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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2022, n° 19/03517

AutreDemande de requalification du contrat de travail
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Exposé du litige

****



APPELANTE :



Madame [K] [S]

née le 09 Août 1965 à BREST (29)

demeurant 20 rue Franklin Roosvelt

56000 VANNES



Comparante à l'audience et représentée par Me Stéphanie LARCHE, Avocat au Barreau de VANNES







INTIMÉE :



La SARL [L] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

30 rue Thiers

56000 VANNES



Comparante à l'audience en la personne de son Gérant, M. [Z] [L] et représentée par Me Armelle OMNES, Avocat au Barreau de RENNES







Du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, Mme [K] [S] a réalisé des opérations immobilières pour lesquelles elle a été mandatée par la société FCI IMMOBILIER en application de la convention d'adhésion du 11 avril 2015, au profit de la SARL [L] IMMOBILIER qui s'est vue facturer ses prestations réalisées en exécution de la lettre de mission signée le 4 mai 2015.



Le 1er juillet 2016, la SARL [L] IMMOBILIER a remis une lettre de fin de mission à Mme [K] [S], faisant état d'une altercation avec des salariés de la société.



Le 12 juin 2017, Mme [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir : 

' Dire qu'elle était liée à la SARL [L] IMMOBILIER par un lien de subordination, 

' Requalifier la relation de travail avec la SARL [L] IMMOBILIER en relation de travail salariée, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :

- 4.154,25 € brut à titre de rappel de salaire sur la période considérée, 

- 415,42 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 9.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 609,50 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 9.261 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 926,10 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages sociaux, 

- 18.522 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du travail dissimulé, 

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période de travail concernée, soit du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

' Débouter la SARL [L] IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.



La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par Mme [K] [S] le 28 mai 2019 jugement en date du 26 mars 2019 notifié le 24 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a : 

' Dit que Mme [K] [S] et la SARL [L] IMMOBILIER n'étaient pas liées par un contrat de travail, 

' Débouté Mme [K] [S] de toutes ses demandes, 

' Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Dit que Mme [K] [S] supportera les entiers dépens de l'instance.





Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, suivant lesquelles Mme [K] [S] demande à la cour de : 

' Dire Mme [K] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

' Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, 

' Dire que Mme [K] [S] était liée à la SARL [L] IMMOBILIER par un lien de subordination, 

' Requalifier la relation de travail entre la SARL [L] IMMOBILIER et Mme [K] [S] en relation de travail salariée, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :

- 4.154,25 € brut à titre de rappel de salaire sur la période considérée, 

- 415,42 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 9.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 609,50 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 9.261 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 926,10 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages sociaux, 

- 18.522 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du travail dissimulé, 

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période de travail concernée, soit du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

' Débouter la SARL [L] IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, suivant lesquelles la SARL [L] IMMOBILIER demande à la cour de : 

' Constater l'existence du portage salarial et l'absence de lien de subordination entre Mme [K] [S] et la SARL [L] IMMOBILIER, 

' Confirmer le jugement entrepris,

' Débouter Mme [K] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

' Condamner Mme [K] [S] à payer à la SARL [L] IMMOBILIER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

 

Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme [K] [S] fait essentiellement valoir qu'elle exécutait son travail en se conformant aux directives fixées par M. [L] et sous son contrôle (durée, lieu de travail, matériel mis à disposition, rémunération, mise à disposition permanente), ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, matérialisé par un lien de subordination de l'employeur envers sa salariée et ce, dans le cadre d'un montage fictif pour éviter de la salarier et d'en assumer les charges.



Mme [K] [S] entend préciser que le portage salarial est possible quand il s'agit de mettre à disposition une personne formée dans un domaine que ne maîtrise pas la société bénéficiaire, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le montage proposé, qu'elle a été formée par la SARL [L] IMMOBILIER, que bien que travaillant à plein temps, elle n'a été rémunérée qu'à la suite de réalisation de ventes, au travers de contrat à durée déterminée de trois jours, qu'il ne peut lui être opposé la présomption résultant du statut d'indépendant sauf à remettre en cause le portage salarial. 

