieur [A] demande qu'en cas de condamnation au remboursement du prêt, son action personnelle à l'encontre de monsieur [C] soit retenue et prononcée.

Il demande que si le tribunal le condamne au remboursement de la somme de 15 750 euros à la banque au titre de sa caution, il soit fondé à en demander le remboursement intégral à Monsieur [C].

Défaut à l'audience, la SAS MANEA et Monsieur Mr [C] n'ont déposé aucune conclusion. EXPOSÉ DES MOTIFS

La SAS MANEA et Monsieur Mr [C], régulièrement assignés et convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas communiqué d'élément pour contester la demande.

Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.

L'instance concernant un contrat de prêt accompagné d'un engagement de caution, signé le 25 mai 2022, le droit

applicable sera celui en vigueur à cette date, soit celui postérieur à la réforme du droit des sûretés mise en place en septembre 2021, effective depuis janvier 2022.

Sur la demande principale :

L'article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L'article 1102 du code civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l'espèce, le contrat de prêt d'un montant de 35 000 € à la SAS MANEA le 25 mai 2022, remboursable sur 60 mois a été cautionné solidairement par Messieurs [C], [A] et [R] dans la limite de 15 750 € chacun.

Le CRCA donne copie du contrat de prêt du 25 mai 2022 et de ses conditions générales dûment paraphées par les parties au contrat ainsi que les engagements manuscrits des trois cautionnaires, Messieurs [C], [A] et [R].

De plus, le CRCA a conformément à ses obligations informé les cautions de leur engagement chaque année depuis 2022. Le CRCA produit aux débats les lettres de mise en demeure adressées aux 3 cautions le 9 janvier 2024.

Le tribunal note que Mr [R] a déjà réglé les sommes dues au titre de son engagement.

Le 2 janvier 2025, le CRCA a adressé à la SAS MANEA un courrier faisant état des sommes dues : 28 175,14 € au titre du prêt et un solde débiteur de 11581,67 € sur le compte courant.

Le contrat de prêt précise également que le taux du prêt est de 1,42 % et qu'il sera majoré en cas de non-respect des échéances de 4 points soit un taux de retard de 5.42 %.

En l'espèce, le CRCA prouve que l'objet du contrat de prêt correspond bien à la destination réelle des fonds qu'elle a prêtés. Elle produit le devis de Lenohouse pour un montant total de 45 000 €.

LE CRCA a informé dès le 2 août 2023 au titre de son engagement de caution, des difficultés de règlement de la SAS MANEA Mr [A]

Le tribunal constate que le prévisionnel présenté par la SAS MANEA pour la période de février 2022 à septembre 2025 fait état que Messieurs [C] et [A] en plus d'être intermittent du spectacle sont auto-entrepreneur dans les secteurs de la piscine et de la rénovation de second œuvre, Mr [R] étant de son côté plombier.

Mr [A] s'est inscrit définitivement comme auto-entrepreneur à partir de décembre 2022.

Concernant l'information caution, le tribunal constat que le CRCA a bien adressé à Monsieur [A] les lettres d'information annuelle pour les années 2023 et 2024, ce que ce dernier ne conteste pas.

Concernant l'information sur la défaillance du débiteur, elle apporte la preuve qu'elle a adressé le 2 août 2023 un courrier à Monsieur [A] pour l'informer du retard de paiement de plus de 30 jours sur le prêt dont il est caution.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MANEA à payer la somme de somme principale de 28 175,14 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter du 3 janvier 2025 au titre du prêt de 35 000 € et condamnera Mr [O] [C] à payer la somme de 15.750 € correspondant à la limite de son engagement de caution outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance.

En l'espèce, le CRCA produit un relevé certifié conforme du compte débiteur de la SAS MANEA dans ses livres en date du 02 janvier 2025 de 11 581,67 €.

Aucun règlement n'est intervenu par la SAS MANEA depuis cet arrêté.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MANEA au titre du solde débiteur du compte courant à payer la somme principale de 11581,67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2025.

Sur les demandes de Monsieur [A],

En l'espèce, sur les fautes de gestion de Monsieur [C], Monsieur [A] invoque l'article 1240 du code civil sur la responsabilité délictuelle, ainsi que les articles L227-8, L225-251 et L225-252 du code de commerce relatifs à la responsabilité des dirigeants de sociétés par actions simplifiées. Il rappelle que le dirigeant qui commet une faute de gestion peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de la société (action sociale) et des associés à titre individuel.

De plus, Mr [A] fait état de l'article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Mr [A] argumente que la SAS MANEA n'a pas tenu ses engagements en matière de rapport de gestion et de tenue de l'assemblée générale sans démontrer ni apporter des preuves aux débats de cette non information par la SAS MANEA, ni d'une faute grave de gestion qui lui aurait porté préjudice.

De plus, il fait état de l'article 2312 du Code civil dispose que :« En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé à un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. » Le tribunal dit que l'engagement de caution de Mr [A] est identique à Monsieur [C] et qu'il ne peut donc pas recevoir la demande de celui-ci en l'état.

En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable les demandes de Mr [A] à l'encontre de Mr [C].

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Le CRCA demande la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil. Cet article est d'ordre public. La demande figure à l'assignation.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation du 29 janvier 2025.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, le CRCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu condamner conjointement et solidairement entre eux la SAS MANEA, Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de débouter le CRCA du complément de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Les parties défenderesses ne démontrent pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

La SAS MANEA PISCINES, Mrs [O] [C] et [T] [A] succombe, ils seront condamnés conjointement et solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 472 du CPC Vu les articles 1101,1102,1033 et 1104 1240 et 2312 du code civil

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare recevable l'action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.

Condamne la SAS MANEA PISCINE à payer la somme de somme principale de 28 175,14 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter du 3 janvier 2025 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.

Condamne la SAS MANEA PISCINES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au titre du solde débiteur du compte courant à payer la somme principale de 11 581,67 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2025.

Condamne Mr [O] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 15 750 € correspondant à la limite de son engagement de caution outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance. Condamne Monsieur [T] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 15 750 € correspondant à la limite de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,42 % à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance.

Déboute Monsieur [T] [A] de ses demandes auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [T] [A] à l'encontre de Monsieur [O] [C].

Condamne conjointement et solidairement entre eux la SAS MANEA, Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [A] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de débouter le CRCA du complément de sa demande.

Condamne conjointement et solidairement la SAS MANEA PISCINES, Mrs [O] [C] et [T] [A] aux entiers dépens aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,31 €.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L225-252, code civil 2303, code civil 2312, code civil 2302, code civil 2299, code civil 1102, code civil 1312, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-29T22:05:59.549Z.