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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 juin 2022, n° 20/01596

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

TEN FRANCE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La société Sitel France est spécialisée dans la gestion, pour le compte de ses clients, de la relation de ces derniers avec leurs propres clients et poursuit dans ce cadre des activités de télé-conseils, de télé-services, de télé-ventes et encore de management de la relation client.



Elle a embauché Mme [U] [X], suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 27 juin 2014, en qualité de 'chargée de clientèle conso N1- Opérateur'.



Par avenant à ce contrat régularisé le 11 décembre 2014, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 26 décembre 2015.



Le 13 août 2015, la société Sitel France a convoqué Mme [U] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 25 août 2015.



Le 1er septembre 2015, la société Sitel France a notifié à Mme [U] [X] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.



Le 22 novembre 2019, Mme [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- condamner la société Sitel France à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

- condamner la société Sitel France à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] en contrat à durée indéterminée ;

- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [X] s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;





- condamné la société Sitel France à payer à Mme [U] [X], avec intérêts de droit 'à partir du prononcé', les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 2 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [U] [X] de ses plus amples demandes ;

- débouté la société Sitel France de ses demandes ; 

- fixé à 2 300 euros bruts la moyenne mensuelle des trois derniers salaires de Mme [U] [X] ;

- condamné la société Sitel France aux entiers dépens.



Le 31 juillet 2020, Mme [U] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 000 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à hauteur de 1 500 euros.



Par conclusions dites responsives, reçues au greffe le 21 avril 2021, Mme [U] [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 000 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à hauteur de 1 500 euros ;

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et, statuant à nouveau :

- à titre principal, de requalifier son CDD en CDI et de condamner la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

 - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- à titre subsidiaire, en l'absence de requalification du CDD en CDI, de constater la rupture abusive de son CDD et de condamner la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- en tout état de cause, de condamner la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :







- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2021, la société Sitel France demande à la cour :

- de juger qu'il n'y a lieu à requalification du contrat de travail de Mme [U] [X] ;

- d'infirmer la décision entreprise et de débouter Mme [U] [X] de sa demande de ce chef ;

- subsidiairement de juger que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [X] est intervenue pour faute grave et de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes ;

- plus subsidiairement, de juger que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [X] est intervenue pour une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ;

- plus subsidiairement encore, de juger que Mme [U] [X] ne justifie pas d'un quelconque préjudice du fait de son licenciement et de confirmer la décision entreprise ;

- de débouter Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- de condamner Mme [U] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par Mme [U] [X] :



Au soutien de son appel, la société Sitel France expose en substance :

- que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] a été conclu pour un motif précis à savoir un surcroît d'activité ;

- que Mme [U] [X] savait parfaitement que son contrat de travail devait nécessairement être conclu à durée déterminée puisqu'elle a intégré l'entreprise à l'issue d'une action de Formation Préalable au Recrutement mise en place en partenariat avec Pôle Emploi, action qui n'autorise pas la conclusion d'un CDI ;

- que le surcroît d'activité au motif duquel elle a embauché Mme [U] [X] est avéré.



En réponse, Mme [U] [X] objecte pour l'essentiel :

- qu'il appartient à la société Sitel France de démontrer l'accroissement temporaire d'activité qui aurait pu justifier le recours à son embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- que cependant la société Sitel France ne fait pas cette démonstration ;







- qu'au demeurant son contrat de travail mentionnait un surcroît d'activité mais non un surcroît temporaire d'activité ;

- que ce surcroît d'activité était même évoqué sur un mode hypothétique ;

- que ses fonctions au sein de l'entreprise avaient en réalité un caractère durable et permanent ;

- que les explications de la société Sitel France selon lesquelles son contrat de travail aurait relevé d'une offre d'emploi 'Action de Formation Préalable au Recrutement' sont inopérantes et ne justifient pas l'accroissement temporaire d'activité évoqué par l'employeur.



L'article L 1242-2 du Code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, cas parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.



Aux termes de l'article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.



Selon l'article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6, L 1242-7, L 1242-8-1, L 1242-12 alinéa 1er, L 1243-11 alinéa 1er, L 1243-13-1, L 1244-3-1 et L 1244-4-1 du même code.



Le motif du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.



En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée que les parties ont régularisé le 27 juin 2014 contient un article 2.3 rédigé en ces termes :

'Le présent contrat est conclu pour le motif suivant : Surcroît d'activité lié au développement de nos activités Customer Care/ Acquisition justifié par l'optique d'un renforcement de notre partenariat avec nos clients laissant envisager une augmentation de la volumétrie de nos appels'.



