Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 juin 2022, n° 21/07265
AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 100023266
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise le 14 juin 2005 n° 11-05-324, condamnant M et Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 30.165,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,90% à compter du 12 novembre 2004, la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité légale de 8% et celle de 152,45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Sogefinancement selon cession de créances du 17 mars 2017, a dénoncé le 7 mai 2021, à M [D], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 avril 2021, entre les mains de la Banque Populaire et a dénoncé ce même procès-verbal de saisie par un second acte du 7 mai 2021 à Mme [D]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2.965,86 euros. Il convient de préciser que la saisie susvisée diligentée par acte du 30 avril 2021 ne poursuit que l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 14 juin 2005 n° 11-000324, (deux autres décisions ayant été rendues à cette même date par la même juridiction entre la SA Sogefinancement et Mme [H] [D]) Par acte d'huissier, M et Mme [D] ont fait assigner, la société Intrum Debt Finance AG par acte remis à personne le 19 mai 2021 devant le juge de l'exécution de Pontoise afin de contester cet acte. Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : constaté la recevabilité de la contestation par M et Mme [D] de la saisie-attribution diligentée à leur encontre par la société Intrum Debt Finance AG le 30 avril 2021 prononcé la nullité des significations des 19 et 24 août 2005 tendant à signifier les décisions rendues par le tribunal d'instance de Pontoise du 14 juin 2005 à l'encontre de M [P] [D] ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de M [P] [D], entre les mains de la Banque Populaire, à la demande de la société Intrum Debt Finance AG par acte de la société Sinequae du 30 avril 2021 ; constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D], entre les mains de la Banque Populaire, à la demande de la société Intrum Debt Finance AG par acte de la société Sinequae le 30 avril 2021 ; accordé à Mme [H] [D] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités d'un montant de 1000 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ; dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M et Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 7 décembre 2021, Mme [H] [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [D], appelante, demande à la cour de : accueillir les demandes de M [sic ]et Mme [D] dans toutes leurs dispositions ; débouter la société Intrum Justitia Debt Finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. A titre principal, infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D] en date du 30 avril 2021. Et, statuant à nouveau, constater l'inopposabilité des significations des 24 août et 20 septembre 2005 à l'égard de Mme [H] [D] ; prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D] en date du 30 avril 2021 ; juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a omis de statuer sur le sort de la cession de créances opposée par la société Intrum Justitia Debt Finance à Mme [H] [D]. Et, statuant à nouveau, constater que la cession de créances dont se prévaut la société Intrum Justitia Debt Finance à l'encontre de Mme [H] [D] est litigieuse. En conséquence, juger l'acte de cession de créances du 10 novembre 2017 irrégulier ; prononcer de ce chef la nullité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D] en date du 30 avril 2021. A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il lui a accordé la possibilité de s'acquitter de la dette à hauteur de 1000 euros par mois pendant un délai de 24 mois. Jugeant à nouveau, accorder à M [sic] et Mme [D] un délai de 24 mois pour s'acquitter des créances dont se prévaut la société Intrum Justitia Debt Finance à leur encontre à hauteur de 250 euros, quels que soient les montants qui résulteront de la décision à intervenir au fond ; ordonner aux parties de rechercher un accord transactionnel concernant l'éventuelle dette résiduelle due au terme du délai de grâce préalablement à toute nouvelle mise en 'uvre de voies d'exécution de la part de la société Intrum Justitia Debt Finance à l'encontre de Mme [D] ; rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société Intrum Justitia Debt Finance. En tout état de cause, condamner la société Intrum Justitia Debt Finance à payer à M [sic] et Mme [D] une somme de 3960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes Mme [H] [D] fait valoir que : l'assignation en date du 1er mars 2005 devant le tribunal de Pontoise puis la signification du jugement dont l'exécution est poursuivie en date des 24 août et 20 