Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 juin 2022, n° 21/07346
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et d'un arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles, la Caisse autonome de retraite des médecins de France ( CARMF) a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer avant saisie vente, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 32 576,01 euros en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier en date du 16 août 2021, M. [Y] a fait assigner la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ce commandement. Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a': débouté M. [Y] de toutes ses contestations et demandes'; validé le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 août 2021'; condamné M. [Y] aux dépens'; condamné M. [Y] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse autonome de retraite des médecins de France'; rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant, demande à la cour de : juger l'appel recevable'; réformer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 1er décembre 2021 signifié le 7 décembre 2021 en ce qu'il le déboute de toutes ses contestations et demandes, valide le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 août 2021, le condamne aux dépens, le condamne à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, Et, statuant à nouveau : juger l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux nul et de nul effet, En tout état de cause, ordonner la mainlevée dudit commandement de payer'; débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant, condamner la CARMF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée, demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et l'y déclarée bien fondée ; En conséquence, confirmer le jugement du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions'; débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires'; condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Anne Florence Mercillon, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement M. [Y] soutient que le commandement à lui signifié est nul aux motifs : qu'il ne comporte pas la forme juridique de la poursuivante, en violation de l'article 648 du code de procédure civile'; que ceci lui cause grief ; que le décompte porté dans l'acte ne correspond pas aux 'titres' invoqués ; que les décisions en vertu desquelles la poursuivante prétend agir n'ont pas fait l'objet d'une signification préalable, contrairement aux exigences de l'article 502 du code de procédure civile'; qu'en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul et de nul effet'; que l'intimée ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de recourir à l'exécution forcée, le jugement de première instance auquel le commandement de payer fait référence n'étant pas un titre exécutoire puisqu'il a été frappé d'appel et qu'un arrêt a été rendu, et que l'arrêt dont l'acte fait mention ne respecte pas les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, faute de signification d'une décision revêtue de la formule exécutoire ; que le décompte porté sur le commandement fait référence non pas à une décision de condamnation mais à un montant en principal relatif à l'année 2014 ; que la poursuivante ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de faire délivrer un tel commandement de payer. La CARMF lui oppose : qu'elle tient des dispositions de l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l'autonomie financière, sans nécessité d'une autre condition, dès l'origine de sa création par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 ; que le commandement du 4 août 2021 énonce précisément qu'il a été délivré à la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ( titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale), avec indication de l'adresse de son siège, et de ce qu'elle agit poursuites et diligences de son directeur ; qu'en conséquence, l'acte contesté est conforme aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ; que par ailleurs, M. [Y] ne démontre pas le grief que lui cause l'irrégularité qu'il invoque, tenant, selon lui, à l'absence de précision quant à la forme de la personnalité morale du requérant ; qu'elle est bien munie d'un titre exécutoire valablement notifié à la partie adverse, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 25 avril 2017 qui a condamné M. [Y] comportant bien la formule exécutoire, de même que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 janvier 2019, qui a été notifié à M. [Y] par le greffe le 25 janvier 2019, comme le prévoit en la matière l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale ; que les sommes reprises dans l'acte sont conformes tant à la mise en demeure envoyée à M. [Y] le 13 janvier 2015 de régler les cotisations dont il était débiteur au titre de l'année 2014 qu'aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 avril 2017 ; que le commandement de payer comporte bien les sommes dues en principal, majorations de retard, article 700 du code de procédure civile et frais de procédure, répondant aux exigences légales de l'article R.221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article 502 du code de procédure civile, la mise à exécution d'une décision de justice requiert, sauf exceptions, la présentation d'une expédition de cette décision revêtue de la formule exécutoire. Selon l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En vertu de l'article R.221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Par ailleurs, aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. La CARMF verse aux débats : le jugement du 25 avril 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociales des Yvelines, revêtu de la formule exécutoire, qui, avec exécution provisoire, condamne M. [Y] à lui payer la somme de 27 457,33 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires, et le condamne à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt du 17 janvier 2019 de la cour d'appel de Versailles, revêtu de la formule exécutoire, qui confirme en toutes ses dispositions le jugement susvisé, la copie de la notification, par le greffier en chef de la cour d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article R.142-29 du code de la sécurité sociale, de l'arrêt du 17 janvier 2019 susvisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par son destinataire le 25 janvier 2019. Elle justifie dans ces conditions qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [Y], notifiée à ce dernier selon les formes prévues par la loi. Le commandement avant saisie-vente litigieux, signifié le 4 août 2021 à M. [Y], mentionne conformément aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution les décisions en vertu desquelles l'exécution est poursuivie, à savoir un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 25 avril 2017 et un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 janvier 2019, et le détail de la créance mentionné dans l'acte, à savoir 500 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du 25 avril 2017 et 27 457,33 euros au titre du principal, correspond en tous points aux condamnations prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale intégralement confirmées par la cour d'appel, la référence faite à l''exercice 2014 ' en regard de la