notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 7 novembre 2025, n° 2025022537

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Exposé du litige

LES FAITS

Madame [C] [F] s'est engagée, par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, en qualité de caution personnelle et solidaire envers la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après la BANQUE), dans une limite de 58.800 euros, pour une durée de 84 mois, à garantir le remboursement d'un prêt professionnel d'un montant de 49.000 euros (ci-après le Prêt), majoré des intérêts, pénalités ou intérêts de retard éventuels, consenti en date du 17 février 2021 à la société LES VOLONTAIRES DU VRAC, dont elle était la présidente.

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC.

La BANQUE a déclaré sa créance le 22 novembre 2024 auprès du mandataire judiciaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, revenue avec la mention pli avisé non réclamé, la BANQUE a mis en demeure Madame [F], en sa qualité de caution, de régler la somme de 8.997,12 euros.

Cette mise en demeure est restée vaine.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Le 7 mars 2025, la BANQUE a fait assigner Madame [F] par acte introductif d'instance avec procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal des activités économiques de Paris :

Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, CONDAMNER Madame [C] [F] en sa qualité de caution solidaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.997,12 euros représentant 50% de l'encours du prêt cautionné majorée des intérêts au taux de 1.10% l'an postérieurs au 30 janvier 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.

DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LA CONDAMNER à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Madame [F], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 2 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la BANQUE seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

LES MOYENS

La BANQUE fonde ses prétentions sur l'inexécution par Madame [F] de ses obligations contractuelles de paiement alors que elle-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [F], non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action de la BANQUE

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Le litige porte sur la mise en œuvre d'un engagement de cautionnement solidaire souscrit le 17 février 2021 par Madame [C] [F], personne physique, au profit de la BANQUE, en garantie du remboursement d'un prêt professionnel consenti à la société LES

VOLONTAIRES DU VRAC pour les besoins de son activité professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert le caractère commercial dès lors que, comme en l'espèce, Madame [F], en sa qualité de président et actionnaire du débiteur principal, a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l'opération garantie. Le présent tribunal est donc compétent matériellement pour connaître de la présente action engagée par la BANQUE contre Madame [F] en sa qualité de caution solidaire.

Madame [F] ayant son dernier domicile connu à Paris, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement.

Enfin, en ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir de la BANQUE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal de céans dira l'action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.

Par ailleurs, le tribunal n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office.

2/ Sur son bien fondé

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

A l'appui de ses prétentions, la BANQUE produit notamment les pièces suivantes :
 * Le contrat de Prêt du 17 février 2021 et son tableau d'amortissement, et plus particulièrement l'article « CONSEQUENCES DE l'EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui dispose que le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit.
 * L'acte de cautionnement de Madame [F] du 17 février 2021 ;
 * Les informations annuelles de la caution au titre des exercices 2021 à 2023 ;
 * Le courrier de mise en demeure de la caution du 30 janvier 2025 avec décompte de créance et son accusé réception ;
 * La déclaration de créance arrêtée au 22 novembre 2024 ;
 * Le décompte de créance arrêtée du 30 janvier 2025 qui présente une somme exigible de 17.994,24 euros décomposée comme suit :

Principal : 16.633,39 euros dont 3.302,38 euros d'échéances impayées du 27 juillet au 27 octobre 2024 et 13.331,01 euros de capital restant dû au 25 novembre 2024 (liquidation judiciaire au 15 novembre 2024)

Intérêts échus du 27 juillet au 27 octobre 2024 sur échéances impayées : 56,46 euros au taux d'intérêts contractuel de 1,100%

Intérêts courus arrêtés au 25 novembre 2024 : 40,30 euros au taux d'intérêt contractuel majoré de 3 points (article « RETARD » du contrat de Prêt)

Intérêts courus arrêtés du 25 novembre 2024 au 30 janvier 2025 : 33,08 euros au taux d'intérêt contractuel majoré de 3 points (article « RETARD » du contrat de Prêt)

Assurance échue du 27 juillet au 27 octobre 2024 sur échéances impayées : 54,28 euros Assurance courue arrêtée au 25 novembre 2024 : 12,39 euros Indemnité conventionnelle de 7% sur capital restant dû : 1.164,34 euros

Sur la créance vis-à-vis du débiteur principal

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans la déclaration de créances communiquée, le tribunal retient que ces pièces établissent que la BANQUE détient sur la société LES VOLONTAIRES DU VRAC, au titre du Prêt, une créance certaine et liquide d'un montant de 17.994,24 euros arrêtée au 30 janvier 2025, composée comme détaillé ci-dessus.