La cour observe que ces dispositions du contrat ne mentionnent pas, pour ce qui concerne le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, 'un accroissement temporaire de l'activité' mais un surcroît d'activité lié à l'une de activités de l'entreprise sans aucune réserve quant au caractère temporaire de ce surcroît d'activité.



Si certes le contrat stipule dans son préambule que 'les parties ont décidé de conclure le présent contrat de travail à durée déterminée permettant de pourvoir un besoin temporaire dans un métier qui, par nature, comporte des fluctuations d'activités', il reste que d'une part ce préambule ne prévoit pas expressément que le contrat a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise et d'autre part et surtout que la société Sitel France ne justifie pas d'un surcroît temporaire d'activité contemporain de l'embauche de Mme [U] [X].



En conséquence la cour requalifie le contrat de travail à durée déterminée régularisé entre les parties le 27 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée.





Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.



En application de ces dispositions la cour condamne la société Sitel France à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail.



- Sur les demandes formées par Mme [U] [X] au titre de la rupture de son contrat de travail :



Au soutien de son appel, Mme [U] [X] expose en substance :

- qu'il s'est écoulé 20 jours entre sa convocation à l'entretien préalable et son licenciement, période durant laquelle les griefs qui lui sont reprochés n'ont pas empêché son maintien dans l'entreprise, ce dont il se déduit qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre ;

- qu'en outre, la société Sitel France qui supporte seule la charge de la preuve de la faute grave ne rapporte pas cette preuve ;

- qu'elle n'a jamais été en retard à son travail, que les retards qui lui sont reprochés étaient minimes, ne lui avaient jamais été signalés et ne sont pas même établis ;

- que de même l'utilisation de son téléphone portable à son poste de travail ne lui a jamais été reprochée et n'est pas établie ;

- qu'il en est de même pour le grief selon lequel elle se serait restaurée sur son lieu de travail ;

- que la société Sitel France ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir atteint ses objectifs pour fonder son licenciement, ce motif n'étant pas de nature disciplinaire ;

- qu'au demeurant ce grief serait prescrit ;

- qu'en outre les objectifs dont fait état la société Sitel France ne lui ont pas été communiqués et ne lui sont donc pas opposables ;

- que le grief énoncé tenant au process de détection de projet est également prescrit en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, la société Sitel France en ayant eu connaissance plusieurs mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

- qu'en outre aucune pièce n'établit la réalité de ce grief ;

- que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice professionnel et financier justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 mois de salaire.



En réponse, la société Sitel France objecte pour l'essentiel :

- que le refus réitéré par un salarié d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail caractérise la faute grave ;

- que tel est bien le cas en l'espèce ainsi qu'en témoigne la lettre de licenciement laissant apparaître un taux de résultats en matière de facturation en ligne largement inférieur aux objectifs et ce alors que l'attention de Mme [U] [X] avait été attirée sur ces carences ;

- qu'une note spécifique intitulée 'rappel consigne' avait été remise à chacun des intervenants ainsi qu'en attestent les collègues de travail de Mme [U] [X] ;

- que l'attention de Mme [U] [X] a été attirée à diverses reprises sur la nécessité de respecter l'essence même de la détection de projet et en aucune façon de présenter comme telles des décisions déjà prises par le client ;







- que pourtant Mme [U] [X] ne respectait pas les consignes en la matière comme en rendent compte les nombreux bonus qu'elle a reçus ; 

- que les retards de Mme [U] [X] constatés et non contestés justifient également la rupture de son contrat de travail pour faute grave tout comme l'utilisation qu'elle faisait de son téléphone portable sur son lieu de travail ou encore sa pratique qui consistait à se restaurer pendant sa prise de fonction ;

- subsidiairement que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [X] est excessive et ne tient pas même compte du barème applicable en la matière selon lequel elle ne pourrait solliciter une indemnité supérieure à deux mois de salaire eu égard à son ancienneté.



Selon la lettre en date du 1er septembre 2015 que la société Sitel France a adressée à Mme [U] [X], celle-ci a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés suivants :

- un 'non respect' du 'process de facturation', cette lettre précisant à cet égard que Mme [U] [X] n'était 'toujours pas à l'objectif malgré différentes actions menées' et illustrant son propos par un tableau comparatif des résultats et des objectifs en matière de 'taux de FEL' ;

- un 'non respect' du 'process de détection de projet', cette lettre d'une part précisant à cet égard que Mme [U] [X] réalisait 'des détections de projet injustifiées' et avait pour cette raison obtenu une rémunération complémentaire indue et d'autre part illustrant son propos par un tableau comparatif des taux de détection de projet obtenus par le plateau et ceux obtenus par Mme [U] [X] ;

- des retards (10) allant de 2 à 40 minutes entre le 17 juin et le 21 août 2015 et ayant eu un impact direct sur l'organisation du service et ayant fait peser une charge de travail supplémentaire sur ses collègues ;

- l'utilisation de son téléphone portable à son poste de travail malgré des rappels à l'ordre de son manager ;

- le non-respect des consignes de sécurité en s'étant restaurée à son poste de travail et ce malgré les rappels de son manager.