somme de 27 457,33 euros, qui correspond selon le jugement du 25 avril 2017 au montant des cotisations sociales dues par M. [Y] au titre de l'année 2014, ne pouvant en aucune manière induire M. [Y] en erreur quant aux sommes qui lui sont réclamées, dont il a connaissance sans contestation possible comme l'a justement relevé le premier juge. Quant à la prétendue absence d'indication de la forme juridique de la poursuivante, soutenue en cause d'appel par M. [Y], le commandement de payer comporte l'énonciation de l'identité du demandeur comme suit : ' La caisse autonome de retraite des médecins de France, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité - décès des professions libérales ( titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale), dont le siège est à [Adresse 3], immatriculée sous le n°75 L04, agissant en vertu de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son directeur, domicilié dans cette qualité audit siège.' La forme juridique de la poursuivante, organisme autonome soumis à un statut particulier, disposant de la personnalité juridique pour exercer des actes de poursuite sans nécessité d'en préciser davantage à l'acte de saisie, est ainsi parfaitement énoncée dans l'acte. Et en toute hypothèse, M. [Y] omet de préciser à la cour quel le grief résulterait pour lui du manquement invoqué, et a fortiori d'en apporter la démonstration, étant observé qu'il a été parfaitement capable d'assigner la caisse devant le juge de l'exécution, laquelle a régulièrement comparu. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de toutes ses contestations et en ce qu'il a validé le commandement litigieux, M. [Y] étant également débouté des contestations qu'il a soutenues en cause d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Y] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La condamnation prononcée en première instance à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, et en cause d'appel, M. [Y] est condamné à régler à la Carmf une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, et débouté de sa propre demande d'indemnité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant, Déboute M. [B] [Y] de toutes ses contestations et demandes supplémentaires en cause d'appel, Condamne M. [B] [Y] à régler à la Caisse autonome de retraite des médecins de France une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [Y] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la Caisse autonome de retraite des médecins de France dans les conditions prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2022 N° RG 21/07346 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4HH AFFAIRE : [B] [Y] C/ CARMF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/04510 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.06.2022 à : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-Florence MERCILLON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] (Belgique) Représentant : Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 APPELANT **************** CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF) Section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du LIVRE VI du Code de la Sécurité Sociale), immatriculée sous le N°75 L04, agissant en vertu de l'article L.122-1 du Code de la Sécurité Sociale poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Anne-Florence MERCILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.473 - N° du dossier 606 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et d'un arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles, la Caisse autonome de retraite des médecins de France ( CARMF) a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer avant saisie vente, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 32 576,01 euros en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier en date du 16 août 2021, M. [Y] a fait assigner la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ce commandement. Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a': débouté M. [Y] de toutes ses contestations et demandes'; validé le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 août 2021'; condamné M. [Y] aux dépens'; condamné M. [Y] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse autonome de retraite des médecins de France'; rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant, demande à la cour de : juger l'appel recevable'; réformer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 1er décembre 2021 signifié le 7 décembre 2021 en ce qu'il le déboute de toutes ses contestations et demandes, valide le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 août 2021, le condamne aux dépens, le condamne à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, Et, statuant à nouveau : juger l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux nul et de nul effet, En tout état de cause, ordonner la mainlevée dudit commandement de payer'; débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant, condamner la CARMF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée, demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et l'y déclarée bien fondée ; En conséquence, confirmer le jugement du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions'; débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires'; condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Anne Florence Mercillon, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement M. [Y] soutient que le commandement à lui signifié est nul aux motifs : qu'il ne comporte pas la forme juridique de la poursuivante, en violation de l'article 648 du code de procédure civile'; que ceci lui cause grief ; que le décompte porté dans l'acte ne correspond pas aux 'titres' invoqués ; que les décisions en vertu desquelles la poursuivante prétend agir n'ont pas fait l'objet d'une signification préalable, contrairement aux exigences de l'article 502 du code de procédure civile'; qu'en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul et de nul effet'; que l'intimée ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de recourir à l'exécution forcée, le jugement de première instance auquel le commandement de payer fait référence n'étant pas un titre exécutoire puisqu'il a été frappé d'appel et qu'un arrêt a été rendu, et que l'arrêt dont l'acte fait mention ne respecte pas les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, faute de signification d'une décision revêtue de la formule exécutoire ; que le décompte porté sur le commandement fait référence non pas à une décision de condamnation mais à un montant en principal relatif à l'année 2014 ; que la poursuivante ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de faire délivrer un tel commandement de payer. La CARMF lui oppose : qu'elle tient des dispositions de l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l'autonomie financière, sans nécessité d'une autre condition, dès l'origine de sa création par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 ; que le commandement du 4 août 2021 énonce précisément qu'il a été délivré à la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ( titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale), avec indication de l'adresse de son siège, et de ce qu'elle agit poursuites et diligences de son directeur ; qu'en conséquence, l'acte