septembre 2005 ne lui ont pas été délivrées à personne, ces actes ne lui étant pas opposable, sa demande de nullité de la saisie attribution effectuée en exécution de cette décision est par conséquent justifiée, la cession de créances notifiée ne leur [sic] permet pas d'identifier [leur]créance ; en outre la signification de la cession de créance a été réalisée sans qu'aucun justificatif du mandat dont aurait bénéficié le représentant de la société Intrum Justitia France n'ait été fourni ; qu'enfin, il ressort de l'acte de signification de la saisie-attribution qu'une fusion-absorption aurait eu lieu avec la société Intrum Justitia France, sans que celle-ci ne soit démontrée ; que depuis lors, la société Intrum Justitia France a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'il en résulte que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 30 avril 2021 encourt l'annulation ; compte tenu de sa situation financière, à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'accorder à Mme [H] [D] la possibilité de s'acquitter de la dette à hauteur de 250 euros maximum par mois pendant un délai de 24 mois, le montant résiduel devant faire l'objet d'un accord transactionnel entre les parties à la fin de cette période et préalablement à toute nouvelle mesure mise en 'uvre de voies d'exécution. La société Intrum Debt Finance AG a fait citer M [D] à la présente procédure par acte d'huissier en date du 18 février 2022 aux fins d'appel incident provoqué. Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intrum Debt Finance AG, intimée, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 novembre 2021, en toutes ses dispositions Dès lors, statuant à nouveau : juger les significations des 19 et 24 août 2005 sont régulières ; juger que le bordereau de cession de créances du 17 mars 2017 est régulier et que celui-ci a valablement été signifié à M. et Mme [D] ; juger que la saisie-attribution du 30 avril 2021 est parfaitement valable. A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions. En tout état de cause, débouter M et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; condamner M et Mme [D] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes la société Intrum Debt Finance AG fait valoir : que Mme [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que lorsque le jugement n°15-05-000324 a été signifié à M. [D] celui-ci ne vivait pas au [Adresse 6] ; que Mme [D] a bien vécu à cette adresse contrairement à ce qu'elle prétend, ce que l'huissier instrumentaire démontre d'ailleurs dans son procès-verbal de recherches infructueuses ; que la signification du 19 août 2005 est donc parfaitement valable ; que concernant la signification du 24 août 2005, Mme [D] n'étant pas présente à son domicile, cette signification a été faite à la mairie après confirmation du domicile par cette dernière ; que M. et Mme [D] n'ont pas formulé la moindre critique à l'encontre de cette signification en première instance et ont même reconnu que Mme [D] vivait bien au [Adresse 4] ; que la signification du 24 août 2005 est donc parfaitement valable ; que le prix réel de cession n'a pas à être mentionné sur le bordereau de cession de créance et son annexe ; qu'en effet, les articles 1321 et suivants du code civil n'exigent aucune mention obligatoire concernant le caractère déterminé ou déterminable de la cession ; que par conséquent, le transfert de la créance s'opère entre le cédant et le cessionnaire à la date de l'acte de cession qui doit, à peine de nullité, être simplement constatée par écrit, comme cela a été le cas en l'espèce ; que les sociétés Sogefinancement et Intrum Debt Finance sont donc en droit de ne pas mentionner le prix réel de la cession et les intérêts ; que la société Intrum Debt Finance avait les pouvoirs pour signifier la cession de créance et n'avait cependant pas l'obligation de communiquer un mandat ; que ladite société verse tout de même aux débats ledit mandat ; qu'en conséquence, le bordereau de cession de créances du 17 mars 2017 est parfaitement valable ; que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution s'oppose à ce que l'octroi de délai de grâce par le juge de l'exécution emporte mainlevée de la saisie-attribution antérieurement effectuée ; que les éléments produits par M. et Mme [D] sont insuffisants pour fonder leur demande de délais de paiement ; qu'en outre, ils se sont déjà octroyés les plus larges délais ; que leur demande de délais de paiement devra donc être rejetée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mars 2022, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022. Par conclusions en date du 6 avril 2022, le conseil de M. et Mme [D] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation d'une nouvelle date de plaidoirie. Ils font valoir qu'ayant déménagé entre la date de l'appel par Mme [D] et la date de l'assignation de M [D] en appel incident provoqué, délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile et ce dernier n'a pu prendre connaissance des allégations prononcées à son encontre avant la clôture et n'a pu conclure avant cette date.