 

Poursuivant l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige, la SARL [L] IMMOBILIER rétorque qu'en l'absence de relation salariée, la relation l'unissant à Mme [K] [S] relève du portage salarial, que la SARL [L] IMMOBILIER était l'entreprise cliente bénéficiant de la prestation fournie par l'entreprise de portage salarial et ce, dans le cadre d'un contrat commercial conclu entre les parties, que le seul contrat de travail est celui qui lie Mme [K] [S] à la société FCI IMMOBILIER, que Mme [K] [S] qui n'avait ni lieu de travail ni horaire imposés, ne travaillait ni sous l'autorité, ni sous son contrôle, que les outils et méthodes commerciales du réseau Century21 étaient librement mis à la disposition de Mme [K] [S] qui avait un statut indépendant, en application de la convention de portage.



La SARL [L] IMMOBILIER ajoute que ponctuellement l'agence emploie un agent commercial, que Mme [K] [S] ne peut prétendre que le statut lui a été imposé, qu'elle a été embauchée sous le régime portage salarial, se prévalant de nombreux contacts dans le milieu immobilier, qu'elle n'a jamais contesté la régularité du contrat, a adhéré à l'organisme de portage salarial et signé une lettre de mission avec [L] immobilier qui n'en a tiré aucune économie, que les bulletins de salaire ont été délivrés par FCI immobilier qui lui a fourni la carte professionnelle et souscrit la couverture professionnelle, que le fait de porter la veste CENTURY 21ne crée pas le contrat de travail.



En application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ;



L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;



L'article L1254-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;



2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.



L'article L1254-2 du même code dans sa version applicable au litige énonce que :

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.



II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.



III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.



L'article L1254-3 du même code dans sa version applicable au litige précise que l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.



L'article L1254-4 du même code dans sa version applicable au litige précise également que:

I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.



L'article L1254-15 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le contrat de travail de portage salarial comporte notamment les clauses et mentions suivantes:

1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :

a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;

c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;

d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;

g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;

h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;

i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :

a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;

b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté;

c) La durée de la prestation ;

d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;

e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;

f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;

g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;

h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.







Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que :

- une convention a été signée entre la Société FCI IMMOBILIER et la Société [L] IMMOBILIER le 11 avril 2015 ; 

- une lettre de mission a été établie entre la Société [L] IMMOBILIER et Mme [K] [S] le 4 mai 2015 ; 

- Mme [K] [S] a signé une convention d'adhésion avec FCI IMMOBILIER en date du 19 mai 2015, 

- entre mai 2015 et juillet 2016, Mme [K] [S] a signé plusieurs contrats de travail successifs en portage salarial à durée déterminée avec la Société FCI IMMOBILIER; 

- la convention d'adhésion signée le 19 mai 2015 entre FCI IMMOBILIER et Mme [S] ' a pour objet d'organiser la collaboration entre FCI IMMOBILIER et l'Adhérent tant au niveau de la recherche de ses missions que de leur exécutions', 

- Mme [K] [S] ne pouvait ignorer l'articulation et le fonctionnement du contrat de portage salarial ainsi que la nature de relations la liant à la Société FCI IMMOBILIER, 

- Mme [K] [S] confirme avoir été rémunérée par la Société FCI IMMOBILIER de toutes les commissions qui lui étaient dues au titre des transactions immobilières qu'elle aura pu mener dans le cadre de sa mission pour la Société [L] IMMOBILIER, y compris les commissions au titre du droit de suite, au taux prévu contractuellement

- dans son article 8, la convention d'adhésion précise que : « Afin de réaliser ses interventions, l'Adhérent pourra être amené à exerces ses missions chez le Client qui s'engage à lui mettre à disposition les moyens nécessaires à la bonne réalisation et exécution. En contrepartie l'Adhérent sera tenu de respecter les us et coutumes internes du Client », 

- la Société [L] IMMOBILIER, a mis à disposition de Mme [K] [S], pour l'exécution de ses missions, les locaux de l'entreprise, des outils informatiques, le partage d'informations ou tout autre moyen utile ; 

- ces moyens d'exercice ne présentaient aucun caractère obligatoire ou contraignant pour Mme [K] [S], 

- Mme [K] [S] était effectivement salariée de la Société FCI IMMOBILIER,

- il n'existait aucun lien de subordination entre Mme [S] et la Société [L] IMMOBILIER, 

- il n'existait pas de relation salariale entre Mme [K] [S] et la société [L] IMMOBILIER. 

pour déclarer irrecevables les demandes relatives aux rappels de salaire, dommages et intérêts, renvoyer Mme [K] [S] à mieux se pourvoir.