contesté est conforme aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ; que par ailleurs, M. [Y] ne démontre pas le grief que lui cause l'irrégularité qu'il invoque, tenant, selon lui, à l'absence de précision quant à la forme de la personnalité morale du requérant ; qu'elle est bien munie d'un titre exécutoire valablement notifié à la partie adverse, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 25 avril 2017 qui a condamné M. [Y] comportant bien la formule exécutoire, de même que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 janvier 2019, qui a été notifié à M. [Y] par le greffe le 25 janvier 2019, comme le prévoit en la matière l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale ; que les sommes reprises dans l'acte sont conformes tant à la mise en demeure envoyée à M. [Y] le 13 janvier 2015 de régler les cotisations dont il était débiteur au titre de l'année 2014 qu'aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 avril 2017 ; que le commandement de payer comporte bien les sommes dues en principal, majorations de retard, article 700 du code de procédure civile et frais de procédure, répondant aux exigences légales de l'article R.221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article 502 du code de procédure civile, la mise à exécution d'une décision de justice requiert, sauf exceptions, la présentation d'une expédition de cette décision revêtue de la formule exécutoire. Selon l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En vertu de l'article R.221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Par ailleurs, aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. La CARMF verse aux débats : le jugement du 25 avril 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociales des Yvelines, revêtu de la formule exécutoire, qui, avec exécution provisoire, condamne M. [Y] à lui payer la somme de 27 457,33 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires, et le condamne à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt du 17 janvier 2019 de la cour d'appel de Versailles, revêtu de la formule exécutoire, qui confirme en toutes ses dispositions le jugement susvisé, la copie de la notification, par le greffier en chef de la cour d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article R.142-29 du code de la sécurité sociale, de l'arrêt du 17 janvier 2019 susvisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par son destinataire le 25 janvier 2019. Elle justifie dans ces conditions qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [Y], notifiée à ce dernier selon les formes prévues par la loi. Le commandement avant saisie-vente litigieux, signifié le 4 août 2021 à M. [Y], mentionne conformément aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution les décisions en vertu desquelles l'exécution est poursuivie, à savoir un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 25 avril 2017 et un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 janvier 2019, et le détail de la créance mentionné dans l'acte, à savoir 500 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du 25 avril 2017 et 27 457,33 euros au titre du principal, correspond en tous points aux condamnations prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale intégralement confirmées par la cour d'appel, la référence faite à l''exercice 2014 ' en regard de la somme de 27 457,33 euros, qui correspond selon le jugement du 25 avril 2017 au montant des cotisations sociales dues par M. [Y] au titre de l'année 2014, ne pouvant en aucune manière induire M. [Y] en erreur quant aux sommes qui lui sont réclamées, dont il a connaissance sans contestation possible comme l'a justement relevé le premier juge. Quant à la prétendue absence d'indication de la forme juridique de la poursuivante, soutenue en cause d'appel par M. [Y], le commandement de payer comporte l'énonciation de l'identité du demandeur comme suit : ' La caisse autonome de retraite des médecins de France, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité - décès des professions libérales ( titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale), dont le siège est à [Adresse 3], immatriculée sous le n°75 L04, agissant en vertu de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son directeur, domicilié dans cette qualité audit siège.' La forme juridique de la poursuivante, organisme autonome soumis à un statut particulier, disposant de la personnalité juridique pour exercer des actes de poursuite sans nécessité d'en préciser davantage à l'acte de saisie, est ainsi parfaitement énoncée dans l'acte. Et en toute hypothèse, M. [Y] omet de préciser à la cour quel le grief résulterait pour lui du manquement invoqué, et a fortiori d'en apporter la démonstration, étant observé qu'il a été parfaitement capable d'assigner la caisse devant le juge de l'exécution, laquelle a régulièrement comparu. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de toutes ses contestations et en ce qu'il a validé le commandement litigieux, M. [Y] étant également débouté des contestations qu'il a soutenues en cause d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Y] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La condamnation prononcée en première instance à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, et en cause d'appel, M. [Y] est condamné à régler à la Carmf une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, et débouté de sa propre demande d'indemnité. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant, Déboute M. [B] [Y] de toutes ses contestations et demandes supplémentaires en cause d'appel, Condamne M. [B] [Y] à régler à la Caisse autonome de retraite des médecins de France une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [Y] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la Caisse autonome de retraite des médecins de France dans les conditions prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 502, code des procedures civiles d'execution R221-1, code de procedure civile 503, code de la securite sociale R142-29, code de la securite sociale R142-12, code de procedure civile 648, code de la securite sociale L641-1, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de la securite sociale L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/03396
en commun : code de la securite sociale R142-12, code de la securite sociale L641-1
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06557
en commun : code de procedure civile 648, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L122-1
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06555
en commun : code de procedure civile 648, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L122-1
- 29 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/06813
en commun : code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L122-1
- 12 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/00059
en commun : code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L122-1
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 19/00229
en commun : code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L122-1
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 19/00376
en commun : code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L122-1
Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:23.391Z.