En premier lieu il est acquis que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave. (Cour de Cassation 12 novembre 1991 n°90-43.957).



Ensuite il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.



Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.



En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Sitel France verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- sa pièce n° 9 : il s'agit d'un compte-rendu d'entretien individuel du 25 juin 2015, signé par le 'team manager' de Mme [U] [X], Mme [Z] [P], dont il ressort en substance que 'malgré plusieurs demandes' de la part de cette dernière et malgré l'engagement de Mme [U] [X], celle-ci ne respectait toujours pas les consignes en matière de 'proposition de la FEL' (Facture En Ligne). Il ressort en outre de ce document qu'en la matière l'objectif à atteindre par Mme [U] [X] avait été défini ;





- sa pièce n° 10 : il s'agit d'un document daté du 9 mars 2015, intitulé 'Information', destiné notamment aux 'conseillers internes' et qui contient des consignes destinées au développement de la facturation en ligne par des propositions systématiques à l'occasion des appels de clients ;

- sa pièce n° 11: il s'agit d'un document intitulé 'CR Team Briefing' dont il ressort notamment que lors d'une réunion survenue le 3 mars 2015 et à laquelle Mme [U] [X] avait assisté, la manager de l'équipe à laquelle Mme [U] [X] appartenait avait attiré l'attention des membres de son équipe sur la question des 'FEL', ayant indiqué notamment : 'Il faut améliorer notre résultat sur cet indicateur......' ;

- sa pièce n° 12 : il s'agit d'un compte-rendu d'entretien individuel du 24 juillet 2015, signé par Mme [U] [X] et son 'team manager', Mme [Z] [P]. Il en ressort notamment que Mme [U] [X] avait réalisé des 'détections de projets....sur des mises en service immédiates' et que cela était 'totalement hors process', puis plus avant que les résultats de Mme [U] [X] qui ouvraient droit à une rémunération complémentaire avaient été atteints 'suite à une non-application des process qui pourrait s'apparenter à une pratique frauduleuse'. Ce document mentionne encore : 'les justifications de [U] sont en incohérence avec les éléments' des dossiers qu'elle avait traités, puis enfin qu'un entretien ou une explication informelle avait déjà eu lieu au sujet des faits en question et ce en présence, outre Mme [U] [X], de Mme [Z] [P] et de Mme [M] [I] ;

- sa pièce n° 14 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [T] [N], conseillère clientèle au sein de la société Sitel France, qui, outre des considérations générales relatives aux qualités professionnelles de Mme [Z] [P], indique qu'un document 'rappelant la posture concernant le captage de projet' avait bien été distribué 'à toute l'équipe' et 'reprise régulièrement et plusieurs fois en avril 2015' ;

- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [D] [Y], chargée de clientèle au sein de la société Sitel France, qui y déclare que Mme [Z] [P] avait 'bien remis.... à toute l'équipe le mode opératoire à appliquer pour la facture en ligne.....courant du mois de mars 2015 avec application immédiate' ;

- sa pièce n° 17 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [Z] [B], chargée de clientèle au sein de la société Sitel France, qui y déclare notamment: 'Les consignes concernant la détection de projets sont connues de Mme [U] [X].....Surprise du nombre impressionnant de détections, je lui ai montré sur notre logiciel les infos concernant cette consigne. Cette dernière m'a ri au nez', puis plus avant : 'Dans le règlement intérieur il est aussi noté qu'il est interdit de manger sur le plateau. Mme [U] [X] ramenait tous les jours tasse, cuillère, café soluble, yaourt, chips et mangeait bruyamment durant ses heures de travail de façon suffisamment fréquente et très décourageante pour moi qui étais sa voisine directe' ;

- ses pièces n° 21 et 22 : il s'agit de deux courriers datés respectivement du 25 mars 2019 et du 4 septembre 2020 et qui font état de retards. La cour observe d'une part que ces courriers ne mentionnent pas même le nom de Mme [U] [X] ce qui ne permet donc pas de considérer qu'ils étaient destinés à cette dernière, et d'autre part qu'ils mentionnent qu'ils ont été 'remis en main propre contre décharge' alors qu'ils ne sont pas signés par la salariée et que le premier ne contient pas même la signature de la personne présentée comme son rédacteur.





