Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 7 juin 2022, n° 20/02340
AutreDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Exposé du litige
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [S] [P] née le 19 Mai 1968 à LIMOGES (87) de nationalité Française 35, Route de Lourdes 65290 JUILLAN Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005705 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur [G] [F] né le 08 mai 1959 à TARBES (65) de nationalité Française Résidence La Fanette - Appt 12 Chemin Clair 65000 TARBES Représenté et assisté de Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01577 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 16/00055 Vu l'acte d'appel initial du 12 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 24 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de TARBES qui, en lecture d'une expertise graphologique ordonnée par jugement préparatoire du 15 mars 2018, a : - débouté [S] [P] de son action en paiement d'une somme de 18.163 euros visant [G] [F], - débouté [G] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de procédure, - condamné [S] [P] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu le rapport d'expertise judiciaire déposée le 21 septembre 2018 par [B] [V] [M], expert judiciaire graphologue missionné ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2021 par [S] [P] ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mars 2021 par [G] [F] ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 février 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS Victime d'un accident, [S] [P] a reçu d'un tiers responsable une indemnité de 18.163 euros qu'elle ne pouvait encaisser personnellement, faute de disposer d'un compte bancaire ; elle a demandé à [G] [F] d'encaisser la somme sur son compte à charge de la lui remettre ; le compte bancaire de [G] [F] a été abondé par le débiteur de l'indemnité. Indépendamment de la qualification juridique de l'accord intervenu entre les deux parties, [G] [F] a donc contracté l'obligation de remettre cette somme à [S] [P] et le débat porte uniquement sur la preuve de sa libération ; il estime s'être libéré de son obligation alors que [S] [P] la nie, tout en réclamant le paiement de la totalité de la somme virée sur le compte de [G] [F], comme si ce dernier n'avait procédé à aucun paiement, même partiel. La cour, comme le tribunal, doit apprécier la portée probante de deux écrits datés du 17 juin 2013 mais parfaitement contradictoires entre eux ; l'un des deux écrits est nécessairement contraire à la réalité des faits : - l'un des écrits est un acte unilatéral signé de [S] [P] valant quittance et détenu par [G] [F] ; l'expertise judiciaire affirme que la signature de [S] [P] est authentique ; - le second de ces écrits est un acte signé par les deux parties dont la teneur expose que [G] [F] ne serait pas encore libéré ; l'expert confirme l'authenticité de la signature de [S] [P] mais n'exclut pas la vraisemblance d'un photomontage ayant eu pour finalité d'y apposer la signature de [G] [F]. [G] [F] produit aussi des relevés de ses comptes bancaires prouvant l'encaissement de la somme de 18.165 euros le 29 janvier 2013 mais aussi divers retraits en sommes rondes et opérations ; les comptes sont au nombre de trois (2 comptes à son nom personnel et un troisième ouvert au nom d'une S.C.I.) ; les opérations qu'ils pointent n'atteignent cependant pas la somme de 18.165 euros mais une somme de l'ordre de 11.600 euros. [S] [P] n'agit pas en incident de faux contre l'acte unilatéral portant sa signature et mentionnant l'exécution de son obligation par la partie adverse. Compte tenu de ces éléments de fait et bien que l'addition du montant total des retraits et débits pointés dans ses divers relevés de comptes par [G] [F] comme ayant été affectés à l'extinction de sa dette n'atteignent qu'un montant de l'ordre de 11.600 euros, la cour estime que l'acte unilatéral signé par [S] [P] le 17 juin 2013 remis au débiteur vaut quittance et preuve de la libération complète de [G] [F] ; par application de l'article 1282 du code civil applicable en la cause, la présomption de paiement est péremptoire ; l'article 1342-9 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 qui a modifié le régime de cette présomption pour en faire une présomption simple n'a pas d'effet rétroactif. Le jugement sera confirmé. [G] [F] est fondé à invoquer le caractère fallacieux de certains éléments de preuve produit par son adversaire et c'est à bon droit qu'il réclame des dommages-intérêts à ce titre ; il obtiendra 3.000 euros en compensation de ce préjudice par infirmation du jugement de ce chef. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles ; en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, [G] [F] obtiendra une somme supplémentaire de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement en ce qu'il a débouté [S] [P] de son action en paiement de 18.165 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance outre paiement de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles au bénéfice de [G] [F] ; * l'infirme en ce qu'il a débouté [G] [F] de son action reconventionnelle en responsabilité pour abus de procédure et condamne [S] [P] à payer à [G] [F] une somme de 3.000 euros ; * y ajoutant, condamne [S] [P] à payer : - une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, - les dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Texte intégral