Sur l'acte de cautionnement

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement solidaire produit par la BANQUE, limité à 58.800 euros pour une période de 84 mois, et signé par Madame [F] le 17 février 2021, comprend les mentions manuscrites respectant les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu'elles précisent que ces engagements sont donnés avec abandon du bénéfice de discussion.

Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Madame [F], laquelle a été mise en demeure par le demandeur le 30 janvier 2025 pour la somme de 8.997,12 euros.

Le tribunal relève par ailleurs à l'article 5.1 du contrat de crédit que BPI France garantit le remboursement du crédit à hauteur de 70%, et que le montant total du cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques est limité à 50% maximum de l'encours du crédit.

Sur le montant opposable à la caution

Par ailleurs, le tribunal relève que les courriers d'information annuelle de la caution relatifs aux exercices 2021, 2022 et 2023 ont bien été adressés à Madame [F], en sa qualité de caution solidaire, conformément aux dispositions de l'article 2302 du code civil, et qu'elle a valablement été mise en demeure le 30 janvier 2025, soit avant le 31 mars 2025, date d'échéance de l'obligation d'information annuelle au titre de 2024 prescrite par l'article 2302 du code civil.

Enfin, l'article 2303 du code civil ordonne, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, qui a repris les dispositions identiques des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code la consommation, que :

« Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Le tribunal relève que la BANQUE ne justifie pas de l'envoi de courriers par lesquels elle aurait informé Madame [F], en sa qualité de caution solidaire au titre du Prêt, de la défaillance de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC dans le mois de l'exigibilité du premier

incident de paiement, soit en août 2024, mais seulement d'une mise en demeure de la caution le 30 janvier 2025.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 2303 du code civil, Madame [F] ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts échus entre la date du premier incident non régularisé, à savoir le 27 juillet 2024, et la date à laquelle elle en a été informée par la BANQUE, à savoir le 30 janvier 2025.

Aussi le tribunal limitera donc la somme qui est opposable à la caution à la somme due « en principal » (à savoir les échéances impayées, le capital restant dû et les assurances courues à la date du jugement de liquidation judiciaire du 15 novembre 2024 valant déchéance du terme), hors tous les intérêts courus et assurances courues antérieurs au 30 janvier 2025 qui ont été, par ailleurs, mis à la charge du débiteur principal.

Aussi, le montant opposable à la caution s'élève à la somme de 16.838,30 euros (dont 3.440,62 euros d'échéances impayées, 13.331,01 euros de capital restant dû au 15 novembre 2024 et 66,67 euros d'assurances), somme qui entre dans la limite de son engagement individuel de 58.800 euros. Mais faisant application de la limite de 50% stipulée à l'article 5.1 du contrat de crédit, le montant opposable à la caution sera réduit à la somme de 8.419,15 euros (50% de 16.700,06 euros).

En conséquence le tribunal retient que la BANQUE détient sur Madame [F], au titre de son engagement de cautionnement solidaire du Prêt consenti à la société LES VOLONTAIRES DU VRAC, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 8.419,15 euros.

Et, comme demandé, il sera fait application du taux contractuel non majoré de 1.10% l'an, à compter du 30 janvier 2025, date de sa mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Faute d'être présente, Madame [F] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.

Et en conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la BANQUE en principal selon le dispositif repris ci-dessous.

3/ Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Madame [F] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Les dépens seront mis à la charge in solidum de Madame [F], partie succombant, au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura pas lieu de statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Dit l'action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ;
 * Condamne Madame [C] [F] à lui payer :
 * la somme de 8.419,15 euros, outre les intérêts au taux de 1,10% l'an à compter du 30 janvier 2025, en sa qualité de caution solidaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC,
 * la somme de 1.000 euros à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Ordonne la capitalisation des intérêts ;
 * Condamne Madame [C] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 euros dont 11,02 euros de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.

Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022537

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 016 381

Partie demanderesse : assistée de Me EL-ASSAAD Maryvonne, Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (E1344)

ET :

Mme [F] [C], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Madame [C] [F] s'est engagée, par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, en qualité de caution personnelle et solidaire envers la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après la BANQUE), dans une limite de 58.800 euros, pour une durée de 84 mois, à garantir le remboursement d'un prêt professionnel d'un montant de 49.000 euros (ci-après le Prêt), majoré des intérêts, pénalités ou intérêts de retard éventuels, consenti en date du 17 février 2021 à la société LES VOLONTAIRES DU VRAC, dont elle était la présidente.

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC.

La BANQUE a déclaré sa créance le 22 novembre 2024 auprès du mandataire judiciaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, revenue avec la mention pli avisé non réclamé, la BANQUE a mis en demeure Madame [F], en sa qualité de caution, de régler la somme de 8.997,12 euros.

Cette mise en demeure est restée vaine.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Le 7 mars 2025, la BANQUE a fait assigner Madame [F] par acte introductif d'instance avec procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal des activités économiques de Paris :

Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, CONDAMNER Madame [C] [F] en sa qualité de caution solidaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.997,12 euros représentant 50% de l'encours du prêt cautionné majorée des intérêts au taux de 1.10% l'an postérieurs au 30 janvier 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.

DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LA CONDAMNER à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Madame [F], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 2 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la BANQUE seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

LES MOYENS

La BANQUE fonde ses prétentions sur l'inexécution par Madame [F] de ses obligations contractuelles de paiement alors que elle-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [F], non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action de la BANQUE

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Le litige porte sur la mise en œuvre d'un engagement de cautionnement solidaire souscrit le 17 février 2021 par Madame [C] [F], personne physique, au profit de la BANQUE, en garantie du remboursement d'un prêt professionnel consenti à la société LES

VOLONTAIRES DU VRAC pour les besoins de son activité professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert le caractère commercial dès lors que, comme en l'espèce, Madame [F], en sa qualité de président et actionnaire du débiteur principal, a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l'opération garantie. Le présent tribunal est donc compétent matériellement pour connaître de la présente action engagée par la BANQUE contre Madame [F] en sa qualité de caution solidaire.

Madame [F] ayant son dernier domicile connu à Paris, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement.

Enfin, en ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir de la BANQUE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal de céans dira l'action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.

Par ailleurs, le tribunal n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office.

2/ Sur son bien fondé

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

A l'appui de ses prétentions, la BANQUE produit notamment les pièces suivantes :
 * Le contrat de Prêt du 17 février 2021 et son tableau d'amortissement, et plus particulièrement l'article « CONSEQUENCES DE l'EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui dispose que le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit.
 * L'acte de cautionnement de Madame [F] du 17 février 2021 ;
 * Les informations annuelles de la caution au titre des exercices 2021 à 2023 ;
 * Le courrier de mise en demeure de la caution du 30 janvier 2025 avec décompte de créance et son accusé réception ;
 * La déclaration de créance arrêtée au 22 novembre 2024 ;
 * Le décompte de créance arrêtée du 30 janvier 2025 qui présente une somme exigible de 17.994,24 euros décomposée comme suit :

Principal : 16.633,39 euros dont 3.302,38 euros d'échéances impayées du 27 juillet au 27 octobre 2024 et 13.331,01 euros de capital restant dû au 25 novembre 2024 (liquidation judiciaire au 15 novembre 2024)

Intérêts échus du 27 juillet au 27 octobre 2024 sur échéances impayées : 56,46 euros au taux d'intérêts contractuel de 1,100%

Intérêts courus arrêtés au 25 novembre 2024 : 40,30 euros au taux d'intérêt contractuel majoré de 3 points (article « RETARD » du contrat de Prêt)

Intérêts courus arrêtés du 25 novembre 2024 au 30 janvier 2025 : 33,08 euros au taux d'intérêt contractuel majoré de 3 points (article « RETARD » du contrat de Prêt)

Assurance échue du 27 juillet au 27 octobre 2024 sur échéances impayées : 54,28 euros Assurance courue arrêtée au 25 novembre 2024 : 12,39 euros Indemnité conventionnelle de 7% sur capital restant dû : 1.164,34 euros

Sur la créance vis-à-vis du débiteur principal

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans la déclaration de créances communiquée, le tribunal retient que ces pièces établissent que la BANQUE détient sur la société LES VOLONTAIRES DU VRAC, au titre du Prêt, une créance certaine et liquide d'un montant de 17.994,24 euros arrêtée au 30 janvier 2025, composée comme détaillé ci-dessus.