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande rabat de l'ordonnance de clôture de M. et Mme [D] par conclusions du 6 avril 2022 Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture, ne constitue pas en soi, une cause de révocation. Pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022, les époux [D] font valoir que M [D] n'a pas pu conclure avant cette date suite à son assignation du 18 février 2022 aux fins d'appel incident provoqué signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il sera relevé que le conseil de M [P] [D] n'a pu conclure le 6 avril 2022 au rabat de l'ordonnance de clôture car il était déjà constitué pour Mme [H] [D] et qu'à ce titre il avait connaissance de l'assignation de l'assignation de ce dernier transmise sur le Rpva depuis 23 février 2022, soit avant la clôture en date du 22 mars 2022. Or, force est de constater que M [D] a été assigné le 18 février 2022, qu'il fait valoir qu'il n'a pu conclure devant la cour avant la clôture et qu'il ne soulève pas la nullité de son assignation devant la cour d'appel. L'absence de conclusions de M [D] avant la clôture en date du 22 mars 2022, alors qu'il a été assigné le 18 février 2022 ne peut constituer une cause grave qui s'est révélée après la clôture au sens de l'article susvisé, pouvant justifier sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture malgré l'absence d'opposition à cette fin de la partie adverse. Elle sera rejetée. Sur les significations en date des 19 et 24 août 2005 À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Force est de constater que dans ses dernières conclusions devant la cour, Mme [H] [D] développe l'irrégularité de l'assignation en date du 1er mars 2005 mais ne sollicite pas la nullité de cet acte dans le dispositif de ces mêmes conclusions. La cour ne statuera pas sur la régularité de cette assignation. Il sera ajouté que la nullité de cette assignation est inopérante pour critiquer la présente exécution poursuivie, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de réformer le jugement servant de fondement aux poursuites. En revanche, la société Intrum Debt Finance sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a prononcé la nullité de la signification du 19 août 2005 et de juger les significations des 19 et 24 août 2005 régulières alors que Mme [D] sollicite l'inopposabilité des significations des 24 août et 20 septembre 2005 Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Pour contester la régularité de la saisie attributions du 30 avril 2021 diligentée à son encontre, Mme [D] conteste la régularité de la signification du jugement dont l'exécution est poursuivie par la saisie contestée. Il convient de relever que le jugement du 14 juin 2005 a été signifié à M [D] [P] par acte d'huissier du 19 août 2005 par remise en mairie à l'adresse [Adresse 6]. Il sera ajouté que la signification en date du 24 août 2005 versée aux débats en pièce 5 par la société Intrum Debt Finance est une signification à Mme [D]. La régularité de cette signification est dès lors inopérante pour contester la régularité de la saisie diligentée contre M [D]. L'huissier instrumentaire a noté à l'acte de signification du 19 août 2005 susvisé les mentions suivantes :« personne ne répond à nos appels, l'absence de gardien, l'absence de voisins et présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ». Ces mentions réalisées par l'huissier qui justifient de ses diligences jusqu'à inscription de faux démontrent par conséquent que M [D] [P] était domicilié à cette adresse mais n'était pas présent, ni personne pour lui justifiant la signification effectuée par remise en mairie par l'huissier en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure applicables à cette date. Le jugement contesté sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cet acte et ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée à l'encontre de M [D] par acte du 30 avril 2021. Sur « l'inopposabilité » à Mme [D] des actes du 24 août et du 20 septembre 2005 Il sera relevé que l'acte en date 20 septembre 2005 versé aux débats en pièce 5 par Mme [D] et dont elle demande l'inopposabilité est la signification d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise en date du 16 juin 2005. L'inopposabilité de cet acte est par conséquent inopérante quant à la validité de la saisie qui poursuit l'exécution du jugement du 14 juin 2005. En revanche, l'acte de signification en date du 24 août 2005 également versé aux débats par Mme [D] en pièce 5 est la signification