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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 27 août 2026, n° J2026000001

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

N°224

Rôle n° J202600001

Rôle n° 2024006576

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222

Représentée par :

SARL ARCOLE Avocats au Barreau de Tours

DEFENDEUR(S)
 * SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE

Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 533 620 134

Représentée par

l'Avocat plaidant:

Maître Nathalie KILO Avocat au Barreau de Seine Saint Denis

Représentée par

l'Avocat postulant:

SELARLBERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT HILAIREAvocats au Barreau d'Orléans

Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], de nationalité française
Domicilié [Adresse 3]

Représenté par

SCP LE METAYER & ASSOCIES

Avocats au Barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Boris LABBE Maître Benoit BERGER SCP LE METAYER & ASSOCIES

Rôle n° 2025006729

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222

Représentée par :

SARL ARCOLE

Avocats au Barreau de Tours

DEFENDEUR(S)

SELARL [Adresse 4]

, ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE

Dont le siège social est [Adresse 5]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme

Aurore MILLET

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 12 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

La SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ORLEANAISE exploite une activité d'agence immobilière à [Localité 2].

Dans le cadre de son activité elle a contracté auprès de l'établissement bancaire CRÉDIT DU NORD, aux droits duquel vient aujourd'hui la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, divers engagements :

Le 30 avril 2020 : un prêt garanti par l'état (ci-après PGE) pour un montant de 187.250 €, d'une durée initiale de 4 années, substitué par un engagement de 5 ans à compter de la signature d'un avenant du 24 mars 2021,

Le 22 décembre 2022 : une convention de compte courant à hauteur de 70.000 €.

Monsieur [V] [G], gérant de la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE, à l'époque de ces engagements s'engagera le 21 juillet 2022 en qualité de caution à hauteur de 91.000 €.

À la suite de difficultés de paiement de la part de la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANAISE, les parties SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANAISE et SOCIETE GENERALE se sont rapprochées et ont convenu d'un protocole d'accord en date du 29 juillet 2024 faisant état d'un échéancier des dettes contractées au titre des engagements visés ci-dessus.

Le protocole ne sera pas exécuté, la SOCIETE GENERALE mettra en demeure de paiement la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANAISE par courrier recommandé en date du 23 octobre 2024.

Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE.

Le 27 avril 2026 la SOCIETE GENERALE établira un décompte des sommes dues
 * Au titre du PGE :

Principal

113 289,49 €

Intérêts

4 775,76 €

Accesoires

4 653,37 €

Indemnité forfaitaire

2 121,58 €

Total

124 840,20 €

De la convention de compte courant (tenant compte du paiement déjà réalisé par la caution, d'une somme de 71.123,81 €) : 18.263,33 €

C'est dans cet état que se présente cette affaire à notre Tribunal.

II – LA PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le Tribunal est saisi :

Par voie d'assignation de Commissaire de Justice de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD, en date du 11 décembre 2024 pour l'audience du 09 janvier 2025, à destination de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE et de Monsieur [V] [G], affaire enrôlée sous le numéro 2024006576 ;

Par voie d'assignation de Commissaire de Justice de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD, en date du 16 décembre 2025 pour l'audience du 08 janvier 2026, à destination de la SELARL VILLA-FLOREK, affaire enrôlée sous le numéro 2025006729 ;

Un jugement de jonction des affaires 2024006576 et 2025006729 du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 08 janvier 2026 ;

Il est par ailleurs précisé que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est désistée de son action à l'encontre de Monsieur [V] [G] à l'audience du 02 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Recevoir la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD en ses demandes, les dire bien fondées ;

Fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 18.263,33€ à titre chirographaire pour le découvert de compte courant et celle de 124.840,20€ à titre chirographaire au titre du PGE ;

Déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées toutes les demandes de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE et la SELARL [Adresse 6], èsqualité ;

Condamner solidairement la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE et la SELARL [Adresse 6], ès-qualité, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CREDIT DU NORD la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixer les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE.