La cour observe que la société Sitel France ne produit aucune autre pièce de nature à justifier du grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à des retards imputés à la salariée.



La cour observe également que la société Sitel France ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier de la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant à une utilisation par la salariée de son téléphone portable sur son lieu de travail.



En revanche, les éléments précités (pièces n° 9 à 12, 14, 15 et 17) rendent parfaitement compte d'abord de ce que Mme [U] [X] ne respectait pas les process en vigueur dans l'entreprise désignés dans la lettre de licenciement sous les termes de 'process de facturation' et 'process de détection de projets', ensuite que ce non-respect de ces process par Mme [U] [X] a perduré dans le temps et ce malgré les consignes données et des rappels à l'ordre et enfin que Mme [U] [X] se restaurait à son poste de travail en dépit des consignes figurant au règlement intérieur de l'entreprise (pièce de la société Sitel France n° 20). La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient Mme [U] [X], il ne lui est pas reproché par la société Sitel France de ne pas avoir atteint ses objectifs mais principalement de ne pas avoir respecté les process applicables dans l'entreprise. La cour relève encore que le non-respect des process par Mme [U] [X], rappelé à celle-ci lors d'un entretien individuel du 25 juin 2015, a de nouveau été rappelé à la salariée lors d'un compte-rendu d'entretien individuel du 24 juillet 2015, soit moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ayant abouti à son licenciement pour faute grave et donc dans le délai de l'article L 1332-4 du Code du travail, étant observé qu'il s'agissait là d'un manquement grave de Mme [U] [X] qui avait eu pour effet de générer des résultats qui avaient ouvert droit à son profit à une rémunération complémentaire.



Aussi la cour retient que la société Sitel France établit la réalité d'un ensemble de faits imputables à Mme [U] [X] qui ont constitué une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.



En conséquence, la cour déboute Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.



- Sur la demande formée par Mme [U] [X] pour absence de visite médicale d'embauche :



Au soutien de son appel, Mme [U] [X] expose en substance :

- qu'elle n'a jamais bénéficié de visite médicale d'embauche, ce en violation de l'ancien article R 4624-10 du Code du travail ;

- que la société Sitel France ne conteste pas ce fait ;

- que la carence de la société Sitel France à ce sujet lui a causé un préjudice puisqu'elle souffre de diabète et a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2015, ce qui aurait justifié qu'elle consulte le médecin du travail.



En réponse, la société Sitel France objecte pour l'essentiel :

- que la situation ne semble pas avoir causé de préjudice à Mme [U] [X] qui supporte sur ce plan la charge de la preuve mais ne produit aucun élément justificatif. 









Il est de principe que l'absence d'examen médical d'embauche prévu par l'article R 4624-10 ancien du Code du travail n'entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié et que pour bénéficier d'une indemnisation le salarié qui n'a pas bénéficié de cet examen doit rapporter la preuve d'un préjudice. (Cour de Cassation 27 juin 2018 n°17-15.438)



Or en l'espèce, Mme [U] [X] ne rapporte pas cette preuve. En effet si les deux seules pièces qu'elle verse aux débats à ce sujet (ses pièces n° 7 et 8) démontrent qu'elle a été suivie par son médecin traitant au titre d'une 'pathologie diabétique' et 'pour accident du travail le vingt-huit avril 2015', elles ne permettent pas de retenir que l'absence d'examen médical d'embauche lui a causé un préjudice.



En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [U] [X] de sa demande de ce chef.



- Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Les prétentions de Mme [U] [X] étant pour partie fondées, la société Sitel France sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [X] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de Mme [U] [X] apparaît fondée, la société Sitel France sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] à ce titre la somme de 600 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :



- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] en contrat à durée indéterminée ;

- condamné la société Sitel France à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

- condamné la société Sitel France aux entiers dépens de première instance ;

Et, statuant à nouveau :

- déboute Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

- condamne la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme du même montant sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
PC/LD































ARRET N° 368



N° RG 20/01596 

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBPI













[X]



C/



SITEL FRANCE SAS



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 JUIN 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE 



APPELANTE :



Madame [U] [V] épouse [X] 

née le 02 janvier 1987 au CAMEROUN

[Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS



Et ayant pour avocat plaidant Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS



INTIMÉE :



SITEL FRANCE SAS

N° SIRET : 389 652 553

Dont le siège social est [Adresse 3] 

[Localité 4]



Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS



Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles GUILLARD de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant:



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE











ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



La société Sitel France est spécialisée dans la gestion, pour le compte de ses clients, de la relation de ces derniers avec leurs propres clients et poursuit dans ce cadre des activités de télé-conseils, de télé-services, de télé-ventes et encore de management de la relation client.