Sur l'acte de cautionnement

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement solidaire produit par la BANQUE, limité à 58.800 euros pour une période de 84 mois, et signé par Madame [F] le 17 février 2021, comprend les mentions manuscrites respectant les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu'elles précisent que ces engagements sont donnés avec abandon du bénéfice de discussion.

Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Madame [F], laquelle a été mise en demeure par le demandeur le 30 janvier 2025 pour la somme de 8.997,12 euros.

Le tribunal relève par ailleurs à l'article 5.1 du contrat de crédit que BPI France garantit le remboursement du crédit à hauteur de 70%, et que le montant total du cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques est limité à 50% maximum de l'encours du crédit.

Sur le montant opposable à la caution

Par ailleurs, le tribunal relève que les courriers d'information annuelle de la caution relatifs aux exercices 2021, 2022 et 2023 ont bien été adressés à Madame [F], en sa qualité de caution solidaire, conformément aux dispositions de l'article 2302 du code civil, et qu'elle a valablement été mise en demeure le 30 janvier 2025, soit avant le 31 mars 2025, date d'échéance de l'obligation d'information annuelle au titre de 2024 prescrite par l'article 2302 du code civil.

Enfin, l'article 2303 du code civil ordonne, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, qui a repris les dispositions identiques des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code la consommation, que :

« Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Le tribunal relève que la BANQUE ne justifie pas de l'envoi de courriers par lesquels elle aurait informé Madame [F], en sa qualité de caution solidaire au titre du Prêt, de la défaillance de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC dans le mois de l'exigibilité du premier

incident de paiement, soit en août 2024, mais seulement d'une mise en demeure de la caution le 30 janvier 2025.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 2303 du code civil, Madame [F] ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts échus entre la date du premier incident non régularisé, à savoir le 27 juillet 2024, et la date à laquelle elle en a été informée par la BANQUE, à savoir le 30 janvier 2025.

Aussi le tribunal limitera donc la somme qui est opposable à la caution à la somme due « en principal » (à savoir les échéances impayées, le capital restant dû et les assurances courues à la date du jugement de liquidation judiciaire du 15 novembre 2024 valant déchéance du terme), hors tous les intérêts courus et assurances courues antérieurs au 30 janvier 2025 qui ont été, par ailleurs, mis à la charge du débiteur principal.

Aussi, le montant opposable à la caution s'élève à la somme de 16.838,30 euros (dont 3.440,62 euros d'échéances impayées, 13.331,01 euros de capital restant dû au 15 novembre 2024 et 66,67 euros d'assurances), somme qui entre dans la limite de son engagement individuel de 58.800 euros. Mais faisant application de la limite de 50% stipulée à l'article 5.1 du contrat de crédit, le montant opposable à la caution sera réduit à la somme de 8.419,15 euros (50% de 16.700,06 euros).

En conséquence le tribunal retient que la BANQUE détient sur Madame [F], au titre de son engagement de cautionnement solidaire du Prêt consenti à la société LES VOLONTAIRES DU VRAC, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 8.419,15 euros.

Et, comme demandé, il sera fait application du taux contractuel non majoré de 1.10% l'an, à compter du 30 janvier 2025, date de sa mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.

Faute d'être présente, Madame [F] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.

Et en conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la BANQUE en principal selon le dispositif repris ci-dessous.

3/ Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Madame [F] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Les dépens seront mis à la charge in solidum de Madame [F], partie succombant, au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura pas lieu de statuer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Dit l'action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable ;
 * Condamne Madame [C] [F] à lui payer :
 * la somme de 8.419,15 euros, outre les intérêts au taux de 1,10% l'an à compter du 30 janvier 2025, en sa qualité de caution solidaire de la société LES VOLONTAIRES DU VRAC,
 * la somme de 1.000 euros à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Ordonne la capitalisation des intérêts ;
 * Condamne Madame [C] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 euros dont 11,02 euros de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.

Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2303, code civil 1905, code civil 2302, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-06T13:45:11.351Z.