Dans ses dernières conclusions, la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE demande au Tribunal de :

Vu les articles L. 622-21 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article 622-8 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 10.628,18 € pour le découvert de compte courant ;

Fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 113.289,49 € à titre principal et de la somme de 4.775,76 € au titre des intérêts pour le PGE ;

Fixer l'indemnité d'exigibilité anticipée du PGE à la somme de 1€ ;

Fixer l'indemnité au titre des accessoires du PGE à la somme de 1€ ;

Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SELARL [Adresse 6] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a par ailleurs déposé aucune écriture.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

Vu les dernières conclusions déposées pour l'audience du 12 mai 2026.

B. Pour la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE :

Vu les dernières conclusions (n°3) déposées pour l'audience du 12 mai 2026.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sommes dues au titre du PGE en date du 30 avril 2020 et modifié par avenant le 24 mars 2021 :

Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit le 27 avril 2026 un décompte des sommes dues détaillées comme suit :

Principal

113 289,49 €

Intérêts

4 775,76 €

Accessoires

4 653,37 €

Indemnité forfaitaire

2 121,58 €

Total

124 840,20 €

Attendu que la société SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE ne conteste ni le montant en principal ni celui porté au titre des intérêts ;

Attendu que ses griefs se dirigent contre les accessoires et l'indemnité forfaitaire ;

Motifs

Sur cette dernière :

Attendu que l'article 1231-5 du Code Civil dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Attendu qu'il n'apparaît pas au Tribunal qu'un montant de 2.121,58 € présente un caractère excessif au regard des montants empruntés en principal ;

Sur les accessoires :

Attendu qu'ils relèvent de stipulations contractuelles, lesquelles ne présentent pas les caractères de la clause pénale, sa nature est ainsi distincte de l'indemnité forfaitaire ;

Par conséquent, le Tribunal fixera la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 124.840,20€ à titre chirographaire au titre du prêt garanti par l'état en date du 30 avril 2020 et modifié par avenant le 24 mars 2021.

B. Sommes dues au titre du découvert en compte courant du 22 décembre 2022 :

Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit le 27 avril 2026 un décompte des sommes dues pour un montant de 18.263,33 € ;

Attendu que la société SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE ne conteste le montant en question que sur les intérêts calculés à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE, soit à compter du 12 novembre 2025 ;

Attendu que l'article L622-28 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus […] » ;

Attendu que les facilités de trésorerie accordées par les banques, qui constituent donc ces découverts en compte courant, ne présentent pas les caractères d'un prêt amortissable, stipulant notamment des échéances de remboursement et un terme ;

Attendu qu'à cet égard, l'engagement conclu entre les parties le 22 décembre 2022 ne bénéficie pas de l'exception de l'article L622-28 du Code de Commerce ;

Qu'il en ressort que le cours des «

intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations

» ont cessé au 12 novembre 2025 ;

Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait déclaré sa créance à la SELARL [Adresse 6] le 2 décembre 2025 à hauteur de 81.751,99 € ;

Attendu qu'il convient de retenir ce montant en ce qu'il tenait compte des intérêts, uniquement jusqu'à la date du jugement d'ouverture ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de tenir compte du paiement déjà réalisé par la caution pour un montant de 71.123,81 € ;

Par conséquent, le Tribunal fixera la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 10.628,18 € à titre chirographaire pour le découvert de compte courant du 22 décembre 2022.

C. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'ils sollicitent sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal dira n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal fixera les dépens de l'instance à la charge de la procédure collective de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE.