Elle a embauché Mme [U] [X], suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 27 juin 2014, en qualité de 'chargée de clientèle conso N1- Opérateur'.



Par avenant à ce contrat régularisé le 11 décembre 2014, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 26 décembre 2015.



Le 13 août 2015, la société Sitel France a convoqué Mme [U] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 25 août 2015.



Le 1er septembre 2015, la société Sitel France a notifié à Mme [U] [X] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.



Le 22 novembre 2019, Mme [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- condamner la société Sitel France à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

- condamner la société Sitel France à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] en contrat à durée indéterminée ;

- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [X] s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;





- condamné la société Sitel France à payer à Mme [U] [X], avec intérêts de droit 'à partir du prononcé', les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 2 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [U] [X] de ses plus amples demandes ;

- débouté la société Sitel France de ses demandes ; 

- fixé à 2 300 euros bruts la moyenne mensuelle des trois derniers salaires de Mme [U] [X] ;

- condamné la société Sitel France aux entiers dépens.



Le 31 juillet 2020, Mme [U] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 000 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à hauteur de 1 500 euros.



Par conclusions dites responsives, reçues au greffe le 21 avril 2021, Mme [U] [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 000 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à hauteur de 1 500 euros ;

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et, statuant à nouveau :

- à titre principal, de requalifier son CDD en CDI et de condamner la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

 - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 537 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- à titre subsidiaire, en l'absence de requalification du CDD en CDI, de constater la rupture abusive de son CDD et de condamner la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 230 euros au titre des congés payés y afférents ;

- en tout état de cause, de condamner la société Sitel France à lui payer les sommes suivantes :







- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2021, la société Sitel France demande à la cour :

- de juger qu'il n'y a lieu à requalification du contrat de travail de Mme [U] [X] ;

- d'infirmer la décision entreprise et de débouter Mme [U] [X] de sa demande de ce chef ;

- subsidiairement de juger que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [X] est intervenue pour faute grave et de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes ;

- plus subsidiairement, de juger que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [X] est intervenue pour une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ;

- plus subsidiairement encore, de juger que Mme [U] [X] ne justifie pas d'un quelconque préjudice du fait de son licenciement et de confirmer la décision entreprise ;

- de débouter Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- de condamner Mme [U] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par Mme [U] [X] :



Au soutien de son appel, la société Sitel France expose en substance :

- que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] a été conclu pour un motif précis à savoir un surcroît d'activité ;

- que Mme [U] [X] savait parfaitement que son contrat de travail devait nécessairement être conclu à durée déterminée puisqu'elle a intégré l'entreprise à l'issue d'une action de Formation Préalable au Recrutement mise en place en partenariat avec Pôle Emploi, action qui n'autorise pas la conclusion d'un CDI ;

- que le surcroît d'activité au motif duquel elle a embauché Mme [U] [X] est avéré.



En réponse, Mme [U] [X] objecte pour l'essentiel :

- qu'il appartient à la société Sitel France de démontrer l'accroissement temporaire d'activité qui aurait pu justifier le recours à son embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- que cependant la société Sitel France ne fait pas cette démonstration ;







- qu'au demeurant son contrat de travail mentionnait un surcroît d'activité mais non un surcroît temporaire d'activité ;

- que ce surcroît d'activité était même évoqué sur un mode hypothétique ;

- que ses fonctions au sein de l'entreprise avaient en réalité un caractère durable et permanent ;

- que les explications de la société Sitel France selon lesquelles son contrat de travail aurait relevé d'une offre d'emploi 'Action de Formation Préalable au Recrutement' sont inopérantes et ne justifient pas l'accroissement temporaire d'activité évoqué par l'employeur.



L'article L 1242-2 du Code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, cas parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.



Aux termes de l'article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.



Selon l'article L 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6, L 1242-7, L 1242-8-1, L 1242-12 alinéa 1er, L 1243-11 alinéa 1er, L 1243-13-1, L 1244-3-1 et L 1244-4-1 du même code.



Le motif du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.



En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée que les parties ont régularisé le 27 juin 2014 contient un article 2.3 rédigé en ces termes :

'Le présent contrat est conclu pour le motif suivant : Surcroît d'activité lié au développement de nos activités Customer Care/ Acquisition justifié par l'optique d'un renforcement de notre partenariat avec nos clients laissant envisager une augmentation de la volumétrie de nos appels'.