du jugement du 14 juin 2005 dont l'exécution est poursuivie. Au soutien de l'inopposabilité de cet acte, elle fait valoir qu'il ne lui a pas été signifié à personne. Il sera constaté que cet acte lui a été signifié par l'huissier instrumentaire par remise en mairie à l'adresse du [Adresse 4] après avoir constaté que l'intéressée était absente et que son nom figurait sur la porte du domicile. Force est de constater que d'une part cet acte lui a été régulièrement signifié par l'huissier instrumentaire et que d'autre part elle ne développe aucun motif de nullité, sa demande « d'inopposabilité » qui n'est pas autrement étayée par un fondement juridique dûment soutenu par l'appelante sera par conséquent rejetée Il sera précisé que l'acte du 24 août 2005 est la signification du jugement susvisé à Mme [H] [D], la signification de cette décision à M [D] [P] résultant de l'acte du 19 août 2005 ; le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de signification du 24 août 2005 étant précisé qu'il s'agit de la signification faite à Mme [H] [D]. Sur la validité de la cession de créances Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti que si elle lui a été notifié ou s'il en a pris acte. Les créances à l'encontre de M et Mme [D] ont été cédées par la société Sogefinancement pour un prix global de 34.164,47 euros, selon bordereau de cession de créances du 17 mars 2017 versé aux débats par la partie intimée en pièce 4. Il sera relevé que le bordereau de cession de créance et l'extrait de l'annexe jointe au bordereau de cession identifie les noms et prénoms des débiteurs cédés, les références du contrat d'origine ayant donné lieu à la dette des débiteurs arrêtée à la somme de 53.813,71 euros à la date de la cession et que cette cession a été dénoncée par acte d'huissier en date du 10 novembre 2017 aux époux [D], qu'il est ainsi justifié de la régularité de la cession de créance et de sa notification. Sur la demande de délais de paiement Il convient de relever que Mme [H] [D] ne peut solliciter des délais de paiement pour M [P] [D] en vertu de la règle selon laquelle nul de plaide par procureur. En revanche, il sera statué sur la demande de délais de Mme [D]. Il sera précisé que la saisie est poursuivie pour le paiement de la condamnation de M et Mme [D] de la somme de 30.165,10 euros et a été fructueuse à hauteur de la somme de 2.965,84 euros. En vertu de la règle de l'effet attributif immédiat, la demande de délais de paiement de Mme [D] doit par conséquent être apprécié au regard du montant de la condamnation à son encontre après réduction de la somme de 2.965,84 euros. Mme [D] ne justifie d'aucune garantie de paiement de la somme mensuelle de 1.000 euros ou de sa capacité à solder la dette à l'expiration du délai demandé, Mme [D] elle-même ne s'estime pas en capacité de respecter les délais demandés. Sa demande de délais supplémentaires sera par conséquent rejetée et le jugement contesté infirmé en ce qu'il accorde des délais à cette dernière. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement contesté en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de signification du 19 août 2005 de l'acte de signification du 24 août 2005 et a accordé des délais de paiement à Mme [H] [I] épouse [D] ; Statuant à nouveau, Rejette la demande d'annulation de l'acte de signification des du 19 août 2005 et de la demande d'inopposabilité de l'acte du 24 août 2005 ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée à l'encontre de M [P] [D] par acte du 30 avril 2005. Rejette la demande délais de paiement de Mme [H] [I] épouse [D] ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [P] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] aux entiers dépens d'appel et de première instance. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2022 N° RG 21/07265 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U37C AFFAIRE : [H] [I] épouse [D] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG [P] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 21/02739 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.06.2022 à : Me Fanny COUTURIER avocat au barreau de VAL D'OISE Me Angela CHAILLOU avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [I] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - Représentant : Me Frédéric HOUSSAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443 APPELANTE **************** S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG S.A de droit suisse Immatriculée au RCS de Zug sous le numéro CH-100.023.266 [Adresse 10] [Localité 9] (Suisse) ant élu domicile chez Maître Thierry GICQUEAU, Association GICQUEAU VERGNE, Avocats à la Cour, [Adresse 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés n cette qualité audit siège Représentant : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 