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Fixe la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 124.840,20€ à titre chirographaire au titre du prêt garanti par l'état en date du 30 avril 2020 et modifié par avenant le 24 mars 2021,

Fixe la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 10.628,18 € à titre chirographaire pour le découvert de compte courant du 22 décembre 2022,

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire ;

Dit

n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixe

les dépens de l'instance à la charge de la procédure collective de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE, y compris les frais de greffe liquidé à la somme de 96,73 €.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

N°224

Rôle n° J202600001

Rôle n° 2024006576

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222

Représentée par :

SARL ARCOLE Avocats au Barreau de Tours

DEFENDEUR(S)
 * SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE

Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 533 620 134

Représentée par

l'Avocat plaidant:

Maître Nathalie KILO Avocat au Barreau de Seine Saint Denis

Représentée par

l'Avocat postulant:

SELARLBERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT HILAIREAvocats au Barreau d'Orléans

Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], de nationalité française
Domicilié [Adresse 3]

Représenté par

SCP LE METAYER & ASSOCIES

Avocats au Barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Boris LABBE Maître Benoit BERGER SCP LE METAYER & ASSOCIES

Rôle n° 2025006729

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222

Représentée par :

SARL ARCOLE

Avocats au Barreau de Tours

DEFENDEUR(S)

SELARL [Adresse 4]

, ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE

Dont le siège social est [Adresse 5]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme

Aurore MILLET

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 12 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

La SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ORLEANAISE exploite une activité d'agence immobilière à [Localité 2].

Dans le cadre de son activité elle a contracté auprès de l'établissement bancaire CRÉDIT DU NORD, aux droits duquel vient aujourd'hui la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, divers engagements :

Le 30 avril 2020 : un prêt garanti par l'état (ci-après PGE) pour un montant de 187.250 €, d'une durée initiale de 4 années, substitué par un engagement de 5 ans à compter de la signature d'un avenant du 24 mars 2021,

Le 22 décembre 2022 : une convention de compte courant à hauteur de 70.000 €.

Monsieur [V] [G], gérant de la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE, à l'époque de ces engagements s'engagera le 21 juillet 2022 en qualité de caution à hauteur de 91.000 €.

À la suite de difficultés de paiement de la part de la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANAISE, les parties SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANAISE et SOCIETE GENERALE se sont rapprochées et ont convenu d'un protocole d'accord en date du 29 juillet 2024 faisant état d'un échéancier des dettes contractées au titre des engagements visés ci-dessus.

Le protocole ne sera pas exécuté, la SOCIETE GENERALE mettra en demeure de paiement la SOCIETE IMMOBILIERE ORLEANAISE par courrier recommandé en date du 23 octobre 2024.

Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE.

Le 27 avril 2026 la SOCIETE GENERALE établira un décompte des sommes dues
 * Au titre du PGE :

Principal

113 289,49 €

Intérêts

4 775,76 €

Accesoires

4 653,37 €

Indemnité forfaitaire

2 121,58 €

Total

124 840,20 €

De la convention de compte courant (tenant compte du paiement déjà réalisé par la caution, d'une somme de 71.123,81 €) : 18.263,33 €

C'est dans cet état que se présente cette affaire à notre Tribunal.

II – LA PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le Tribunal est saisi :

Par voie d'assignation de Commissaire de Justice de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD, en date du 11 décembre 2024 pour l'audience du 09 janvier 2025, à destination de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE et de Monsieur [V] [G], affaire enrôlée sous le numéro 2024006576 ;

Par voie d'assignation de Commissaire de Justice de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD, en date du 16 décembre 2025 pour l'audience du 08 janvier 2026, à destination de la SELARL VILLA-FLOREK, affaire enrôlée sous le numéro 2025006729 ;

Un jugement de jonction des affaires 2024006576 et 2025006729 du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 08 janvier 2026 ;

Il est par ailleurs précisé que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'est désistée de son action à l'encontre de Monsieur [V] [G] à l'audience du 02 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Recevoir la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD en ses demandes, les dire bien fondées ;

Fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 18.263,33€ à titre chirographaire pour le découvert de compte courant et celle de 124.840,20€ à titre chirographaire au titre du PGE ;

Déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées toutes les demandes de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE et la SELARL [Adresse 6], èsqualité ;

Condamner solidairement la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE et la SELARL [Adresse 6], ès-qualité, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CREDIT DU NORD la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixer les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective de la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLÉANAISE.