La cour observe que ces dispositions du contrat ne mentionnent pas, pour ce qui concerne le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, 'un accroissement temporaire de l'activité' mais un surcroît d'activité lié à l'une de activités de l'entreprise sans aucune réserve quant au caractère temporaire de ce surcroît d'activité.



Si certes le contrat stipule dans son préambule que 'les parties ont décidé de conclure le présent contrat de travail à durée déterminée permettant de pourvoir un besoin temporaire dans un métier qui, par nature, comporte des fluctuations d'activités', il reste que d'une part ce préambule ne prévoit pas expressément que le contrat a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise et d'autre part et surtout que la société Sitel France ne justifie pas d'un surcroît temporaire d'activité contemporain de l'embauche de Mme [U] [X].



En conséquence la cour requalifie le contrat de travail à durée déterminée régularisé entre les parties le 27 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée.





Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.



En application de ces dispositions la cour condamne la société Sitel France à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail.



- Sur les demandes formées par Mme [U] [X] au titre de la rupture de son contrat de travail :



Au soutien de son appel, Mme [U] [X] expose en substance :

- qu'il s'est écoulé 20 jours entre sa convocation à l'entretien préalable et son licenciement, période durant laquelle les griefs qui lui sont reprochés n'ont pas empêché son maintien dans l'entreprise, ce dont il se déduit qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre ;

- qu'en outre, la société Sitel France qui supporte seule la charge de la preuve de la faute grave ne rapporte pas cette preuve ;

- qu'elle n'a jamais été en retard à son travail, que les retards qui lui sont reprochés étaient minimes, ne lui avaient jamais été signalés et ne sont pas même établis ;

- que de même l'utilisation de son téléphone portable à son poste de travail ne lui a jamais été reprochée et n'est pas établie ;

- qu'il en est de même pour le grief selon lequel elle se serait restaurée sur son lieu de travail ;

- que la société Sitel France ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir atteint ses objectifs pour fonder son licenciement, ce motif n'étant pas de nature disciplinaire ;

- qu'au demeurant ce grief serait prescrit ;

- qu'en outre les objectifs dont fait état la société Sitel France ne lui ont pas été communiqués et ne lui sont donc pas opposables ;

- que le grief énoncé tenant au process de détection de projet est également prescrit en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, la société Sitel France en ayant eu connaissance plusieurs mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

- qu'en outre aucune pièce n'établit la réalité de ce grief ;

- que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice professionnel et financier justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 mois de salaire.



En réponse, la société Sitel France objecte pour l'essentiel :

- que le refus réitéré par un salarié d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail caractérise la faute grave ;

- que tel est bien le cas en l'espèce ainsi qu'en témoigne la lettre de licenciement laissant apparaître un taux de résultats en matière de facturation en ligne largement inférieur aux objectifs et ce alors que l'attention de Mme [U] [X] avait été attirée sur ces carences ;

- qu'une note spécifique intitulée 'rappel consigne' avait été remise à chacun des intervenants ainsi qu'en attestent les collègues de travail de Mme [U] [X] ;

- que l'attention de Mme [U] [X] a été attirée à diverses reprises sur la nécessité de respecter l'essence même de la détection de projet et en aucune façon de présenter comme telles des décisions déjà prises par le client ;







- que pourtant Mme [U] [X] ne respectait pas les consignes en la matière comme en rendent compte les nombreux bonus qu'elle a reçus ; 

- que les retards de Mme [U] [X] constatés et non contestés justifient également la rupture de son contrat de travail pour faute grave tout comme l'utilisation qu'elle faisait de son téléphone portable sur son lieu de travail ou encore sa pratique qui consistait à se restaurer pendant sa prise de fonction ;

- subsidiairement que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [X] est excessive et ne tient pas même compte du barème applicable en la matière selon lequel elle ne pourrait solliciter une indemnité supérieure à deux mois de salaire eu égard à son ancienneté.



Selon la lettre en date du 1er septembre 2015 que la société Sitel France a adressée à Mme [U] [X], celle-ci a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés suivants :

- un 'non respect' du 'process de facturation', cette lettre précisant à cet égard que Mme [U] [X] n'était 'toujours pas à l'objectif malgré différentes actions menées' et illustrant son propos par un tableau comparatif des résultats et des objectifs en matière de 'taux de FEL' ;

- un 'non respect' du 'process de détection de projet', cette lettre d'une part précisant à cet égard que Mme [U] [X] réalisait 'des détections de projet injustifiées' et avait pour cette raison obtenu une rémunération complémentaire indue et d'autre part illustrant son propos par un tableau comparatif des taux de détection de projet obtenus par le plateau et ceux obtenus par Mme [U] [X] ;

- des retards (10) allant de 2 à 40 minutes entre le 17 juin et le 21 août 2015 et ayant eu un impact direct sur l'organisation du service et ayant fait peser une charge de travail supplémentaire sur ses collègues ;

- l'utilisation de son téléphone portable à son poste de travail malgré des rappels à l'ordre de son manager ;

- le non-respect des consignes de sécurité en s'étant restaurée à son poste de travail et ce malgré les rappels de son manager.