186B - Repésentant : Me Thierry GICQUEAU, de L'ASSOCIATION GICQUEAU VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R147 INTIMÉE **************** Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - Représentant : Me Frédéric HOUSSAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443 PARTIE INTERVENANTE SUR APPEL PROVOQUÉ Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise le 14 juin 2005 n° 11-05-324, condamnant M et Mme [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 30.165,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,90% à compter du 12 novembre 2004, la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité légale de 8% et celle de 152,45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Sogefinancement selon cession de créances du 17 mars 2017, a dénoncé le 7 mai 2021, à M [D], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 avril 2021, entre les mains de la Banque Populaire et a dénoncé ce même procès-verbal de saisie par un second acte du 7 mai 2021 à Mme [D]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2.965,86 euros. Il convient de préciser que la saisie susvisée diligentée par acte du 30 avril 2021 ne poursuit que l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 14 juin 2005 n° 11-000324, (deux autres décisions ayant été rendues à cette même date par la même juridiction entre la SA Sogefinancement et Mme [H] [D]) Par acte d'huissier, M et Mme [D] ont fait assigner, la société Intrum Debt Finance AG par acte remis à personne le 19 mai 2021 devant le juge de l'exécution de Pontoise afin de contester cet acte. Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : constaté la recevabilité de la contestation par M et Mme [D] de la saisie-attribution diligentée à leur encontre par la société Intrum Debt Finance AG le 30 avril 2021 prononcé la nullité des significations des 19 et 24 août 2005 tendant à signifier les décisions rendues par le tribunal d'instance de Pontoise du 14 juin 2005 à l'encontre de M [P] [D] ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de M [P] [D], entre les mains de la Banque Populaire, à la demande de la société Intrum Debt Finance AG par acte de la société Sinequae du 30 avril 2021 ; constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D], entre les mains de la Banque Populaire, à la demande de la société Intrum Debt Finance AG par acte de la société Sinequae le 30 avril 2021 ; accordé à Mme [H] [D] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités d'un montant de 1000 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ; dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M et Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 7 décembre 2021, Mme [H] [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [D], appelante, demande à la cour de : accueillir les demandes de M [sic ]et Mme [D] dans toutes leurs dispositions ; débouter la société Intrum Justitia Debt Finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. A titre principal, infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D] en date du 30 avril 2021. Et, statuant à nouveau, constater l'inopposabilité des significations des 24 août et 20 septembre 2005 à l'égard de Mme [H] [D] ; prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D] en date du 30 avril 2021 ; juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a omis de statuer sur le sort de la cession de créances opposée par la société Intrum Justitia Debt Finance à Mme [H] [D]. Et, statuant à nouveau, constater que la cession de créances dont se prévaut la société Intrum Justitia Debt Finance à l'encontre de Mme [H] [D] est litigieuse. En conséquence, juger l'acte de cession de créances du 10 novembre 2017 irrégulier ; prononcer de ce chef la nullité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Mme [H] [D] en date du 30 avril 2021. A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il lui a accordé la possibilité de s'acquitter de la dette à hauteur de 1000 euros par mois pendant un délai de 24 mois. Jugeant à nouveau, accorder à M [sic] et Mme [D] un délai de 24 mois pour s'acquitter des créances dont se prévaut la société Intrum Justitia Debt Finance à leur encontre à hauteur de 250 euros, quels que soient les montants qui résulteront de la décision à intervenir au fond ; ordonner aux parties de rechercher un accord transactionnel concernant l'éventuelle dette résiduelle due au terme du délai de grâce préalablement à toute nouvelle mise en 'uvre de voies d'exécution de la part de la société Intrum Justitia Debt Finance à l'encontre de Mme [D] ; rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société Intrum Justitia Debt Finance. En tout état de cause, condamner la société Intrum Justitia Debt Finance à payer à M [sic] et Mme [D] une somme de 3960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes Mme [H] [D] fait valoir que : l'assignation en date du 1er mars 2005 devant le tribunal de Pontoise puis la signification du jugement dont l'exécution est poursuivie en date des 24 août et 20 septembre 2005 ne lui ont pas été délivrées à personne, ces actes ne lui étant pas opposable, sa demande de nullité de la saisie attribution effectuée en exécution de cette décision est par conséquent justifiée, la cession de créances notifiée ne leur [sic] permet pas d'identifier [leur]créance ; en outre la signification de la cession de créance a été réalisée sans qu'aucun justificatif du mandat dont aurait bénéficié le représentant de la société Intrum Justitia France n'ait été fourni ; qu'enfin, il ressort de l'acte de signification de la saisie-attribution qu'une fusion-absorption aurait eu lieu avec la société Intrum Justitia France, sans que celle-ci ne soit démontrée ; que depuis lors, la société Intrum Justitia France a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'il en résulte que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 30 avril 2021 encourt l'annulation ; compte tenu de sa situation financière, à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'accorder à Mme [H] [D] la possibilité de s'acquitter de la dette à hauteur de 250 euros maximum par mois pendant un délai de 24 mois, le montant résiduel devant faire l'objet d'un accord transactionnel entre les parties à la fin de cette période et préalablement à toute nouvelle mesure mise en 'uvre de voies d'exécution. La société Intrum Debt Finance AG a fait citer M [D] à la présente procédure par acte d'huissier en date du 18 février 2022 aux fins d'appel incident provoqué. Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intrum Debt Finance AG, intimée, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 novembre 2021, en toutes ses dispositions Dès lors, statuant à nouveau : juger les significations des 19 et 24 août 2005 sont régulières ; juger que le bordereau de cession de créances du 17 mars 2017 est régulier et que celui-ci a valablement été signifié à M. et Mme [D] ; juger que la saisie-attribution du 30 avril 2021 est parfaitement valable. A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions. En tout état de cause, débouter M et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; condamner M et Mme [D] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes la société Intrum Debt Finance AG fait valoir : que Mme [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que lorsque le jugement n°15-05-000324 a été signifié à M. [D] celui-ci ne vivait pas au [Adresse 6] ; que Mme [D] a bien vécu à cette adresse contrairement à ce qu'elle prétend, ce que l'huissier instrumentaire démontre d'ailleurs dans son procès-verbal de recherches infructueuses ; que la signification du 19 août 2005 est donc parfaitement valable ; que concernant la signification du 24 août 2005, Mme [D] n'étant pas présente à son domicile, cette signification a été faite à la mairie après confirmation du domicile par cette dernière ; que M. et Mme [D] n'ont pas formulé la moindre critique à l'encontre de cette signification en première instance et ont même reconnu que Mme [D] vivait bien au [Adresse 4] ; que la signification du 24 août 2005 est donc parfaitement valable ; que le prix réel de cession n'a pas à être mentionné sur le bordereau de cession de créance et son annexe ; qu'en effet, les articles 1321 et suivants du code civil n'exigent aucune mention obligatoire concernant le caractère déterminé ou déterminable de la cession ; que par conséquent, le transfert de la créance s'opère entre le cédant et le cessionnaire à la date de l'acte de cession qui doit, à peine de nullité, être simplement constatée par écrit, comme cela a été le cas en l'espèce ; que les sociétés Sogefinancement et Intrum Debt Finance sont donc en droit de ne pas mentionner le prix réel de la cession et les intérêts ; que la société Intrum Debt Finance avait les pouvoirs pour signifier la cession de créance et n'avait cependant pas l'obligation de communiquer un mandat ; que ladite société verse tout de même aux débats ledit mandat ; qu'en conséquence, le bordereau de cession de créances du 17 mars 2017 est parfaitement valable ; que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution s'oppose à ce que l'octroi de délai de grâce par le juge de l'exécution emporte mainlevée de la saisie-attribution antérieurement effectuée ; que les éléments produits par M. et Mme [D] sont insuffisants pour fonder leur demande de délais de paiement ; qu'en outre, ils se sont déjà octroyés les plus larges délais ; que leur demande de délais de paiement devra donc être rejetée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mars 2022, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022. Par conclusions en date du 6 avril 2022, le conseil de M. et Mme [D] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation d'une nouvelle date de plaidoirie. Ils font valoir qu'ayant déménagé entre la date de l'appel par Mme [D] et la date de l'assignation de M [D] en appel incident provoqué, délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile et ce dernier n'a pu prendre connaissance des allégations prononcées à son encontre avant la clôture et n'a pu conclure avant cette date. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande rabat de l'ordonnance de clôture de M. et Mme [D] par conclusions du 6 avril 2022 Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture, ne constitue pas en soi, une cause de révocation. Pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022, les époux [D] font valoir que M [D] n'a pas pu conclure avant cette date suite à son assignation du 18 février 2022 aux fins d'appel incident provoqué signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il sera relevé que le conseil de M [P] [D] n'a pu conclure le 6 avril 2022 au rabat de l'ordonnance de clôture car il était déjà constitué pour Mme [H] [D] et qu'à ce titre il avait connaissance de l'assignation de l'assignation de ce dernier transmise sur le Rpva depuis 23 février 2022, soit avant la clôture en date du 22 mars 2022. Or, force est de constater que M [D] a été assigné le 18 février 2022, qu'il fait valoir qu'il n'a pu conclure devant la cour avant la clôture et qu'il ne soulève pas la nullité de son assignation devant la cour d'appel. L'absence de conclusions de M [D] avant la clôture en date du 22 mars 2022, alors qu'il a été assigné le 18 février 2022 ne peut constituer une cause grave qui s'est révélée après la clôture au sens de l'article susvisé, pouvant justifier sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture malgré l'absence d'opposition à cette fin de la partie adverse. Elle sera rejetée. Sur les significations en date des 19 et 24 août 2005 À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Force est de constater que dans ses dernières conclusions devant la cour, Mme [H] [D] développe l'irrégularité de l'assignation en date du 1er mars 2005 mais ne sollicite pas la nullité de cet acte dans le dispositif de ces mêmes conclusions. La cour ne statuera pas sur la régularité de cette assignation. Il sera ajouté que la nullité de cette assignation est inopérante pour critiquer la présente exécution poursuivie, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de réformer le jugement servant de fondement aux poursuites. En revanche, la société Intrum Debt Finance sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a prononcé la nullité de la signification du 19 août 2005 et de juger les significations des 19 et 24 août 2005 régulières alors que Mme [D] sollicite l'inopposabilité des significations des 24 août et 20 septembre 2005 Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Pour contester la régularité de la saisie attributions du 30 avril 2021 diligentée à son encontre, Mme [D] conteste la régularité de la signification du jugement dont l'exécution est poursuivie par la saisie contestée. Il convient de relever que le jugement du 14 juin 2005 a été signifié à M [D] [P] par acte d'huissier du 19 août 2005 par remise en mairie à l'adresse [Adresse 6]. Il sera ajouté que la signification en date du 24 août 2005 versée aux débats en pièce 5 par la société Intrum Debt Finance est une signification à Mme [D]. La régularité de cette signification est dès lors inopérante pour contester la régularité de la saisie diligentée contre M [D]. L'huissier instrumentaire a noté à l'acte de signification du 19 août 2005 susvisé les mentions suivantes :« personne ne répond à nos appels, l'absence de gardien, l'absence de voisins et présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ». Ces mentions réalisées par l'huissier qui justifient de ses diligences jusqu'à inscription de faux démontrent par conséquent que M [D] [P] était domicilié à cette adresse mais n'était pas présent, ni personne pour lui justifiant la signification effectuée par remise en mairie par l'huissier en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure applicables à cette date. Le jugement contesté sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cet acte et ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée à l'encontre de M [D] par acte du 30 avril 2021. Sur « l'inopposabilité » à Mme [D] des actes du 24 août et du 20 septembre 2005 Il sera relevé que l'acte en date 20 septembre 2005 versé aux débats en pièce 5 par Mme [D] et dont elle demande l'inopposabilité est la signification d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise en date du 16 juin 2005. L'inopposabilité de cet acte est par conséquent inopérante quant à la validité