Il sera seulement rajouté que les éléments produits par la salariée à l'appui de ses prétentions, tels que la possession d'une carte de visite CENTURY21 [L] ou le port de la veste aux couleurs du réseau CENTURY21 mais également les attestations au terme desquelles elle se rendait tous les jours, y compris le samedi à l'agence CENTURY21 [L] sont insuffisantes en l'absence de tout autre élément permettant d'identifier un lien de subordination à établir l'existence d'un contrat de travail.



A cet égard, il doit être relevé qu'il résulte au contraire de la masse des bons de commande de la société FCI IMMOBILIER correspondant à des ventes réalisées par Mme [K] [S] , émis même après la notification de fin de mission, ainsi que les documents contractuels afférents émanant de la société FCI IMMOBILIER, en ce compris les bulletins de paie, les reçus de solde de tout compte et les certificats de travail, que le dispositif de portage salarial auquel la salariée avait souscrit n'était pas fictif, la société [L] IMMOBILIER produisant l'attestation d'une salariée permettant d'établir qu'un contrat de travail salarié avait été proposé à l'intéressée qui ne rapporte aucun élément établissant l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de la part de la société [L] IMMOBILIER.



Au surplus, la salariée qui s'est dispensée d'appeler à la cause la société de portage salarial ne peut utilement faire valoir qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être employée dans ce cadre.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL [L] IMMOBILIER, fondée sur l'existence d'un contrat de travail entre elle et cette société..





===



Sur l'article 700 du Code de procédure civile :



Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, 



Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, 

 

CONFIRME le jugement entrepris,



y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [K] [S] à verser 2.500 € à la SARL [L] IMMOBILIER sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 



DEBOUTE Mme [K] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°270



N° RG 19/03517 - 

N° Portalis DBVL-V-B7D-PZXN













Mme [K] [S]



C/



SARL [L] IMMOBILIER

















Confirmation













Copie exécutoire délivrée 

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 18 Février 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



En présence de Madame [R] [G], Médiatrice judiciaire



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTE :



Madame [K] [S]

née le 09 Août 1965 à BREST (29)

demeurant 20 rue Franklin Roosvelt

56000 VANNES



Comparante à l'audience et représentée par Me Stéphanie LARCHE, Avocat au Barreau de VANNES







INTIMÉE :



La SARL [L] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

30 rue Thiers

56000 VANNES



Comparante à l'audience en la personne de son Gérant, M. [Z] [L] et représentée par Me Armelle OMNES, Avocat au Barreau de RENNES







Du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, Mme [K] [S] a réalisé des opérations immobilières pour lesquelles elle a été mandatée par la société FCI IMMOBILIER en application de la convention d'adhésion du 11 avril 2015, au profit de la SARL [L] IMMOBILIER qui s'est vue facturer ses prestations réalisées en exécution de la lettre de mission signée le 4 mai 2015.



Le 1er juillet 2016, la SARL [L] IMMOBILIER a remis une lettre de fin de mission à Mme [K] [S], faisant état d'une altercation avec des salariés de la société.



Le 12 juin 2017, Mme [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir : 

' Dire qu'elle était liée à la SARL [L] IMMOBILIER par un lien de subordination, 

' Requalifier la relation de travail avec la SARL [L] IMMOBILIER en relation de travail salariée, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :

- 4.154,25 € brut à titre de rappel de salaire sur la période considérée, 

- 415,42 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 9.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 609,50 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 9.261 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 926,10 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages sociaux, 

- 18.522 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du travail dissimulé, 

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période de travail concernée, soit du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

' Débouter la SARL [L] IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.



La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par Mme [K] [S] le 28 mai 2019 jugement en date du 26 mars 2019 notifié le 24 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a : 

' Dit que Mme [K] [S] et la SARL [L] IMMOBILIER n'étaient pas liées par un contrat de travail, 

' Débouté Mme [K] [S] de toutes ses demandes, 

' Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Dit que Mme [K] [S] supportera les entiers dépens de l'instance.





Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, suivant lesquelles Mme [K] [S] demande à la cour de : 

' Dire Mme [K] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 

' Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, 

' Dire que Mme [K] [S] était liée à la SARL [L] IMMOBILIER par un lien de subordination, 

' Requalifier la relation de travail entre la SARL [L] IMMOBILIER et Mme [K] [S] en relation de travail salariée, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :

- 4.154,25 € brut à titre de rappel de salaire sur la période considérée, 

- 415,42 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 9.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 609,50 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 9.261 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 926,10 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages sociaux, 

- 18.522 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du travail dissimulé, 

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 

' Condamner la SARL [L] IMMOBILIER à lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période de travail concernée, soit du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 

' Débouter la SARL [L] IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, suivant lesquelles la SARL [L] IMMOBILIER demande à la cour de : 

' Constater l'existence du portage salarial et l'absence de lien de subordination entre Mme [K] [S] et la SARL [L] IMMOBILIER, 

' Confirmer le jugement entrepris,

' Débouter Mme [K] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

' Condamner Mme [K] [S] à payer à la SARL [L] IMMOBILIER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. 





 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

 

Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme [K] [S] fait essentiellement valoir qu'elle exécutait son travail en se conformant aux directives fixées par M. [L] et sous son contrôle (durée, lieu de travail, matériel mis à disposition, rémunération, mise à disposition permanente), ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, matérialisé par un lien de subordination de l'employeur envers sa salariée et ce, dans le cadre d'un montage fictif pour éviter de la salarier et d'en assumer les charges.



Mme [K] [S] entend préciser que le portage salarial est possible quand il s'agit de mettre à disposition une personne formée dans un domaine que ne maîtrise pas la société bénéficiaire, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le montage proposé, qu'elle a été formée par la SARL [L] IMMOBILIER, que bien que travaillant à plein temps, elle n'a été rémunérée qu'à la suite de réalisation de ventes, au travers de contrat à durée déterminée de trois jours, qu'il ne peut lui être opposé la présomption résultant du statut d'indépendant sauf à remettre en cause le portage salarial. 

 

Poursuivant l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige, la SARL [L] IMMOBILIER rétorque qu'en l'absence de relation salariée, la relation l'unissant à Mme [K] [S] relève du portage salarial, que la SARL [L] IMMOBILIER était l'entreprise cliente bénéficiant de la prestation fournie par l'entreprise de portage salarial et ce, dans le cadre d'un contrat commercial conclu entre les parties, que le seul contrat de travail est celui qui lie Mme [K] [S] à la société FCI IMMOBILIER, que Mme [K] [S] qui n'avait ni lieu de travail ni horaire imposés, ne travaillait ni sous l'autorité, ni sous son contrôle, que les outils et méthodes commerciales du réseau Century21 étaient librement mis à la disposition de Mme [K] [S] qui avait un statut indépendant, en application de la convention de portage.



La SARL [L] IMMOBILIER ajoute que ponctuellement l'agence emploie un agent commercial, que Mme [K] [S] ne peut prétendre que le statut lui a été imposé, qu'elle a été embauchée sous le régime portage salarial, se prévalant de nombreux contacts dans le milieu immobilier, qu'elle n'a jamais contesté la régularité du contrat, a adhéré à l'organisme de portage salarial et signé une lettre de mission avec [L] immobilier qui n'en a tiré aucune économie, que les bulletins de salaire ont été délivrés par FCI immobilier qui lui a fourni la carte professionnelle et souscrit la couverture professionnelle, que le fait de porter la veste CENTURY 21ne crée pas le contrat de travail.



En application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ;



L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;



L'article L1254-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;



2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.



L'article L1254-2 du même code dans sa version applicable au litige énonce que :

I.-Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.



II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.



III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.



L'article L1254-3 du même code dans sa version applicable au litige précise que l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.



L'article L1254-4 du même code dans sa version applicable au litige précise également que:

I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.



L'article L1254-15 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le contrat de travail de portage salarial comporte notamment les clauses et mentions suivantes:

1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :

a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;

c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;

d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;

g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;

h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;

i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :

a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;

b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté;

c) La durée de la prestation ;

d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;

e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;

f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;

g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;

h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.







Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que :

- une convention a été signée entre la Société FCI IMMOBILIER et la Société [L] IMMOBILIER le 11 avril 2015 ; 

- une lettre de mission a été établie entre la Société [L] IMMOBILIER et Mme [K] [S] le 4 mai 2015 ; 

- Mme [K] [S] a signé une convention d'adhésion avec FCI IMMOBILIER en date du 19 mai 2015, 

- entre mai 2015 et juillet 2016, Mme [K] [S] a signé plusieurs contrats de travail successifs en portage salarial à durée déterminée avec la Société FCI IMMOBILIER; 

- la convention d'adhésion signée le 19 mai 2015 entre FCI IMMOBILIER et Mme [S] ' a pour objet d'organiser la collaboration entre FCI IMMOBILIER et l'Adhérent tant au niveau de la recherche de ses missions que de leur exécutions', 

- Mme [K] [S] ne pouvait ignorer l'articulation et le fonctionnement du contrat de portage salarial ainsi que la nature de relations la liant à la Société FCI IMMOBILIER, 

- Mme [K] [S] confirme avoir été rémunérée par la Société FCI IMMOBILIER de toutes les commissions qui lui étaient dues au titre des transactions immobilières qu'elle aura pu mener dans le cadre de sa mission pour la Société [L] IMMOBILIER, y compris les commissions au titre du droit de suite, au taux prévu contractuellement

- dans son article 8, la convention d'adhésion précise que : « Afin de réaliser ses interventions, l'Adhérent pourra être amené à exerces ses missions chez le Client qui s'engage à lui mettre à disposition les moyens nécessaires à la bonne réalisation et exécution. En contrepartie l'Adhérent sera tenu de respecter les us et coutumes internes du Client », 

- la Société [L] IMMOBILIER, a mis à disposition de Mme [K] [S], pour l'exécution de ses missions, les locaux de l'entreprise, des outils informatiques, le partage d'informations ou tout autre moyen utile ; 

- ces moyens d'exercice ne présentaient aucun caractère obligatoire ou contraignant pour Mme [K] [S], 

- Mme [K] [S] était effectivement salariée de la Société FCI IMMOBILIER,

- il n'existait aucun lien de subordination entre Mme [S] et la Société [L] IMMOBILIER, 

- il n'existait pas de relation salariale entre Mme [K] [S] et la société [L] IMMOBILIER. 

pour déclarer irrecevables les demandes relatives aux rappels de salaire, dommages et intérêts, renvoyer Mme [K] [S] à mieux se pourvoir.



Il sera seulement rajouté que les éléments produits par la salariée à l'appui de ses prétentions, tels que la possession d'une carte de visite CENTURY21 [L] ou le port de la veste aux couleurs du réseau CENTURY21 mais également les attestations au terme desquelles elle se rendait tous les jours, y compris le samedi à l'agence CENTURY21 [L] sont insuffisantes en l'absence de tout autre élément permettant d'identifier un lien de subordination à établir l'existence d'un contrat de travail.



A cet égard, il doit être relevé qu'il résulte au contraire de la masse des bons de commande de la société FCI IMMOBILIER correspondant à des ventes réalisées par Mme [K] [S] , émis même après la notification de fin de mission, ainsi que les documents contractuels afférents émanant de la société FCI IMMOBILIER, en ce compris les bulletins de paie, les reçus de solde de tout compte et les certificats de travail, que le dispositif de portage salarial auquel la salariée avait souscrit n'était pas fictif, la société [L] IMMOBILIER produisant l'attestation d'une salariée permettant d'établir qu'un contrat de travail salarié avait été proposé à l'intéressée qui ne rapporte aucun élément établissant l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de la part de la société [L] IMMOBILIER.



Au surplus, la salariée qui s'est dispensée d'appeler à la cause la société de portage salarial ne peut utilement faire valoir qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être employée dans ce cadre.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL [L] IMMOBILIER, fondée sur l'existence d'un contrat de travail entre elle et cette société..





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Sur l'article 700 du Code de procédure civile :



Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, 



Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, 

 

CONFIRME le jugement entrepris,



y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [K] [S] à verser 2.500 € à la SARL [L] IMMOBILIER sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 



DEBOUTE Mme [K] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1254-15, code du travail L1254-1, code de la securite sociale L241-3, code du travail L1254-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:38:09.989Z.