En premier lieu il est acquis que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave. (Cour de Cassation 12 novembre 1991 n°90-43.957).



Ensuite il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.



Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.



En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Sitel France verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- sa pièce n° 9 : il s'agit d'un compte-rendu d'entretien individuel du 25 juin 2015, signé par le 'team manager' de Mme [U] [X], Mme [Z] [P], dont il ressort en substance que 'malgré plusieurs demandes' de la part de cette dernière et malgré l'engagement de Mme [U] [X], celle-ci ne respectait toujours pas les consignes en matière de 'proposition de la FEL' (Facture En Ligne). Il ressort en outre de ce document qu'en la matière l'objectif à atteindre par Mme [U] [X] avait été défini ;





- sa pièce n° 10 : il s'agit d'un document daté du 9 mars 2015, intitulé 'Information', destiné notamment aux 'conseillers internes' et qui contient des consignes destinées au développement de la facturation en ligne par des propositions systématiques à l'occasion des appels de clients ;

- sa pièce n° 11: il s'agit d'un document intitulé 'CR Team Briefing' dont il ressort notamment que lors d'une réunion survenue le 3 mars 2015 et à laquelle Mme [U] [X] avait assisté, la manager de l'équipe à laquelle Mme [U] [X] appartenait avait attiré l'attention des membres de son équipe sur la question des 'FEL', ayant indiqué notamment : 'Il faut améliorer notre résultat sur cet indicateur......' ;

- sa pièce n° 12 : il s'agit d'un compte-rendu d'entretien individuel du 24 juillet 2015, signé par Mme [U] [X] et son 'team manager', Mme [Z] [P]. Il en ressort notamment que Mme [U] [X] avait réalisé des 'détections de projets....sur des mises en service immédiates' et que cela était 'totalement hors process', puis plus avant que les résultats de Mme [U] [X] qui ouvraient droit à une rémunération complémentaire avaient été atteints 'suite à une non-application des process qui pourrait s'apparenter à une pratique frauduleuse'. Ce document mentionne encore : 'les justifications de [U] sont en incohérence avec les éléments' des dossiers qu'elle avait traités, puis enfin qu'un entretien ou une explication informelle avait déjà eu lieu au sujet des faits en question et ce en présence, outre Mme [U] [X], de Mme [Z] [P] et de Mme [M] [I] ;

- sa pièce n° 14 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [T] [N], conseillère clientèle au sein de la société Sitel France, qui, outre des considérations générales relatives aux qualités professionnelles de Mme [Z] [P], indique qu'un document 'rappelant la posture concernant le captage de projet' avait bien été distribué 'à toute l'équipe' et 'reprise régulièrement et plusieurs fois en avril 2015' ;

- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [D] [Y], chargée de clientèle au sein de la société Sitel France, qui y déclare que Mme [Z] [P] avait 'bien remis.... à toute l'équipe le mode opératoire à appliquer pour la facture en ligne.....courant du mois de mars 2015 avec application immédiate' ;

- sa pièce n° 17 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [Z] [B], chargée de clientèle au sein de la société Sitel France, qui y déclare notamment: 'Les consignes concernant la détection de projets sont connues de Mme [U] [X].....Surprise du nombre impressionnant de détections, je lui ai montré sur notre logiciel les infos concernant cette consigne. Cette dernière m'a ri au nez', puis plus avant : 'Dans le règlement intérieur il est aussi noté qu'il est interdit de manger sur le plateau. Mme [U] [X] ramenait tous les jours tasse, cuillère, café soluble, yaourt, chips et mangeait bruyamment durant ses heures de travail de façon suffisamment fréquente et très décourageante pour moi qui étais sa voisine directe' ;

- ses pièces n° 21 et 22 : il s'agit de deux courriers datés respectivement du 25 mars 2019 et du 4 septembre 2020 et qui font état de retards. La cour observe d'une part que ces courriers ne mentionnent pas même le nom de Mme [U] [X] ce qui ne permet donc pas de considérer qu'ils étaient destinés à cette dernière, et d'autre part qu'ils mentionnent qu'ils ont été 'remis en main propre contre décharge' alors qu'ils ne sont pas signés par la salariée et que le premier ne contient pas même la signature de la personne présentée comme son rédacteur.