PS/SH Numéro 22/02252 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 07/06/2022 Dossier : N° RG 20/02340 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU63 Nature affaire : Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause Affaire : [S] [P] C/ [G] [F] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [C], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [S] [P] née le 19 Mai 1968 à LIMOGES (87) de nationalité Française 35, Route de Lourdes 65290 JUILLAN Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005705 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur [G] [F] né le 08 mai 1959 à TARBES (65) de nationalité Française Résidence La Fanette - Appt 12 Chemin Clair 65000 TARBES Représenté et assisté de Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01577 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 16/00055 Vu l'acte d'appel initial du 12 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 24 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de TARBES qui, en lecture d'une expertise graphologique ordonnée par jugement préparatoire du 15 mars 2018, a : - débouté [S] [P] de son action en paiement d'une somme de 18.163 euros visant [G] [F], - débouté [G] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de procédure, - condamné [S] [P] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu le rapport d'expertise judiciaire déposée le 21 septembre 2018 par [B] [V] [M], expert judiciaire graphologue missionné ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2021 par [S] [P] ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mars 2021 par [G] [F] ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 février 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Victime d'un accident, [S] [P] a reçu d'un tiers responsable une indemnité de 18.163 euros qu'elle ne pouvait encaisser personnellement, faute de disposer d'un compte bancaire ; elle a demandé à [G] [F] d'encaisser la somme sur son compte à charge de la lui remettre ; le compte bancaire de [G] [F] a été abondé par le débiteur de l'indemnité. Indépendamment de la qualification juridique de l'accord intervenu entre les deux parties, [G] [F] a donc contracté l'obligation de remettre cette somme à [S] [P] et le débat porte uniquement sur la preuve de sa libération ; il estime s'être libéré de son obligation alors que [S] [P] la nie, tout en réclamant le paiement de la totalité de la somme virée sur le compte de [G] [F], comme si ce dernier n'avait procédé à aucun paiement, même partiel. La cour, comme le tribunal, doit apprécier la portée probante de deux écrits datés du 17 juin 2013 mais parfaitement contradictoires entre eux ; l'un des deux écrits est nécessairement contraire à la réalité des faits : - l'un des écrits est un acte unilatéral signé de [S] [P] valant quittance et détenu par [G] [F] ; l'expertise judiciaire affirme que la signature de [S] [P] est authentique ; - le second de ces écrits est un acte signé par les deux parties dont la teneur expose que [G] [F] ne serait pas encore libéré ; l'expert confirme l'authenticité de la signature de [S] [P] mais n'exclut pas la vraisemblance d'un photomontage ayant eu pour finalité d'y apposer la signature de [G] [F]. [G] [F] produit aussi des relevés de ses comptes bancaires prouvant l'encaissement de la somme de 18.165 euros le 29 janvier 2013 mais aussi divers retraits en sommes rondes et opérations ; les comptes sont au nombre de trois (2 comptes à son nom personnel et un troisième ouvert au nom d'une S.C.I.) ; les opérations qu'ils pointent n'atteignent cependant pas la somme de 18.165 euros mais une somme de l'ordre de 11.600 euros. [S] [P] n'agit pas en incident de faux contre l'acte unilatéral portant sa signature et mentionnant l'exécution de son obligation par la partie adverse. Compte tenu de ces éléments de fait et bien que l'addition du montant total des retraits et débits pointés dans ses divers relevés de comptes par [G] [F] comme ayant été affectés à l'extinction de sa dette n'atteignent qu'un montant de l'ordre de 11.600 euros, la cour estime que l'acte unilatéral signé par [S] [P] le 17 juin 2013 remis au débiteur vaut quittance et preuve de la libération complète de [G] [F] ; par application de l'article 1282 du code civil applicable en la cause, la présomption de paiement est péremptoire ; l'article 1342-9 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 qui a modifié le régime de cette présomption pour en faire une présomption simple n'a pas d'effet rétroactif. Le jugement sera confirmé. [G] [F] est fondé à invoquer le caractère fallacieux de certains éléments de preuve produit par son adversaire et c'est à bon droit qu'il réclame des dommages-intérêts à ce titre ; il obtiendra 3.000 euros en compensation de ce préjudice par infirmation du jugement de ce chef. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles ; en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, [G] [F] obtiendra une somme supplémentaire de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement en ce qu'il a débouté [S] [P] de son action en paiement de 18.165 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance outre paiement de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles au bénéfice de [G] [F] ; * l'infirme en ce qu'il a débouté [G] [F] de son action reconventionnelle en responsabilité pour abus de procédure et condamne [S] [P] à payer à [G] [F] une somme de 3.000 euros ; * y ajoutant, condamne [S] [P] à payer : - une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, - les dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Mise à jour de la source le 2022-06-12T15:38:09.125Z.