de la saisie qui poursuit l'exécution du jugement du 14 juin 2005. En revanche, l'acte de signification en date du 24 août 2005 également versé aux débats par Mme [D] en pièce 5 est la signification du jugement du 14 juin 2005 dont l'exécution est poursuivie. Au soutien de l'inopposabilité de cet acte, elle fait valoir qu'il ne lui a pas été signifié à personne. Il sera constaté que cet acte lui a été signifié par l'huissier instrumentaire par remise en mairie à l'adresse du [Adresse 4] après avoir constaté que l'intéressée était absente et que son nom figurait sur la porte du domicile. Force est de constater que d'une part cet acte lui a été régulièrement signifié par l'huissier instrumentaire et que d'autre part elle ne développe aucun motif de nullité, sa demande « d'inopposabilité » qui n'est pas autrement étayée par un fondement juridique dûment soutenu par l'appelante sera par conséquent rejetée Il sera précisé que l'acte du 24 août 2005 est la signification du jugement susvisé à Mme [H] [D], la signification de cette décision à M [D] [P] résultant de l'acte du 19 août 2005 ; le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de signification du 24 août 2005 étant précisé qu'il s'agit de la signification faite à Mme [H] [D]. Sur la validité de la cession de créances Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti que si elle lui a été notifié ou s'il en a pris acte. Les créances à l'encontre de M et Mme [D] ont été cédées par la société Sogefinancement pour un prix global de 34.164,47 euros, selon bordereau de cession de créances du 17 mars 2017 versé aux débats par la partie intimée en pièce 4. Il sera relevé que le bordereau de cession de créance et l'extrait de l'annexe jointe au bordereau de cession identifie les noms et prénoms des débiteurs cédés, les références du contrat d'origine ayant donné lieu à la dette des débiteurs arrêtée à la somme de 53.813,71 euros à la date de la cession et que cette cession a été dénoncée par acte d'huissier en date du 10 novembre 2017 aux époux [D], qu'il est ainsi justifié de la régularité de la cession de créance et de sa notification. Sur la demande de délais de paiement Il convient de relever que Mme [H] [D] ne peut solliciter des délais de paiement pour M [P] [D] en vertu de la règle selon laquelle nul de plaide par procureur. En revanche, il sera statué sur la demande de délais de Mme [D]. Il sera précisé que la saisie est poursuivie pour le paiement de la condamnation de M et Mme [D] de la somme de 30.165,10 euros et a été fructueuse à hauteur de la somme de 2.965,84 euros. En vertu de la règle de l'effet attributif immédiat, la demande de délais de paiement de Mme [D] doit par conséquent être apprécié au regard du montant de la condamnation à son encontre après réduction de la somme de 2.965,84 euros. Mme [D] ne justifie d'aucune garantie de paiement de la somme mensuelle de 1.000 euros ou de sa capacité à solder la dette à l'expiration du délai demandé, Mme [D] elle-même ne s'estime pas en capacité de respecter les délais demandés. Sa demande de délais supplémentaires sera par conséquent rejetée et le jugement contesté infirmé en ce qu'il accorde des délais à cette dernière. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement contesté en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de signification du 19 août 2005 de l'acte de signification du 24 août 2005 et a accordé des délais de paiement à Mme [H] [I] épouse [D] ; Statuant à nouveau, Rejette la demande d'annulation de l'acte de signification des du 19 août 2005 et de la demande d'inopposabilité de l'acte du 24 août 2005 ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée à l'encontre de M [P] [D] par acte du 30 avril 2005. Rejette la demande délais de paiement de Mme [H] [I] épouse [D] ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [P] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] aux entiers dépens d'appel et de première instance. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 655, code civil 1321, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 25/03613
en commun : code civil 1321, code de procedure civile 503
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01082
en commun : code civil 1321
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01228
en commun : code civil 1321
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03667
en commun : code civil 1321
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02128
en commun : code civil 1321
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/10056
en commun : code civil 1321
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09634
en commun : code civil 1321
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00457
en commun : code civil 1321
Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:23.279Z.