La cour observe que la société Sitel France ne produit aucune autre pièce de nature à justifier du grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à des retards imputés à la salariée.



La cour observe également que la société Sitel France ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier de la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant à une utilisation par la salariée de son téléphone portable sur son lieu de travail.



En revanche, les éléments précités (pièces n° 9 à 12, 14, 15 et 17) rendent parfaitement compte d'abord de ce que Mme [U] [X] ne respectait pas les process en vigueur dans l'entreprise désignés dans la lettre de licenciement sous les termes de 'process de facturation' et 'process de détection de projets', ensuite que ce non-respect de ces process par Mme [U] [X] a perduré dans le temps et ce malgré les consignes données et des rappels à l'ordre et enfin que Mme [U] [X] se restaurait à son poste de travail en dépit des consignes figurant au règlement intérieur de l'entreprise (pièce de la société Sitel France n° 20). La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient Mme [U] [X], il ne lui est pas reproché par la société Sitel France de ne pas avoir atteint ses objectifs mais principalement de ne pas avoir respecté les process applicables dans l'entreprise. La cour relève encore que le non-respect des process par Mme [U] [X], rappelé à celle-ci lors d'un entretien individuel du 25 juin 2015, a de nouveau été rappelé à la salariée lors d'un compte-rendu d'entretien individuel du 24 juillet 2015, soit moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ayant abouti à son licenciement pour faute grave et donc dans le délai de l'article L 1332-4 du Code du travail, étant observé qu'il s'agissait là d'un manquement grave de Mme [U] [X] qui avait eu pour effet de générer des résultats qui avaient ouvert droit à son profit à une rémunération complémentaire.



Aussi la cour retient que la société Sitel France établit la réalité d'un ensemble de faits imputables à Mme [U] [X] qui ont constitué une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.



En conséquence, la cour déboute Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.



- Sur la demande formée par Mme [U] [X] pour absence de visite médicale d'embauche :



Au soutien de son appel, Mme [U] [X] expose en substance :

- qu'elle n'a jamais bénéficié de visite médicale d'embauche, ce en violation de l'ancien article R 4624-10 du Code du travail ;

- que la société Sitel France ne conteste pas ce fait ;

- que la carence de la société Sitel France à ce sujet lui a causé un préjudice puisqu'elle souffre de diabète et a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2015, ce qui aurait justifié qu'elle consulte le médecin du travail.



En réponse, la société Sitel France objecte pour l'essentiel :

- que la situation ne semble pas avoir causé de préjudice à Mme [U] [X] qui supporte sur ce plan la charge de la preuve mais ne produit aucun élément justificatif. 









Il est de principe que l'absence d'examen médical d'embauche prévu par l'article R 4624-10 ancien du Code du travail n'entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié et que pour bénéficier d'une indemnisation le salarié qui n'a pas bénéficié de cet examen doit rapporter la preuve d'un préjudice. (Cour de Cassation 27 juin 2018 n°17-15.438)



Or en l'espèce, Mme [U] [X] ne rapporte pas cette preuve. En effet si les deux seules pièces qu'elle verse aux débats à ce sujet (ses pièces n° 7 et 8) démontrent qu'elle a été suivie par son médecin traitant au titre d'une 'pathologie diabétique' et 'pour accident du travail le vingt-huit avril 2015', elles ne permettent pas de retenir que l'absence d'examen médical d'embauche lui a causé un préjudice.



En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [U] [X] de sa demande de ce chef.



- Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Les prétentions de Mme [U] [X] étant pour partie fondées, la société Sitel France sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [X] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de Mme [U] [X] apparaît fondée, la société Sitel France sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] à ce titre la somme de 600 euros.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :



- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [X] en contrat à durée indéterminée ;

- condamné la société Sitel France à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

- condamné la société Sitel France aux entiers dépens de première instance ;

Et, statuant à nouveau :

- déboute Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

- condamne la société Sitel France à verser à Mme [U] [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme du même montant sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1244-3-1, code du travail L1242-7, code du travail L1243-11, code du travail L1242-12, code du travail L1242-2, code du travail L1242-1, code du travail L1242-8-1, code du travail L1242-6, code du travail L1244-4-1, code du travail L1245-2, code du travail R4624-10, code du travail L1242-4, code du travail L1243-13-1, code du travail L1245-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:38:32.486Z.