Dans ses dernières conclusions, la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE demande au Tribunal de :

Vu les articles L. 622-21 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article 622-8 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 10.628,18 € pour le découvert de compte courant ;

Fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 113.289,49 € à titre principal et de la somme de 4.775,76 € au titre des intérêts pour le PGE ;

Fixer l'indemnité d'exigibilité anticipée du PGE à la somme de 1€ ;

Fixer l'indemnité au titre des accessoires du PGE à la somme de 1€ ;

Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SELARL [Adresse 6] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a par ailleurs déposé aucune écriture.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

Vu les dernières conclusions déposées pour l'audience du 12 mai 2026.

B. Pour la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE :

Vu les dernières conclusions (n°3) déposées pour l'audience du 12 mai 2026.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sommes dues au titre du PGE en date du 30 avril 2020 et modifié par avenant le 24 mars 2021 :

Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit le 27 avril 2026 un décompte des sommes dues détaillées comme suit :

Principal

113 289,49 €

Intérêts

4 775,76 €

Accessoires

4 653,37 €

Indemnité forfaitaire

2 121,58 €

Total

124 840,20 €

Attendu que la société SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE ne conteste ni le montant en principal ni celui porté au titre des intérêts ;

Attendu que ses griefs se dirigent contre les accessoires et l'indemnité forfaitaire ;

Sur cette dernière :

Attendu que l'article 1231-5 du Code Civil dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Attendu qu'il n'apparaît pas au Tribunal qu'un montant de 2.121,58 € présente un caractère excessif au regard des montants empruntés en principal ;

Sur les accessoires :

Attendu qu'ils relèvent de stipulations contractuelles, lesquelles ne présentent pas les caractères de la clause pénale, sa nature est ainsi distincte de l'indemnité forfaitaire ;

Par conséquent, le Tribunal fixera la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 124.840,20€ à titre chirographaire au titre du prêt garanti par l'état en date du 30 avril 2020 et modifié par avenant le 24 mars 2021.

B. Sommes dues au titre du découvert en compte courant du 22 décembre 2022 :

Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit le 27 avril 2026 un décompte des sommes dues pour un montant de 18.263,33 € ;

Attendu que la société SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE ne conteste le montant en question que sur les intérêts calculés à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE, soit à compter du 12 novembre 2025 ;

Attendu que l'article L622-28 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus […] » ;

Attendu que les facilités de trésorerie accordées par les banques, qui constituent donc ces découverts en compte courant, ne présentent pas les caractères d'un prêt amortissable, stipulant notamment des échéances de remboursement et un terme ;

Attendu qu'à cet égard, l'engagement conclu entre les parties le 22 décembre 2022 ne bénéficie pas de l'exception de l'article L622-28 du Code de Commerce ;

Qu'il en ressort que le cours des «

intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations

» ont cessé au 12 novembre 2025 ;

Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait déclaré sa créance à la SELARL [Adresse 6] le 2 décembre 2025 à hauteur de 81.751,99 € ;

Attendu qu'il convient de retenir ce montant en ce qu'il tenait compte des intérêts, uniquement jusqu'à la date du jugement d'ouverture ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de tenir compte du paiement déjà réalisé par la caution pour un montant de 71.123,81 € ;

Par conséquent, le Tribunal fixera la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 10.628,18 € à titre chirographaire pour le découvert de compte courant du 22 décembre 2022.

C. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'ils sollicitent sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Tribunal dira n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal fixera les dépens de l'instance à la charge de la procédure collective de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE.

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Fixe la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 124.840,20€ à titre chirographaire au titre du prêt garanti par l'état en date du 30 avril 2020 et modifié par avenant le 24 mars 2021,

Fixe la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant au droit du CRÉDIT DU NORD, arrêtée au 27 avril 2026, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE à hauteur de la somme de 10.628,18 € à titre chirographaire pour le découvert de compte courant du 22 décembre 2022,

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire ;

Dit

n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixe

les dépens de l'instance à la charge de la procédure collective de la SARL SOLUTION IMMOBILIÈRE ORLÉANAISE, y compris les frais de greffe liquidé à la somme de 96,73 €.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T12:11:59.563Z.